Language of document : ECLI:EU:T:2019:849

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une fleur – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Droits de la défense – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑747/18,

Refan Bulgaria OOD, établie à Trud (Bulgarie), représentée par Me A. Ivanova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2018 (affaire R 2518/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une fleur comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et Mme I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2019,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la septième chambre,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 avril 2017, la requérante, Refan Bulgaria OOD, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifiéremplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 à 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits à base de savon ; dentifrices ; eaux de toilette ; eaux de Cologne, laques pour les ongles ; savons ; savons pour le bain ; savon de beauté ; savonnettes ; savons parfumés ; savons autres qu’à usage médical ; savons à usage personnel ; savons de toilette ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; éponges imprégnées de savon ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits de toilette ; préparations nettoyantes et parfumantes ; abrasifs » ;

–        classe 4 : « Bougies [éclairage] ; paraffine ; bougies parfumées ; bougies pour chauffe-plats ; bougies flottantes ; bougies pour l’éclairage ; bougies votives ; bougies pour occasions spéciales ; bougies parfumées pour l’aromathérapie ; bougies pour absorber la fumée » ;

–        classe 5 : « Savons médicinaux ; savons désinfectants ; savons antibactériens ».

4        Le 21 avril 2017, l’examinateur de l’EUIPO a formulé des objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des produits « Dentifrices ; eaux de toilette ; eaux de Cologne, laques pour les ongles ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; abrasifs » relevant de la classe 3 et du produit « Paraffine » relevant de la classe 4. Selon lui, à l’exception des produits précités, les produits visés par la marque demandée se heurtaient au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

5        Par décision du 29 septembre 2017, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants :

–        classe 3 : « Produits à base de savon ; savons ; savons pour le bain ; savon de beauté ; savonnettes ; savons parfumés ; savons autres qu’à usage médical ; savons à usage personnel ; savons de toilette ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; éponges imprégnées de savon ; produits de toilette ; préparations nettoyantes et parfumantes » ;

–        classe 4 : « Bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour chauffe-plats ; bougies flottantes ; bougies pour l’éclairage ; bougies votives ; bougies pour occasions spéciales ; bougies parfumées pour l’aromathérapie ; bougies pour absorber la fumée » ;

–        classe 5 : « Savons médicinaux ; savons désinfectants ; savons antibactériens ».

6        Le 23 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur. Le 29 janvier 2018, elle a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours.

7        Le 4 juillet 2018, la première chambre de recours a envoyé une communication à la requérante. Par cette communication, la chambre de recours a réitéré les doutes émis par l’examinateur à l’égard de la marque demandée en ce qui concerne le motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En outre, elle a indiqué que la marque demandée se heurtait également au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

8        Par lettre du 6 août 2018, la requérante a répondu à cette communication.

9        Par décision du 6 septembre 2018, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »).

10      En premier lieu, la chambre de recours a constaté que le recours devant elle était limité aux produits refusés à l’enregistrement de la marque demandée par l’examinateur.

11      En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée étaient destinés au grand public ainsi qu’aux spécialistes, en particulier pour les produits relevant de la classe 5. Pour les produits relevant de la classe 3, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le public en général, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, selon elle, les consommateurs tendaient à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels.

12      En troisième lieu, la chambre de recours a conclu que la marque demandée, qui représente une fleur et symbolise l’arôme des produits visés, était descriptive étant donné que l’arôme est une caractéristique essentielle de ces produits.

13      En quatrième lieu, dans le cadre de l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a relevé que la forme de la marque demandée ne divergeait pas de la pratique commerciale normale et n’avait pas de caractère distinctif.

14      En cinquième lieu, elle a rejeté les arguments de la requérante tirés de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

15      Par décision du 13 mars 2019, la chambre de recours a adopté un rectificatif de la décision attaquée au motif que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans ladite décision, les produits « abrasifs » avaient été acceptés à l’enregistrement par l’examinateur contrairement aux « préparations nettoyantes et parfumantes » qui, elles avaient été refusées. Par conséquent, le point 3 de la décision attaquée a été corrigé en ce sens.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir la demande d’enregistrement dans son intégralité, ou à tout le moins, partiellement pour les produits dont l’enregistrement ne présente aucun obstacle.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, en substance, de la violation des droits de la défense de la requérante, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

  Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

19      La requérante fait valoir que le motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 a été invoqué pour la première fois dans la décision attaquée. Par conséquent, la requérante n’aurait pas eu la possibilité d’élaborer sa défense à cet égard. De plus, selon la requérante, si la chambre de recours considérait que ce motif absolu de refus existait, l’affaire aurait dû être renvoyée devant l’examinateur afin que celui-ci puisse adopter une nouvelle décision.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      En premier lieu, il convient de souligner qu’il ressort de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que la chambre de recours a le droit de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus de refus, si elle le juge opportun, y compris de soulever un motif de refus de la demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été invoqué dans la décision faisant l’objet du recours.

22      Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en l’espèce, la chambre de recours était en droit de soulever le caractère descriptif de la marque demandée, en dépit de l’absence d’observations de la part de l’examinateur sur ce motif absolu de refus, et ne devait pas renvoyer l’affaire devant celui-ci afin qu’il adopte une nouvelle décision.

23      En second lieu, il convient d’examiner si, en se fondant sur le caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a porté atteinte aux droits de la défense de la requérante en ce que cette dernière n’aurait pas eu la possibilité d’élaborer sa défense au regard du motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

24      À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêts du 19 avril 2005, Success-Marketing/OHMI – Chipita (PAN & CO), T‑380/02 et T‑128/03, EU:T:2005:133, point 94 et jurisprudence citée, et du 1er février 2017, Gómez Echevarría/EUIPO – M and M Direct (wax by Yuli’s), T‑19/15, non publié, EU:T:2017:46, point 27 et jurisprudence citée].

25      Dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, ce principe général, selon lequel les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position, est consacré à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Pour autant que l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prescrit le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancées devant la chambre de recours, cet article consacre également en droit des marques de l’Union le principe général de protection des droits de la défense (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2005, PAN & CO, T‑380/02 et T‑128/03, EU:T:2005:133, point 95, et du 1er février 2017, wax by Yuli’s, T‑19/15, non publié, EU:T:2017:46, point 26).

26      Force est de constater que, en l’espèce, ainsi que cela est indiqué au point 7 ci-dessus, le 4 juillet 2018, la première chambre de recours a envoyé une communication à la requérante par laquelle elle a indiqué à celle-ci que la marque demandée se heurtait également au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Dans sa réponse à cette communication du 6 août 2018, la requérante a eu la possibilité de prendre position sur le caractère descriptif de la marque demandée et elle a fait valoir que la marque demandée n’était pas descriptive.

27      Il s’ensuit que la requérante a eu l’opportunité devant la chambre de recours de faire connaître utilement son point de vue sur le motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, elle ne saurait valablement invoquer une violation de ses droits de la défense à cet égard.

28      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

29      Le présent moyen est articulé autour de quatre griefs, tirés, le premier, d’un défaut de motivation en ce qui concerne certains produits désignés par la marque demandée, le deuxième, d’une absence de détermination du territoire visé par rapport au public pertinent, le troisième, d’une erreur d’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée et, le quatrième, du fait que la chambre de recours s’est écartée de la pratique décisionnelle de l’EUIPO.

30      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

31      Il convient de souligner que l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement ne distingue pas entre marques verbales et marques figuratives ou tridimensionnelles [arrêt du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage), T‑237/10, non publié, EU:T:2011:741, point 97].

32      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].

33      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).

34      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17]. En conséquence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 ; du 18 novembre 2015, Research Engineering & Manufacturing/OHMI – Nedschroef Holding (TRILOBULAR), T‑558/14, non publié, EU:T:2015:858, point 17, et du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 15].

35      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le deuxième moyen soulevé dans le cadre du présent recours.

 Sur le premier grief tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne certains produits visés

36      La chambre de recours a indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que les produits refusés « sont en général des savons cosmétiques et des bougies parfumées. Pour tous ces produits, l’arôme est l’une des caractéristiques les plus importantes pour les consommateurs concernés ». Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a également expliqué que « [p]our ce qui est des produits examinés, le consommateur concerné perçoit la forme de la fleur comme un symbole de l’arôme du produit ». Elle a ajouté que « [l]’arôme est une caractéristique essentielle des produits concernés et il suffit que la forme demandée indique cette caractéristique pour être considérée comme dotée d’un caractère descriptif ».

37      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé son refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les savons et les bougies, notamment les produits relevant de la classe 3 « Produits de toilette » et « Abrasifs », ainsi que pour tous les produits visés relevant de la classe 5.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 19 juin 2018, Karl Storz/EUIPO (3D), T‑413/17, non publié, EU:T:2018:356, point 36 et jurisprudence citée].

40      Il convient de préciser, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).

41      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés (arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30, et du 19 juin 2018, 3D, T‑413/17, non publié, EU:T:2018:356, point 37).

42      Néanmoins, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31, et du 19 juin 2018, 3D, T‑413/17, non publié, EU:T:2018:356, point 38).

43      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

44      Enfin, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

45      En l’espèce, en ce qui concerne les produits « Abrasifs », force est de constater qu’ils n’étaient pas couverts par le recours devant la chambre de recours. En effet, ainsi que cela a été indiqué au point 15 ci-dessus, par rectificatif du 13 mars 2019 la décision attaquée a été corrigée afin d’exclure les produits « Abrasifs » du refus d’enregistrement. Partant, le grief tiré du défaut de motivation est inopérant dans la mesure où il concerne ces derniers produits.

46      En revanche, à la suite de ce même rectificatif du 13 mars 2019, les produits « Préparations nettoyantes et parfumantes » devaient être compris dans le champ du recours devant la chambre de recours dans la mesure où ces produits ont été refusés à l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il convient de souligner que, d’une part, le rectificatif susmentionné n’a fait que rectifier un oubli manifeste conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2007/1001, sans affecter la substance de la décision attaquée et que, d’autre part, au point 22 de la requête, la requérante indique que « tous les produits pour lesquels la marque a été rejetée n’ont pas fait l’objet de motivation ». Il est donc permis de considérer que, même si la requérante n’a pas mentionné le défaut de motivation de la décision attaquée concernant spécifiquement les produits « Préparations nettoyantes et parfumantes », elle a en réalité également contesté l’absence de motifs les concernant.

47      En effet, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en ce qui concerne les produits examinés, le public pertinent percevrait la forme de la fleur comme un symbole de l’arôme du produit. En outre, au point 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le recours était limité aux produits pour lesquels la marque demandée aurait été refusée par l’examinateur. Il s’ensuit que, en faisant référence aux produits examinés, la chambre de recours s’est référée aux produits pertinents aux fins de la procédure de recours devant elle. Par conséquent, elle s’est prononcée sur le caractère descriptif de tous les produits visés qui étaient rejetés à l’enregistrement par l’examinateur, y compris les produits relevant de la classe 3 « Produits de toilette » et, à la lumière du rectificatif de la décision attaquée, les produits « Préparations nettoyantes et parfumantes », ainsi que tous les produits visés relevant de la classe 5.

48      Il est encore nécessaire d’examiner, afin de répondre au grief décrit au point 37 ci-dessus, si les « produits de toilette » et les « préparations nettoyantes et parfumantes », ainsi que tous les produits relevant de la classe 5, présentent un lien suffisamment direct et concret avec les autres produits couverts par le recours devant la chambre de recours, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante aux fins de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle figure aux points 18 et 22 de cette décision.

49      À cet égard, il convient de constater que les « produits de toilette » comprennent des produits pour l’hygiène personnelle [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 44]. En effet, les « produits de toilette » ne sont pas uniquement des produits destinés à se laver, mais sont, plus généralement, des produits quotidiens de soin ou de beauté du corps [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM), T‑398/18, non publié, EU:T:2019:415, point 94].

50      Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les « produits de toilette » incluent les savons, par définition destinés au lavage, ainsi que des produits quotidiens de soin ou de beauté du corps qui peuvent être dotés d’un arôme. Or, la requérante ne conteste pas que l’arôme est une caractéristique des savons, ni que la décision attaquée est motivée en ce qui concerne ces derniers. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas omis de motiver sa décision en ce qui concerne les « produits de toilette » qui comprennent des savons et qui forment, en l’espèce, au regard de la présence d’un arôme, une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante avec les savons et les bougies.

51      Il est de même en ce qui concerne les « préparations nettoyantes et parfumantes » dans la mesure où ces produits peuvent également se caractériser par un arôme, ainsi que cela ressort du mot « parfumantes ». Par conséquent, en l’espèce, ces produits forment à cet égard une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante avec les savons et les bougies.

52      De surcroît, cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que ces produits peuvent également comprendre des articles pour lesquels l’arôme n’a pas de pertinence. En effet, conformément à la jurisprudence constante, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que le demandeur ne limite pas sa demande d’enregistrement aux seuls produits pour lesquels le signe n’est pas descriptif. Si la marque demandée était enregistrée, rien n’empêcherait la requérante de l’utiliser également pour cette partie des produits couverts par l’enregistrement pour laquelle elle est descriptive [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92, et du 9 septembre 2010, Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter), T‑505/08, non publié, EU:T:2010:378, point 44].

53      Quant aux produits relevant de la classe 5, à savoir des « savons médicinaux ; savons désinfectants ; savons antibactériens », ils sont également inclus dans la catégorie des « savons » et leur nature particulière n’empêche pas qu’ils soient dotés d’un arôme. Partant, à l’instar de ce qui a été exposé au point 50 ci-dessus, la décision attaquée ne présente aucun défaut de motivation par rapport aux produits relatifs aux savons et, partant, aux produits visés relevant de la classe 5.

54      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait, sans violer l’obligation de motivation qui lui incombait, effectuer un examen global couvrant l’ensemble des produits visés en raison de l’arôme qui les caractérise et, dès lors, établir une seule conclusion, fondée sur le caractère descriptif de tous ces produits. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation à cet égard.

55      Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief tiré de l’absence de détermination du territoire visé

56      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que de spécialistes qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

57      La requérante fait valoir, à cet égard, que la chambre de recours n’a pas indiqué le territoire visé et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée s’il s’agit ou non du public pertinent de toute l’Union européenne.

58      L’EUIPO n’a pas présenté des arguments spécifiques à cet égard.

59      En l’espèce, il est vrai que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas expressément prononcée sur le territoire pertinent à prendre en compte pour son analyse du caractère descriptif de la marque demandée.

60      Toutefois, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le paragraphe 1 de cette disposition est applicable même si les motifs du refus, parmi lesquels figure le caractère descriptif d’un signe, n’existent que dans une partie de l’Union. Il s’ensuit que, sauf circonstances particulières, l’analyse des motifs absolus de refus porte sur le territoire de toute l’Union.

61      En outre, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne des marques non verbales, telle que celle visée en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère descriptif est la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en faveur d’une présomption contraire [voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2016, Työhönvalmennus Valma/OHMI (Forme d’une boîte de jeu contenant des blocs en bois), T‑363/15, non publié, EU:T:2016:149, point 37]. Dès lors que, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le territoire visé dans la décision attaquée est celui de toute l’Union.

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième grief.

 Sur le troisième grief tiré d’une erreur d’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée

63      En ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait la marque demandée en forme de fleur comme un symbole de l’arôme des produits visés, ce qui est une caractéristique essentielle de ces produits. En outre, la chambre de recours a souligné que, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si l’une des significations potentielles de la marque demandée désignait une caractéristique des produits concernés, l’enregistrement de cette marque devait être refusé.

64      La requérante soutient que la marque demandée représente une fleur dont le type concret n’est pas pour autant précisé. L’arôme, si tant est qu’il y ait un arôme particulier avec lequel la marque demandée est associée, ne serait pas défini. Dans un tel cas, où le type de la fleur représentée n’est pas défini, le public pertinent ne pourrait pas s’attendre à un arôme particulier. Selon la requérante, afin de conclure au caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours aurait dû déterminer la caractéristique décrite par cette marque, à savoir l’arôme précis des produits visés. Elle ajoute que la marque demandée ne décrit pas l’arôme des produits, mais aurait une fin décorative.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      En l’espèce, il est constant entre les parties que la marque demandée est une représentation tridimensionnelle d’une fleur. Certes, la marque demandée ne précise pas le type de la fleur qu’elle représente. Toutefois, il n’est pas contesté par la requérante qu’une fleur est également caractérisée par son arôme.

67      Dans ce contexte, à l’instar de l’EUIPO, il convient de constater que, en dépit de l’absence de précision sur le type de fleur représentée par la marque demandée, le public pertinent percevra cette dernière en association avec les produits visés par ladite marque, comme indiquant la présence d’un parfum de fleur. En effet, le public pertinent la verra soit comme la représentation d’une fleur concrète et associera les produits visés avec l’arôme de cette fleur, soit comme une image de fleur non définie et, dans un tel cas, liée à un arôme floral.

68      Au demeurant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou à des fins descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que, en l’espèce, même si les produits visés ne possèdent pas nécessairement l’arôme d’une fleur bien précise, telle qu’une rose, ces produits peuvent être utilisés avec un tel arôme, ce qui suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. De plus, une telle utilisation possible ressort de l’exemple donné par la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, qui démontre que la requérante utilise la forme de la marque demandée pour des savons à l’arôme de rose. La requérante n’a pas contesté cette utilisation.

69      En outre, la requérante n’a pas contesté que les produits tels que les bougies et les savons peuvent être caractérisés par un arôme de fleur en général. Ainsi, elle n’a pas mis en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’arôme constitue une caractéristique de ces produits. Au contraire, dans son mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours, la requérante a indiqué que, en ce qui concerne les savons, toutes les fleurs et surtout celles qui se caractérisent par un arôme, sont habituellement reproduites et associées à ces produits. Cette constatation s’impose également aux produits visés relevant de la classe 5 indépendamment du fait qu’il s’agit de savons médicinaux, désinfectants et antibactériens, ce qui ne constitue pas un obstacle à ce qu’ils soient aromatisés comme tout autre savon.

70      En outre, en ce qui concerne les « produits de toilette », ainsi que cela a été indiqué aux points 49 et 50 ci-dessus, ces produits n’incluent pas uniquement des produits destinés à se laver, mais sont, plus généralement, des produits quotidiens de soin ou de beauté du corps. Par conséquent, ces produits recouvrent des savons, ainsi que des produits quotidiens de soin ou de beauté du corps qui peuvent être dotés d’un arôme.

71      Quant aux « Préparations nettoyantes et parfumantes », il ressort du libellé de ces produits, notamment du mot « parfumantes », que l’arôme est une caractéristique essentielle de ces produits sur la base de laquelle le consommateur effectuera son choix.

72      Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que la marque demandée était descriptive des produits visés.

73      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne décrit pas l’arôme des produits, mais a une fin décorative. En effet, en vertu de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, le caractère décoratif éventuel de la marque demandée n’exclut pas qu’elle désigne également une autre caractéristique des produits visés, à savoir leur arôme. De plus, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que la question de savoir si la caractéristique décrite est essentielle est dénuée de pertinence aux fins de l’application de cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 46].

74      Il s’ensuit que le troisième grief du présent moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième grief fondé sur la pratique décisionnelle de l’EUIPO

75      La requérante soutient que, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, des marques similaires à la marque demandée ont déjà été enregistrées, et que le rejet de sa demande d’enregistrement la place dans une position inégale sur le marché.

76      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

77      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, la requérante se réfère à des marques de l’Union européenne enregistrées sans pour autant préciser leur pertinence concernant le caractère descriptif de la marque demandée, ni s’il s’agit de marques tridimensionnelles. En outre, force est de constater que ces marques antérieures invoquées par la requérante, en dépit de quelques similitudes, diffèrent de la marque demandée. Or, dans la mesure où la chambre de recours doit effectuer son analyse dans chaque cas concret en fonction des circonstances factuelles du cas d’espèce, la requérante ne saurait tirer profit de l’enregistrement antérieur de telles marques différentes de la marque demandée pour conclure que la chambre de recours a, en l’espèce, violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2019, Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER), T‑220/16, non publié, EU:T:2019:159, point 41].

79      En ce qui concerne les enregistrements nationaux antérieurs, invoqués par la requérante, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe similaire, voire de ce même signe, en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one), T‑7/18, non publié, EU:T:2018:974, point 45].

80      Au demeurant, ainsi que cela ressort des points 66 à 72 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Ainsi, l’enregistrement en tant que marque de l’Union de signes présentant certaines similitudes avec la marque demandée par la requérante n’est pas de nature à infirmer cette appréciation (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2011, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑536/10 P, non publiée, EU:C:2011:469, point 46).

81      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième grief du deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité, contestée par l’EUIPO.

82      Par conséquent, l’ensemble des griefs soulevés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen ayant été écartés, ce moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

83      La requérante soutient que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif .

84      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

85      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

86      Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 72 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

87      Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions, par lequel la requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’accueillir la demande d’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Refan Bulgaria OOD supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

da Silva Passos

Valančius

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.