Language of document : ECLI:EU:T:2013:116





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 7 mars 2013 – Henkel et Henkel France/Commission

(affaire T‑64/12)

« Recours en annulation – Demande tendant à la transmission à l’Autorité de la concurrence française de certains documents faisant partie du dossier de la Commission relatif à une procédure en matière de concurrence concernant le marché européen des producteurs de détergents domestiques – Utilisation dans le cadre d’une procédure nationale portant sur le secteur des lessives en France – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours dirigé contre une lettre de la Commission refusant de donner suite à une demande de transmission de documents sollicités aux fins d’utilisation dans une procédure devant l’autorité nationale de la concurrence – Décision de ladite autorité intervenue par la suite jugeant ces documents non pertinents pour statuer – Disparition de l’intérêt à agir – Hypothèse d’un éventuel recours contre la décision de l’autorité – Absence d’incidence (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 36, 40, 56-60, 62, 65-67)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires (Art. 263 TFUE) (cf. points 37, 38)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Demande d’accès visant des documents déjà détenus par le demandeur et ayant pour objet d’obtenir des copies libres de l’obligation de non-divulgation – Admissibilité – Obligation de motivation – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 1 et 2, et 10, § 1, 2 et 3) (cf. points 46-48)

4.                     Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 71)

5.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Énoncé des conclusions du recours – Formulation claire et précise – Absence – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d)] (cf. point 73)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission du 7 décembre 2011 (affaire COMP/39.579 – Détergents domestiques – et affaire 09/0007 F) par laquelle celle‑ci a refusé de donner suite à une demande des requérantes tendant à la transmission à l’Autorité de la concurrence (France), dans le cadre de l’affaire 09/0007 F portant sur le secteur français des détergents, de plusieurs documents produits dans l’affaire COMP/39.579 et, d’autre part, demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’autoriser les requérantes à invoquer les documents en question dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence ou devant la juridiction française compétente dans le cadre d’un recours contre la décision de celle-ci et prenne toute autre mesure appropriée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention d’Unilever PLC et d’Unilever NV.

3)

Henkel AG & Co. KGaA et Henkel France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.