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Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Air France-KLM et Société Air France contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-216/21, Ryanair et Malta Air/Commission

(Affaire C-192/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Air France-KLM, Société Air France (représentants : J. Derenne, D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Malta Air ltd., Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République française, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige et écarter le recours en annulation déposé dans l’affaire T-216/21 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés ; et

réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner Ryanair DAC et Malta Air ltd. aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que ceux de la procédure en première instance si elle statue elle-même définitivement sur le litige.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a appliqué un critère erroné pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a donc conclu, à tort, que la holding Air France-KLM et ses filiales, y compris KLM et ses filiales, ne pouvaient pas être exclues en tant que bénéficiaires de la mesure d’aide litigieuse.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne dans la détermination du bénéficiaire de l’aide sans établir à suffisance une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la décision litigieuse 1 .

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des notions d’« avantage indirect » et d’« effets secondaires » dans le domaine des aides d’État.

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1     Décision C(2020) 2983 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.57082 (2020/N) – France – COVID-19 – Encadrement temporaire 107(3)(b) – Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France, telle que corrigée par les décisions C(2020) 9384 final du 17 décembre 2020 et C(2021) 5701 final du 26 juillet 2021.