Language of document : ECLI:EU:T:2011:556

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

3 octobre 2011(*)

« Aides d’État – Recours en annulation – Inaction des parties requérantes – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑128/09,

Meridiana SpA, établie à Olbia (Italie),

Meridiana fly SpA, anciennement Eurofly SpA, établie à Milan (Italie),

représentées initialement par M. N. Green, QC, Mme K. Bacon, barrister, Mes C. Osti et A. Prastaro, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, D. Grespan et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri et M. P. Gentili, avvocati dello Stato,

et par

Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA, établie à Fiumicino (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 6745 final de la Commission, du 12 novembre 2008 (Aide d’État N 510/2008 – Italie – Vente des actifs d’Alitalia),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2009, les requérantes, Meridiana SpA et Meridiana fly SpA, ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2008) 6745 final de la Commission, du 12 novembre 2008 (Affaire N 510/2008 – Italie – Vente des actifs d’Alitalia SpA), adoptée à l’issue d’un examen préliminaire au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE, déclarant que la mesure notifiée, telle que modifiée par les engagements pris par les autorités italiennes et définis dans cette décision, n’impliquait pas d’octroi d’aides d’État aux acquéreurs, sous réserve du respect intégral desdits engagements par la République italienne, selon lesquels la vente d’actifs d’Alitalia interviendrait au prix du marché.

2        Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 23 juillet et le 7 août 2009, la République italienne et Alitalia – Compagnia Aerea Italiana (ci-après « Alitalia‑CAI ») ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission des communautés européennes.

3        Par ordonnances du 19 octobre 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de la République italienne et d’Alitalia‑CAI.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2010, les requérantes ont demandé l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure au titre des articles 49 et 64 du règlement de procédure du Tribunal, afin que toutes les parties soient invitées à se prononcer sur les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce qui concerne la recevabilité du recours.

5        Par décision du 11 mars 2010 et après avoir entendu les parties, le Tribunal a accordé la mesure d’organisation de la procédure demandée par les requérantes.

6        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

7        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale, de poser certaines questions aux parties et d’inviter Alitalia‑CAI, à déposer un document.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, les avocats qui avaient introduit le recours au nom des requérantes, ont fait savoir au Tribunal que ces dernières avaient décidé de ne pas renouveler leur mandat et que, par conséquent, ils n’assisteraient pas à l’audience préalablement fixée au 24 mars 2011.

9        Par décision du président de chambre du 17 mars 2011, l’audience a été annulée, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffier du Tribunal qui leur a été signifiée par télécopie le même jour. Dans ce contexte, il a été rappelé aux avocats initialement désignés par les requérantes que, aussi longtemps que ces dernières n’avaient pas désigné de nouveaux représentants, ceux-ci demeuraient les seuls interlocuteurs du Tribunal. Ainsi, ils ont été invités à contacter les requérantes afin de les informer qu’il leur revenait de désigner de nouveaux représentants et de communiquer au Tribunal des informations relatives à cette désignation au plus tard pour le 1er avril 2011.

10      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2011, les avocats initialement désignés par les requérantes ont informé le Tribunal qu’ils leur avaient communiqué la demande du Tribunal et qu’ils les avaient également contactées par courriel et par téléphone. Ils indiquaient, toutefois, que, n’ayant reçu aucune communication des requérantes à cette date, ils n’étaient pas en mesure de connaître leurs intentions quant à la désignation de nouveaux représentants.

11      Par lettre du 15 avril 2011, adressée aux avocats initialement désignés par les requérantes, le greffier du Tribunal leur a demandé, conformément à la décision du Tribunal du 13 avril 2011, d’informer ces dernières, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il leur revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 2 mai 2011. Il a indiqué que, en l’absence d’information, le Tribunal pourrait constater d’office que le recours était devenu sans objet et a renvoyé aux ordonnances du Tribunal du 23 mars 2004, Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission (T‑216/99, non publiée au Recueil), du 20 juin 2008, Leclercq/Commission (T‑299/06, non publiée au Recueil) et du 2 septembre 2010, Spitzer/OHMI – Homeland Housewares (Magic Butler) (T‑123/08, non publiée au Recueil).

12      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 avril 2011, les avocats initialement désignés par les requérantes ont déposé la preuve qu’ils avaient envoyé à Meridiana, le 20 avril 2011, une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’attention de Me S. G., avocat, par laquelle ce dernier était prié d’informer Meridiana et Meridiana fly qu’il leur revenait de désigner de nouveaux représentants aux fins de leur représentation devant le Tribunal et que cette désignation devait intervenir, conformément à la décision du Tribunal du 13 avril 2011, au plus tard pour le 2 mai 2011. Ils ont, en outre, confirmé avoir averti les requérantes que, en l’absence de réaction de leur part à l’expiration de ce délai, le Tribunal pourrait constater d’office que le recours serait devenu sans objet. Enfin, ils ont informé le Tribunal que, en raison du retard qu’ils avaient constaté dans la distribution du courrier, la lettre recommandée n’ayant apparemment pas encore été délivrée à son destinataire, il était possible que Meridiana ne réponde pas dans le délai fixé par le Tribunal.

13      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2011, les avocats initialement désignés par les requérantes ont communiqué au Tribunal une lettre signée par M. M. C., en qualité de directeur général de Meridiana fly, que ce dernier avait également adressée au greffe du Tribunal le 2 mai 2011, mais qui n’a pas été versée au dossier eu égard au fait qu’elle n’était pas signée par un avocat. Par cette lettre, M. M. C. a confirmé au nom de Meridiana fly que cette dernière avait décidé de confirmer la désignation des avocats la représentant initialement dans cette affaire.

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2011, les avocats initialement désignés par les requérantes ont déposé un extrait du registre des sociétés de la chambre de commerce de Sassari (Italie) concernant Meridiana fly permettant de certifier que le nouveau mandat qui leur avait été conféré par M. M. C. avait été régulièrement établi.

15      Le Tribunal ayant constaté toutefois que le nouveau mandat conféré aux avocats initialement désignés par les requérantes ne concernait que Meridiana fly, il a décidé d’inviter les parties à déposer leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer concernant Meridiana, au plus tard pour le 6 juin 2011. Par ailleurs, il a été décidé de fixer une audience le 30 juin 2011, à laquelle les parties ont été convoquées par lettre du greffier du Tribunal du 26 mai 2011.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2011, Alitalia‑CAI a fait savoir au Tribunal qu’elle considérait que le recours devait être déclaré comme étant dénué d’objet concernant Meridiana.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2011, la Commission a indiqué que, Meridiana n’étant plus active sur le plan commercial, ainsi qu’il ressortait de deux communiqués de presse annexés à sa lettre, elle ne disposait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire, puisque celle-ci n’était plus en mesure d’obtenir de bénéfice d’un arrêt annulant la décision attaquée.

18      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2011, les avocats de Meridiana fly ont indiqué au Tribunal que, en dépit des notifications annexées à leur lettre, adressées à leur cliente par courriel, le 11 mai 2011, par télécopie, les 20 et 27 mai 2011, et par lettre recommandée, le 20 mai 2011, sollicitant une confirmation de celle-ci et, le cas échéant, de Meridiana, qu’elles avaient bien l’intention de participer à l’audience du 30 juin 2011, ils n’ont pas obtenu de réponse à la date y indiquée, à savoir le 9 juin 2011. Par conséquent, ils renonçaient à leur mandat concernant tant Meridiana fly que Meridiana, ce dont ils les avaient informées par télécopie et par lettre recommandée du 14 juin 2011, également jointe à leur courrier.

19      Par lettre du 20 juin 2011, le Tribunal a invité les avocats initialement désignés par Meridiana fly à informer celle-ci, par tous moyens adéquats, qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 29 juin 2011. Par ailleurs, il a invité les parties à soumettre leurs observations sur un éventuel non-lieu à statuer concernant Meridiana fly oralement, lors de l’audience du 30 juin 2011.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2011, les avocats initialement désignés par les requérantes ont informé le Tribunal qu’ils avaient communiqué à Meridiana fly par courriel, télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 juin 2011, l’invitation du Tribunal susvisée et ont fourni à ce dernier la preuve de cette transmission.

21      Lors de l’audience du 30 juin 2011, le Tribunal a constaté que, Meridiana fly n’ayant pas désigné de nouveaux représentants, les débats ne pouvaient porter que sur les conséquences à tirer de ce défaut de représentation. Il a ainsi invité les parties à se prononcer, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, sur la possibilité de constater d’office que le recours était devenu sans objet.

22      La Commission et les parties intervenantes ont présenté leurs observations en indiquant que le recours n’avait plus d’objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer.

23      Alitalia‑CAI a, par ailleurs, demandé à ce que Meridiana fly supporte les dépens.

24      Eu égard à l’absence de toute réponse des requérantes aux lettres du greffe qui leur ont été dûment transmises, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnances Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission, précitée, point 20 ; Leclercq/Commission, précitée, point 15, et Magic Butler, précitée, point 8).

 Sur les dépens

25      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, de ce règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

27      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que les requérantes supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et Alitalia‑CAI.

28      Il y a en outre lieu d’ordonner que la République italienne supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Meridiana SpA et Meridiana fly SpA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et Alitalia – Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)      La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.