Language of document : ECLI:EU:T:2013:415

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2013 (*)

« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs – Publication intégrale en trois langues officielles – Information relative aux avis de concours généraux – Publication dans toutes les langues officielles – Langue des épreuves – Choix de la deuxième langue parmi trois langues officielles »

Dans l’affaire T‑126/09,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, puis par MM. Curall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AD/144/09, dans le domaine de la santé publique, EPSO/AD/145/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation), et EPSO/AD/146/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (audit, inspection et évaluation), pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs (AD 5) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, publiés dans les versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne du 14 janvier 2009 (JO C 9 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 janvier 2009 ont été publiés, dans les seules versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009, C 9 A, p. 1), les avis de concours généraux EPSO/AD/144/09, dans le domaine de la santé publique, EPSO/AD/145/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation), et EPSO/AD/146/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (audit, inspection et évaluation), pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs (AD 5) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque au sein de la Commission européenne.

2        Sous le titre « I. Nature des fonctions et conditions d’admission » des avis de concours susmentionnés (ci-après les « avis de concours litigieux »), il était notamment mentionné que les candidats devaient posséder, en tant que langue principale, « une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne suivantes : (BG) bulgare, (CS) tchèque, (EL) grec, (ET) estonien, (HU) hongrois, (LT) lituanien, (LV) letton, (MT) maltais, (PL) polonais, (RO) roumain, (SK) slovaque ou (SL) slovène », et, en tant que deuxième langue, « une connaissance satisfaisante de (DE) l’allemand, de (EN) l’anglais ou du (FR) français ». Sous le même titre, il était également prévu, que « [a]fin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux ou en provenance des candidats, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre [l’]EPSO et les candidats [seraient] établies uniquement en allemand, en anglais ou en français ».

3        Sous le titre « II. Tests d’accès » des avis de concours litigieux, il était indiqué que « [l]es tests d’accès se dérouler[aient] en (DE) allemand, en (EN) anglais ou en (FR) français ».

4        Sous le titre « III. Concours général » des avis de concours litigieux, il était prévu que deux des trois épreuves écrites, auxquelles seraient admis les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points aux tests de présélection, se dérouleraient en allemand, en anglais ou en français.

5        Un avis (ci-après l’« avis succinct »), publié au Journal officiel dans toutes les langues le même jour (JO C 9, p. 14), a indiqué ce qui suit :

« L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise les concours généraux EPSO/AD/144/09 à EPSO/AD/146/09 pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 5, de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque dans le domaine de la santé publique :

–        EPSO/AD/144/09 — Administrateurs dans le domaine de la santé publique,

–        EPSO/AD/145/09 — Administrateurs dans le domaine de la sécurité alimentaire : politique et législation,

–        EPSO/AD/146/09 — Administrateurs dans le domaine de la sécurité alimentaire : audit, inspection et évaluation.

Les avis de concours sont publiés exclusivement en allemand, en anglais et en français au Journal officiel C 9 A du 14 janvier 2009.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l’EPSO : http://europa.eu/epso. »

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2009, la République italienne a introduit le présent recours.

7        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

8        Par ordonnance du 10 février 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal, les parties entendues, a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑566/10 P, Italie/Commission.

9        Ladite décision étant intervenue par arrêt de la Cour du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, non encore publié au Recueil), la République italienne a été invitée à se prononcer sur les conséquences qu’il convenait d’en tirer, selon elle, pour la présente affaire. Celle-ci n’a toutefois pas présenté d’observations dans les délais impartis.

10      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

11      Par lettre du 4 mars 2013, la Commission a proposé qu’il soit renoncé à l’audience.

12      Par lettre du 21 mars 2013, la République italienne a demandé que l’audience soit maintenue.

13      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 avril 2013.

14      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les avis de concours litigieux.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

16      À l’appui du présent recours, la République italienne invoque la violation des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), des articles 12 CE, 39 CE et 290 CE, de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), des principes de non-discrimination, de motivation, de multilinguisme, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, ainsi qu’un détournement de pouvoir.

17      Les arguments de la République italienne s’articulent, en substance, autour de deux moyens, le premier tiré de la publication des avis de concours litigieux en trois langues seulement et le second tiré de la limitation à trois langues pour les communications avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et pour les épreuves des concours.

 Sur le premier moyen, tiré de la publication des avis de concours litigieux en trois langues seulement

18      En substance, la République italienne expose que les avis de concours litigieux auraient dû être publiés dans toutes les langues officielles.

19      La Commission avance notamment que le Conseil de l’Union européenne a laissé, par l’article 6 du règlement n° 1, selon lequel les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, une marge aux institutions pour leurs besoins internes, dont elle a fait usage pour la publication des avis de concours litigieux. Par ailleurs, l’objectif des trois premiers articles de l’annexe III du statut, visant à assurer l’égalité des candidats devant l’accès à l’information, aurait été assuré, en l’espèce, par la publication de l’avis succinct dans toutes les versions linguistiques du Journal officiel. Enfin, il appartiendrait à la République italienne de prouver que la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux en trois langues seulement a empêché tous les citoyens de l’Union européenne de prendre connaissance de leur existence dans des conditions d’égalité et de non-discrimination.

20      En premier lieu, il convient de rappeler que la Commission n’a jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1 (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 91). Elle ne peut donc se prévaloir d’une disposition dont elle n’a pas fait usage.

21      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon l’article 1er de l’annexe III du statut, un avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution qui organise le concours, après consultation de la commission paritaire, et doit spécifier un certain nombre d’informations relatives au concours. Depuis la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO L 197, p. 53), les pouvoirs de sélection dévolus notamment dans cette annexe aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de ladite décision sont exercés par l’EPSO (arrêt Italie/Commission, précité, point 62).

22      Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, qui prévoit spécifiquement que, pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel, lu en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 1, qui prévoit que le Journal officiel paraît dans toutes les langues officielles, les avis de concours doivent être publiés intégralement dans toutes les langues officielles (arrêt Italie/Commission, précité, points 70 et 71).

23      Ces dispositions ne prévoyant pas d’exception, il ne peut être considéré, en l’espèce, que l’avis succinct, publié au Journal officiel dans toutes les langues le même jour, a remédié à l’absence d’une publication intégrale dans ledit Journal officiel des avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 72).

24      En tout état de cause, même si l’avis succinct contenait un certain nombre d’informations relatives aux concours, en partant de la prémisse que les citoyens de l’Union lisent le Journal officiel, à défaut de publication dans leur langue maternelle, dans leur deuxième langue et que cette langue est l’une des langues officielles de l’Union, un candidat potentiel dont la deuxième langue n’était pas l’une des langues de la publication intégrale des avis de concours litigieux devait se procurer le Journal officiel dans l’une de ces langues et lire les avis dans cette langue avant de décider s’il souhaitait se porter candidat à l’un des concours (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 73).

25      Un tel candidat était désavantagé par rapport à un candidat dont la deuxième langue était l’une des trois langues dans lesquelles les avis de concours litigieux ont été intégralement publiés, tant en ce qui concerne la correcte compréhension de ces avis qu’en ce qui concerne le délai pour préparer et envoyer une candidature à ces concours (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 74).

26      Ce désavantage est la conséquence de la différence de traitement en raison de la langue, interdite par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, générée par la publication en cause. Cet article 1er quinquies du statut prévoit, en son paragraphe 6, que, dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation doit être objectivement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 75).

27      Il s’ensuit que la pratique de publication limitée ne respecte pas le principe de proportionnalité et est, dès lors, constitutive d’une discrimination en raison de la langue, interdite par l’article 1er quinquies du statut (arrêt Italie/Commission, précité, point 77).

28      Dès lors, en l’espèce, la publication complète des avis de concours litigieux dans les seules langues allemande, anglaise et française ne respecte pas ledit principe de proportionnalité et est constitutive d’une telle discrimination, à laquelle la publication de l’avis succinct n’a pu remédier.

29      En troisième lieu, il découle de ce qui précède que l’argument de la Commission selon lequel il appartient à la République italienne de prouver que la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux en trois langues seulement a empêché tous les citoyens de l’Union de prendre connaissance de leur existence dans des conditions d’égalité et de non-discrimination ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

30      En conséquence, il convient d’accueillir le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la limitation à trois langues pour les communications avec l’EPSO et pour les épreuves des concours

31      En substance, la République italienne expose que la Commission ne pouvait pas limiter le choix pour les candidats à seulement trois langues pour leurs communications avec l’EPSO et pour les épreuves des concours.

32      La Commission avance notamment que cette limitation exprime l’intérêt du service et qu’elle n’avait pas à la motiver explicitement dans les avis de concours litigieux.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, si l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut prévoit que les avis de concours peuvent spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement n° 1, lequel désigne 24 langues non seulement comme langues officielles, mais également comme langues de travail des institutions de l’Union (arrêt Italie/Commission, précité, points 81 et 84).

34      Par ailleurs, l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut prévoit que toute discrimination fondée, notamment, sur la langue est interdite dans l’application du statut. Selon le paragraphe 6, première phrase, de cet article, toute limitation des principes de non-discrimination et de proportionnalité doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt Italie/Commission, précité, point 82).

35      En outre, l’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les 24 langues officielles (arrêt Italie/Commission, précité, point 83).

36      Il convient donc de constater que les dispositions susvisées ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue, que ce soit aux trois langues imposées par les avis de concours litigieux ou à d’autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 85).

37      Il convient d’ajouter que la Commission n’est pas soumise à un régime linguistique spécifique (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 86).

38      En ce qui concerne, précisément, la question de l’intérêt du service, avancée par la Commission, il ressort de l’ensemble des dispositions susvisées que cet intérêt peut constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, ainsi qu’il est indiqué au point 34 ci-dessus, l’article 1er quinquies du statut autorise des limitations aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il importe cependant que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, précité, point 88).

39      Il convient, par ailleurs, de souligner que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l’avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, précité, point 90).

40      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, la Commission n’a jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1. Par ailleurs, la Commission n’a pas non plus invoqué l’existence d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours.

41      En outre, force est de constater que les avis de concours litigieux ne contiennent aucune motivation justifiant le choix, comme deuxième langue pour les épreuves des concours, entre les trois langues en cause.

42      Dès lors, l’argument de la Commission exposé au point 32 ci-dessus ne peut qu’être rejeté, et il convient d’accueillir le second moyen.

43      Par conséquent, à la lumière des considérations exposées tant dans le cadre du premier moyen que dans le cadre du second moyen, il convient d’annuler les avis de concours litigieux.

44      À cet égard, il convient de relever que la Commission, par sa lettre du 4 mars 2013, a émis le souhait qu’il soit renoncé à l’audience, les avis de concours litigieux présentant, selon elle, les mêmes défauts que l’avis ayant fait l’objet de l’arrêt Italie/Commission, précité, et a également avancé, au cours de l’audience du 10 avril 2013, que les avis de concours litigieux ne pouvaient qu’être annulés.

45      En outre, la République italienne, dans sa lettre du 21 mars 2013 et lors de l’audience, a soulevé la question des effets de cette annulation sur les listes de réserve résultant des concours. Après l’audience, en répondant à la demande du Tribunal, la Commission a précisé que ces listes avaient été prorogées jusqu’au 31 décembre 2013.

46      Enfin, lors de l’audience, la République italienne a avancé qu’il appartenait au Tribunal de se prononcer ou non sur la validité des listes de réserve après l’arrêt Italie/Commission, précité.

47      La République italienne a indiqué, dans sa lettre du 21 mars 2013, qu’elle partageait l’opinion émise par la Commission dans sa lettre du 4 mars 2013, considérant que la présente affaire devait être tranchée, quant à la question de l’annulation des avis de concours litigieux, conformément aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Italie/Commission, précité, et qu’elle estimait utile de discuter, lors de l’audience, des conditions et de la portée effective du principe de protection de la confiance légitime dans la présente affaire.

48      Il convient de rappeler que la Cour, dans l’arrêt Italie/Commission, précité, a conclu que, afin de préserver la confiance légitime des candidats sélectionnés par le biais des concours concernés, il n’y avait pas lieu de mettre en cause les résultats de ces concours (arrêt Italie/Commission, précité, point 103).

49      Dès lors, le Tribunal considère que, afin de préserver la confiance légitime des candidats sélectionnés, il convient de ne pas remettre en cause lesdites listes de réserve.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      En l’espèce, la Commission a succombé en ses conclusions. Toutefois, la République italienne n’a pas formulé de conclusions relatives aux dépens. Dans ces conditions, il convient d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les avis de concours généraux EPSO/AD/144/09, dans le domaine de la santé publique, EPSO/AD/145/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation), et EPSO/AD/146/09, dans le domaine de la sécurité alimentaire (audit, inspection et évaluation), pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs (AD 5) de citoyennetés bulgare, chypriote, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, publiés dans les versions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne du 14 janvier 2009, sont annulés.

2)      La République italienne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.