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Recours introduit le 15 avril 2009 - Abdulrahim/Conseil et Commission

(Affaire T-127/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Abdulbasit Abdulrahim (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Jones, Barrister et M. Arani, Solicitor)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler en tout ou partie le règlement (CE) n° 881/2002, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission et/ou le règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission en ce qu'ils concernent directement et individuellement le requérant ;

ou, à titre subsidiaire, déclarer que le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil et/ou le règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission ne sont pas applicables au requérant ;

ou, à titre subsidiaire, examiner le motif de l'inscription du nom du requérant dans l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil et déterminer si la décision de la Commission relative à l'ajout du nom du requérant dans l'annexe I est appropriée et bien fondée en fait et en droit ;

ordonner aux défendeurs de fournir, dans un délai strict, des motifs et éléments de preuve relatifs à l'inscription du nom du requérant dans l'annexe I du règlement (CE) n°881/2002 du Conseil ;

décider que l'inscription du nom du requérant dans l'annexe I est inappropriée et mal fondée en fait et en droit et ordonner que le nom du requérant soit retiré de l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil ;

prendre toute mesure appropriée ;

condamner la partie défenderesse, le Conseil et/ou la Commission aux dépens exposés par le requérant ;

condamner la partie défenderesse, le Conseil et/ou la Commission à indemniser le requérant de sa perte de revenus, son manque à gagner et son préjudice moral.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, le requérant souhaite obtenir l'annulation partielle du règlement (CE) n°881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 20081, en ce que le requérant est inclus dans la liste des personnes physiques et morales, des groupes et des entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques conformément à cette disposition. À titre subsidiaire, le requérant demande qu'il plaise au Tribunal, au titre de l'article 241 CE, déclarer que le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil et le règlement (CE) n° 1330/2008 de la Commission ne sont pas applicables au requérant. Il demande également qu'il plaise au Tribunal condamner les défendeurs au versement de dommages et intérêts.

Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir que les règlements contestés enfreignent ses droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Tout d'abord, il soutient que les règlements contestés portent atteinte à son droit d'être entendu, son droit à un contrôle juridictionnel effectif et à un procès équitable dans la mesure où il n'a jamais été informé, que ce soit par le Conseil ou la Commission, des raisons motivant son inclusion dans l'annexe I et n'a jamais reçu le moindre élément de preuve justifiant la décision d'inscription sur la liste. Partant, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de commenter les motifs de l'inclusion de son nom dans l'annexe I du règlement contesté et, partant, a été incapable de contester la décision d'inscription sur la liste devant un organe judiciaire.

Deuxièmement, le requérant soutient que les mesures contestées enfreignent son droit au respect de la propriété et constituent une immixtion disproportionnée dans sa vie privée et sa vie familiale.

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1 - JO L 345 du 23 décembre 2008, p. 60