Language of document :

Recours introduit le 5 mars 2014 –Anastasiou / Banque Centrale Européenne et Commission européenne

(affaire T-149/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harry Anastasiou (Larnaca, Chypre) (représentants: C. Paschalides, solicitor et A. Paschalides, avocat)

Parties défenderesses: Banque Centrale Européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner les parties défenderesses à indemniser la partie requérante au titre de l’article 268 TFUE.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que les parties défenderesses l’ont privée de l’argent qu’elle possédait sur son compte au motif qu’elles ont imposé prématurément l’utilisation de ses dépôts bancaires à des fins de renflouement interne (bail-in) dans le cadre de la conditionnalité assortie à l’assistance financière fournie à Chypre le 26 avril 2013 conformément à l’article 13 du Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité de 2012, en ce que: a) les parties défenderesses ont «manifestement et gravement» méconnu les limites des pouvoirs dont elles bénéficient en tant qu’institutions de l’UE en vertu de l’article 136, paragraphe 3, TFUE; b) elles ont cédé illégalement le contrôle effectif de leurs fonctions en tant qu’institutions de l’UE; c) elles ont provoqué l’utilisation prématurée des dépôts de la Bank of Cyprus et de la Cyprus Popular Bank à des fins de renflouement interne alors que cet instrument n’avait pas été adopté en droit de l’UE; d) elles ont causé des restrictions à la circulation des capitaux en empêchant les titulaires de dépôts de retirer et/ou de transférer leurs fonds vers des institutions plus sûres; et e) elles ont agi ainsi en violation des principes de sécurité juridique, d’égalité et des droits de l’homme.