Language of document : ECLI:EU:T:2023:575

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 septembre 2023 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de la FRA – Retrait du Royaume-Uni de l’Union – Perte de la nationalité d’un État membre – Contrat à durée indéterminée – Résiliation du contrat –Article 47, sous c), ii), du RAA – Demande de dérogation à la condition d’engagement prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA – Refus d’accorder une dérogation – Droit d’être entendu – Principe d’impartialité – Sécurité juridique – Principe de non-discrimination – Intérêt du service – Devoir de sollicitude – Erreur manifeste d’appréciation  »

Dans l’affaire T‑648/21,

YD, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,

greffier : M. A. Marghelis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, YD, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 28 décembre 2020 par laquelle cette dernière a refusé de lui accorder une dérogation en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA ») et par laquelle elle a, en conséquence, mis fin à son contrat en vertu de l’article 47, sous c), ii), du RAA (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de prétendues négligences et de l’adoption de cette décision.

I.      Antécédents du litige

2        Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a, le 29 mars 2017, notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne en application de l’article 50 TUE. Le 31 janvier 2020, la sortie du Royaume-Uni de l’Union (ou Brexit) est devenue effective et la période de transition a commencé à courir à cette même date pour prendre fin le 31 décembre 2020. L’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) est entré en vigueur le 1er février 2020.

3        Le requérant, de nationalité du Royaume-Uni, était un agent temporaire de la FRA depuis le 16 novembre 2002, d’abord sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée. Par décision du 6 octobre 2005, il a été nommé comptable au sein de la FRA à compter du 1er janvier 2006.

4        Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union, par note du 1er février 2019, la FRA a informé les agents ressortissants du Royaume-Uni, dont le requérant, du lancement d’une procédure d’octroi de la dérogation à la condition de nationalité (ci-après la « première procédure »). À l’annexe II de cette note, figuraient les critères d’évaluation de l’intérêt du service justifiant une dérogation, à savoir la continuité du service, les compétences et les connaissances, ainsi que la qualité du travail de l’agent concerné et tout autre élément qui devrait être pris en compte dans le cadre de cette appréciation (ci-après les « critères d’évaluation »). Cette note était accompagnée d’un formulaire donnant à ses destinataires la possibilité d’indiquer, dans un délai de dix jours ouvrables, les raisons pour lesquelles ils devraient bénéficier de ladite dérogation. Il y figurait également un calendrier fixant comme dates butoirs le 25 février 2019 pour transmettre la recommandation du supérieur hiérarchique et le 27 mars 2019 pour adopter la décision finale sur l’éventuel octroi d’une dérogation.

5        Le 15 février 2019, le requérant a déposé une demande en vue de bénéficier de la dérogation à la condition de nationalité. Selon le formulaire accompagnant cette demande, le requérant était invité à présenter la liste de ses qualifications ainsi que tout autre argument pertinent aux fins de l’évaluation, tel que ses aptitudes et compétences spécifiques et l’impact de son éventuel départ sur la continuité des activités. Il a également été appelé à faire mention de toute autre information pertinente reflétant à la fois l’intérêt du service et son intérêt personnel.

6        Le 28 février 2019, le directeur de la FRA (ci-après le « directeur ») a décidé de suspendre la première procédure en raison des développements liés au Brexit, laquelle a repris le 19 mars 2019. Par un courrier du même jour, le requérant a reçu une recommandation du directeur, en sa qualité de supérieur hiérarchique, indiquant qu’une dérogation ne devrait pas lui être octroyée, ainsi qu’une note d’information sur la procédure du chef des services généraux. Par cette note, les agents de nationalité du Royaume-Uni ont été invités à présenter des observations au directeur avant le 29 mars 2019.

7        Le 4 avril 2019, le requérant a informé le directeur qu’il n’avait rien à ajouter à sa demande du 15 février 2019.

8        Par courrier du 11 avril 2019, le directeur a indiqué à l’ensemble des agents concernés que, compte tenu des prorogations du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, il réexaminerait la situation de chacun après le 22 mai 2019 et, après un entretien individuel avec chaque agent concerné, il prendrait sa décision à la date effective du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

9        Le 12 avril 2019, le requérant a reçu une invitation pour un entretien avec le directeur. Lors de cet entretien, le chef des services généraux était également présent.

10      Le 7 octobre 2019, le requérant a été placé en congé de maladie.

11      Par note du 30 novembre 2020, le requérant a été informé qu’une nouvelle procédure allait être lancée, en raison de la période de temps considérable qui s’était écoulée depuis les premières manifestations d’intérêt des agents de nationalité du Royaume-Uni concernés (ci-après la « nouvelle procédure »). Dans le cadre de cette procédure, le chef des services généraux, qui était l’ancien supérieur hiérarchique du requérant, était chargé de formuler une recommandation au directeur.

12      La nouvelle procédure prévoyait un nouveau formulaire à remplir, par l’agent concerné ainsi que par son supérieur hiérarchique, qui accompagnait la demande pour bénéficier de la dérogation à la condition de nationalité, et la possibilité pour l’agent de fournir des commentaires écrits sur la recommandation de son supérieur hiérarchique et d’être entendu dans le cadre d’une visioconférence avec le directeur, avant que ce dernier n’adopte une décision. Le requérant a été invité à présenter des observations au directeur, oralement ou par écrit, le 18 décembre 2020.

13      Le 3 décembre 2020, le requérant a transmis au médecin-conseil de la FRA un certificat médical établi par son médecin, préconisant, pour ne pas compromettre la stabilisation de son état de santé, d’éviter d’entrer en contact avec son lieu de travail, y compris par visioconférence ou par courrier.

14      Par courrier du 4 décembre 2020, le requérant a, d’une part, confirmé son intérêt à faire valoir son point de vue et, d’autre part, indiqué, en se référant au certificat médical, mentionné au point 13 ci-dessus, être en congé de maladie jusqu’au 15 janvier 2021, de sorte qu’il ne pouvait, avant cette date, avoir un contact quelconque avec son lieu de travail et, donc, participer à un entretien avec le directeur. Il a également demandé des informations sur la nomination de deux comptables adjoints. Par courriel du 6 décembre 2020, le requérant a actualisé sa réponse du 4 décembre 2020 concernant l’entretien prévu le 18 décembre 2020 et a informé la FRA qu’il souhaitait utiliser la possibilité d’être entendu par écrit. Le 8 décembre 2020, il a demandé des renseignements en ce qui concernait l’impossibilité d’être entendu pour raisons médicales.

15      Le 10 décembre 2020, le requérant a reçu la recommandation du chef des services généraux, dans laquelle il était indiqué que d’autres employés de la FRA possédaient les compétences et l’expérience requises pour le poste occupé par le requérant, dont, notamment, deux comptables adjoints ayant été nommés, en 2020, durant le congé de maladie de ce dernier, de sorte que l’octroi de la dérogation à la condition de nationalité n’était pas justifié. En outre, le requérant a été invité à présenter des observations écrites au plus tard le 16 décembre 2020.

16      Le 14 décembre 2020, le requérant a été invité à une visioconférence prévue le 18 décembre 2020.

17      Le 15 décembre 2020, le requérant a indiqué que, en l’absence de réponse à ses questions et eu égard à l’avis de ses médecins, il n’était pas en mesure de participer à la suite de la procédure en cause, mais qu’il souhaitait néanmoins exercer son droit d’être entendu à une date ultérieure lorsque son état de santé le lui permettrait.

18      Par courriels du 15 et du 16 décembre 2020, la FRA a indiqué au requérant qu’il pouvait exercer son droit d’être entendu par écrit ou par l’intermédiaire d’un tiers, et ce au plus tard le 18 décembre 2020.

19      Le 18 décembre 2020, la FRA a proposé au requérant de participer à un entretien le 22 décembre 2020 ou de présenter ses observations écrites, par courriel ou par l’intermédiaire d’un tiers, au plus tard le 22 décembre 2020, en précisant que la décision du directeur serait prise le 23 décembre 2020. Le requérant a répondu en réitérant ne pas être en mesure de présenter des observations, mais qu’il souhaitait exercer ultérieurement son droit d’être entendu.

20      Le 23 décembre 2020, le requérant a été informé que la décision du directeur serait prise le 24 décembre 2020 et, à cette dernière date, que la décision serait finalement prise le 28 décembre 2020.

21      Le 28 décembre 2020, la décision attaquée a été adoptée.

22      Le 26 février 2021, le requérant a déposé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »),  rendu applicable aux agents temporaires par l’article 46 du RAA, laquelle a été rejetée par décision du 25 juin 2021 (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

II.    Conclusions des parties

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que, en tant que de besoin, la décision portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la FRA à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il aurait prétendument subi ;

–        ordonner, à titre de mesure d’instruction, la production par la FRA des informations concernant l’expérience professionnelle du comptable nouvellement nommé ;

–        condamner la FRA aux dépens.

24      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur l’objet des conclusions en annulation

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée et, en tant que de besoin, à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 8 septembre 2021, QB/BCE, T 555/20, non publié, EU:T:2021:552, point 29). La décision portant rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision attaquée.

2.      Sur le fond

26      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève six moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit d’être entendu ; le deuxième, de l’absence de compétence pour lancer la procédure visant à l’adoption d’une décision sur l’octroi d’une dérogation et pour adopter les critères définissant l’intérêt du service ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique ; le troisième, de l’absence de compétence pour formuler une recommandation, d’une violation de la note administrative du 30 novembre 2020 et d’une violation du principe d’impartialité ; le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, d’une violation du principe de bonne administration, du caractère arbitraire de la procédure et d’un détournement de pouvoir ; le cinquième, d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le sixième, d’une violation du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.

27      S’agissant du deuxième moyen, il convient de relever qu’il se divise en deux branches, la première concernant l’absence de compétence du chef des services généraux et, la seconde, tirée d’une violation du principe de sécurité juridique. Dès lors, dans le cadre de l’examen de ce moyen, d’abord, il conviendra d’examiner la première branche du deuxième moyen avec le troisième moyen, dans la mesure où elles visent, toutes les deux, en substance, l’absence de compétence du chef des services généraux dans le cadre de la procédure afférente à l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité, Ensuite, la seconde branche du deuxième moyen sera examinée séparément.

a)      Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu

28      Le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été entendu par le directeur après la recommandation de ne pas lui octroyer une dérogation du chef des services généraux. En effet, la FRA aurait relancé, le 30 novembre 2020, la procédure relative à l’octroi d’une dérogation, sans que le requérant ait pu être entendu en raison de son congé de maladie, étant donné que, ainsi qu’il ressort du certificat médical, qui a été adressé le 3 décembre 2020 au médecin-conseil de la FRA, tout contact avec son lieu de travail lui avait été déconseillé pour raisons médicales, y compris par courriel ou par téléconférence.

29      Le requérant conteste, en outre, l’argument de la FRA selon lequel il aurait pu être entendu par l’intermédiaire d’une tierce personne, telle qu’un avocat ou un conseiller, au motif que, premièrement, cela n’était pas une obligation et, deuxièmement, le certificat médical le concernant visait également les situations de représentation par un tiers. D’ailleurs, le requérant avait précisé qu’il souhaitait exercer son droit d’être entendu à un moment où ses conditions de santé l’auraient permis.

30      Le fait que le requérant ait eu une correspondance avec la FRA, dont la réclamation introduite, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, pendant son congé de maladie, prouverait seulement qu’il a effectué un effort pour répondre à des questions administratives et ne saurait signifier qu’il était capable de discuter avec la FRA.

31      Le requérant soutient également qu’il ne peut pas être exclu que la procédure ait pu aboutir à un résultat différent s’il avait été entendu  et qu’il aurait dû être entendu par le conseil d’administration de la FRA, plutôt que par le directeur, étant donné que c’est le premier qui nomme les comptables.

32      La FRA conteste l’argumentation du requérant.

33      Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. En outre, le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 39).

34      Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C 558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée constitue une mesure individuelle, prise à l’encontre du requérant et l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 29).

36      Le requérant avait donc le droit d’être entendu avant l’adoption de la décision attaquée.

37      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ne peut être prise que dans le respect du droit d’être entendu, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet de la mesure envisagée, dans le cadre d’un échange écrit ou oral entamé par l’administration et dont la preuve incombe à celle-ci (arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 45).

38      En l’espèce, il est constant que le requérant a été entendu dans le cadre de la première procédure, en particulier le 15 février 2019, en remplissant le formulaire de demande de dérogation, le 4 avril 2019, et en indiquant, à la suite du premier avis négatif sur l’octroi d’une dérogation, qu’il n’avait rien à ajouter à sa demande et, le 12 avril 2019, lors d’une réunion avec le directeur.

39      Or, premièrement, il y a lieu de constater que la première procédure et la nouvelle procédure avaient le même objet, à savoir l’octroi de la dérogation à la condition de nationalité, la nouvelle procédure ayant été mise en place, en raison des retards dans les négociations sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et du laps de temps considérable qui s’était écoulé, et non en raison de changements dans la procédure d’octroi de la dérogation à la condition de nationalité elle-même. En outre, il convient de constater que, dans les deux procédures, le formulaire concernant la demande d’octroi de la dérogation à la condition de nationalité était le même, s’agissant tant de la partie à remplir par l’agent ressortissant du Royaume-Uni que de celle à remplir par son supérieur hiérarchique. Deuxièmement, dans le cadre de la première procédure, le requérant s’était déjà vu notifier un premier avis défavorable quant à l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité. Bien que la motivation des deux avis en question, celui transmis dans le cadre de la première procédure et celui transmis dans le cadre de la nouvelle procédure, ait été partiellement différente, en ce que le second avis faisait référence au recrutement des deux comptables remplaçant le requérant pendant son congé de maladie, il y a lieu de relever que, dans le premier avis, la possibilité de recruter un nouveau comptable était déjà envisagée aux fins de justifier l’absence d’intérêt du service au maintien en fonction du requérant. Troisièmement, le requérant a expressément indiqué, le 4 décembre 2020, au cours de la nouvelle procédure, qu’il confirmait sa « manifestation d’intérêt » à obtenir une dérogation, matérialisée par la demande de dérogation qu’il avait adressée dans le cadre de la première procédure.

40      Il s’ensuit que, dans le cadre de la première procédure, le requérant a pu utilement s’exprimer, avant l’adoption de la décision attaquée, sur l’intention de l’administration de ne pas lui octroyer de dérogation à la condition de nationalité, au motif qu’une telle dérogation n’était pas considérée comme justifiée au regard de l’intérêt du service.

41      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas été entendu en raison de son congé de maladie dans le cadre de la nouvelle procédure, il y a lieu de constater que le requérant a transmis au médecin-conseil de la FRA, le 3 décembre 2020, un certificat médical dans lequel il était écrit que le requérant était en congé de maladie jusqu’au 15 janvier 2021, et que son médecin recommandait d’éviter tout contact avec son lieu de travail, y compris par visioconférence ou par courrier électronique.

42      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à l’encontre d’un agent, il appartient à ce dernier d’établir son incapacité à assurer sa défense (arrêt du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2002, Stevens/Commission, T‑277/01, EU:T:2002:302, point 42). En outre, le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être déduit de la simple circonstance selon laquelle le requérant se trouvait en congé de maladie, laquelle permettait tout au plus de considérer que celui-ci se trouvait dans l’incapacité de travailler, qu’elle était pour autant révélatrice d’une incapacité de se défendre et d’exercer son droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Commission/CX, T‑493/15 P, non publié, EU:T:2016:636, point 49).

43      Il convient donc de vérifier si le certificat médical présenté par le requérant fait état, ainsi que ce dernier le fait valoir, de son incapacité à exercer le droit d’être entendu.

44      En premier lieu, le certificat médical présenté par le requérant, mentionné au point 13 ci-dessus, contient une recommandation, pour ce dernier, d’éviter tout contact avec son lieu de travail, y compris par visioconférence et par courrier électronique. Toutefois, ce certificat ne mentionne pas l’impossibilité, pour le requérant, de se défendre.

45      Ainsi, le 4 décembre 2020, soit postérieurement à la date du certificat médical mentionné au point 13 ci-dessus, le requérant a confirmé sa « manifestation d’intérêt » initiale et a demandé des informations sur la nomination de deux comptables adjoints. Le 6 décembre 2020, il a affirmé qu’il souhaitait actualiser sa réponse concernant l’entretien prévu pour le 18 décembre 2020 et a informé la FRA qu’il souhaitait utiliser la possibilité d’être entendu par écrit. Le 8 décembre 2020, il a posé des questions détaillées concernant l’impossibilité d’être entendu pour raisons médicales. Le 11 décembre 2020, il a confirmé les arguments qu’il avait exposés dans le formulaire de demande de dérogation du 15 février 2019. Ainsi, le requérant ne saurait prétendre qu’il était dans l’impossibilité d’exercer sa défense.

46      En deuxième lieu, la FRA a communiqué au requérant, le 10 décembre 2020, le second avis défavorable en lui laissant la possibilité de présenter des observations jusqu’au 16 décembre 2020. Elle lui a ensuite donné la possibilité d’exercer son droit d’être entendu en prorogeant ce délai jusqu’au 22 décembre 2020 et a également précisé qu’il pouvait présenter ses observations par écrit ou se faire représenter par un tiers. Il s’ensuit que la FRA a mis le requérant en mesure de présenter ses observations.

47      En troisième lieu, il convient également de relever que, si le requérant souhaitait éviter tout contact direct avec son lieu de travail conformément à la recommandation figurant dans le certificat médical, ainsi que l’a indiqué la FRA à juste titre, il aurait pu se faire représenter par un tiers, tel qu’une personne de confiance ou un avocat. À cet égard, ledit certificat médical ne fait pas mention d’une éventuelle impossibilité d’avoir un contact avec le lieu de travail par l’intermédiaire d’un tiers. Ainsi, il ne saurait être considéré que la recommandation d’éviter tout contact avec le lieu de travail inclut également l’hypothèse de contacts par l’intermédiaire d’un tiers.

48      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu du requérant n’a pas été violé. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

b)      Sur la première branche du deuxième moyen ainsi que le troisième moyen, tirés de l’incompétence et de l’absence d’impartialité du chef des services généraux

49      Par la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen, en premier lieu, le requérant fait valoirque le chef des services généraux n’était pas compétent pour lancer la procédure afférente à l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité et pour adopter les critères définissant l’intérêt du service.

50      En deuxième lieu, le requérant conteste la compétence du chef des services généraux pour formuler une recommandation concernant l’octroi de la dérogation. Une telle compétence méconnaîtrait tant la note administrative du 30 novembre 2020 que, eu égard aux fonctions de comptable exercées par le requérant, l’article 50 du règlement financier de la FRA. 

51      En troisième lieu, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable en ce que c’est le chef des services généraux, en tant qu’ancien supérieur hiérarchique, qui a formulé une recommandation dans le cadre de la nouvelle procédure, alors que, d’une part, le poste de comptable n’était plus attaché au département des services généraux pour en préserver l’indépendance et, d’autre part, le directeur avait déjà rendu un avis défavorable en ce qui concerne le requérant, après consultation du chef des services généraux, dans le cadre de la première procédure, et il était probable que ce dernier, étant subordonné au directeur, confirmerait son avis. Toutefois, cela irait à l’encontre de la note du 30 novembre 2020 relançant la procédure, et le chef des services généraux n’aurait pas été en mesure d’évaluer les critères définissant l’intérêt du service en ce qui concerne le requérant.

52      En quatrième lieu, de l’avis du requérant, le chef des services généraux n’était pas impartial envers lui, parce que le requérant était l’un des membres du personnel qui avait témoigné dans le cadre d’une enquête pour harcèlement le concernant qui a fait l’objet de l’arrêt du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA (F‑58/10, EU:F:2012:130). De plus, son taux de promotion, à savoir deux promotions au cours de 19 années de service, serait inférieur au taux moyen des agents du même grade que lui. Dès lors, le requérant demande à ce que la FRA fournisse des statistiques sur les taux de promotion.

53      Le requérant ajoute également que son rapport d’évolution de carrière, qui devait être signé par le chef des services généraux, en tant que son chef d’unité à l’époque, a été signé par le directeur, en raison du fait que le chef des services généraux aurait refusé de le faire.

54      La FRA conteste les arguments du requérant.

1)      Sur la prétendue incompétence du chef des services généraux

55      D’une part, concernant les allégations du requérant selon lesquelles le chef des services généraux a lancé la procédure et arrêté les critères d’évaluation de l’intérêt du service alors qu’il n’était pas compétent, il ressort des notes du 1er février 2019 et du 30 novembre 2020 que celles-ci ont été signées par le chef des services généraux. Cependant, il ressort de la note du 1er février 2019 afférente au déroulé de la procédure que le chef des services généraux a agi sous l’approbation du directeur. Tel a été également le cas pour la nouvelle procédure, ainsi qu’il ressort du courrier du 30 novembre 2020 dans lequel le chef des services généraux mentionnait explicitement que les documents concernant la nouvelle procédure avaient été validés par le directeur.

56      D’autre part, concernant l’argument du requérant selon lequel le chef des services généraux n’était pas compétent pour établir une recommandation à son égard, il convient de constater que le chef des services généraux était le supérieur hiérarchique du requérant de 2004 à 2018.

57      Conformément à la note du 30 novembre 2020, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique actuel du requérant et qui, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’« AHCC »), prend la décision concernant la dérogation, pouvait déléguer la compétence pour rédiger une recommandation sur l’octroi d’une dérogation au chef des services généraux, en tant qu’ancien supérieur hiérarchique du requérant, seulement si ce dernier était en mesure d’évaluer la manifestation d’intérêt du requérant au regard des critères d’évaluation pertinents. Or, selon le requérant, le chef des services généraux n’était pas en mesure de fournir une telle évaluation, qui aurait dû être faite par le conseil d’administration de la FRA qui est chargé de nommer le comptable.

58      À cet égard, il convient d’observer que la réorganisation au sein de la FRA n’a pas impliqué que l’ancien supérieur hiérarchique du requérant n’était pas en mesure d’apprécier si le requérant répondait aux critères d’évaluation. En outre, le chef des services généraux était appelé à formuler une recommandation qui ne liait pas le directeur.

59      Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant relatif à la compétence pour l’évaluation du conseil d’administration de la FRA, il convient de relever que, si celui-ci est chargé de la nomination du comptable, cette compétence n’emporte par elle-même ni une compétence pour émettre une recommandation sur l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité, ni une implication dans le suivi de l’organisation du service dans lequel le requérant travaillait ou dans l’évaluation de la qualité de son travail, afin qu’il puisse s’exprimer sur la satisfaction des critères d’évaluation. En effet, c’est au directeur qu’il revient d’évaluer l’intérêt du service.

60      L’argument tiré de l’incompétence du chef des services généraux doit, par conséquent, être rejeté.

2)      Sur la prétendue absence d’impartialité du chef des services généraux

61      Le requérant conteste l’impartialité du chef des services généraux dans la mesure où, premièrement, celui-ci étant hiérarchiquement subordonné au directeur, il n’était pas libre de formuler une recommandation différente de celle émise par le directeur dans le cadre de la première procédure et, deuxièmement, le requérant aurait témoigné contre lui dans le cadre d’une procédure le concernant et ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2012, Allgeier/FRA (F‑58/10, EU:F:2012:130).

62      En ce qui concerne le premier argument du requérant, ainsi que la FRA l’a indiqué, le simple fait qu’il existe un lien de subordination ne prouve pas l’existence d’une quelconque partialité quant au contenu de ladite recommandation. Ainsi, cet argument ne saurait prospérer.

63      En particulier, conformément à la jurisprudence, il incombe aux institutions, organes et organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 112 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 37). 

64      En l’espèce, plus de dix ans se sont écoulés entre les faits à l’origine du témoignage du requérant et la recommandation du chef des services généraux. Pendant ce laps de temps, le requérant a continué de travailler pendant plusieurs années comme subordonné du chef des services généraux et il n’a apporté aucun élément de fait qui puisse faire naître un doute légitime sur l’impartialité de celui-ci.

65      Il s’ensuit que l’argument tiré d’une absence d’impartialité du chef des services généraux n’est pas fondé et, partant, que la première branche du deuxième moyen ainsi que le troisième moyen doivent être écartés dans leur intégralité.

c)      Sur la seconde branche du deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique

66      Le requérant fait grief à la FRA d’avoir défini, contrairement aux critères définis par la Commission, des critères larges et vagues aux fins de l’évaluation de l’intérêt du service, en violation du principe de sécurité juridique.

67      En premier lieu, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il découle du principe de sécurité juridique que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques doit être clair et précis, afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Cette exigence s’impose, en particulier, lorsque l’acte en cause peut avoir sur les intéressés des conséquences défavorables (voir arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 47 et jurisprudence citée).

68      En deuxième lieu, il convient de rappeler que la notion de l’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (arrêt du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, EU:T:1996:50, point 51). À cet égard, il est constant que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celles-ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition (arrêts du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 40, et du 25 juillet 2006, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04, EU:T:2006:224, point 67).

69      En troisième lieu, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AHCC s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, EU:T:2007:36, point 62 et jurisprudence citée).

70      Or, en l’espèce, la FRA a fixé comme critères d’évaluation la continuité du service, les compétences, les connaissances et la qualité du travail de l’agent concerné. Ces critères ont été communiqués aux agents concernés en annexe des notes relatives à la procédure d’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité.

71      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, en l’absence d’adoption d’une réglementation contraignante et commune aux institutions, organes et organismes de l’Union, la FRA pouvait adopter les critères d’évaluation plus adaptés à son mandat afin d’apprécier l’intérêt du service. Ainsi, elle n’était pas liée par l’approche suivie par la Commission et pouvait donc choisir les critères et les procédures visant à apprécier l’intérêt du service les plus adaptés à son mandat spécifique (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 117).

72      D’autre part, il convient de constater que le requérant a pu commenter les critères d’évaluation, préalablement arrêtés et communiqués en temps utile, sans faire état d’une difficulté quelconque d’interprétation ou de compréhension, ce qui montre que ces critères étaient suffisamment clairs, conformément aux exigences découlant du principe de sécurité juridique (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 69).

73      Ainsi, il convient de constater que lesdits critères d’évaluation sont suffisamment clairs, au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, de sorte que l’adoption de ces critères ne constitue pas une violation du principe de sécurité juridique. 

74      De surcroît, le requérant n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que la FRA aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’adoption des critères communiqués.

75      Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée.

d)      Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, d’une violation du principe de bonne administration, du caractère arbitraire de la procédure et d’un détournement du pouvoir

76      Le requérant fait valoir que l’appréciation des faits retenue par la FRA, dans la décision attaquée, n’est pas plausible, étant donné que les deux comptables adjoints nommés n’avaient pas les compétences et l’expérience nécessaires pour le remplacer.

77      En particulier, premièrement, le directeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a considéré que la nomination des deux comptables adjoints suffisait pour assurer la continuité du service.

78      Deuxièmement, une évaluation comparative entre le requérant et les deux comptables adjoints aurait été nécessaire, mais elle n’aurait pas été effectuée.

79      Troisièmement, le fait que la FRA ait conféré la préparation des comptes pour les années 2019 et 2020 à une société extérieure, malgré la nomination des comptables adjoints, implique que ces derniers ne disposaient pas des qualifications, connaissances et compétences nécessaires. En effet, le requérant indique que ces derniers étaient soit de grade AST, soit agent contractuel, alors que la FRA, dans le cadre de la première procédure, avait indiqué qu’elle remplacerait le requérant par un membre du personnel de grade AD 6. En outre, les deux comptables adjoints auraient fait partie des services généraux, de sorte qu’ils ne répondaient pas aux exigences d’indépendance au sens de l’article 50, paragraphe 1, du règlement financier de la FRA. Dès lors, le requérant, dont la requête tendant à être informé de l’expérience de son successeur a été rejetée, demande au Tribunal de bien vouloir ordonner à la FRA de produire cette information.

80      Quatrièmement, le requérant estime que la FRA a omis de prendre en compte le fait qu’il disposait de l’indépendance, des compétences et des connaissances requises, qu’il était l’un des trois cadres supérieurs issus d’une minorité ethnique visible en son sein et que l’anglais est la principale langue de travail de la FRA, alors que la Commission avait exigé que cela soit l’un des critères.

81      Cinquièmement, le requérant souligne que la circonstance selon laquelle les deux recommandations négatives, à savoir celle du 19 mars 2019 et celle du 30 novembre 2020, étaient fondées sur des justifications différentes suggère que la décision était arbitraire.

82      Sixièmement, au cours des deux années précédant l’introduction du présent recours, le directeur aurait accordé des prolongations de contrat à au moins deux membres du personnel de la FRA ayant atteint l’âge de la retraite, moyennant un coût brut pour la FRA supérieur à celui du requérant.

83      Ces circonstances pourraient laisser penser que la décision attaquée aurait été prise en représailles du témoignage du requérant et qu’ainsi ladite décision serait entachée d’un détournement de pouvoir.

84      La FRA conteste ces arguments.

85      À cet égard, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par l’administration dans sa décision. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 199 et jurisprudence citée).

86      En l’espèce, il convient de rappeler d’emblée que la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 47, sous c), ii), du RAA, prévoyant que la fin de l’engagement doit, en principe, advenir, dans le cas où l’agent n’est plus ressortissant d’un État membre. Toutefois, une dérogation peut être accordée par l’AHCC en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous a), du RAA.

87      En premier lieu, il y a lieu d’observer que le requérant n’a pas apporté d’éléments de nature à démontrer que le directeur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la fin de son engagement n’avait pas d’impact sur la continuité de service au sein de la FRA. En revanche, cette dernière a indiqué avoir envisagé plusieurs options, telles que la nomination d’un nouveau comptable ou l’externalisation des fonctions du comptable, en prenant en compte une évaluation des coûts et la possibilité de transmettre et de développer les connaissances requises. En attente de la nomination d’un comptable qui aurait remplacé le requérant, elle a ainsi nommé deux comptables adjoints et externalisé l’établissement des comptes.

88      À cet égard, il convient d’ajouter que le directeur disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service, de sorte que ni la nomination de deux comptables adjoints, ni l’absence d’évaluation comparative entre ceux-ci et le requérant ne sont constitutives d’une erreur manifeste d’appréciation.

89      En deuxième lieu, s’agissant des arguments du requérant contestant l’absence de prise en compte par la FRA de certains éléments, tels que les connaissances et l’expérience du requérant, la maîtrise de la langue anglaise et son appartenance à une minorité ethnique, il convient de relever que le directeur pouvait adopter des critères d’évaluation plus adaptés au mandat de la FRA afin d’apprécier l’intérêt du service dans le cadre du contexte lié au Brexit et à la procédure visant à l’adoption d’une décision sur l’octroi d’une dérogation. En effet, la notion d’intérêt du service se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir, de sorte que chaque institution, organisme et organe de l’Union peut établir ses propres critères et procédures afin de déterminer l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 119 et jurisprudence citée). 

90      En troisième lieu, s’agissant de la motivation prétendument différente des deux recommandations négatives sur l’octroi d’une dérogation, cette différence partielle s’explique par le contexte factuel différent dans lequel celles-ci s’inscrivent. Cependant, le contenu essentiel de la motivation demeure, en substance, le même, dans la mesure où, dans les deux cas, le motif est que les fonctions exercées par le requérant peuvent être exercées par un tiers, de sorte que la continuité du service, et donc l’intérêt de celui-ci, n’exigeait pas l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité.

91      En quatrième lieu, en ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles la décision attaquée aurait été prise en représailles à son témoignage à l’encontre du chef des services généraux, il y a lieu d’indiquer que le requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants pour étayer ses affirmations, ni pour démontrer l’existence d’une erreur de fait, ni pour priver de plausibilité l’appréciation retenue par le directeur dans la décision attaquée, ni pour démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir.

92      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

e)      Sur le cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation, d’une violation du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude et de l’article 41 de la Charte 

93      Le requérant relève que, aux termes de l’article 41 de la Charte, qui porte sur le droit à une bonne administration, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable. Il fait valoir que, pendant deux ans et demi, il a vécu dans une situation d’incertitude qui a eu des conséquences préjudiciables sur sa santé. En outre, la FRA aurait été incapable de respecter ses propres délais internes et, indépendamment des changements de calendrier du Brexit, elle aurait, dans un premier temps, fait durer la procédure pendant des mois et, dans un second temps, relancé la procédure pour la clore en un mois, sans respecter le droit du requérant d’être entendu. Elle n’aurait pas géré les conséquences du Brexit de manière objective, efficace et équitable, en utilisant cet évènement comme prétexte pour licencier le requérant, en tant que membre d’une minorité ethnique visible. En effet, le requérant souligne que tous les cadres supérieurs issus d’une minorité ethnique visible ont été récemment licenciés, dont deux à l’occasion du Brexit.

94      De plus, la FRA n’aurait pas motivé la décision attaquée et l’appréciation du directeur ne serait pas fondée sur une évaluation comparative des compétences ou sur des éléments objectifs.

95      Il y aurait également une violation du devoir de sollicitude en ce que la FRA n’aurait pas tenu compte de l’intérêt personnel du requérant, notamment du stress que cette situation lui a causé, et de son âge, à savoir 55 ans, dont découle, d’une part, qu’il lui restait huit années de service avant d’atteindre l’âge de la retraite et, d’autre part, qu’il ne pourrait pas trouver un emploi auprès d’une autre institution dès lors que, selon une étude de la FRA, en matière de recherche d’emploi, avoir plus de 55 ans constitue un désavantage. Selon le requérant, la FRA aurait également pu lui proposer, par exemple, de prolonger son contrat de manière limitée dans le temps afin de lui permettre de prendre une retraite anticipée.

96      La FRA conteste ces arguments.

97      Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut et le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que ce faisant elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 138 et jurisprudence citée).

98      Il ressort également de la jurisprudence que les exigences du devoir de sollicitude incombant à l’administration ne sauraient empêcher l’adoption des mesures que l’AHCC estime nécessaires dans l’intérêt du service. Si l’autorité qui statue sur la situation d’un fonctionnaire ou agent doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou agent concerné, cette considération ne saurait empêcher que l’autorité procède à une rationalisation des services si elle l’estime nécessaire (voir arrêt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publié, EU:T:2022:720, point 141 et jurisprudence citée).

99      En l’espèce, il y a lieu de relever que, bien que l’intérêt du requérant d’être maintenu en fonction ne soit pas susceptible d’empêcher, en soi, l’adoption d’une décision mettant fin à son contrat après une mise en balance des intérêts, il n’en demeure pas moins que la FRA était tenue de prendre en compte l’intérêt personnel du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 97 ci‑dessus. Ainsi, il y a lieu de déterminer si tel a été le cas.

100    En premier lieu, il convient de relever que, dans la présentation des étapes de la procédure, la FRA a fait référence à l’exigence de tenir compte également de la perspective de l’agent concerné afin d’évaluer l’intérêt du service. De même, dans le formulaire accompagnant la décision du 30 novembre 2020, la première section invitait toute personne demandant l’octroi de la dérogation à la condition de nationalité à présenter la « liste de ses qualifications ainsi que tout autre argument pertinent pour l’évaluation » ainsi que « toute autre information pertinente reflétant à la fois l’intérêt du service et son intérêt personnel ».

101    Ainsi, le requérant a eu l’opportunité d’exprimer son intérêt personnel à se voir octroyer une dérogation à la condition de nationalité, ce qu’il a fait le 4 décembre 2020, en confirmant les éléments figurant dans sa demande du 15 février 2019.

102    Il s’ensuit que la FRA a tenu compte de l’intérêt du requérant et, dès lors, a respecté le devoir de sollicitude en ce qu’elle lui a donné la possibilité de présenter tout argument pertinent concernant son intérêt personnel dans le cadre de la procédure visant à l’octroi d’une dérogation.

103    En deuxième lieu, dans la décision portant rejet de la réclamation, la FRA a expliqué avoir soutenu les membres concernés de son personnel dans leurs efforts visant à obtenir la nationalité d’un État membre de l’Union, notamment en élargissant les possibilités d’apprendre des langues. Le requérant aurait décidé librement de ne pas faire usage d’une telle opportunité.

104    À cet égard, il convient de relever que la FRA a tenu compte de l’intérêt personnel des agents concernés à continuer de travailler au sein de la FRA, en élargissant les offres d’apprentissage linguistique afin qu’ils puissent acquérir, le cas échant, la nationalité d’un État membre de l’Union. Ainsi, la FRA a fourni une assistance à son personnel ayant la nationalité du Royaume-Uni et a également fourni toutes les informations pertinentes.

105    En troisième lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel le Brexit aurait été utilisé comme prétexte pour le licencier, il y a lieu de relever que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le statut pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 7 juillet 2021, ID/SEAE, T‑28/20, non publié, EU:T:2021:416, point 160 et jurisprudence citée).

106    Premièrement, il est constant que la décision de mettre fin au contrat du requérant a été prise sur le fondement de l’article 47, sous c), ii) du RAA, dans le cadre d’une procédure qui concernait tous les agents ayant la nationalité du Royaume-Uni au sein de la FRA, et visait à une évaluation afin d’octroyer éventuellement une dérogation.

107    Secondement, il convient de constater que l’allégation du requérant selon laquelle le Brexit aurait été utilisé comme prétexte pour mettre fin à son contrat, en raison de son appartenance à une minorité ethnique visible, n’est étayée par aucun élément de preuve suffisamment concret.

108    Ainsi, il n’existe pas d’indice probant tendant à démontrer que la décision attaquée a été prise dans un but autre que l’intérêt du service.

109    En quatrième lieu, dans la réclamation, le requérant a développé des arguments concernant son intérêt personnel. Il a fait valoir avoir travaillé 20 ans au sein de la FRA, son âge qui lui ferait rencontrer des difficultés majeures pour trouver un autre emploi ainsi que le stress causé par la durée de la procédure.

110    Or, ces éléments constituant l’intérêt personnel du requérant ne sauraient empêcher l’adoption de la décision attaquée dans la mesure où l’AHCC la considérait nécessaire au regard de l’intérêt du service, conformément à la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus.

111    En cinquième lieu, s’agissant du prétendu défaut de motivation de la décision attaquée, il ressort de celle-ci que la FRA s’est référée à la procédure mise en place et a indiqué avoir pris en compte l’intérêt du service, notamment l’obligation d’adopter une décision sur l’éventuel octroi d’une dérogation avant le 31 décembre 2020, l’organisation interne de l’agence, l’existence de difficultés pour trouver un remplaçant compte tenu de la connaissance technique du membre du personnel concerné et les performances de ce dernier. Elle a ajouté que, dans le cas spécifique du requérant, deux comptables l’avaient remplacé pendant un an, ce qui avait assuré une continuité opérationnelle au sein de la FRA. Dès lors, dans la mesure où la continuité opérationnelle au sein de la FRA n’était pas affectée par le départ du requérant, l’intérêt du service n’exigeait pas l’octroi d’une dérogation à la condition de nationalité. Ainsi, force est de constater que, dans la motivation de la décision attaquée, la FRA a exposé les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas octroyer une dérogation à la condition de nationalité en faveur du requérant.

112    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

f)      Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé

113    Le requérant fait valoir que son congé de maladie a servi de motif pour résilier son contrat et qu’il a donc été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. Il explique qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que la dérogation lui aurait été refusée en raison de la nomination des deux comptables adjoints qui auraient assuré la continuité du service pendant la durée de son congé de maladie. Ainsi, s’il n’avait pas été absent en raison de son état de santé, cela n’aurait pas été le cas.

114    La FRA conteste ces arguments.

115    L’article 1er quinquies du statut, rendu applicable aux agents temporaires par l’article 10 du RAA, interdit toute discrimination. Le paragraphe 1 de cette disposition énumère une liste d’exemples de discriminations, fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

116    Il découle du paragraphe 5 de ce même article que le fonctionnaire qui s’estime lésé par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

117    Or, il ressort du libellé dudit article 1er quinquies du statut que les discriminations fondées sur l’état de santé ne sont pas exclues de son champ d’application.

118    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, étant donné que la nomination de deux comptables adjoints pendant le congé de maladie du requérant avait assuré la continuité du service, l’intérêt du service ne justifiait pas l’octroi d’une dérogation.

119    De même, selon l’avis du directeur du 19 mars 2019, en tant que supérieur hiérarchique du requérant, donné dans le cadre de la première procédure, la continuité du service pouvait être assurée en l’absence du requérant, tant par la nomination d’un nouveau comptable que par l’externalisation de ses fonctions. Cet avis, qui a été rédigé avant le début du congé de maladie du requérant et de la nomination des comptables adjoints démontre que, selon l’appréciation de l’intérêt du service effectuée par la FRA, la continuité du service ne justifiait pas l’octroi d’une dérogation dans la mesure où d’autres options étaient envisageables pour exercer les fonctions du requérant.

120    Ainsi, le requérant n’établit pas l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé.

121    Partant, le sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

B.      Sur la demande indemnitaire

122    Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi, et qu’il évalue ex æquo et bono à 50 000 euros. Ce préjudice résulterait, en substance, de l’illégalité de la décision attaquée et des procédures qui ont conduit à son adoption, notamment de l’incompétence et de la négligence de la FRA, de procédures injustes ainsi que du fait qu’il aurait été mis fin à son engagement de manière injuste et infondée, sans qu’il ait eu la possibilité d’être entendu.

123    La FRA conteste l’argumentation du requérant.

124    Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2020, Thunus e.a./BEI, T‑318/19, non publié, EU:T:2020:578, point 119 et jurisprudence citée).

125    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque le requérant demande à être indemnisé du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée et des procédures qui ont conduit à son adoption. L’examen des griefs présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant cependant révélé aucune illégalité, et donc aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

126    Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice moral doit être rejetée.

C.      Sur la demande de production des documents

127    Le requérant a demandé la production par la FRA des informations concernant l’expérience professionnelle du comptable nouvellement nommé.

128    L’article 90 du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mesures d’organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal. Par ailleurs, il ressort de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure que le Tribunal est seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, point 163 (non publié)].

129    En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité du requérant ont été rejetées sans se fonder sur l’expérience professionnelle du comptable qui l’a remplacé. Partant, la mesure d’instruction sollicitée par le requérant n’étant ni pertinente ni utile pour la solution du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

IV.    Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

132    Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      YD et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) supporteront chacun leurs propres dépens.

da Silva Passos

Półtorak

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais