Language of document : ECLI:EU:T:2019:174

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PRIMED – Marques nationales figuratives antérieures PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS et GRUPO PRiM – Usage sérieux des marques antérieures – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001] – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001) – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Qualification de preuves nouvelles ou supplémentaires – Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑138/17,

Prim, SA, établie à Móstoles (Espagne), représentée par Me L. Broschat García, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, établie à Halberstadt (Allemagne), représentée par Me D. Donath, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2016 (affaires jointes R 2494/2015-4 et R 163/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Prim et Primed Halberstadt Medizintechnik,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juin 2006, l’intervenante, Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRIMED.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 21 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Sondes nutritionnelles ; bouteilles, coques et bacs pour rincer les yeux ; bassins à usage médical ; récipients pour l’application de médicaments ; systèmes de dosage de médicaments, systèmes de dosage pour cytostatiques ; tubes de drainage à usage médical, drainages redon, flacons redon, systèmes de flexibles pour le drainage médical ; soufflets à usage médical ; filtres à usage médical, filtres de nettoyage et de décontamination du sang ; bouchons de bouteilles à usage médical ; appareils à rincer les cavités du corps humain ; gants à usage médical ; sondes urétrales ; seringues urétrales ; seringues pour injections ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ; canules ; cathéters ; seringues de lavement ; récipients pour produits de contraste à usage médical ; cuillers pour médicaments ; comprimés de médicaments ; tire-lait ; spatules buccales ; haricots (récipients) à usage médical ; cure-oreilles, seringues auriculaires ; chaussons de salle d’opération ; pessaires ; pilulaires ; pompes à usage médical ; supports pour biberons ; systèmes tubulaires à usage médical, connecteurs tubulaires destinés aux systèmes tubulaires précités, drains à usage médical, connecteurs médicaux ; sondes à usage médical ; injecteurs à usage médical, récipients à expectorations ; bassins hygiéniques ; draps stériles ; canules de trachéostomie ; appareils de transfusion ; trocarts ; compte-gouttes à usage médical ; chambres compte-goutte ; tubes à usage médical ; urinoirs, poches urinaires ; seringues vaginales ; vaporisateurs à usage médical ; »

–        classe 21 : « Conteneurs à boisson pour soins aux malades et aux personnes âgées, à savoir bouteilles, tasses, gobelets, verres, bouteilles jetables, tasses jetables, gobelets jetables, verres jetables ; vaisselle pour soins aux malades et aux personnes âgées, à savoir assiettes, plats, bols, godets, boîtes de conservation, assiettes jetables, plats jetables, bols jetables, godets jetables, boîtes de conservation jetables ; »

–        classe 35 : « Services de vente en gros des articles suivants compris dans la classe 10, pour autant que ces articles doivent être utilisés par des personnes ayant suivi une formation médicale : appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical ; appareils d’alimentation artificielle, sondes alimentaires ; bouteilles, coques et bacs pour rincer les yeux ; bassins à usage médical ; récipients pour l’utilisation de médicaments ; tétine-sucette pour bébés ; analyseurs de sang, dispositifs de mesure du taux de glucose dans le sang ; indicateurs de pression sanguine ; systèmes de dosage de médicaments, systèmes de dosage pour cytostatiques ; tubes de drainage à usage médical, drainages redon, flacons redon, systèmes de flexibles pour le drainage médical ; électrodes à usage médical ; soufflets à usage médical ; filtres à usage médical, filtres de nettoyage et de décontamination du sang ; doigtiers à usage médical ; bouchons de bouteilles à usage médical ; gastroscopes ; seringues utérines ; appareils obstétricaux ; appareils à rincer les cavités du corps ; gants à usage médical ; sondes urétrales ; seringues urétrales ; bocks à injections ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ; canules ; cathéters ; seringues à clystère ; préservatifs ; récipients pour produits de contraste à usage médical ; cuillers pour médicaments ; comprimés de médicaments ; tire lait ; spatules buccales ; aiguilles à usage médical ; haricots (récipients) à usage médical ; cure-oreilles, seringues auriculaires ; chaussons de salle d’opération ; pessaires ; pilulaires ; pompes à usage médical ; biberons ; systèmes de flexibles à usage médical, raccords de flexibles destinés à ces systèmes, flexibles médicaux, éléments de raccord médicaux ; ventouses médicales ; sondes à usage médical ; seringues à usage médical, seringues d’insuline ; récipients à expectorations ; bassins hygiéniques ; draps stériles ; stéthoscopes ; thermomètres à usage médical ; canules de trachéostomie ; appareils de transfusion ; trocarts ; flacons compte-gouttes à usage médical ; chambres compte-goutte ; tubes à usage médical ; urinoirs, poches urinaires ; seringues vaginales ; récipients pour prothèses dentaires ; pulvérisateur à usage médical ; services de vente au détail des articles suivants compris dans la classe 10, pour autant que ces articles doivent être utilisés par des personnes ayant suivi une formation médicale : appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical ; appareils pour l’analyse à usage médical ; appareils d’alimentation artificielle, sondes alimentaires ; bouteilles, coques et bacs pour rincer les yeux ; bassins à usage médical ; récipients pour l’utilisation de médicaments ; analyseurs de sang, dispositifs de mesure du taux de glucose dans le sang ; systèmes de dosage de médicaments, systèmes de dosage pour cytostatiques ; tubes de drainage à usage médical, drainages redon, flacons redon, systèmes de flexibles pour le drainage médical ; électrodes à usage médical ; soufflets à usage médical ; filtres à usage médical, filtres de nettoyage et de décontamination du sang ; doigtiers à usage médical ; bouchons de bouteilles à usage médical ; gastroscopes ; seringues utérines ; appareils obstétricaux ; appareils à rincer les cavités du corps ; gants à usage médical ; sondes urétrales ; seringues urétrales ; bocks à injections ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ; canules ; cathéters ; seringues à clystère ; préservatifs ; récipients pour produits de contraste à usage médical ; cuillers pour médicaments ; comprimés de médicaments ; tire lait ; spatules buccales ; haricots (récipients) à usage médical ; cure-oreilles, seringues auriculaires ; chaussons de salle d’opération ; pessaires ; pilulaires ; pompes à usage médical ; biberons ; systèmes de flexibles à usage médical, raccords de flexibles destinés à ces systèmes, flexibles médicaux, éléments de raccord médicaux ; ventouses médicales ; sondes à usage médical ; seringues à usage médical, récipients à expectorations ; bassins hygiéniques ; draps stériles ; canules de trachéostomie ; appareils de transfusion ; trocarts ; compte-gouttes à usage médical ; chambres compte-goutte ; tubes à usage médical ; urinoirs, poches urinaires ; appareils et instruments urinaires ; seringues vaginales ; récipients pour prothèses dentaires ; pulvérisateur à usage médical ; services de vente au détail et en gros sur l’internet des articles suivants compris dans la classe 10, pour autant que ces articles doivent être utilisés par des personnes ayant suivi une formation médicale : appareils destinés à la projection d’aérosols à usage médical ; appareils pour l’analyse à usage médical ; appareils d’alimentation artificielle, sondes alimentaires ; bouteilles, coques et bacs pour rincer les yeux ; bassins à usage médical ; récipients pour l’utilisation de médicaments ; tétine-sucette pour bébés ; analyseurs de sang, dispositifs de mesure du taux de glucose dans le sang ; systèmes de dosage de médicaments, systèmes de dosage pour cytostatiques ; tubes de drainage à usage médical, drainages redon, flacons redon, systèmes de flexibles pour le drainage médical ; électrodes à usage médical ; soufflets à usage médical ; filtres à usage médical, filtres de nettoyage et de décontamination du sang ; doigtiers à usage médical ; bouchons de bouteilles à usage médical ; gastroscopes ; seringues utérines ; appareils obstétricaux ; appareils à rincer les cavités du corps ; gants à usage médical ; sondes urétrales ; seringues urétrales ; bocks à injections ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ; canules ; cathéters ; seringues à clystère ; préservatifs ; récipients pour produits de contraste à usage médical ; cuillers pour médicaments ; comprimés de médicaments ; appareils et instruments médicaux ; inciseurs à usage chirurgical ; tire lait ; spatules buccales ; haricots (récipients) à usage médical ; cure-oreilles, seringues auriculaires ; chaussons de salle d’opération ; pessaires ; pilulaires ; pompes à usage médical ; biberons ; systèmes de flexibles à usage médical, raccords de flexibles destinés à ces systèmes, flexibles médicaux, éléments de raccord médicaux ; sondes à usage médical ; seringues à usage médical, seringues d’insuline ; récipients à expectorations ; bassins hygiéniques ; draps stériles ; stéthoscopes ; canules de trachéostomie ; appareils de transfusion ; trocarts ; compte-gouttes à usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; chambres compte-goutte ; tubes à usage médical ; urinoirs, poches urinaires ; appareils et instruments urinaires ; seringues vaginales ; récipients pour prothèses dentaires ; pulvérisateur à usage médical. »

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2007/17, du 30 avril 2007.

5        Le 20 janvier 2013, le signe verbal PRIMED a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 5154182 pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus. Cet enregistrement a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2013/015, du 22 janvier 2013.

6        Le 19 février 2014, la requérante, Prim, SA, a déposé une demande de nullité de la marque de l’Union européenne PRIMED pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée, sur la base de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

7        La demande en nullité était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque espagnole figurative reproduite ci-après – issue de la fusion, le 22 février 2005, des marques espagnoles M 772 138, déposée le 25 novembre 1974 et enregistrée le 21 novembre 1977, et M 772 139, déposée le 25 novembre 1974 et enregistrée le 7 décembre 1976 –, enregistrée sous le numéro 2637432 pour des « applications externes, bandages, fils et tissus à usage pharmaceutique et médical ; tissu pour bandage ; matières pour plomber les dents et soins dentaires », relevant de la classe 5, et des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires », relevant de la classe 10 :

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–        la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 8 octobre 1990 et enregistrée le 5 octobre 1994 sous le numéro 1591986, renouvelée le 12 août 2010, désignant notamment des « appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; membres artificiels ; articles orthopédiques », relevant de la classe 10 :

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–        la marque espagnole figurative reproduite ci-après, déposée le 3 juillet 2000 et enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 2329544, renouvelée le 12 août 2010, désignant notamment des « appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; membres artificiels ; articles orthopédiques », relevant de la classe 10 :

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8        À la demande de l’intervenante, titulaire de la marque contestée, la requérante a été invitée par l’EUIPO à apporter la preuve de l’usage sérieux de toutes les marques antérieures sur lesquelles elle fondait sa demande, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001).

9        Par décision du 25 novembre 2015, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits relevant de la classe 10. Tout d’abord, elle a considéré que l’étendue de la protection de la marque espagnole antérieure no 2637432 n’avait pas été démontrée. Ensuite, elle a considéré que l’usage sérieux des marques espagnoles antérieures nos 1591986 et 2329544 en tant qu’elles visaient les « appareils et instruments chirurgicaux et médicaux » et les « articles orthopédiques » avait été établi en Espagne sur les périodes courant du 19 février 2009 au 18 février 2014 et du 22 janvier 2008 au 21 février 2013. Enfin, elle a rejeté la demande de nullité de la marque contestée en tant qu’elle désignait, d’une part, les produits « tire-lait » et « supports pour biberons » compris dans la classe 10 et, d’autre part, les produits et les services compris dans les classes 21 et 35, au motif qu’ils étaient différents ou faiblement similaires aux produits visés par les marques antérieures nos 1591986 et 2329544 et que, partant, le risque de confusion était exclu. En revanche, elle a estimé que, en tant que la marque contestée désignait les autres produits relevant de la classe 10, il existait un risque de confusion avec ces deux marques antérieures.

10      Le 15 décembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation en tant qu’elle accueillait la demande de nullité de la marque contestée pour une partie des produits compris dans la classe 10. Dans son recours, l’intervenante faisait valoir que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux des marques nationales antérieures.

11      Le 25 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation en tant que celle-ci rejetait la demande de nullité de la marque contestée pour les produits et les services compris dans les classes 21 et 35. La requérante soutenait notamment que ces produits et ces services étaient similaires aux produits visés par les marques antérieures.

12      Par décision du 19 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante et fait intégralement droit au recours formé par l’intervenante. Elle a ainsi annulé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits visés. En substance, la chambre de recours a relevé que la division d’annulation avait commis une erreur dans la détermination de l’une des périodes au titre desquelles la preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures devait être apportée. Ainsi, si cet usage devait être prouvé au cours d’une première période, courant du 19 février 2009 au 18 février 2014 (ci-après la « première période pertinente »), la seconde période couvrait les cinq années précédant la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir le 30 avril 2007, et non le 22 janvier 2013 comme l’a à tort retenu la division d’annulation, cette dernière date correspondant à celle de la publication de l’enregistrement de la marque contestée. La chambre de recours a ensuite constaté que la requérante, titulaire des marques nationales antérieures, n’avait produit aucun élément de preuve de l’usage sérieux pour la période courant du 30 avril 2002 au 29 avril 2007 (ci-après la « seconde période pertinente »). Elle a également relevé que l’EUIPO n’était pas tenu de signaler à la requérante les irrégularités de la documentation produite ni de l’inviter à produire des éléments de preuve précis. Elle en a déduit que la requérante n’avait pas établi l’usage sérieux des marques nationales antérieures et que, partant, la demande en nullité devait être rejetée.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et accueillir, dans son ensemble, la demande en nullité qu’elle a formée à l’encontre de la marque contestée ;

–        à titre subsidiaire, déclarer qu’elle a apporté la preuve de l’usage des marques nationales antérieures pendant la période pertinente et renvoyer l’affaire devant la quatrième chambre de recours afin qu’elle se prononce sur la preuve de l’usage desdites marques pendant la seconde période pertinente ;

–        à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l’affaire en totalité devant la quatrième chambre de recours afin qu’elle renvoie à son tour l’affaire devant la division d’annulation pour que celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la demande en nullité au regard des preuves de l’usage sérieux des marques nationales antérieures ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours et la division d’annulation.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

16      La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu et de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), le deuxième, de la violation du principe interdisant la reformatio in pejus et, le troisième, de la violation de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) et avec l’article 15 de ce même règlement (devenu article 18 du règlement 2017/1001).

17      Il convient d’examiner le premier moyen en tenant compte de l’ensemble des arguments qui s’y rattachent, dont certains ont été présentés dans le cadre du deuxième moyen.

18      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a porté une atteinte grave à ses droits de la défense en rejetant la demande en nullité qu’elle avait formée sur la base d’un argument totalement nouveau. À cet égard, elle constate que la chambre de recours a relevé l’erreur commise par la division d’annulation quant à la détermination de la seconde période pertinente et qu’elle s’est pourtant prononcée sur l’existence de l’usage sérieux au vu des seuls éléments de preuve versés par la requérante, sans mettre celle-ci en mesure de produire des preuves afférentes à cette seconde période. Selon la requérante, dès lors que l’erreur de la division d’annulation n’avait pas été décelée par les parties, la chambre de recours aurait dû annuler la décision de la division d’annulation et renvoyer l’affaire devant celle-ci.

19      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient notamment que la chambre de recours s’est prononcée sur une question tirée de la preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures au cours de la seconde période pertinente alors que cette question n’avait jamais été débattue par les parties. Elle fait valoir que, si la division d’annulation n’avait pas commis d’erreur dans la fixation des périodes pertinentes, elle aurait pu produire des preuves supplémentaires de l’usage sérieux afférentes à la seconde période pertinente. À cet égard, elle fait valoir que, selon la jurisprudence, lorsqu’ont été produits, dans le délai imparti, des éléments de preuve visant à établir l’usage sérieux d’une marque considérés comme pertinents par l’EUIPO, celui-ci peut prendre en considération des éléments de preuve supplémentaires d’un tel usage produits après l’expiration du délai.

20      L’EUIPO rappelle que la division d’annulation a invité la requérante à produire des éléments de preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures sans spécifier les périodes au titre desquelles la preuve de l’usage devait être apportée. Il ajoute qu’il appartenait à la requérante de déterminer ces périodes au vu des textes applicables. L’EUIPO fait valoir que, tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, la requérante a eu tout le loisir de produire des éléments de preuve de l’usage sérieux et que la décision attaquée n’est pas fondée sur un fait ou un moyen nouveau.

21      L’EUIPO ajoute qu’il doit rester neutre dans les procédures de nullité et que, s’il peut tenir compte d’éléments de preuve tardivement produits, il ne lui appartient pas d’inviter explicitement une partie à déposer de tels éléments. Il fait également valoir que les preuves que la requérante allègue qu’elle aurait pu produire devant la chambre de recours n’auraient pas été des preuves supplémentaires, mais des preuves nouvelles, en l’absence de production, dans les délais, de tout élément de preuve se rapportant à la seconde période pertinente. Partant, selon l’EUIPO, la chambre de recours n’aurait pas eu le pouvoir discrétionnaire d’accepter de tels éléments de preuve. L’EUIPO en déduit qu’il n’est pas établi que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de la violation alléguée du droit d’être entendu.

22      L’intervenante fait valoir que la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations concernant l’usage sérieux des marques nationales antérieures. Elle ajoute que la chambre de recours était liée non par la décision adoptée par la division d’annulation, mais par les dispositions légales concernant l’usage sérieux et qu’il appartenait à la requérante, assistée de ses conseils, d’identifier correctement les périodes pertinentes, son erreur ne pouvant être imputée à l’EUIPO.

23      L’intervenante fait également valoir que l’affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait pu produire d’autres éléments de preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures n’est pas étayée et que le seul élément de preuve produit devant la chambre de recours renvoyant à la seconde période pertinente n’était pas suffisant. En outre, selon l’intervenante, la question de savoir si l’EUIPO aurait accueilli la présentation d’autres éléments de preuve reste ouverte.

24      Il y a lieu de constater que, en substance, la requérante allègue une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001), selon lequel les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

25      L’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu, qui est énoncé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

26      En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de ladite décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir arrêt du 1er juin 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forme d’une barre avec quatre cercles), T‑240/15, non publié, EU:T:2016:327, point 61 et jurisprudence citée].

27      C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 72].

28      Toutefois, si la personne qui se prévaut d’une violation des droits de la défense n’est pas tenue de démontrer que la décision attaquée aurait eu un contenu différent en l’absence d’une telle irrégularité, elle doit prouver qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, RQ/Commission, T‑29/17, sous pourvoi, EU:T:2018:717, point 76 et jurisprudence citée).

29      Il convient également de préciser que, ainsi qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001), le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, dans sa version applicable avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement no 40/94, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours, d’une part, de la période de cinq années qui a précédé la date de la demande en nullité et, d’autre part, de la période de cinq années qui a précédé la date de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

30      Dans le cas où une telle requête est présentée, la règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], prévoit que l’EUIPO demande au titulaire de la marque antérieure de fournir la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage au cours d’un délai qu’il précise. Si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’EUIPO, la demande en nullité est rejetée.

31      C’est à l’aune de ces précisions qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours a violé l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009.

32      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur un élément sur lequel la requérante n’a pas pu prendre position, il y a lieu de rappeler que, à la suite de la demande de nullité de la marque contestée formée par la requérante, l’intervenante a demandé que la requérante apporte la preuve de l’usage sérieux de toutes les marques nationales antérieures opposées. Par lettre du 15 juillet 2014, la division d’annulation a invité la requérante à apporter une telle preuve dans un délai fixé au 20 octobre 2014. Elle n’a pas précisé la ou les périodes au cours desquelles l’usage sérieux des marques nationales antérieures devait être démontré en vertu de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (ci-après les « périodes pertinentes »).

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que ni l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 ni la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 n’imposent à la division d’annulation de déterminer les périodes pertinentes pour la preuve de l’usage et d’en informer la requérante.

34      En réponse à l’invitation de la division d’annulation, la requérante a, par lettre du 20 octobre 2014, transmis différents éléments de preuve qui, selon elle, établissaient l’usage sérieux des marques nationales antérieures au cours d’une période courant du 20 mars 2009 au 20 mars 2014.

35      Rappelant les dispositions de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la division d’annulation a indiqué qu’il lui appartenait d’apprécier si les éléments de preuve produits par la requérante établissaient l’usage sérieux des marques nationales antérieures au cours de la première période pertinente de cinq années précédant la date de la demande en nullité, à savoir du 19 février 2009 au 18 février 2014, et au cours de la seconde période pertinente de cinq années précédant la date de publication de la demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, la division d’annulation a commis une erreur dans la détermination de la seconde période pertinente en prenant en compte non pas la date de publication de la demande de ladite marque, à savoir le 30 avril 2007, mais la date de publication de son enregistrement, à savoir le 22 janvier 2013. Elle a alors, à tort, apprécié les éléments de preuve de l’usage sérieux au regard d’une seconde période fixée du 22 janvier 2008 au 21 janvier 2013, laquelle recouvrait ainsi partiellement la première période pertinente. La division d’annulation a considéré que l’usage sérieux de deux des marques nationales antérieures était établi.

36      La décision de la division d’annulation du 25 novembre 2015 a fait l’objet de recours devant la chambre de recours, formés tant par la requérante que par l’intervenante. En particulier, l’intervenante reprochait à la division d’annulation d’avoir considéré à tort que la requérante avait apporté la preuve de l’usage sérieux en Espagne de deux des marques antérieures pour certains produits et services, sans pour autant relever l’erreur commise par la division d’annulation quant à la détermination de la seconde période pertinente. La chambre de recours a invité la requérante à présenter ses observations sur le recours formé par l’intervenante.

37      Par la décision attaquée, la chambre de recours a déterminé les périodes pertinentes et constaté l’erreur commise par la division d’annulation dans la détermination de la seconde période pertinente. Elle a ensuite relevé que la requérante n’avait produit aucun élément de preuve au titre de cette seconde période.

38      Certes, ainsi que le relève l’EUIPO, c’était à la requérante qu’il appartenait de déterminer les périodes pertinentes pour la preuve de l’usage sérieux, en application de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Ainsi, en raison de l’erreur qu’elle a commise dans cet exercice, elle a produit des éléments de preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures se rapportant à la période courant du 20 mars 2009 au 20 mars 2014. Toutefois, cette première erreur a été suivie d’une seconde erreur de la division d’annulation résultant d’une confusion entre la date de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir le 30 avril 2007, et la date de publication de l’enregistrement de cette marque, à savoir le 22 janvier 2013, laquelle n’a pas été décelée par les parties, qui ont, par suite, fondé leur argumentation devant la chambre de recours sur la base des périodes pertinentes retenues par la division d’annulation.

39      Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté l’absence d’usage sérieux des marques nationales antérieures au titre d’une période qui n’a jamais été discutée par les parties et sur laquelle celles-ci n’ont donc pas eu l’occasion de s’exprimer et, par conséquent, de produire des éléments de preuve, à quelque stade de la procédure devant l’EUIPO que ce soit. Partant, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en omettant de l’inviter à prendre position sur un élément sur lequel la chambre de recours a fondé sa décision, celle-ci a méconnu son droit d’être entendue.

40      Les autres arguments avancés par l’EUIPO et l’intervenante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

41      Ainsi, premièrement, la circonstance que la requérante aurait eu l’opportunité de présenter des preuves de l’usage sérieux des marques nationales antérieures devant la division d’annulation si elle n’avait pas commis d’erreur est sans influence sur le constat selon lequel la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur un élément sur lequel les parties n’ont pu prendre position.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il ne peut pas être exigé de la chambre de recours qu’elle informe au préalable les parties de la façon dont elle entend appliquer le droit, elle est tenue, en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, d’entendre les parties sur tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée. En outre, il appartient à celle-ci de s’assurer que les conditions prescrites par cette disposition ont été respectées [voir arrêt du 16 mars 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 59 et jurisprudence citée].

43      Deuxièmement, certes, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la question de l’usage sérieux des marques nationales antérieures faisait partie du litige devant la chambre de recours et la requérante a eu l’opportunité, tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments concernant cet usage sérieux et de déposer des preuves d’un tel usage. Toutefois, force est de constater que, au vu des circonstances particulières de l’espèce, liées, en particulier, aux erreurs successives quant à la détermination de la seconde période pertinente, la requérante n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur l’usage sérieux des marques nationales antérieures au cours de cette période, telle que déterminée par la chambre de recours.

44      Troisièmement, en tant que l’EUIPO fait valoir que le droit d’être entendu doit s’aligner sur son obligation de neutralité dans les procédures de nullité et qu’il ne saurait être tenu d’inviter explicitement une partie à produire des éléments de preuve, il convient de rappeler qu’il appartenait à la chambre de recours de s’assurer que les conditions prescrites par l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 avaient été respectées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi, l’impartialité de la chambre de recours ne saurait s’opposer à ce qu’elle soit tenue, dans un cas comme celui de l’espèce, de permettre à la requérante de prendre position sur l’usage sérieux des marques nationales antérieures au titre d’une période non débattue au cours de la procédure (voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2017, APUS, T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 72).

45      En second lieu, s’agissant de la question de savoir s’il était entièrement exclu que la décision attaquée eût un contenu différent en l’absence de méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, les parties s’opposent quant à la possibilité qu’aurait eue la chambre de recours de prendre en considération les éventuelles preuves de l’usage sérieux des marques nationales antérieures afférentes à la seconde période pertinente que la requérante aurait pu produire.

46      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 48 et jurisprudence citée).

47      En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 49 et jurisprudence citée).

48      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’aucune raison de principe liée à la nature de la procédure se déroulant devant la chambre de recours ou à la compétence de cette instance n’exclut que, aux fins de statuer sur le recours dont elle est saisie, ladite chambre prenne en compte des faits ou des preuves présentés pour la première fois au stade de ce recours (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 49).

49      S’agissant plus précisément de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure au titre de l’article 57, paragraphe 2 ou 3, du règlement no 207/2009, dans le cadre d’une procédure de nullité introduite sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, il y a lieu de rappeler que la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95 prévoit que l’EUIPO doit inviter le titulaire de la marque antérieure à prouver l’usage de celle-ci au cours d’une période qu’il précise.

50      S’il découle du libellé de ladite règle que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la demande en nullité doit être rejetée d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose pas, en revanche, lorsque certains éléments destinés à démontrer cet usage ont été produits dans ledit délai (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 53 et jurisprudence citée).

51      En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que les éléments destinés à démontrer l’usage de la marque concernée sont dépourvus de toute pertinence aux fins de l’établissement de l’usage sérieux de la marque, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, il incombe à l’EUIPO, notamment, comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), d’inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si la demande en nullité est rejetée au motif que la marque antérieure concernée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application des dispositions de fond figurant à l’article 57, paragraphe 2 ou 3, du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 54 et jurisprudence citée).

52      Il en découle que la présentation de preuves de l’usage de la marque antérieure concernée venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l’EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement no 2868/95, demeure possible après l’expiration dudit délai et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement en faisant usage du pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 55 et jurisprudence citée).

53      S’agissant de la procédure de recours, la Cour a d’ailleurs déjà jugé qu’il découle de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 78 de ce règlement (devenu article 97 du règlement 2017/1001), que, aux fins de l’examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours non seulement invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées, mais peut également décider de mesures d’instructions, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. De telles dispositions attestent à leur tour de la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’EUIPO (voir arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 38 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, l’EUIPO fait valoir que les éléments de preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures au titre de la seconde période pertinente que la requérante aurait pu produire devant la chambre de recours, à supposer qu’ils existent, n’auraient pas été des preuves supplémentaires, mais des preuves nouvelles que la chambre de recours n’aurait pu prendre en considération dès lors qu’aucun élément de preuve se rapportant à cette période n’avait été produit dans les délais impartis. En effet, selon l’EUIPO, les preuves de l’usage sérieux se rapportant à la première période pertinente ne peuvent être regardées comme des preuves initiales qui seraient complétées par de nouveaux éléments afférents à la seconde période pertinente dès lors que les deux périodes en cause ne se recoupent pas ni ne sont proches.

55      À cet égard, d’abord, il y a lieu de constater que la jurisprudence citée aux points 50 et 51 ci-dessus n’opère pas de distinction selon les périodes pertinentes auxquelles se rapportent les éléments de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Ainsi, dès lors que des preuves qui ne sont pas dépourvues de pertinence ont été produites dans les délais, la procédure peut suivre son cours et la chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la prise en considération ou non des éléments de preuve transmis tardivement.

56      Ensuite, la production de preuves afférentes à l’une ou l’autre des périodes pertinentes s’inscrit dans le cadre d’un même exercice, consistant à prouver que les marques antérieures qui fondent la demande en nullité ont été effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées et que, partant, elles doivent être protégées. Dans le cadre de cet exercice, l’absence de production de telles preuves est sanctionnée par une conclusion unique, prévue à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, à savoir le rejet de la demande en nullité. Ainsi, lorsque l’usage sérieux doit être établi au regard de deux périodes pertinentes, il convient de considérer que les preuves se rapportant à l’une des périodes pertinentes, même si elles sont produites tardivement, viennent s’ajouter aux preuves initiales, transmises dans les délais, se rapportant à l’autre période pertinente.

57      À cet égard, l’EUIPO ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence, citée au point 34 de son mémoire en réponse, selon laquelle sont considérés comme des éléments de preuve nouveaux les éléments de preuve produits tardivement se rapportant à l’usage sérieux d’une marque antérieure en tant qu’elle désigne des produits ou des services différents de ceux pour lesquels des preuves initiales ont été fournies en temps utiles. En effet, dans une telle hypothèse, les éléments de preuve produits tardivement, dès lors qu’ils se rapportent à d’autres produits ou services, ne peuvent être considérés comme complétant les preuves initiales et, en application de l’article 57, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement 2017/1001), la marque antérieure n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour la partie des produits et des services dont l’usage sérieux a été démontré.

58      Enfin, l’EUIPO ne saurait se prévaloir des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), lequel n’est pas applicable ratione temporis à la décision attaquée. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que, en application des dispositions de l’article 10, paragraphes 3 et 7, de ce règlement, relatives à la preuve de l’usage dans les procédures d’opposition, applicables mutatis mutandis aux procédures de nullité, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, lorsque, après l’expiration des délais fixés, l’opposant présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai et portent sur la même condition de lieu, de durée, d’importance et de nature de l’usage, l’EUIPO décide, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, s’il accepte ou non ces indications ou ces preuves complémentaires. Or, en l’espèce, contrairement à ce que prétend l’EUIPO, la circonstance que les preuves de l’usage sérieux que la requérante aurait prétendument pu produire se rapporteraient à une période pertinente différente de celle au titre de laquelle les preuves initiales avaient été produites n’implique pas qu’elles porteraient sur une condition différente, en méconnaissance des dispositions du règlement 2017/1430 susvisées.

59      Il s’ensuit que l’EUIPO n’est pas fondé à soutenir que les éléments de preuve de l’usage sérieux afférents à la seconde période pertinente que la requérante aurait prétendument pu produire auraient été des preuves nouvelles que la chambre de recours aurait été tenue de ne pas prendre en considération.

60      Partant, contrairement à ce qu’avance l’EUIPO, il n’est pas entièrement exclu que, en l’absence de l’irrégularité invoquée, la décision attaquée ait eu un contenu différent.

61      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’accueillir le premier moyen tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 et, partant, d’annuler la décision attaquée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

 Sur les autres chefs de conclusions du recours

62      En premier lieu, en tant que la requérante demande au Tribunal d’accueillir en son ensemble la demande en nullité qu’elle a formée, elle doit être regardée comme demandant, en substance, que le Tribunal réforme la décision attaquée, sur le fondement de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), et adopte la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions pour prononcer la nullité de la marque contestée étaient remplies.

63      À cet égard, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, être en principe limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [voir arrêt du 25 mars 2015, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI – Carolus C. (English pink), T‑378/13, EU:T:2015:186, point 56 et jurisprudence citée].

64      En l’espèce, force est de constater que les conditions nécessaires pour que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de réformation ne sont pas réunies. En effet, la chambre de recours n’a pas procédé à l’examen de la cause de nullité relative alléguée fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, mais elle a rejeté la demande en nullité au motif de l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques nationales antérieures. Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre et ne peut donc exercer son pouvoir de réformation.

65      Il s’ensuit que le chef de conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée doit être rejeté.

66      En deuxième lieu, dans la mesure où il a été fait droit aux conclusions principales de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs de conclusions présentés à titre subsidiaire par la requérante.

67      Au demeurant, à supposer que la requérante doive être regardée comme ayant présenté ces chefs de conclusions dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux conclusions en réformation, il y a lieu de relever que, d’une part, en tant que la requérante demande au Tribunal de déclarer qu’elle a apporté la preuve de l’usage des marques nationales antérieures pendant la période pertinente, de telles conclusions tendent à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire. À cet égard, il résulte de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) et de l’article 65, paragraphe 3, du même règlement que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci, de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements déclaratoires [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 14]. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO à l’encontre de ce chef de conclusions de la requête et de le rejeter pour ce motif.

68      En tant que la requérante demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la quatrième chambre de recours afin qu’elle se prononce sur la preuve de l’usage des marques antérieures pendant la seconde période pertinente ou qu’elle renvoie à son tour l’affaire devant la division d’annulation pour que celle-ci se prononce sur le bien-fondé de la demande en nullité au regard des preuves de l’usage sérieux des marques nationales antérieures, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 19 janvier 2017, Morgan & Morgan/EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan), T‑399/15, non publié, EU:T:2017:17, point 16 et jurisprudence citée]. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO à l’encontre de ces chefs de conclusions de la requête et de les rejeter pour ce motif.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

70      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé en l’essentiel de leurs conclusions, il y a lieu de les condamner chacun à supporter, outre leurs propres dépens, la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2016 (affaires jointes R 2494/20154 et R 163/20164) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Prim, SA.

4)      Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Prim.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.