Language of document : ECLI:EU:C:2015:182

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

3 mars 2015 (*)

«Pourvoi – Demande d’intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet»

Dans l’affaire C‑673/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, P. Oliver, et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Me B. Kloostra, advocaat,

parties demanderesses en première instance,

Le président de la Cour,

vu la proposition de M. A. Tizzano, juge rapporteur,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11, EU:T:2013:523), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 10 août 2011 refusant, à Stichting Greenpeace Nederland et à Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation (ci-après le «volume 4»), établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), dans la mesure où la décision litigieuse refuse l’accès aux parties de ce volume comprenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, à savoir l’«identité» et la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, figurant au point C.1.2.1 du premier sous-document, pages 11 à 61 dudit volume, au point C.1.2.1 du deuxième sous-document, pages 1 à 6 de ce même volume, et au point C.1.2.1 du troisième sous-document, pages 4 et 8 à 13 du volume 4; les impuretés présentes dans les différents lots et les quantités minimale, médiane et maximale de chacune de ces impuretés figurant, pour chaque opérateur, dans les tableaux inclus au point C.1.2.2 du premier sous-document, pages 61 à 84 de ce volume, et au point C.1.2.4 du troisième sous-document, page 7 dudit volume, ainsi que la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les opérateurs, figurant au point C.1.3, intitulé «Spécifications détaillées des préparations (annexe III A 1.4)», du premier sous-document, pages 84 à 88 du volume 4.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 juillet 2014, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (ci-après «Rogesa») a demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions de Stichting Greenpeace Nederland et de PAN Europe.

3        Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 août 2014, la Commission a indiqué qu’elle s’opposait à ladite demande d’intervention. En effet, elle soutient que Rogesa ne justifie pas d’un intérêt direct au sort du présent pourvoi.

4        Rogesa fait valoir qu’elle est une entreprise du secteur sidérurgique exploitant une installation qui relève du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

5        À l’appui de sa demande d’intervention, Rogesa avance que le présent pourvoi soulève des questions analogues à celles soumises au Tribunal dans le cadre de l’affaire T-643/13, qui a pour objet le recours en annulation que cette entreprise a introduit contre une décision de la Commission du 25 septembre 2013, par laquelle cette dernière lui a refusé l’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier, qui ont servi de point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87.

6        Le Tribunal aurait, en outre, décidé de suspendre le traitement de l’affaire T-643/13 dans l’attente de la décision de la Cour dans le présent pourvoi, confirmant ainsi la connexité entre les deux affaires.

7        La demande d’intervention a été présentée en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et conformément aux articles 130 et 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

8        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

9        Or, selon une jurisprudence constante, l’«intérêt à la solution du litige», au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes, et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés (voir ordonnances Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, EU:C:1964:82; Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, EU:C:1978:81, points 7 et 9, ainsi que Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2013:744, point 8).

10      En effet, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (voir ordonnance Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2013:886, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

11      Le simple fait de se trouver dans une situation similaire ne confère, ainsi, au demandeur qu’un intérêt indirect à la solution du litige (voir ordonnance du président de la Cour Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2013:83, points 8 à 10 ainsi que jurisprudence citée).

12      En l’espèce, il convient de rappeler que la décision litigieuse dont l’annulation a été demandée en première instance dans l’affaire T‑545/11 concerne le refus opposé par la Commission à l’accès à des documents spécifiques, évoqués au point 1 de la présente ordonnance.

13      L’arrêt à intervenir dans le présent pourvoi ne saurait affecter la légalité de la décision qui fait l’objet de l’affaire T-643/13 à laquelle Rogesa est partie (voir, en ce sens, ordonnance Kruidvat/Commission, T‑87/92, EU:T:1993:113, point 13).

14      En invoquant la prétendue répercussion que l’arrêt à intervenir dans le présent pourvoi pourrait avoir sur une décision attaquée dans une autre affaire, Rogesa manifeste un intérêt qui ne porte pas sur l’objet du litige lui-même, à savoir l’accès au volume 4, et n’est donc qu’un intérêt indirect.

15      Il en résulte que la demande en intervention présentée par Rogesa doit être rejetée.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Rogesa ayant succombé en sa demande d’intervention, mais aucune partie n’ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La demande d’intervention présentée par Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH est rejetée.

2)      Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.