Language of document : ECLI:EU:C:2015:179

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

3 mars 2015 (*)

«Pourvoi – Demande d’intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet»

Dans l’affaire C‑673/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, P. Oliver, et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique),

représentées par Me B. Kloostra, advocaat,

parties demanderesses en première instance,

Le président de la Cour,

vu la proposition de M. A. Tizzano, juge rapporteur,

l’avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11, EU:T:2013:523), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission du 10 août 2011 refusant, à Stichting Greenpeace Nederland et à Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation (ci-après le «volume 4»), établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), dans la mesure où la décision litigieuse refuse l’accès aux parties de ce volume comprenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, à savoir l’«identité» et la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, figurant au point C.1.2.1 du premier sous-document, pages 11 à 61 dudit volume, au point C.1.2.1 du deuxième sous-document, pages 1 à 6 de ce même volume, et au point C.1.2.1 du troisième sous-document, pages 4 et 8 à 13 du volume 4; les impuretés présentes dans les différents lots et les quantités minimale, médiane et maximale de chacune de ces impuretés figurant, pour chaque opérateur, dans les tableaux inclus au point C.1.2.2 du premier sous-document, pages 61 à 84 de ce volume, et au point C.1.2.4 du troisième sous-document, page 7 dudit volume, ainsi que la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les opérateurs, figurant au point C.1.3, intitulé «Spécifications détaillées des préparations (annexe III A 1.4)», du premier sous-document, pages 84 à 88 du volume 4.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 avril 2014, l’European Chemicals Agency (ci-après l’«ECHA») a demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions de la Commission. Par lettre déposée le 5 mai 2014, cette dernière a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur cette demande d’intervention.

3        L’ECHA déclare avoir un intérêt au résultat de la présente affaire, dans la mesure où la décision de la Cour aura un impact sur sa pratique relative au traitement des requêtes concernant l’accès aux documents.

4        À l’appui de sa demande, l’ECHA fait valoir qu’elle est responsable de la gestion des aspects techniques, scientifiques et administratifs, d’une part, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167, p. 1).

5        Selon elle, les informations qui lui sont fournies, et qu’elle détient au titre desdits règlements, sont, dans certains cas, analogues à celles recueillies et détenues par la Commission en application de la directive 91/414.

6        La demande d’intervention a été présentée en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et conformément aux articles 130 et 190, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

7        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d’intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt à la solution du litige.

8        Or, selon une jurisprudence constante, l’«intérêt à la solution du litige», au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes, et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés (ordonnances Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, EU:C:1964:82; Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, EU:C:1978:81, points 7 et 9, ainsi que Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C‑28/13 P, EU:C:2013:744, point 8).

9        En effet, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnance Stichting Woonlinie e.a./Commission, C‑133/12 P, EU:C:2013:886, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

10      Le simple fait de se trouver dans une situation similaire ne confère, ainsi, au demandeur qu’un intérêt indirect à la solution du litige (voir ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, EU:C:2013:744, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

11      En l’espèce, il convient de rappeler que la décision litigieuse dont l’annulation a été demandée en première instance dans l’affaire T‑545/11 concerne le refus opposé par la Commission à l’accès à des documents spécifiques, évoqués au point 1 de la présente ordonnance.

12      L’ECHA n’invoque dès lors qu’un intérêt indirect à la solution du litige en raison d’une éventuelle similarité existant entre les informations qu’elle serait amenée à gérer et celles contenues dans les documents dont Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe ont demandé l’accès.

13      Il en résulte que la demande en intervention présentée par l’ECHA doit être rejetée.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ECHA ayant succombé en sa demande d’intervention, mais aucune partie n’ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider qu’elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La demande d’intervention présentée par l’European Chemicals Agency est rejetée.

2)      L’European Chemicals Agency supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.