Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mars 2009


Affaire F‑104/06


Joséphine Arpaillange e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement – Anciens experts individuels – Diplôme – Expérience professionnelle – Exception d’illégalité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Arpaillange ainsi que quatre autres agents contractuels de la Commission demandent, notamment, l’annulation des décisions de classement émanant de l’autorité habilitée à conclure les contrats, telles qu’elles résultent de leurs contrats d’engagement.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement – Agents relevant du groupe de fonctions IV

(Régime applicable aux autres agents, art. 79, § 2, et 86)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Traitement différencié des diverses catégories d’agents en matière de garanties statutaires et d’avantages de sécurité sociale – Absence de discrimination

3.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Il résulte de l’article 79, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents que l’administration dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du nombre d’années d’expérience professionnelle requis en vue du classement des agents contractuels. L’article 86 dudit régime ne prévoyant qu’un classement en trois grades des agents contractuels visés à l’article 3 bis relevant du groupe de fonctions IV, l’écart qui sépare la limite basse de la limite haute de la période d’expérience professionnelle requise pour chacun des trois grades est nécessairement élevé. Ainsi, le traitement identique d’agents contractuels se trouvant dans des situations différentes quant à la durée de leur expérience professionnelle est inhérent à un système de répartition en trois grades des agents contractuels visés à l’article 3 bis relevant du groupe de fonctions IV.

(voir points 48, 50 et 52)

Référence à :

Tribunal de première instance : 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, points 405 à 410


2.      Le législateur communautaire étant libre de créer de nouvelles catégories d’agents, correspondant à des besoins légitimes de l’administration communautaire, et les différences de statut existant entre les diverses catégories de personnes employées par les Communautés européennes, soit en tant que fonctionnaires proprement dits, soit au titre des différentes catégories d’agents relevant du régime applicable aux autres agents, ne pouvant être mises en cause, car la définition de chacune de ces catégories correspond à des besoins légitimes de l’administration communautaire et à la nature des tâches, permanentes ou temporaires, qu’elle a pour mission d’accomplir, ne saurait être considéré comme une discrimination le fait que, du point de vue des garanties statutaires et des avantages de sécurité sociale, certaines catégories de personnes employées par les Communautés peuvent jouir de garanties ou d’avantages qui ne sont pas accordés à d’autres catégories. En particulier, les agents contractuels visés respectivement à l’article 3 bis et à l’article 3 ter dudit régime relèvent de catégories de personnel différentes, en ce que, notamment, les seconds ne peuvent, à la différence des premiers, conclure de contrat d’engagement que pour une durée limitée, ce qui implique, notamment, un classement différencié et, partant, des niveaux de rémunération différents.

(voir points 60, 61, 63 et 97)

Référence à :

Cour : 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 22

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; 9 juillet 2007, De Smedt/Commission, T‑415/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑0000 et II‑B‑1‑0000, points 54 et 55

Tribunal de la fonction publique : 19 octobre 2006, De Smedt/Commission, F‑59/05, RecFP p. I‑A‑1‑109 et II‑A‑1‑409, points 71 et 76

3.      Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont-elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

(voir point 137)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69 ; 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 207