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Pourvoi formé le 14 septembre 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) rendu le 5 juillet 2023 dans l’affaire T-126/21, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission

(Affaire C-568/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : G. Luengo et P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure : AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK « Azot », Fertilizers Europe

Conclusions

La requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre élargie) le 5 juillet 2023 dans l’affaire T-126/21 1 , Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission, et rejeter en raison de leur caractère infondé les conclusions présentées en première instance pour le surplus, et

condamner les requérantes en première instance aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur en interprétant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 1 (le « règlement de base ») comme empêchant la Commission de procéder à un réexamen de mesures parvenant à expiration sur la base de la demande consolidée. Rien dans l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne limite l’obligation de la Commission d’examiner dûment si une demande d’ouverture d’une enquête (qu’il s’agisse d’une enquête initiale ou d’une enquête de réexamen) contient des « éléments de preuve suffisants ».

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en appliquant l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base au moment de considérer, en l’espèce, qu’une méthode subsidiaire de calcul du dumping fondé sur les prix intérieurs russes du nitrate d’ammonium changeait le contenu essentiel de la demande initiale, de sorte que la Commission ne pouvait pas s’en prévaloir pour décider d’ouvrir le réexamen au titre de l’expiration des mesures. En tout état de cause, même si la Commission était limitée, dans son analyse, aux allégations ou arguments avancés dans la demande initiale de réexamen au titre de l’expiration des mesures quant à la probabilité d’un dumping préjudiciable en cas d’expiration des mesures, en l’espèce, la méthode subsidiaire de calcul du dumping fournie par les producteurs de l’Union après avoir déposé la demande initiale n’a fait que compléter ou corroborer l’allégation relative à la probabilité d’un dumping en cas d’expiration des mesures, qui était fondée sur des éléments de preuve démontrant la continuation du dumping dans la demande initiale. Le fait que l’allégation initiale était fondée sur un calcul du dumping basé sur une valeur normale construite alors que le calcul supplémentaire du dumping était fondé sur les prix intérieurs réels du nitrate d’ammonium ne modifie en rien la substance de la demande initiale (à savoir la probabilité d’un dumping en cas d’expiration des mesures). Les deux calculs ont démontré de manière incontestable l’existence d’un dumping et ont donc servi d’élément de preuve corroborant la continuation du dumping.

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1     EU:T:2023:376

1     Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).