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Recours introduit le 24 janvier 2014 – Bredenkamp et autres / Conseil et Commission

(affaire T-66/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe); Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Île de Man); Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare); et Fodya (Private) Ltd (Harare) (représentants: Mes P. Moser, Queen’s Counsel et G. Martin, Solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

adopter une mesure d’organisation de la procédure enjoignant les défenderesses de produire toute information ou preuve que ces institutions possèderaient éventuellement en ce qui concerne l’inscription des requérants sur la liste;

condamner le Conseil et/ou la Commission à indemniser les requérants du préjudice moral et matériel subi en raison des sanctions illégalement imposées par l’UE lorsque les noms des requérants ont été ajoutés (et maintenus jusqu’en 2012) à l’annexe du règlement (CE) n° 314/2004 par le biais, respectivement, de la position commune 2009/68/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission n° 77/2009; de la décision 2010/92/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission n° 173/2010 et de la décision 2011/101/PESC du Conseil et du règlement (UE) de la Commission n° 174/2011.

condamner les défenderesses à verser aux requérants des intérêts composés au taux Euribor de 2% (ou tout autre taux que le Tribunal jugera approprié), calculés sur le montant payable à compter de la date de l’arrêt qui sera prononcé;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens de droit.

Le premier moyen de droit fait valoir que les actes en question sont dépourvus de base légale, dès lors qu’ils ont été promulgués sur la seule base des articles 60 et 301 CE, qui concernent exclusivement les dispositions vis-à-vis de pays tiers et non à l’égard de personnes privées ou de sociétés.

Le deuxième moyen de droit fait valoir que les actes en question sont entachés d’erreurs de fait manifestes, dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence de liens solides avec le gouvernement du Zimbabwe ou d’un quelconque soutien financier au régime, ou tout autre soutien, manquant ainsi de satisfaire à la charge de la preuve qui incombe aux défenderesses, ce qui constitue un processus décisionnel illégal.

Le troisième moyen de droit fait valoir que les actes en question violent les formes substantielles en n’étant pas motivés ou en étant insuffisamment motivés, et en ne donnant pas aux requérants la possibilité d’être entendus ou d’exposer des arguments à décharge.

Le quatrième moyen de droit fait valoir que les actes en question violent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, tel qu’ils sont consacrés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en restreignant de manière illicite le droit de propriété des requérants.