Language of document :

Recours introduit le 1er février 2014 – Viraj Profiles / Conseil

(affaire T-67/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viraj Profiles (Maharashtra, Inde) (représentants: V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le règlement d’exécution (UE) n° 1106/2013, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO L 298, p. 1), dans la mesure où il s’applique à Viraj Profiles Limited;

Condamner le Conseil, ainsi que tout intervenant éventuellement autorisé à soutenir le Conseil, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen: les coûts de production calculés dans le règlement litigieux ont été ajustés d’une manière qui est manifestement erronée, en violation de l’article 2, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 11 et 12 du règlement de base. Les institutions de l’UE sont parvenues à un ajustement vers le haut en appliquant une méthodologie qui, lorsqu’elle est suivie, aboutit à un ajustement inférieur à celui révélé par la Commission. L’ajustement inclut aussi des postes qui ne devraient pas être inclus dans les coûts de production de la partie requérante. La marge de dumping calculée sur la base de cette méthodologie erronée viole l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

Deuxième moyen: la constatation selon laquelle le préjudice subi par l’industrie de l’Union est causé par des importations en provenance de l’Inde est manifestement erronée en ce qu’elle ne prend pas en considération l’impact des importations en provenance de la Chine, qui ont constitué la principale source de préjudice pendant la période en cause, ce qui rompait le lien de causalité entre des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping et le préjudice, et les institutions de l’UE n’ont pas mené d’analyse de non-imputation, en violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base.

Troisième moyen: la Commission n’a pas examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments relatifs au lien de causalité fournis dans la plainte qui ont justifié le lancement d’une enquête en violation des articles 5, paragraphes 2, 3 et 7, et 9, paragraphe 5, du règlement de base.