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Recours introduit le 29 janvier 2014 – Post Bank Iran / Conseil

(affaire T-68/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Post Bank Iran (Téhéran, Iran) (représentant: Me D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le paragraphe 1 de l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16 novembre 2013);

annuler le paragraphe 1 de l’annexe de règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306 du 16 novembre 2013);

déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil1 , telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil2 , du 23 janvier 2012, et les articles 23, paragraphe 2, sous d), et 46, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil3 , du 23 mars 2012, inapplicables à la requérante;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que Tribunal est compétent pour contrôler tant le paragraphe 1 de l’annexe à la décision 2013/661/PESC du Conseil, que le paragraphe 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil et leur conformité aux principes généraux du droit de l’Union;

Deuxième moyen tiré de ce que la décision 2010/413/PESC du Conseil, telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, et le règlement n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, violent le droit de l’Union et devraient être déclarés inapplicables à la requérante, ce qui invaliderait la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, et le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, qui sont fondées sur ces premiers textes, et ce pour les motifs suivants:

l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, viole l’article 215 TFUE dans la mesure où il permet au Conseil de décider d’adopter des sanctions contre la requérante sans se conformer à la procédure prévue par l’article 215 TFUE.

l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, et l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 du Conseil violent les droits fondamentaux tels que protégés par les articles 2, 21 et 23 TUE et la charte des droits fondamentaux de l’Union, pour autant qu’ils confèrent au Conseil le pouvoir arbitraire de décider quelles sont les personnes et entités qu’il veut sanctionner lorsqu’il estime que la personne ou entité en cause fournit un soutien au gouvernement iranien.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur en droit et en fait quand il a adopté la décision 2013/661/PESC et le règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 pour autant que la requérante est concernée, et ce pour les motifs suivants:

La raison spécifique pour l’inscription de Post Bank Iran sur la liste n’est pas étayée. La requérante a clairement nié avoir fourni un soutien financier au gouvernement iranien. De plus, la requérante n’a pas fourni un appui nucléaire à l’Iran. Partant, les critères de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (telle que modifiée par l’article 1, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC, l’article 1, paragraphe 8, de la décision 2012/635/PESC et l’article 1, paragraphe 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012) et les critères de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 (tel que modifié ensuite par l’article 1, paragraphe 11, du règlement n° 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012) ne sont pas remplis.

En sanctionnant Post Bank Iran au seul motif qu’elle est une entreprise d’État, le Conseil a commis une discrimination contre la requérante en comparaison avec les autres entreprises publiques iraniennes qui ne sont pas sanctionnées. Ce faisant, le Conseil a violé les principes d’égalité, de non-discrimination, et de bonne administration.

Le Conseil n’a pas motivé de manière appropriée sa décision de maintenir la requérante sur la liste des entités sanctionnées. Alors qu’il a mentionné «l’impact des mesures dans le cadre des objectifs de la politique de l’Union», il n’a pas précisé le type d’impact auquel il faisait référence, ni comment les mesures assureraient un tel impact.

En maintenant la requérante sur la liste des entités sanctionnées, le Conseil a abusé de son pouvoir. Le Conseil a refusé en pratique de se conformer à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-13/11. Le Conseil a porté atteinte à l’organisation institutionnelle de l’Union et au droit de la requérante d’obtenir justice et de voir celle-ci appliquée. Le Conseil s’est également soustrait aux responsabilités et obligations lui incombant en vertu de la décision 2013/661/PESC et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013, comme elles lui avaient été clairement indiquées par le Tribunal dans l’arrêt précité.

Le Conseil a violé le principe de confiance légitime en ne se conformant pas à un arrêt du Tribunal rendu dans une affaire à laquelle il était partie contre la requérante, et qu’il a perdue, en ne se conformant pas même au raisonnement et aux motifs de cet arrêt, en commettant une erreur de fait concernant l’activité commerciale de la requérante et son rôle présumé vis-à-vis du gouvernement iranien, en ne procédant pas à la moindre enquête sur le rôle et l’activité réels de la requérante en Iran, ce alors même que le Tribunal avait indiqué que ces éléments constituaient un aspect important du régime des sanctions de l’Union contre l’Iran et en maintenant les sanctions au-delà du 20 janvier 2014, date à laquelle l’Union a consenti à ce que des activités génératrices de revenus soient menées en Iran, dans la mesure où ce pays n’était plus considéré comme s’engageant dans des activités de prolifération nucléaire.

Le Conseil a violé le principe de proportionnalité. Les sanctions visent les activités de prolifération nucléaire en Iran. Le Conseil n’a pas établi et ne peut pas établir que la requérante a fourni directement ou indirectement un appui à la prolifération nucléaire en Iran. Il n’allègue même plus qu’elle contribue de manière spécifique à la prolifération nucléaire en Iran. Compte tenu de l’absence d’impact des sanctions sur la prolifération nucléaire, l’objectif des sanctions ne justifie pas l’annulation des bénéfices que la requérante a tiré de l’arrêt du Tribunal, ni la pression qu’elles imposent sur l’ensemble du système de protection juridictionnelle de l’Union, sans même mentionner la violation des droits de propriété et de commercer de la requérante. Cette conclusion est renforcée par l’adoption, le 20 janvier 2014, du règlement du Conseil levant certaines sanctions en ce qu’il a été constaté que l’Iran ne s’engage effectivement plus dans des activités de prolifération nucléaire.

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1 Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27/07/2010, p. 39)

2 Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19 du 24/01/2012, p. 22)

3 Règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010 (JO L 88 du 24/03/2012, p. 1)