Language of document : ECLI:EU:T:2017:481

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 juillet 2017 (*)

« Dumping – Importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde – Détermination du coût de production – Frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux – Obligation de motivation – Préjudice – Lien de causalité – Plainte – Ouverture de l’enquête – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑67/14,

Viraj Profiles Ltd, établie à Maharashtra (Inde), représentée par Mes V. Akritidis et Y. Melin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Driessen, puis par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agents, assistés de Mes R. Bierwagen, C. Hipp et D. Reich, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1106/2013 du Conseil, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO 2013, L 298, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. M. van der Woude (rapporteur), président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Viraj Profiles Ltd, est une société qui fabrique différents produits en aciers inoxydables. Elle produit et exporte vers l’Union européenne, notamment, des fils en aciers inoxydables.

2        À la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après la « plainte du 28 juin 2012 »), la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »).

3        L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 (ci-après la « période considérée »).

4        Après l’ouverture de l’enquête, la Commission a transmis le questionnaire antidumping. La requérante a communiqué sa réponse au questionnaire le 12 novembre 2012 et déposé de nouvelles observations le 26 novembre 2012.

5        Du 7 au 9 janvier 2013, une vérification a eu lieu dans les locaux de la requérante au cours de laquelle il a été constaté que les coûts indiqués dans sa réponse au questionnaire n’étaient pas compatibles et ne pouvaient pas être conciliés avec les coûts déclarés dans son système de comptabilité interne.

6        Par lettre du 15 février 2013 et lors d’une audition tenue le 19 février 2013, la requérante a fourni davantage d’informations sur son système de compatibilité interne. Elle a indiqué que ce système contenait certaines erreurs, notamment en ce qui concerne les quantités de matières premières utilisées, lesquelles expliquaient les différences entre les coûts repris dans le système en question et ceux indiqués dans la réponse au questionnaire.

7        Par lettre du 1er mars 2013, la Commission a informé la requérante que certaines informations fournies dans la réponse au questionnaire, notamment celles relatives aux coûts des biens vendus, n’étaient pas fiables et qu’elle avait, dès lors, l’intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’établir ses conclusions sur la base des données disponibles.

8        Le 8 mars 2013, la requérante a été entendue concernant les incohérences relevées lors de la visite de vérification et l’intention de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Elle a notamment souligné que des documents détaillés visant au rapprochement des données fournies dans la réponse au questionnaire avec celles figurant dans son système de comptabilité interne avaient été fournis à la Commission lors de la visite de vérification.

9        Par le règlement (UE) n° 418/2013, du 3 mai 2013, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO 2013, L 126, p. 1, ci-après le « règlement provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde.

10      S’agissant du calcul des coûts de production de la requérante, la Commission a considéré que, compte tenu du fait qu’il n’avait pas été possible, au cours de la visite de vérification, d’établir un lien entre les tableaux de coûts spécifiquement élaborés pour l’enquête et les données contenues dans le système de comptabilité interne, il y avait lieu d’utiliser les informations figurant dans le système de comptabilité de la requérante, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, elle a provisoirement ajusté les données relatives aux coûts fournies par cette dernière à la lumière des données disponibles dans son système de comptabilité interne.

11      S’agissant du préjudice, d’une part, la Commission a considéré que l’industrie de l’Union n’avait pas pleinement bénéficié de la hausse de la consommation au cours de la période considérée et a conclu que l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union avait joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par cette industrie. D’autre part, elle a estimé qu’aucun facteur externe n’était de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En particulier, en ce qui concerne les importations chinoises, elle a souligné que les produits chinois relevaient d’une gamme différente et n’étaient pas en concurrence directe avec les produits de l’industrie de l’Union ni avec ceux originaires de l’Inde.

12      Le taux du droit antidumping institué par le règlement provisoire sur les exportations de la requérante s’élevait à 24,4 %.

13      Le 8 mai 2013, la Commission a informé la requérante des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d’instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les « conclusions provisoires »).

14      Par courriel du 24 mai 2013, la requérante a demandé à la Commission des clarifications sur les conclusions provisoires et, en particulier, sur les calculs relatifs à la marge de dumping.

15      Le 27 mai 2013, lors d’une réunion avec la requérante, la Commission a fourni des explications concernant les calculs effectués et les données prises en compte dans le cadre des conclusions provisoires.

16      Le 10 juin 2013, la requérante a soumis des observations sur les conclusions provisoires. Elle a, notamment, rapproché les chiffres des coûts déclarés dans son système de comptabilité interne avec ceux figurant dans la réponse au questionnaire sur la base des documents fournis à la Commission lors de la visite de vérification.

17      Le 14 août 2013, la Commission a informé la requérante des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (ci-après les « conclusions définitives »).

18      Dans les conclusions définitives, il est indiqué, notamment, ce qui suit :

« [L]ors d’un stade ultérieur à l’adoption des mesures provisoires, la [requérante] a rapproché les chiffres des coûts de la division déclarés en interne et la réponse au questionnaire. Sur cette base, et compte tenu des preuves recueillies lors de la visite sur place, certains coûts de fabrication initialement communiqués par la [requérante] dans sa réponse au questionnaire ont dès lors pu être acceptés [...] Toutefois, sur la base des preuves disponibles, la ventilation de certains coûts tels que les frais généraux et les coûts financiers communiqués par la [requérante] dans sa réponse au questionnaire n’a pas pu être considérée comme fiable aux fins de l’enquête. La Commission a estimé que ces coûts devaient être ventilés sur la base du chiffre d’affaires total de la [requérante] et du coût des biens vendus, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base . De ce fait, la plupart des coûts communiqués dans la réponse au questionnaire ont pu être acceptés et la ventilation du chiffre d’affaires a été acceptée par la [requérante] au stade définitif de l’enquête. Il est donc estimé que l’article 18 du règlement de base ne devrait plus s’appliquer pour établir la marge de dumping de [la requérante]. »

19      Selon la méthodologie utilisée par la Commission dans ses conclusions définitives, le coût de production (ci-après le « COP ») communiqué par la requérante, lequel est composé du coût de fabrication (ci-après le « COM ») et des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux (ci-après les « frais VAG »), devait être recalculé en ajoutant au COM 2 % du chiffre d’affaires au titre des « autres dépenses » ainsi que 6,32 % du chiffre d’affaires au titre de « coûts financiers ». En comparant le COP ainsi ajusté, composé du COM augmenté de 8,32 % du chiffre d’affaires, et le COM communiqué par la requérante dans sa réponse au questionnaire, la Commission a constaté une différence de 13,9 % et a, dès lors, procédé à un ajustement à la hausse des chiffres communiqués par la requérante. Sur la base de cette méthode de calcul de la marge de dumping, la Commission a établi le taux du droit antidumping à 10,7 % dans les conclusions définitives.

20      En ce qui concerne le préjudice subi par l’industrie de l’Union et le lien de causalité entre ce préjudice et les importations en provenance de l’Inde, la Commission a maintenu ses conclusions formulées dans le règlement provisoire. Elle a notamment confirmé que les importations chinoises n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité en question. À cet égard, elle a souligné que le volume des importations chinoises était bien moindre que celui des importations indiennes au cours de la période considérée et que les prix de ces importations étaient restés supérieurs à ceux des importations indiennes pendant la majeure partie de cette même période.

21      Le 28 août 2013, la requérante a présenté des observations sur les conclusions définitives. Elle a marqué son accord sur la méthode utilisée par la Commission, mais a relevé certaines erreurs commises lors de l’application de cette méthode à ses propres données, lesquelles ont conduit la Commission à opérer un ajustement à la hausse excessif du COP communiqué dans sa réponse au questionnaire. En effet, selon elle, premièrement, le COM et le COP pris en compte par la Commission dans son calcul ne sont pas corrects en ce qu’ils ne correspondent pas aux chiffres communiqués dans la réponse au questionnaire. Deuxièmement, les 2 % et les 6,32 % du chiffre d’affaires ajoutés au COM à titre respectivement des « autres dépenses » et de « coûts financiers » incluent certains coûts qui ont déjà été comptabilisés dans le cadre du COM et qui auraient, dès lors, dû être déduits avant d’exprimer ces éléments en pourcentage du chiffre d’affaires. Par ailleurs, la Commission aurait dû déduire les coûts de crédit, les frais bancaires ainsi que les pertes sur conversions et transactions en devises étrangères. Troisièmement, les frais VAG initialement communiqués ont été comptabilisés deux fois par la Commission dans son calcul en ce qu’ils ont été ajoutés au COP communiqué, lequel comprenait déjà un montant pour les frais VAG. La requérante estime que, si ces erreurs étaient corrigées, la différence entre le COP communiqué dans sa réponse au questionnaire et le COP révisé selon la méthodologie utilisée par la Commission ne serait que de 4,78 %. Dans ses observations, la requérante a également remis en cause l’évaluation du préjudice et du lien de causalité effectuée par la Commission dans ses conclusions définitives, considérant que les importations chinoises avaient contribué de manière significative au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

22      Le 4 septembre 2013, la requérante a été entendue par la Commission en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

23      Le 10 septembre 2013, à la suite des observations formulées par la requérante sur les conclusions définitives, la Commission a transmis à cette dernière une communication additionnelle indiquant que le taux du droit antidumping définitif applicable à son égard avait été révisé et réduit de 10,7 % à 6,8 %. Dans cette communication additionnelle, elle a expliqué que le niveau de la marge de dumping avait diminué après avoir révisé les coûts d’emballage, évité la double comptabilisation des frais VAG et diminué légèrement l’ajustement à la hausse du COM de 13,89 % à 13,82 % en déduisant les charges bancaires des coûts. En revanche, la Commission a refusé de déduire les autres coûts des frais VAG qui, selon la requérante, auraient dû également être déduits, estimant que rien ne permettait de considérer que ces coûts avaient déjà été comptabilisés.

24      Le 5 novembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1106/2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO 2013, L 298, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

25      En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, le taux du droit antidumping établi à l’égard de la requérante s’élève à 6,8 %.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2014, la requérante a introduit le présent recours.

27      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2014, la Commission a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

28      Par ordonnance du 24 juin 2014, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire et la requérante a déposé ses observations sur celui-ci dans les délais impartis.

29      Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la septième chambre.

30      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la requérante et le Conseil à répondre par écrit à un certain nombre de questions et a demandé à ce dernier de produire un document. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans les délais impartis. Ultérieurement, le Tribunal a invité la requérante et le Conseil à répondre à d’autres questions, auxquelles il a été répondu lors de l’audience.

31      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il la concerne ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

32      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

33      À l’appui de son recours, la requérante avance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs manifestes dans le calcul du coût de production, en violation de l’article 2, paragraphes 1, 3 à 6, 11 et 12, du règlement de base, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur dans l’analyse du lien de causalité, en violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 7, ainsi que de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, en ce que les institutions n’auraient pas examiné l’exactitude ni le caractère suffisant des éléments de preuve contenus dans la plainte relatifs à l’impact des importations chinoises, de sorte que le droit antidumping aurait été institué à la suite d’une enquête illégalement ouverte.

34      Le Tribunal estime qu’il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner les deuxième et troisième moyens, par lesquels la requérante conteste, de manière générale, l’imposition d’un droit antidumping à l’égard des importations en provenance de l’Inde. Dans l’hypothèse d’un rejet des deuxième et troisième moyens, il y aura lieu d’examiner, dans un second temps, le premier moyen, par lequel la requérante conteste l’application de la méthode utilisée aux fins de calculer le taux du droit antidumping qui lui est applicable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur dans l’analyse du lien de causalité, en violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base

35      La requérante soutient que l’évaluation du lien de causalité entre les importations indiennes et le préjudice subi par l’industrie de l’Union est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et que les institutions ont, dès lors, violé l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. Elle soulève, en substance, deux griefs au soutien de cette allégation.

36      En premier lieu, elle estime qu’il ne saurait être conclu que le préjudice causé à l’industrie de l’Union résulte des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde dans la mesure où l’augmentation des exportations indiennes vers l’Union coïncide avec une amélioration de la situation de l’industrie de l’Union.

37      En second lieu, elle considère que les institutions n’ont pas évalué correctement l’incidence des importations chinoises sur l’industrie de l’Union.

38      Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

39      Il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base que « [p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice ». Selon l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, l’examen de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, en particulier du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union. S’agissant de l’examen de cette incidence, l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’il doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union.

40      Ensuite, il ressort de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base que les institutions doivent démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume ou de leur prix. Cette analyse, dite d’imputation, n’est toutefois pas suffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En effet, il ressort de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base que lesdites institutions doivent également, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. Ces autres facteurs, examinés dans le cadre de l’analyse dite de non-imputation, comprennent notamment le volume et le prix des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping.

41      Il appartient, dès lors, aux institutions de vérifier si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1995, Koyo Seiko/Conseil, T‑166/94, EU:T:1995:140, points 79, 81 et 82, et du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T‑97/95, EU:T:1998:9, point 98).

42      Enfin, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et si celui-ci est imputable aux importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que celle de savoir si d’autres facteurs connus ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union supposent l’évaluation de questions économiques complexes pour lesquelles les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation. Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T‑107/04, EU:T:2007:85, point 71, et du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 120).

43      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être analysés les griefs de la requérante relatifs, d’une part, à l’absence de lien causal entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, à l’absence de prise en compte des effets des importations chinoises sur ledit préjudice.

 Sur le grief tiré de l’absence de lien causal entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping

44      La requérante considère que les importations indiennes n’ont pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union, dès lors que, parallèlement à l’augmentation de ces importations, plusieurs indicateurs ont évolué positivement au cours de la période considérée.

45      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, en contestant l’existence d’un lien de causalité entre les importations indiennes et le préjudice causé à l’industrie de l’Union, la requérante semble contester également l’existence d’un tel préjudice. En effet, la requérante soutient que les principaux indices économiques qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union étaient bien meilleurs à la fin de la période considérée, lorsque les importations indiennes étaient à leur niveau le plus élevé, qu’au début de cette période. Partant, bien que la requérante n’invoque que les paragraphes 6 et 7 de l’article 3 du règlement de base, relatifs au lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, il y a lieu de considérer qu’elle remet également en cause la détermination de l’existence d’un préjudice faite par les institutions en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

46      À cet égard, il ressort du règlement attaqué, et, en particulier de ses considérants 67 à 83, que les institutions ont procédé à un examen détaillé du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Elles en ont conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. En outre, s’agissant du lien de causalité, comme il ressort des considérants 107 à 110 du règlement provisoire ainsi que du considérant 85 du règlement attaqué, les institutions ont conclu que l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union avait joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

47      En effet, les institutions ont constaté que le volume des importations en provenance de l’Inde avait augmenté de 110 % au cours de la période considérée et que la part de marché de ces importations avait augmenté de 40 % durant cette même période. Cette hausse notable du volume et de la part de marché des importations indiennes s’expliquait, selon les institutions, par les prix moindres de ces importations par rapport aux prix des produits de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

48      S’agissant de la situation économique de l’Union, les appréciations formulées aux considérants 78 à 105 du règlement provisoire ont été confirmées dans le règlement attaqué. Il ressort de ces considérants que l’industrie de l’Union n’a pas pleinement bénéficié de la hausse de la consommation de l’Union. Les institutions ont notamment constaté, tout d’abord, que la part de marché de l’industrie de l’Union avait diminué de 4,7 % au cours de la période considérée, malgré l’augmentation constante de la consommation. Ensuite, bien que certains indicateurs de préjudice, tels que la production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union, s’étaient considérablement améliorés entre 2009 et 2010 dans le contexte d’un marché en plein essor, ceux-ci avaient stagné à partir de 2010. Enfin, en ce qui concerne les indicateurs liés à la performance financière de l’industrie de l’Union, les institutions ont considéré que, si, certes, la rentabilité avait augmenté au cours de la période considérée, les niveaux de bénéfice étaient restés loin d’un niveau de rentabilité raisonnable pour le secteur sidérurgique en raison de la pression sur les prix exercée par les importations ayant fait l’objet d’un dumping. Selon elles, l’évolution de la rentabilité et des flux de liquidités – lesquels, après s’être améliorés en 2010, ont diminué entre 2011 et la période d’enquête – a ainsi limité la capacité des producteurs de l’Union à investir dans leurs activités et compromis leur développement.

49      Dans la mesure où la faible évolution de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’augmentation du volume et de la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, il a été conclu que ces importations avaient eu une incidence déterminante sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

50      Le Tribunal estime que les arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause les conclusions retenues par le Conseil s’agissant du préjudice subi par l’industrie de l’Union et du lien de causalité entre ce préjudice et les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping.

51      En premier lieu, il convient de rappeler que, si l’examen des institutions doit mener à la conclusion que le préjudice causé à l’industrie de l’Union est important, il n’est pas exigé que tous les facteurs et indices économiques pertinents démontrent une tendance négative (arrêt du 25 octobre 2011, CHEMK et KF/Conseil, T‑190/08, EU:T:2011:618, point 114).

52      Par ailleurs, la seule circonstance que certains facteurs de préjudice se soient améliorés durant la période considérée ne signifie pas pour autant que l’industrie de l’Union ne subit pas un préjudice important (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T‑51/96, EU:T:2000:92, point 105).

53      Partant, en l’espèce, la seule circonstance que certains facteurs aient évolué positivement durant la période considérée ne saurait remettre en cause les conclusions du Conseil. Il ressort, en effet, clairement du considérant 85 du règlement attaqué que cette évolution positive n’était que relative dans la mesure où elle ne reflétait pas l’augmentation de la consommation au sein de l’Union durant ladite période.

54      En second lieu, il convient d’observer que, dans le cadre d’une contestation de l’appréciation globale du préjudice, une partie requérante ne peut se borner à proposer son interprétation des différents facteurs économiques, mais doit préciser les raisons pour lesquelles le Conseil aurait dû aboutir, sur la base de ces facteurs, à une conclusion différente quant à l’existence d’un préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T‑51/96, EU:T:2000:92, point 103).

55      Or, en l’espèce, d’une part, la requérante n’a remis en cause aucune des constatations factuelles ou des données chiffrées contenues dans le règlement attaqué. D’autre part, elle s’est contentée d’indiquer que certains facteurs de préjudice ont évolué positivement. Elle n’a toutefois aucunement démontré que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant, au considérant 78 du règlement attaqué, que certains facteurs de préjudice, bien qu’ayant suivi une tendance positive ou qu’ils soient demeurés stables, n’avaient pas suivi une tendance satisfaisante au vu de l’augmentation constante de la consommation de l’Union et que la reprise de l’industrie de l’Union après 2009 avait, dès lors, été ralentie par les importations ayant fait l’objet d’un dumping.

56      Partant, il y a lieu de rejeter le grief selon lequel les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping n’ont pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union.

 Sur le grief tiré de l’absence de prise en compte des effets des importations chinoises sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union

57      La requérante estime que la conclusion retenue dans le règlement attaqué, selon laquelle les importations chinoises n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union et n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations indiennes, repose sur des erreurs manifestes d’appréciation.

58      À cet égard, premièrement, elle souligne que les importations du produit concerné en provenance de Chine dans le segment supérieur du marché, comprenant les produits haut de gamme, ont presque triplé durant la période considérée et que ces importations représentaient 71 % de toutes les importations du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Ce serait donc à tort que les institutions auraient considéré que les importations chinoises étaient effectuées dans le segment inférieur du marché, comprenant les produits bas de gamme, et que les produits chinois n’étaient, dès lors, pas en concurrence avec les produits indiens ni avec ceux de l’Union.

59      Deuxièmement, les prix des produits chinois auraient constamment diminué par rapport aux prix des produits indiens au cours de la période considérée et auraient été inférieurs à ces derniers au cours de la période d’enquête. Bien que, l’année suivant la période d’enquête, les prix des produits chinois aient été à nouveau supérieurs aux prix des produits indiens, la requérante estime que cette circonstance ne saurait être prise en considération aux fins de l’évaluation de l’impact des importations chinoises sur le préjudice de l’Union.

60      Troisièmement, les institutions auraient accordé trop d’importance au facteur relatif aux volumes des importations en provenance respectivement de Chine et de l’Inde. Selon la requérante, les institutions n’ont pas tenu compte de l’évolution à la baisse des prix ni de celle à la hausse du volume des importations chinoises dans le segment supérieur du marché. Par ailleurs, elles n’auraient pas examiné l’impact des importations chinoises dans le segment inférieur du marché sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La requérante indique notamment à cet égard que les producteurs de l’Union auraient pu commencer à produire dans ce segment du marché, mais ne l’ont pas fait, malgré l’existence de capacités inutilisées, en raison de la présence des importations chinoises dans ce segment.

61      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la responsabilité d’un préjudice peut être attribuée aux importations considérées, même si leurs effets ne représentent qu’une partie d’un préjudice plus large imputable à d’autres facteurs (arrêt du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil, 277/85 et 300/85, EU:C:1988:467, point 62). Il ne saurait donc être exclu d’emblée qu’un préjudice soit causé simultanément par plusieurs facteurs, chacun d’eux constituant, pris isolément, la cause d’un préjudice important (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T‑300/03, EU:T:2006:289, point 237).

62      À cet égard, il appartient aux institutions de vérifier si les effets de ces autres facteurs n’ont pas été de nature à rompre le lien de causalité entre, d’une part, les importations en cause et, d’autre part, le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il leur appartient également de vérifier que le préjudice imputable à ces autres facteurs n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et que, par conséquent, le droit antidumping imposé n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 24).

63      Toutefois, si les institutions de l’Union constatent que, en dépit de tels facteurs, le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping est important, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base, le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union peut en conséquence être établi (arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 25).

64      Par ailleurs, c’est aux personnes qui invoquent l’illégalité d’un règlement antidumping qu’il incombe de présenter des arguments et des éléments de preuve de nature à démontrer que les facteurs autres que ceux qui se rapportent aux importations ont pu avoir une importance telle qu’ils étaient de nature à remettre en cause l’existence du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping (arrêt du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 42 ; voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, C‑10/12 P, non publié, EU:C:2013:865, point 28).

65      En l’espèce, il ressort des considérants 87 à 97 du règlement attaqué que les institutions ont examiné les effets des importations chinoises sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Celles-ci ont toutefois considéré, ainsi qu’il ressort du considérant 113 du règlement provisoire et du considérant 97 du règlement attaqué, que les effets éventuels des importations en provenance de Chine sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’avaient pas été significatifs. Elles ont, dès lors, conclu que ces importations n’avaient pas pu affecter la situation de l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

66      Il convient donc d’examiner si les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en dépit des importations chinoises, le préjudice causé par les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping demeurait significatif, de sorte que le lien causal entre ce préjudice et les importations indiennes n’était pas rompu.

67      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les institutions auraient à tort exclu l’existence d’une incidence des importations chinoises sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union sur la base du fait que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente de celle représentée par l’industrie de l’Union ou les importations indiennes, il y a lieu de constater que celui-ci repose sur une mauvaise lecture du règlement attaqué. En effet, si, certes, au stade du règlement provisoire, il a été considéré que les produits chinois n’étaient pas des concurrents directs des produits de l’industrie de l’Union ou de ceux originaire de l’Inde, il ressort du règlement attaqué et, en particulier, des considérants 94 et 95 de ce règlement, que, au stade définitif, les institutions ont examiné l’incidence des importations chinoises dans le segment supérieur du marché et n’ont, dès lors, pas exclu l’existence d’une concurrence entre les produits chinois et les produits de l’industrie de l’Union ou ceux originaires de l’Inde dans ce segment du marché.

68      Deuxièmement, la requérante ne conteste pas la conclusion de l’enquête, formulée au considérant 93 du règlement attaqué, selon laquelle l’industrie de l’Union et les producteurs indiens se retrouvaient principalement en concurrence dans le segment supérieur du marché, où les prix pouvaient être jusqu’à quatre fois plus élevés que les prix dans le segment inférieur.

69      S’agissant de ce segment du marché, il ressort des considérants 94 et 96 du règlement attaqué que, pendant la majeure partie de la période considérée, le prix moyen des importations chinoises était resté supérieur à celui des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping et que, à tout moment au cours de cette période, le volume des importations chinoises était resté bien inférieur à celui des importations indiennes. Les institutions ont, dès lors, conclu que les importations chinoises ne pouvaient pas avoir exercé un effet significatif sur les produits vendus par l’industrie de l’Union.

70      Le Tribunal estime que les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion des institutions.

71      En effet, d’une part, s’agissant des prix des importations chinoises, il ressort des considérants 94 et 95 du règlement attaqué que ceux-ci ont été inférieurs à ceux des importations indiennes uniquement pendant la période d’enquête. Il ne saurait, dès lors, être considéré, comme le soutient la requérante, que ce sont les prix des importations chinoises qui ont entraîné une sous-cotation de ses prix au cours de l’ensemble de la période considérée.

72      Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 61 ci-dessus, il ne peut être écarté d’emblée qu’un préjudice important soit le résultat d’importations provenant de divers pays. Dans la mesure où, en l’espèce, la requérante ne conteste pas le fait que les importations indiennes occupaient une part de marché importante, que leurs prix étaient inférieurs aux prix des produits de l’industrie de l’Union et qu’elles concurrençaient ces produits, l’existence des importations chinoises à des prix plus bas durant la période d’enquête n’exclut pas que les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping aient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

73      D’autre part, s’agissant du volume des importations en provenance de Chine, les institutions ont indiqué, au considérant 96 du règlement attaqué, que celles-ci ne représentaient même pas la moitié du volume des importations en provenance de l’Inde. En outre, la part de marché des importations chinoises est restée sensiblement inférieure à celle des importations indiennes. Il ressort en effet des considérants 70 et 89 du règlement attaqué, ainsi que du tableau relatif aux importations en provenance d’autres pays tiers figurant dans le règlement provisoire, que la part de marché des importations chinoises a augmenté de 2,1 points de pourcentage au cours de la période considérée pour atteindre 8,3 % au cours de la période d’enquête, tandis que la part de marché des importations indiennes a augmenté de 4,9 points de pourcentage pour atteindre 16,9 % au cours de la même période.

74      Troisièmement, s’agissant, en particulier, du segment inférieur du marché, le considérant 92 du règlement attaqué indique que les importations chinoises dans ce segment du marché se concentraient au Royaume-Uni, où l’industrie de l’Union n’avait quasiment aucune activité de production.

75      Certes, l’absence d’activité de production au Royaume-Uni n’exclut pas qu’un préjudice puisse être imputé aux importations chinoises. En effet, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page n° 10 sous le considérant 93 du règlement attaqué, l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment inférieur du marché. En outre, il ressort du considérant 15 du règlement attaqué que tant les produits relevant du segment inférieur du marché que ceux relevant du segment supérieur du marché entrent dans la définition du produit concerné. Les importations chinoises dans le segment inférieur du marché, bien que concentrées au Royaume-Uni, pourraient, dès lors, avoir un impact sur l’industrie de l’Union dans la mesure où, d’une part, comme l’a souligné la requérante dans la réplique, ces produits pourraient être ultérieurement réexportés vers une autre partie de l’Union où la production du produit en cause serait plus importante et, d’autre part, les ventes à destination du Royaume-Uni en provenance des autres États membres pourraient diminuer au profit des importations chinoises.

76      Toutefois, en l’espèce, l’erreur des institutions s’agissant du motif retenu pour justifier l’absence d’incidence des importations chinoises dans le segment inférieur du marché sur l’industrie de l’Union n’est pas de nature à affecter la légalité du règlement attaqué dans la mesure où, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, il revenait à la requérante d’établir que les importations chinoises dans le segment inférieur du marché étaient de nature à remettre en cause l’existence du lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations indiennes. Or, aucun élément de preuve n’a été avancé concernant d’éventuelles exportations du produit concerné dans le segment inférieur du marché du Royaume-Uni vers d’autres États membres de l’Union ou concernant une diminution des ventes de ce produit réalisées par les producteurs d’autres États membres au Royaume-Uni.

77      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les producteurs de l’Union auraient pu commencer à produire dans le segment inférieur du marché, mais ne l’ont pas fait, malgré l’existence de capacités inutilisées, en raison de la présence des importations chinoises dans ce segment, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun élément susceptible d’étayer son argumentation.

78      Quatrièmement, dans sa réponse au mémoire en intervention de la Commission, la requérante soutient que les importations chinoises faisaient l’objet d’un dumping et reproche aux institutions de ne pas avoir examiné cette question.

79      À cet égard, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la question d’un éventuel dumping dont ferait l’objet les importations chinoises a été examinée par les institutions. Ces dernières ont toutefois conclu, ainsi qu’il ressort du considérant 88 du règlement attaqué, qu’il n’existait aucune preuve d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union qui aurait pu justifier l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations originaires de Chine.

80      Par ailleurs, la requérante n’a présenté aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion formulée au considérant 88 du règlement attaqué. En effet, quand bien même les prix des importations en provenance de Chine seraient inférieurs à la valeur normale dans un pays analogue, cette circonstance ne saurait suffire à établir que les importations chinoises ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union ni, partant, que ces importations étaient d’une importance telle qu’elles étaient de nature à remettre en cause l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations indiennes.

81      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que, en dépit des importations chinoises, le préjudice causé par les importations indiennes était important et que le lien de causalité entre ces importations indiennes et le préjudice subi par l’industrie de l’Union pouvait, en conséquence, être établi.

82      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 7, ainsi que de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base

83      La requérante fait valoir que la plainte du 28 juin 2012 qui a conduit à l’ouverture de l’enquête ne contenait pas les éléments de preuve requis par l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Selon elle, les données contenues dans cette plainte concernant le prix et la sous-cotation des prix des importations chinoises étaient erronées. En outre, elle souligne que ladite plainte ne contenait aucun élément de preuve susceptible d’étayer l’allégation selon laquelle les importations en provenance de Chine ne faisaient pas l’objet d’un dumping.

84      Par conséquent, la requérante estime, d’une part, que, en n’examinant pas l’exactitude des éléments de preuve fournis dans la plainte du 28 juin 2012 et en ne rejetant pas cette dernière, les institutions ont violé respectivement les paragraphes 3 et 7 de l’article 5 du règlement de base, et, d’autre part, que le droit antidumping qui lui a été imposé constitue une violation de l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.

85      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, toute plainte adressée à la Commission doit contenir des éléments de preuve quant à l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué.

86      Selon l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. Si, en revanche, elle estime que les éléments fournis sont insuffisants pour justifier la poursuite du dossier, la plainte est rejetée, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du même règlement.

87      À cet égard, s’il est vrai que la Commission a l’obligation de constater de manière objective les faits relatifs à l’existence d’un dumping et au préjudice qui peut en résulter pour l’industrie de l’Union, il n’en reste pas moins qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer, en fonction des intérêts de l’Union, les mesures qu’il convient éventuellement de prendre pour faire face à la situation constatée (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, EU:C:1983:259, point 26).

88      Ensuite, il est de jurisprudence constante que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3) (arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, non publié, EU:T:2014:271, point 38).

89      Si les interprétations de l’accord antidumping adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC ne sont pas susceptibles de lier le Tribunal dans son appréciation de la validité du règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, point 54), rien ne s’oppose à ce que le Tribunal y fasse référence, dès lors qu’il s’agit de procéder à l’interprétation des dispositions du règlement de base (arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, point 36).

90      Partant, l’article 5 du règlement de base, qui vise à mettre en œuvre le contenu de l’article 5 de l’accord antidumping, doit être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière de cette dernière disposition ainsi que de l’interprétation qui en a été faite par l’organe de règlement des différends de l’OMC.

91      Enfin, l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu’« un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté ».

92      En l’espèce, il convient donc d’examiner si les institutions ont violé les dispositions susvisées en ouvrant une enquête à l’encontre des importations en provenance de l’Inde.

93      En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 5 du règlement de base, il y a lieu de constater, premièrement, que la plainte du 28 juin 2012 inclut les renseignements requis au paragraphe 2 de cette disposition, à savoir des renseignements quant à l’existence du dumping dont ferait l’objet le produit concerné, du préjudice en résultant et du lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. Cette plainte comprend également des informations attestant de l’absence d’incidence d’autres facteurs, tels que les importations chinoises, sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

94      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’article 5, paragraphe 2, sous d), du règlement de base prévoit que la plainte doit contenir « des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5 ». Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette disposition ne prévoit pas que dans la plainte soient fournis des renseignements quant aux facteurs de nature à rompre la relation de cause à effet entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice porté à l’industrie de l’Union.

95      Partant, en l’espèce, il ne saurait être reproché aux institutions de ne pas avoir examiné l’exactitude et l’adéquation d’informations qui vont au-delà de ce que la plainte du 28 juin 2012 devait contenir en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, telles que celles relatives aux prix des importations chinoises, ni de ne pas avoir examiné la question d’une éventuelle rupture du lien causal entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué en raison des importations chinoises.

96      En tout état de cause, s’agissant des données relatives aux prix des importations chinoises, il ressort clairement de la plainte du 28 juin 2012 que les prix qui y sont mentionnés ne tiennent pas compte des prix des importations au Royaume-Uni, ce qui explique que les données en question diffèrent de celles d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Les institutions ont néanmoins pu prendre en considération les données d’Eurostat, dès lors que celles-ci étaient annexées à la plainte en cause.

97      Troisièmement, bien que les renseignements fournis dans la plainte du 28 juin 2012 contiennent également des erreurs relatives à d’autres données, telles que celles relatives au volume et au prix des importations en provenance de l’Inde, cette circonstance ne saurait conduire au constat que les institutions ont violé l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base.

98      À cet égard, il y a lieu de souligner que la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête (voir, par analogie, rapport du groupe spécial de l’OMC, « Guatemala – Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique », du 19 juin 1998, WT/DS60/R, paragraphe 7.57).

99      Par ailleurs, si, certes, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte sont pertinentes pour la détermination par les institutions de l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, il y a lieu de constater que le critère juridique au titre de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas en tant que tel le caractère exact et adéquat des éléments de preuve, mais bien leur caractère suffisant (voir, par analogie, rapport du groupe spécial de l’OMC, « Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil, du 22 avril 2003, WT/DS241/R, paragraphe 7.60, et rapport du groupe spécial de l’OMC, « États-Unis – Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant les bois d’œuvre résineux en provenance du Canada », du 13 avril 2004, WT/DS264/R, paragraphe 7.79).

100    En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du Conseil, que les différences relevées par la requérante entre les chiffres fournis dans la plainte du 28 juin 2012 et ceux extraits des données Eurostat ne sont pas significatives. En effet, ces chiffres diffèrent d’approximativement 1 % au maximum. Par ailleurs, il y a lieu de relever que certains chiffres fournis dans ladite plainte sont plus favorables à la requérante que ceux extraits des données Eurostat en ce qu’ils font état d’un volume moindre d’importations en provenance de l’Inde et d’un prix plus élevé de ces importations. C’est d’ailleurs lorsque les chiffres sont plus favorables à la requérante que les différences avec les chiffres extraits d’Eurostat apparaissent les plus importantes.

101    En tout état de cause, les données fournies dans la plainte du 28 juin 2012 ont pu rapidement être vérifiées et rectifiées sur la base des données Eurostat qui y étaient annexées. Dans ces conditions, les erreurs figurant dans la plainte en question ne sauraient remettre en cause la conclusion des institutions selon laquelle ladite plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

102    Quatrièmement, il convient de relever que l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base n’impose pas aux institutions des obligations de fond supplémentaires à celles qui découlent de l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement en ce qui concerne l’ouverture d’une enquête, de sorte que, en présence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 5, paragraphe 3, le fait de ne pas rejeter la plainte ne constitue pas une violation de l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement (voir, par analogie, rapport du groupe spécial de l’OMC, « Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis », du 28 janvier 2000, WT/DS132/R, paragraphe 7.99). Partant, dans la mesure où, en l’espèce, la requérante n’a pas établi que l’ouverture de l’enquête était incompatible avec les prescriptions de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, elle ne saurait utilement soutenir qu’il y a eu violation de l’article 5, paragraphe 7, de ce règlement.

103    Dans ces circonstances, il y a donc lieu de conclure que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping et que les institutions ont pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ces éléments étaient suffisants, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du même règlement, pour justifier l’ouverture d’une enquête à l’encontre des importations dont il était allégué dans ladite plainte qu’elles faisaient l’objet d’un dumping.

104    En second lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, la requérante ne présente aucun argument particulier à cet égard. Elle semble, en effet, soutenir que la violation de cette disposition résulte uniquement de la violation de l’article 5 du règlement de base. Or, dans la mesure où les institutions n’ont pas violé cette dernière disposition (voir points 93 à 103 ci-dessus), il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante relative à la violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

105    En tout état de cause, une différence de traitement consistant dans l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des seules importations indiennes, alors qu’il existait des indices de nature à justifier que d’autres importations, notamment celles en provenance de Chine, fassent également l’objet d’une enquête, à supposer même qu’elle soit avérée, ne saurait constituer une violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 36).

106    En effet, il ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base que cette disposition interdit un traitement discriminatoire entre des importations ayant toutes fait l’objet de droits antidumping pour l’importation du même produit (arrêt du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, EU:T:2008:586, point 38). Or, est en cause dans le cas d’espèce une prétendue différence de traitement entre des importations ayant fait l’objet de droits antidumping et des importations n’ayant pas fait l’objet d’une enquête. Les faits de l’espèce ne relèvent dont pas du champ d’application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

107    Partant, les arguments de la requérante concernant le prétendu dumping des importations chinoises sont sans incidence sur la légalité du règlement attaqué.

108    Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes dans le calcul du coût de production, en violation de l’article 2, paragraphes 1, 3 à 6, 11 et 12, du règlement de base, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation

109    La requérante conteste l’ajustement à la hausse opéré par les institutions sur le prix de fabrication au titre des frais VAG. Elle précise qu’elle accepte la méthode utilisée qui consiste à ventiler les frais VAG pour le produit concerné en utilisant comme clé de ventilation la part de la valeur des ventes de ce produit dans son chiffre d’affaires total. Toutefois, elle estime que les institutions ont commis des erreurs lors de l’application de cette méthode et articule son argumentation en deux branches. Par la première branche, elle soutient que les institutions ont commis des erreurs de calcul dans l’ajustement à la hausse du COP. Par la seconde branche, elle fait valoir que certains coûts ont été pris en compte erronément ou deux fois dans le cadre des frais VAG.

110    Avant d’examiner les deux branches du premier moyen, il convient de rappeler, tout d’abord, que la méthode principale de détermination de la valeur normale d’un produit est exposée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Selon cette disposition, « la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur ».

111    Lorsque les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale est calculée, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais VAG et d’une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l’exportation pratiqués au cours d’opérations commerciales normales, vers un pays approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. Selon le paragraphe 4 de cette même disposition, les ventes à des prix inférieurs aux coûts de production, majorés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, seront considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales s’il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.

112    Conformément à l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de base, les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête. Le troisième alinéa de cette même disposition dispose qu’« il est tenu compte d’éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu’il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé », et que, « [e]n l’absence d’une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires ».

113    Ensuite, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les institutions sont autorisées à recourir aux données disponibles lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par ce règlement ou lorsqu’elle fait obstacle de façon significative à l’enquête. Le recours aux données disponibles est également autorisé si une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur. Il ressort du libellé de cette disposition que ces quatre conditions sont alternatives, de sorte que, lorsqu’une seule d’entre elles est remplie, les institutions peuvent recourir aux données disponibles pour fonder leurs conclusions préliminaires ou finales (arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, non publié, EU:T:2014:271, point 44).

114    Enfin, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas dans le domaine des mesures de défense commerciale en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40), le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T‑413/03, EU:T:2006:211, point 63, et du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, T‑122/09, non publié, EU:T:2011:46, point 75).

115    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les deux branches du premier moyen.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs de calcul dans l’ajustement à la hausse du COP et d’une violation de l’obligation de motivation

116    La requérante ne conteste pas la méthode retenue par les institutions, qui consiste à ventiler les frais VAG pour le produit concerné en proportion du chiffre d’affaires, mais elle estime que des erreurs ont été commises lors de l’application de cette méthode.

117    À cet égard, tout d’abord, elle relève que les institutions n’ont pas effectué leurs calculs sur la base du COM communiqué dans la réponse au questionnaire qui est de 171 833 roupies indiennes (INR), hors frais d’emballage. Or, selon elle, les institutions ne pouvaient pas écarter les chiffres communiqués dans la mesure où ceux-ci ont été acceptés et que, au stade définitif, l’article 18 du règlement de base n’a pas été appliqué.

118    Ensuite, elle souligne qu’aucune explication n’a été fournie concernant le COM de 172 625 INR pris en compte par les institutions. En effet, ces dernières n’auraient expliqué ni au cours de la procédure administrative ni dans le règlement attaqué les calculs permettant d’arriver à ce chiffre, violant ainsi leur obligation de motivation.

119    Enfin, dans le cadre de la réplique, la requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de comprendre si l’ajustement à la hausse de 13,82 % a été appliqué au COM ou au COP. En effet, elle aurait compris que l’ajustement avait été opéré sur la base du COP. Or, à la lecture du mémoire en défense, il semblerait que cet ajustement aurait été appliqué au COM. Par ailleurs, elle souligne que les pourcentages ajoutés au COM au titre des frais VAG ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans les conclusions définitives. Elle estime, dès lors, que l’absence d’explication suffisante fournie par les institutions constitue une violation de ses droits de la défense et du principe de bonne administration.

120    Le Conseil soutient qu’aucune erreur n’a été commise lors de l’ajustement des coûts de la requérante et estime que les calculs proposés par cette dernière sont fondés sur des éléments qui n’ont jamais été acceptés par les institutions.

121    D’une part, dans ses écrits devant le Tribunal, le Conseil rappelle que le coût moyen de 176 737 INR a été considéré comme une base valable à laquelle il convenait d’ajouter les frais VAG. En ajoutant à ce coût 2 % et 6,32 % du chiffre d’affaires, au titre respectivement des autres dépenses et des coûts financiers, le COP révisé s’élèverait donc à 196 607 INR.

122    Par ailleurs, il explique que le coût de fabrication moyen hors frais d’emballage de la requérante a été déterminé en déduisant 1,56 % du coût moyen, incluant les frais d’emballage, déclaré dans les comptes internes de la requérante, lequel s’élevait à 175 320 INR. Le montant du coût de fabrication moyen, hors frais d’emballage, ainsi obtenu s’élèverait à 172 625 INR. En comparant ce montant au COP révisé, il aurait, dès lors, été constaté que la requérante avait sous-estimé les frais VAG de 13,82 %, de sorte qu’un ajustement a dû être opéré. Selon le Conseil, les informations et les calculs détaillés communiqués à la requérante lui permettaient de comprendre que l’ajustement à la hausse avait été établi en comparant le COM qu’elle avait fourni et le COP révisé et que cet ajustement était exprimé en pourcentage du COM.

123    D’autre part, lors de l’audience, le Conseil a rappelé au Tribunal que, au cours de la procédure administrative, un accord était intervenu avec la requérante, selon lequel les données communiquées par cette dernière relatives au COM pouvaient être acceptées, mais que, dans la mesure où les données communiquées relatives à la ventilation des frais VAG ne pouvaient pas être considérées comme fiables, cette ventilation serait déterminée sur la base de son chiffre d’affaires total, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Sur la base de cet accord, les institutions auraient calculé un COP révisé en construisant, à partir des comptes annuels de la requérante, un COM dit « notionnel », s’élevant à 176 737 INR, auquel auraient été ajoutés, au titre des frais VAG, 2,7 % et 8,54 % pour, respectivement, les autres dépenses et les frais financiers.

124    Le COP ainsi révisé de 196 607 INR aurait alors été comparé à un COM hors frais d’emballage de 172 625 INR. À cet égard, la Commission a expliqué lors de l’audience que le COM hors frais d’emballage de 171 833 INR communiqué par la requérante n’avait pas été retenu, car ce COM incluait les coûts de main-d’œuvre, lesquels ne pouvaient être pris en compte. Le COM hors frais d’emballage aurait donc été calculé en déduisant 1,56 % du COM avec frais d’emballage communiqué par la requérante, ce qui, selon la Commission, était à l’avantage de cette dernière. En comparant le COP révisé avec le COM hors frais d’emballage, les institutions auraient ainsi obtenu un taux d’ajustement de 13,82 %, lequel aurait été appliqué à l’ensemble des COM communiqués par la requérante pour chaque type de produit.

125    Il convient de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, EU:T:2005:339, point 156). La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée en tenant compte notamment des informations qui ont été communiquées à la partie requérante et des observations qu’elle a soumises durant la procédure administrative (arrêt du 4 mars 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06, EU:T:2010:70, point 127).

126    Certes, les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés (arrêts du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T‑459/93, EU:T:1995:100, point 31, et du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, point 280).

127    Toutefois, lorsque, dans une affaire de dumping, les intéressés insistent durant la procédure administrative pour obtenir des réponses ou des éclaircissements concernant des modalités essentielles des calculs effectués par les institutions, il y a lieu de considérer que ces dernières doivent d’autant plus motiver leur décision de manière telle que les intéressés soient en mesure de comprendre les calculs ainsi effectués.

128    Par ailleurs, la motivation d’un acte doit figurer dans le corps même de celui-ci et ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles en cas d’insuffisance de motivation, résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors qu’il fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (arrêt du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, T‑310/12, non publié, EU:T:2015:295, point 174).

129    En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner si les institutions ont motivé à suffisance de droit leur décision de revoir à la hausse les coûts communiqués par la requérante et, si tel devait être le cas, de vérifier si elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à une telle révision.

130    En premier lieu, il convient de rappeler que, au stade du règlement provisoire, la Commission a relevé, au considérant 28 de ce règlement, que les tableaux des coûts fournis dans le cadre de la réponse au questionnaire ne concordaient pas avec les données contenues dans le système de comptabilité interne. Il a, dès lors, été décidé d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’ajuster provisoirement les données relatives aux coûts fournies par la requérante dans sa réponse au questionnaire à la lumière des données disponibles dans son système de comptabilité interne.

131    À plusieurs reprises au cours de la procédure administrative (voir points 8 et 16 ci-dessus), la requérante a expliqué à la Commission les raisons pour lesquelles il existait des divergences entre les données reprises dans son système de comptabilité interne et celles fournies dans la réponse au questionnaire. Elle a, par ailleurs, indiqué que ces divergences pouvaient être conciliées sur la base des documents collectés par la Commission lors de la visite de vérification.

132    Au stade définitif de l’enquête, ainsi qu’il ressort du considérant 27 du règlement attaqué, les institutions ont estimé qu’il n’y avait plus lieu d’appliquer l’article 18 du règlement de base pour établir la marge de dumping de la requérante. Il a, en effet, été considéré que, sur la base des explications fournies par la requérante, la plupart des coûts figurant dans la réponse au questionnaire pouvaient être acceptés. Seule la ventilation des frais VAG soumise par la requérante, établie sur la base du tableau des pertes et des profits, n’a pas été considérée comme fiable. En accord avec la requérante, les frais VAG ont, dès lors, été ventilés sur la base du chiffre d’affaires et du coût des biens vendus, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

133    En deuxième lieu, s’agissant de l’application de la méthode utilisée par les institutions pour calculer le COP réajusté, il y a lieu de constater que, au cours de la procédure administrative, les explications fournies à cet égard à la requérante ont été lacunaires. Ce n’est qu’au cours de la procédure devant le Tribunal que les institutions ont fourni davantage d’informations sur la manière dont cette méthode a été appliquée ainsi que sur les chiffres utilisés dans leurs calculs.

134    En effet, tout d’abord, il y a lieu de relever que, à l’annexe 5 des conclusions définitives, les institutions ont indiqué avoir retenu le montant de 176 737 INR comme base à laquelle il convenait d’ajouter les frais VAG. S’agissant des pourcentages ajoutés à cette base au titre des frais VAG, il est stipulé dans ce document que, « pour les autres dépenses, 2 % ont été ajoutés au coût de fabrication sur la base du chiffre d’affaires, après déduction des coûts de traitement déjà pris en compte et des coûts déduits à titre d’ajustement pour obtenir le prix départ usine », et, « en ce qui concerne les coûts financiers, 6,32 % ont été ajoutés sur la base du chiffre d’affaires, portant le coût moyen total à 196 607 [INR] par tonne, ce qui, comparé à la moyenne de 172 625 [INR] figurant dans la réponse au questionnaire, représente un ajustement à la hausse de 13,9 % ».

135    À cet égard, la requérante a, à plusieurs reprises au cours de la procédure administrative, manifesté son incompréhension face aux chiffres retenus par les institutions dans leurs calculs. Dans ses observations sur les conclusions définitives du 28 août 2013, ainsi que lors de l’audition du 4 septembre 2013, elle a fait savoir que le COM sur lequel la Commission s’était fondée pour effectuer ses calculs n’était pas correct. Elle a rappelé que le COM hors frais d’emballage communiqué dans le document relatif aux coûts de production pour les produits destinés au marché européen, intitulé EUCOP, s’élevait à 171 833 INR et non à 172 625 INR. Par ailleurs, dans son rapport de l’audition du 8 mars 2013, le conseiller-auditeur a lui-même invité les institutions à se prononcer sur les observations formulées et les documents fournis par la requérante ainsi qu’à justifier de manière détaillée les données utilisées pour déterminer la marge de dumping.

136    Toutefois, ni au cours de la procédure administrative ni dans le règlement attaqué les institutions n’ont fourni d’explications complémentaires à la requérante lui permettant de comprendre le raisonnement suivi s’agissant des différents chiffres du COM retenus pour déterminer le taux d’ajustement. Dans la communication additionnelle du 10 septembre 2013, la Commission n’a, en effet, pas répondu aux observations de la requérante s’agissant du montant du COM sur la base duquel les calculs ont été opérés ni expliqué comment elle était parvenue au montant de 172 625 INR, alors qu’elle avait affirmé, lors de l’audition du 4 septembre 2013, qu’elle était prête à fournir davantage d’explications concernant les calculs effectués.

137    Ensuite, dans le cadre du mémoire en défense, le Conseil a expliqué que le COM hors frais d’emballage retenu pour déterminer le taux d’ajustement avait été calculé en déduisant 1,56 % du COM avec frais d’emballage communiqué par la requérante dans le document EUCOP, lequel s’élevait à 175 320 INR. Le COM hors frais d’emballage auquel les institutions ont comparé le COP révisé pour établir le taux d’ajustement aurait ainsi été fixé à 172 625 INR.

138    Par ailleurs, dans le cadre du mémoire en défense, le Conseil a indiqué que les pourcentages ajoutés au COM au titre des autres dépenses et des frais financiers s’élevaient respectivement à 2,7 % et à 8,54 % des coûts de fabrication. Il explique à cet égard que, pour pouvoir être ajoutés au COM, les frais VAG devaient être exprimés par rapport aux coûts et non par rapport au chiffre d’affaires.

139    S’agissant de ces éléments d’information, d’une part, il y a lieu de constater que l’origine du montant de 172 625 INR – obtenu en déduisant, au titre des frais d’emballage, 1,56 % du COM avec frais d’emballage communiqué par la requérante – n’a jamais été mentionnée par les institutions avant la communication du mémoire en défense. Par ailleurs, aucune explication n’a été fournie sur la raison pour laquelle les institutions ont calculé le COM hors frais d’emballage au lieu de tenir compte de celui communiqué par la requérante. Il y a en effet lieu de relever que, dans le document mentionné par le Conseil, à savoir la version révisée du document EUCOP du 22 novembre 2012, communiquée à la Commission le 26 novembre 2012, figuraient le montant du COM avec frais d’emballage ainsi que celui hors frais d’emballage.

140    Partant, dans la mesure où les institutions ont affirmé avoir accepté les coûts communiqués par la requérante et où aucune raison n’a été fournie pour expliquer l’absence de prise en compte du COM hors frais d’emballage fourni par cette dernière, l’information relative au calcul du COM hors frais d’emballage pris en compte par les institutions ne permettait toujours pas, à l’issue de la phase écrite de la procédure devant le Tribunal, de comprendre le raisonnement des institutions quant aux chiffres retenus pour calculer le taux d’ajustement.

141    D’autre part, en ce qui concerne les pourcentages ajoutés au COM, il y a lieu de relever que les chiffres mentionnés par le Conseil dans le mémoire en défense et dans les réponses aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure figurent dans le tableau repris à l’annexe 5 des conclusions définitives. En effet, sont indiqués dans ce tableau les pourcentages de 2 % pour les autres dépenses et de 6,32 % pour les frais financiers ainsi que, dans une colonne adjacente, les pourcentages de 2,7 % et de 8,54 % pour, respectivement, les autres dépenses et les frais financiers. Par ailleurs, dans la communication additionnelle du 30 septembre 2013, ces derniers chiffres ont également été mentionnés afin de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les pourcentages d’ajustement au titre des autres dépenses et des frais financiers auraient dû être revus à la baisse. Toutefois, il y a lieu de considérer que la simple mention de ces chiffres, sans autres explications, dans un contexte où la requérante a exprimé, tout au long de la procédure administrative, son souhait d’obtenir des éclaircissements sur l’application de la méthode utilisée par les institutions pour calculer le COP réajusté, n’était pas suffisante pour permettre de comprendre quels pourcentages ont effectivement été retenus pour les autres dépenses et les frais financiers.

142    Enfin, ce n’est que lors de l’audience que les institutions ont expliqué qu’elles n’avaient pas tenu compte du COM hors frais d’emballage communiqué par la requérante, car elles avaient estimé que les coûts de main-d’œuvre ne devaient pas être compris dans les frais d’emballage. L’absence de prise en compte des coûts de main-d’œuvre les ont donc conduites à ne déduire que 1,56 %, et non 1,99 %, du COM avec frais d’emballage communiqué par la requérante pour obtenir un COM hors frais d’emballage de 172 625 INR. Selon les institutions, la prise en compte de ce montant, et non du COM hors frais d’emballage communiqué par la requérante, lequel s’élevait à 171 833 INR, est à l’avantage de cette dernière. En effet, dans la mesure où le taux d’ajustement a été déterminé en comparant le montant du COM hors frais d’emballage avec le montant du COP révisé, la prise en compte d’un COM hors frais d’emballage plus bas, tel que celui communiqué par la requérante, aurait eu pour effet d’augmenter le taux d’ajustement.

143    À cet égard, le fait qu’il est prétendument à l’avantage de la requérante de prendre un COM hors frais d’emballage plus élevé que celui communiqué dans la réponse au questionnaire n’est aucunement susceptible de justifier ou d’excuser le manque d’explication fournie concernant le chiffre ainsi retenu au titre du COM.

144    Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence citée aux points 125 à 128 ci-dessus, et compte tenu des demandes répétées de la requérante au cours de la procédure administrative visant à obtenir des explications complémentaires sur le raisonnement suivi par les institutions, il y a lieu de constater que les institutions ont manqué à leur obligation de motivation.

145    En troisième lieu, il convient de relever que le raisonnement suivi par les institutions pour calculer le taux d’ajustement, tel qu’il a pu être compris à l’issue de la procédure devant le Tribunal, soulève encore plusieurs problèmes de compréhension.

146    En effet, il y a lieu de rappeler que les institutions ont construit, sur la base des comptes annuels, un COM de référence, appelé COM « notionnel » lors de l’audience, auquel les frais VAG ont été ajoutés afin d’obtenir le COP réajusté. Ce dernier a alors été comparé au COM communiqué par la requérante afin de déterminer le taux d’ajustement qu’il y aurait lieu d’appliquer aux coûts déclarés dans le questionnaire antidumping pour chaque type de produit. Or, un tel panachage entre, d’une part, des données construites par les institutions et, d’autre part, les informations communiquées par la requérante dans le questionnaire antidumping soulève des questions au vu de l’accord qui était intervenu entre les parties concernant la méthode à appliquer et les données à utiliser aux fins de déterminer le taux d’ajustement. En outre, ce panachage, qui demeure inexpliqué, s’avère être en défaveur de la requérante en ce qu’il conduit à un taux d’ajustement plus élevé.

147    À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en accord avec la requérante, les institutions ont décidé de calculer les frais VAG sur la base de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et ont, dès lors, adopté un système de répartition de ces frais fondé sur le chiffre d’affaires. Il a donc été convenu entre la requérante et les institutions que les frais VAG seraient calculés, non pas sur la base des réponses fournies dans le questionnaire antidumping, mais sur la base des comptes annuels de la requérante, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En revanche, l’application de cette disposition ne signifiait aucunement que le COM, auquel devaient être ajoutés les frais VAG pour obtenir le COP réajusté, serait également déterminé sur la base d’autres données que celles fournies par la requérante.

148    Ensuite, il y a lieu de constater que le COM « notionnel » de 176 625 INR, pris comme base à laquelle les frais VAG ont été ajoutés, ne correspond pas au COM communiqué par la requérante. Les institutions ont, en effet, construit ce COM sur la base des comptes annuels et justifient cette construction par le fait que, au stade provisoire de l’enquête, il n’était pas possible de concilier les chiffres communiqués par la requérante avec les données figurant dans son système de comptabilité interne et qu’il a, dès lors, été nécessaire de recourir aux données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

149    Or, dans la mesure où cette disposition n’a pas été appliquée au stade définitif de l’enquête, l’explication donnée par les institutions pour justifier la construction d’un COM sur la base des comptes annuels n’est pas convaincante et rend le raisonnement suivi pour déterminer le taux d’ajustement d’autant plus confus.

150    En outre, l’argument avancé lors de l’audience par la Commission pour relativiser l’importance du COM « notionnel », selon lequel ce COM n’a été utilisé qu’aux fins de déterminer le taux d’ajustement de 13,82 %, n’est pas pertinent en ce qu’il n’explique aucunement le raisonnement suivi.

151    Enfin, lorsqu’il s’est agi de comparer le COP révisé au COM pour déterminer le taux d’ajustement, les institutions ont utilisé le COM communiqué par la requérante, à savoir le COM de 175 320 INR, duquel 1,56 % a été retiré au titre des frais d’emballage. Un tel raisonnement, s’agissant des deux données retenues et comparées pour déterminer le taux d’ajustement, est difficilement compréhensible.

152    En effet, l’objectif des institutions est d’évaluer dans quelle mesure les coûts communiqués par la requérante pour chaque type de produits doivent être réajustés à la hausse afin qu’ils reflètent également, et de manière exacte, les frais VAG. Pour ce faire, les institutions ont recalculé le COP, qui, il y a lieu de le rappeler, est constitué du COM et des frais VAG, et l’ont comparé au COM communiqué par la requérante. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le COM communiqué par la requérante a été comparé à un COP calculé sur la base d’un autre COM, à savoir le COM « notionnel » de 176 625 INR auquel a été ajouté un pourcentage du chiffre d’affaires au titre des frais VAG. Les institutions ont ainsi suivi un raisonnement qui, à première vue et sans aucune autre explication, paraît se fonder sur des données provenant de sources différentes et qui ne sont pas nécessairement comparables.

153    En outre, il y a lieu de souligner que ce raisonnement a eu pour effet d’augmenter sensiblement la différence entre les deux COM pris en compte aux fins de la comparaison, et, partant, le taux d’ajustement, dans la mesure où le COM « notionnel » est plus élevé que celui communiqué par la requérante. Par conséquent, des explications détaillées et pertinentes auraient dû être fournies à la requérante à cet égard. Or, même au cours de la procédure devant le Tribunal, les institutions n’ont pas fourni de telles explications.

154    Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu de constater que, à l’issue de la procédure devant le Tribunal, ce dernier ne dispose pas de tous les éléments nécessaires aux fins de vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par les institutions lors de la détermination du taux d’ajustement.

155    Il convient donc d’accueillir la première branche du premier moyen en ce que les institutions ont violé leur obligation de motivation.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la double prise en compte et de la prise en compte erronée de certains coûts

156    La requérante fait valoir que les frais VAG calculés par les institutions incluent des éléments qui devraient en être exclus.

157    En premier lieu, s’agissant des 2 % du chiffre d’affaires ajoutés au COM au titre des « autres dépenses départ usine », elle estime qu’ils incluent des coûts de transformation déjà pris en compte dans le COM. Par conséquent, ces coûts auraient été comptabilisés deux fois dans le COP révisé.

158    En second lieu, s’agissant des 6,32 % du chiffre d’affaires ajoutés au COM au titre des « coûts financiers départ usine », premièrement, la requérante soutient que ce pourcentage inclut des éléments qui ont été déduits du prix de vente sur le marché intérieur et du prix à l’exportation à titre d’ajustement. À cet égard, elle explique que 0,87 % a été déduit de ces prix en tant que coût de crédit. Or, dans le cadre du calcul du COP, les institutions auraient uniquement effectué une déduction de 0,05 % pour les frais bancaires, mais auraient refusé de déduire les coûts de crédit, ce qui a gonflé le COP de 0,82 %. Elle ajoute que le fait que les coûts de crédit sont théoriques et non effectifs n’est pas pertinent et ne saurait justifier un refus de déduire ces coûts.

159    Deuxièmement, elle fait valoir que les coûts de conversion de devises ne font pas partie des frais VAG.

160    Troisièmement, elle estime que, si les coûts de conversion de devises devaient être inclus dans les frais VAG, les institutions auraient également dû tenir compte des gains financiers obtenus lors des conversions de devises et non seulement des pertes. À cet égard, elle souligne qu’elle a réalisé des gains nets et donc qu’aucune perte sur transactions et conversions en devises étrangères n’aurait dû être comptabilisée dans les frais VAG.

161    Selon la requérante, après élimination des coûts mentionnés ci-dessus, les « autres dépenses départ usine » et les « coûts financiers départ usine » ne représenteraient plus respectivement que 0,84 % et 5,28 % du chiffre d’affaires. En appliquant ces pourcentages au COM selon la méthode utilisée par les institutions, le COP révisé s’élèverait à 187 043,09 INR. La différence entre ce COP révisé et le COP communiqué dans la réponse au questionnaire ne serait donc que de 2,59 %.

162    La requérante souligne que, en utilisant des frais VAG trop élevés, les institutions ont violé l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, ce qui a par ailleurs conduit à gonfler la valeur normale ainsi que le nombre de ventes considérées comme ne constituant pas des opérations commerciales normales, en violation de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement.

163    Il convient de rappeler que le COP, entendu comme étant la somme du COM et des frais VAG, est pris en compte par les institutions, d’une part, pour évaluer si les ventes intérieures sont rentables et peuvent ainsi être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, et, d’autre part, pour calculer la valeur normale lorsque les ventes intérieures en question n’ont pas pu être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales.

164    Il s’ensuit, comme le souligne la requérante, que, si des erreurs sont commises dans la détermination des frais VAG, en violation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, et que ces erreurs conduisent à augmenter la valeur du COP, davantage de ventes seront susceptibles d’être considérées comme non rentables. En outre, la valeur normale s’en trouvera indûment augmentée, ainsi que la marge de dumping, dès lors que cette dernière est établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

165    En l’espèce, il convient donc d’examiner si les frais VAG pris en compte par les institutions n’incluaient pas des coûts qui auraient dû en être exclus.

166    En premier lieu, s’agissant des coûts qui, selon la requérante, étaient déjà inclus dans le COM et ne pouvaient, dès lors, être comptabilisés une seconde fois dans les « autres dépenses », il y a lieu de souligner que les institutions ont déduit certains frais, relevant des « autres dépenses », tels que l’électricité, le carburant et les frais de main-d’œuvre, dans la mesure où ces frais constituaient des coûts de fabrication, déjà pris en compte dans le COM. Toutefois, dans la communication additionnelle du 10 septembre 2013, la Commission a refusé de déduire les autres frais invoqués par la requérante, indiquant que « le dossier vérifié ne comporte pas d’éléments prouvant que les éléments ‘‘frais de manutention des matériaux, frais de petits travaux, réparations et maintenance, dépenses en eau, loyers, taxes et impôts et frais de justice et professionnels’’ ont déjà été pris en compte dans le coût de fabrication non ajusté ».

167    À cet égard, il convient de rappeler que les données fournies par la requérante s’agissant des frais VAG n’ont pas été considérées comme fiables par les institutions. Il a, dès lors, été décidé, en accord avec la requérante, de déterminer les frais VAG sur la base de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et d’ainsi prendre en compte uniquement les comptes annuels pour calculer ces frais.

168    Or, la requérante ne démontre aucunement que le double comptage de certains coûts pouvait être constaté sur la seule base des comptes annuels. En effet, un des documents invoqués par la requérante à l’appui de son allégation selon laquelle certains coûts auraient été comptabilisés deux fois, à savoir la pièce 33 obtenue lors de la visite de vérification, contient des informations qui ne figurent pas dans les comptes annuels et qui n’ont, dès lors, pas pu être vérifiées.

169    Partant, il ne saurait être considéré que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne déduisant pas des frais VAG les coûts mentionnés par la requérante.

170    En second lieu, s’agissant des « coûts financiers départ usine », la requérante reproche aux institutions, d’une part, de ne pas avoir déduit le même pourcentage au titre des coûts de crédit que celui déduit des prix des ventes à l’exportation et des ventes intérieures indiqués dans les tableaux transaction par transaction, et, d’autre part, de ne pas avoir déduit les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères.

171    Premièrement, s’agissant des coûts de crédit, la Commission a indiqué dans la communication additionnelle du 10 septembre 2013 ce qui suit :

« Ces coûts représentent 2,47 % du chiffre d’affaires global de la société, mais seulement 0,87 % du chiffre d’affaires est déduit à titre d’ajustement dans la liste transaction par transaction. Outre la suppression du coût ajusté des frais bancaires (0,05 % du chiffre d’affaires), qui peut être acceptée, le coût du crédit déduit à titre d’ajustement transaction par transaction est purement théorique et fondé sur les conditions de paiement. Il n’existe pas de coût correspondant identifiable dans les coûts communiqués qui pourrait être déduit des coûts financiers. Afin de garantir un traitement égal des coûts et des prix, au stade départ usine, seuls les frais bancaires tels que déduits transaction par transaction peuvent donc être pris en compte. »

172    La requérante n’allègue pas que le montant total des coûts de crédit encourus, soit 2,47 % du chiffre d’affaires, aurait dû être déduit des frais VAG calculés par les institutions. Elle estime, en revanche, que, dans la mesure où les institutions ont reconnu qu’il y avait lieu de déduire 0,87 % du chiffre d’affaires du prix des ventes intérieures et du prix des ventes à l’exportation indiqués dans les tableaux transaction par transaction, un même ajustement aurait dû être opéré dans le cadre de la détermination du COP.

173    À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a aucunement démontré que, sur la base des comptes annuels, seuls pris en compte par les institutions pour déterminer les frais VAG, il était possible d’identifier des coûts de crédit, correspondant aux coûts de crédit des ventes intérieures et des ventes à l’exportation, susceptibles d’être déduits des coûts financiers. Or, dans la mesure où, en accord avec la requérante, les institutions ont décidé de prendre en compte uniquement les données des comptes annuels pour calculer les frais VAG (voir point 167 ci-dessus), il ne saurait être reproché à ces dernières de s’être tenues aux termes de cet accord et de ne pas avoir pris en compte d’autres données. Partant, en l’espèce, rien ne permet de considérer que le refus des institutions d’opérer une déduction des coûts de crédit dans le cadre de la détermination du COP, alors qu’une telle déduction a été effectuée sur le prix des ventes intérieures et des ventes à l’exportation transaction par transaction, a compromis l’analyse de la rentabilité de ces ventes intérieures.

174    Il y a donc lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les institutions ont commis une erreur en ne déduisant pas les coûts de crédit des frais VAG.

175    Deuxièmement, s’agissant des pertes sur transactions et conversions en devises étrangères, la requérante estime que ces coûts ne doivent pas être inclus dans les frais VAG et que, en tout état de cause, dans la mesure où les gains financiers liés aux conversions de devises qu’elle a réalisés sont plus importants que les pertes, aucun coût n’aurait dû être comptabilisé à ce titre. Elle souligne que les pertes et les gains résultant de la conversion de devises sont clairement indiqués dans les documents communiqués aux institutions et, notamment, dans la pièce 43 fournie lors de la visite de vérification.

176    Le Conseil soutient que les gains résultant de la conversion de devises avancés par la requérante ne peuvent donner lieu à une compensation avec les coûts financiers dans la mesure où, d’une part, certains de ces gains ne sont pas liés à l’activité de production de la requérante et, d’autre part, les documents invoqués n’ont pas été acceptés par les institutions.

177    Il y a lieu de souligner que les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères doivent être incluses dans les frais VAG si elles sont liées à l’activité principale de la requérante. En effet, les frais VAG sont constitués des coûts liés à la vente ainsi qu’au fonctionnement général et à l’exploitation de l’entreprise.

178    Par ailleurs, il y a lieu de considérer que les gains sur transactions et conversions en devises étrangères, pour autant qu’ils soient également liés à l’activité de production principale de la requérante et à celle de vente qui y est afférente, peuvent également être pris en considération, et ce jusqu’à concurrence des charges financières résultant directement de la même activité de production et de vente.

179    Toutefois, en l’espèce, la requérante reste en défaut d’établir que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant en compte que les pertes sur transactions et conversions en devises étrangères dans le calcul des frais VAG.

180    En effet, en premier lieu, s’agissant des pertes, la requérante ne conteste aucunement que les pertes mentionnées dans les comptes annuels sous l’intitulé « [P]ertes sur conversions et transactions en devises étrangères » (« [L]oss on foreign currency translation and transaction »)  constituent des pertes liées à son activité principale. Elles doivent, dès lors, être prises en compte dans le calcul des frais VAG.

181    En second lieu, s’agissant des gains, il y a lieu de relever que, dans les comptes annuels, le montant des gains repris sous l’intitulé « [G]ains sur conversions et transactions en devises étrangères » (« [N]et gain on foreign currency translation and transaction ») s’élevait à zéro au 31 mars 2012. En réalité, les gains invoqués par la requérante qui, selon cette dernière, auraient dû être pris en considération afin de compenser les pertes sur conversions et transactions en devises étrangères sont repris sous d’autres intitulés, à savoir « [G]ains sur l’annulation de contrat de change à terme » (« [P]rofit on cancellation of forward exchange contracts ») et « [G]ains de change » (« [E]xchange gain/loss »).

182    Or, d’une part, s’agissant des gains réalisés à la suite de l’annulation des contrats de change à terme, la requérante n’a avancé aucun élément susceptible d’établir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces gains, s’élevant à 26 003 847 INR, ne constituaient pas des gains liés à son activité principale et, partant, qu’ils ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre du calcul des frais VAG.

183    D’autre part, s’agissant des gains de change invoqués par la requérante, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil, que ces gains ne sont pas repris dans les comptes annuels, mais figurent uniquement dans la pièce 43, fournie lors de la visite de vérification. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus (voir point 167 ci-dessus), il a été convenu avec la requérante de déterminer les frais VAG sur la seule base des comptes annuels, il ne saurait être reproché aux institutions de ne pas avoir pris en compte les données figurant dans ladite pièce 43.

184    En tout état de cause, la requérante n’avance aucun élément permettant de considérer que les gains repris sous l’intitulé « [G]ains de change » constituent des gains liés à son activité principale et auraient, dès lors, dû être pris en considération par les institutions.

185    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas établi que les pertes sur conversions et transactions en devises étrangères auraient dû être déduites des frais en raison de l’existence de gains de même nature avec lesquels ces pertes auraient dû être compensées.

186    Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de rejeter la seconde branche du premier moyen.

187    Toutefois, dans la mesure où la première branche du premier moyen a été accueillie et que celle-ci suffit à justifier l’annulation du règlement attaqué, il y a lieu d’annuler ce dernier, en ce qu’il concerne la requérante.

 Sur les dépens

188    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

189    Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) n° 1106/2013 du Conseil, du 5 novembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde, est annulé, dans la mesure où il concerne Viraj Profiles Ltd.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Viraj Profiles.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.