Language of document : ECLI:EU:T:2011:120





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 24 mars 2011 – Grèce/Commission

(affaire T-184/09)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre – Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 885/2006 – Évaluation du risque de préjudice financier pour le FEOGA – Principe de proportionnalité »

1.                     Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses - Nécessité d'une procédure contradictoire préalable - Communication par la Commission des résultats des vérifications - Obligation de présenter une évaluation des dépenses à écarter préalablement à la communication des résultats des vérifications - Absence - Violation des droits de la défense – Absence (Règlements de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, et nº 885/2006, art. 11) (cf. points 39-40, 44-48, 50, 52)

2.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA - Obligation respective du seul fait de l'association étroite de l'État membre destinataire au processus d'élaboration de la décision (Art. 253 CE) (cf. points 56-57)

3.                     Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Correction financière - Conditions - Existence d'une carence significative exposant le FEOGA à un risque réel de perte (Règlements du Conseil nº 729/70 et nº 1258/1999, art. 7, § 4) (cf. points 59-65)

4.                     Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Refus de prise en charge des dépenses irrégulières - Constatation de carences dans le système de contrôle mis en oeuvre par un État membre - Correction forfaitaire de 10 % des dépenses - Admissibilité - Conditions - Absence de mécanismes de contrôle suffisants - Violation du principe de proportionnalité – Absence (Décision de la Commission 2009/253) (cf. points 70-73)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2009/253/CE de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 75, p. 15), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.