Language of document :

Recours introduit le 12 mai 2009 - Galileo International Technology / OHMI

- Residencias Universitarias (GALILEO)

(Affaire T-188/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Galileo International Technology LLC (Bridgetown, île de la Barbade) (représentant(s): MM. M. Blair et K. Gilbert, solicitors)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Espagne)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 19 février 2009 dans l'affaire R 471/2005-4 ; et

condamner l'OHMI et l'autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens et à ceux de la partie requérante

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale " GALILEO ", pour des produits et services des classes 9, 39, 41 et 42

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrements en Espagne de la marque figurative " GALILEO GALILEI " pour des services des classes 39, 41 et 42 respectivement

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil), dans la mesure où la chambre de recours a commis une erreur de procédure en vertu de l'article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil), en ne renvoyant pas l'affaire à la division d'opposition ; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours n'a pas procédé à une évaluation correcte du risque de confusion et a conclu à tort que la partie requérante n'avait fait valoir aucun argument contre le raisonnement de la division d'opposition sur ce point ; la chambre de recours a apprécié erronément la similitude et le risque de confusion des marques en cause et a motivé insuffisamment ses conclusions.

____________