Language of document : ECLI:EU:T:2016:14





ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 janvier 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑423/09 DEP,

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, établie à Dashiqiao (Chine), représentée par Mes J.-F. Bellis et R. Luff, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par le Conseil à la suite de l’arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (T‑423/09, EU:T:2011:764),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2009, la requérante, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 826/2009 du Conseil, du 7 septembre 2009, modifiant le règlement (CE) n° 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (JO L 240, p. 7, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où le droit antidumping qui y est fixé à l’égard de la requérante excède celui qui serait applicable s’il avait été déterminé sur le fondement de la méthode de calcul appliquée lors de l’enquête initiale pour tenir compte du non-remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée chinoise à l’exportation.

2        Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 mars 2010, la Commission européenne a été admise à intervenir au litige, au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        Par arrêt du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (T‑423/09, Rec, EU:T:2011:764), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

4        Par lettre du 9 mars 2012, le Conseil a invité la requérante à rembourser la somme de 46 985,94 euros, composée, d’une part, des honoraires facturés par ses avocats externes, s’élevant à 46 967,45 euros, et, d’autre part, des frais de port et de photocopies, s’élevant respectivement à 12,54 et 5,95 euros. Cette lettre était accompagnée d’un état des dépens exposés par le Conseil ainsi que des factures détaillées des avocats externes du Conseil.

5        Par lettre du 22 mars 2012, la requérante a indiqué que l’arrêt du Tribunal faisait l’objet d’un pourvoi et a proposé de revenir sur la question du remboursement des dépens lorsque la Cour aurait rendu son arrêt.

6        Par lettre du 30 mars 2012, le Conseil a indiqué que, bien que le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal n’ait pas d’effet suspensif et que la requérante demeurât dès lors tenue de rembourser ses dépens, il acceptait de revenir sur cette question une fois l’arrêt de la Cour rendu.

7        Par arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (C‑15/12 P, Rec, EU:C:2013:572), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante et condamné celle-ci aux dépens afférents à la procédure devant la Cour.

8        Par lettre du 11 février 2014, le Conseil a demandé à nouveau à la requérante le remboursement d’un montant de 46 985,94 euros au titre des dépens exposés lors de l’affaire devant le Tribunal.

9        Par lettre du 18 février 2014, la requérante a exprimé son désaccord sur le montant des dépens réclamés par le Conseil.

10      Par une lettre du 12 mai 2014, le Conseil a proposé une solution amiable, en précisant que cela ne portait pas préjudice à sa position éventuelle lors d’une procédure de taxation des dépens devant le Tribunal.

11      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, le Conseil a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2015 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle il a invité le Tribunal à fixer les dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à un montant de 46 985,94 euros, majoré d’intérêts moratoires au taux de 3,75 % à compter du 8 mars 2014.

12      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, la requérante a invité le Tribunal à rejeter la demande du Conseil et à fixer le montant des dépens récupérables à 12 000 euros.

 En droit

 En ce qui concerne le montant des dépens récupérables

13      Le Conseil soutient que, le litige impliquant des questions importantes dont les conséquences allaient au-delà du cas d’espèce, il revêtait une importance non négligeable sous l’angle du droit de l’Union et était techniquement complexe, notamment en ce qui concerne le remboursement de la TVA à l’exportation. Enfin, le Conseil souhaite rappeler que la requérante avait introduit une demande de statuer selon la procédure accélérée à laquelle celui-ci a dû répondre, que la Commission est intervenue et qu’une audience a eu lieu. Le recours aurait ainsi engendré, pour les avocats représentant le Conseil, une charge de travail correspondant à un montant d’honoraires évalué à 46 967,45 euros. Le Conseil demande, à titre de débours afférents à la procédure pour le recours à l’origine de l’affaire, 5,95 euros de frais de photocopies et 12,54 euros de frais d’affranchissement, soit un montant total de 46 985,94 euros.

14      La requérante conteste ces affirmations et considère, en substance, que la somme demandée par le Conseil est excessive.

15      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

16      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 15 supra, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 15 supra, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

18      Il convient donc d’apprécier le montant des dépens récupérables, en l’espèce, en fonction de ces critères.

19      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il convient de relever que ledit litige concernait une demande d’annulation du règlement attaqué. À l’appui de son recours, la requérante avait soulevé deux moyens. Le premier était tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22)], en ce que le changement de méthode violait le principe de comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, au motif que, dans le cadre de la procédure de réexamen ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, la Commission n’avait pas appliqué la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale.

20      Il convenait dès lors de déterminer, d’une part, si, en comparant la valeur normale et le prix à l’exportation sur une base « TVA incluse », le Conseil avait commis une erreur d’appréciation et avait violé l’exigence de comparaison équitable au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et, d’autre part, si en effectuant cette comparaison le Conseil avait procédé à un « changement de méthode » au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base et violé ledit article.

21      Force est de constater que, bien que, en matière d’antidumping, les affaires portent en général sur des questions économiques complexes et souvent très techniques, le degré de difficulté juridique des questions de droit soulevées par la présente affaire ne saurait être qualifié d’exceptionnel. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, au regard de l’objet et de la nature du litige, celui-ci ne revêtait pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

22      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, que, si l’affaire présentait un intérêt économique pour cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’enquête instituant des droits antidumping.

23      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, EU:T:2013:237, point 19 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance Arrieta D. Gross/OHMI, point 23 supra, EU:T:2013:237, point 20 et jurisprudence citée).

25      Il convient également de constater que la répartition du travail de préparation des mémoires entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris (voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Conseil, T‑410/06 DEP, EU:T:2014:917, point 27), de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître le caractère indispensable de la totalité des heures de travail réclamées.

26      En l’espèce, il ressort des notes d’honoraires produites par le Conseil en annexe à sa demande que les 137,7 heures facturées par ses avocats externes comprenaient, en substance, la rédaction des observations sur la demande de statuer selon une procédure accélérée, de six pages, des échanges avec la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission et l’agent du Conseil, la rédaction du mémoire en défense, de onze pages, des recherches et des échanges avec un conseil juridique spécialisé quant au calcul de la TVA en vertu de la législation américaine sur les droits antidumping.

27      En outre, 31,2 heures ont été facturées au titre de la phase orale de la procédure. Elles comprenaient la lecture et la vérification du rapport d’audience, la préparation de la plaidoirie en vue de l’audience du 14 juin 2011 devant le Tribunal, une réunion avec la DG « Commerce », le déplacement jusqu’au Luxembourg et, enfin, la participation à l’audience.

28      L’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail de quatre collaborateurs y ayant consacré, au total, 100,6 heures, dont le taux horaire facturé était compris entre 140 et 300 euros, d’un associé y ayant consacré 64,7 heures, dont le taux horaire facturé était de plus de 400 euros, et, enfin, d’un conseil juridique spécialisé y ayant consacré 3,6 heures au taux horaire facturé de 450 euros.

29      Il importe de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats soit considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables. Il convient toutefois de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03 DEP, EU:T:2009:466, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, même en tenant compte d’une certaine difficulté de l’affaire, le nombre d’heures de travail réclamées par le Conseil apparaît excessif pour ce qui est de l’appréciation du montant des dépens récupérables.

31      Pour ce qui concerne, premièrement, la phase écrite de la procédure, le Conseil indique que 137,7 heures de travail ont été effectuées par une équipe de trois collaborateurs, dirigée par un associé, à laquelle s’ajoute un conseil juridique spécialisé. Sur ces 137,7 heures, à tout le moins 53 heures ont été consacrées à la présentation des observations sur la demande de statuer selon une procédure accélérée. Elles comportaient six pages. En outre, environ 71 heures ont été consacrées à la préparation du mémoire en défense. Celui-ci comportait onze pages dont deux pages de couverture.

32      Pour ce qui concerne, deuxièmement, la phase orale de la procédure, force est de constater que les heures de travail consacrées à celle-ci, à savoir un total de 31,2 heures, sont trop importantes, étant donné, en particulier, qu’elles incluent 24,8 heures de travail par un avocat particulièrement expérimenté en matière d’antidumping.

33      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre d’honoraires d’avocat en fixant leur montant à 22 500 euros au lieu de 46 967,45 euros.

34      Sur les débours afférents à la procédure dans l’affaire à l’origine du recours, le Conseil demande le remboursement de 18,49 euros, correspondant à 12,54 euros de frais d’affranchissement et à 5,95 euros de frais de photocopies, ce qui paraît, dans l’ensemble, raisonnable et justifié et n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante.

 En ce qui concerne la demande du Conseil relative aux intérêts moratoires

35      Le Conseil demande au Tribunal d’ordonner que le montant des dépens récupérables soit majoré d’intérêts de retard au taux de 3,75 % à calculer à partir du 8 mars 2014 et jusqu’au jour du remboursement de ladite somme.

36      Il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnances du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec, EU:C:1995:301, point 10, et du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 51).

37      Selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec, EU:C:1994:211, point 53 et jurisprudence citée, et ordonnance du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, point 31 et jurisprudence citée). Or, le droit du Conseil au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 1975, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72‑DEPE, Rec, EU:C:1975:50, point 5). Par conséquent, une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée (ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec, EU:C:2004:1, point 86, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 36).

38      La demande du Conseil doit en revanche être accueillie dans la mesure où elle vise à la fixation d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de la présente ordonnance et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, EU:T:2011:191, point 39).

39      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable doit être calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (voir, en ce sens, ordonnance du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 47).

40      Il s’ensuit que le montant total des dépens récupérables s’élève à 22 518,49 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd au Conseil de l’Union européenne est fixé à 22 518,49 euros.

2)      

3)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Le greffier

 

      Le président

E.  Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : le français.