Language of document : ECLI:EU:T:2010:399

Affaire T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale OFTEN — Marque nationale verbale antérieure OLTEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009) — Objet du litige devant la chambre de recours — Articles 61 et 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement nº 207/2009) »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Nécessité de régler cette question, une fois soulevée par le demandeur, antérieurement à la décision sur l'opposition — Conséquence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)

2.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Absence de présentation du moyen tiré de l'insuffisance de la preuve de l'usage sérieux

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Absence de contestation explicite de l'un ou l'autre de ces aspects

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      La question de l'usage sérieux de la marque antérieure au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant que l'opposition proprement dite ne soit examinée. La requête de preuve de l'usage sérieux du demandeur de la marque ajoute à la procédure d'opposition cette question préalable et, en ce sens, modifie son contenu, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle et spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l'introduction d'une opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire.

Il s'ensuit que la question de l'usage sérieux présente un caractère spécifique et préalable, puisqu'elle conduit à déterminer si, aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services en cause, ladite question ne s'inscrivant donc pas dans le cadre de l'examen de l'opposition proprement dite, tirée de l'existence d'un risque de confusion avec cette marque.

(cf. points 31-33)

2.      Dès lors que le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n'est pas spécifiquement soulevé devant la chambre de recours et ne constitue pas non plus un élément pertinent aux fins de l'examen du recours, celui-ci étant limité à l'examen de l'opposition proprement dite, tirée de l'existence d'un risque de confusion, ce moyen ne fait pas partie de l'objet du litige devant la chambre de recours.

(cf. points 39-40)

3.      Une opposition fondée sur l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire a pour effet de saisir l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de la question de l'identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en cause ainsi que de l'identité ou de la similitude de ces dernières. Le fait que l'un ou l'autre de ces aspects n'est pas explicitement contesté devant la chambre de recours n'a pas pour effet de dessaisir l'Office de cette question. Ces considérations sont confortées par le principe d'interdépendance entre les facteurs pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, notamment entre la similitude des marques et celle des produits et des services couverts.

Dès lors, la chambre de recours, statuant sur le recours faisant suite à l'opposition fondée sur l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, est saisie de la question de la similitude des produits en cause, bien que cette question ne soit pas explicitement soulevée devant elle.

(cf. points 41-44)

4.      Existe, pour le public pertinent composé des consommateurs moyens espagnols, bien que faisant preuve d'un degré d'attention supérieur au degré d'attention normal, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, entre le signe verbal OFTEN, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé notamment pour les « Produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; épingles de parure; épingles de cravates; porte-clefs de fantaisie; médailles; insignes en métaux précieux; parures pour chaussures et ornements de chapeaux en métaux précieux; boutons de manchette » relevant de la classe 14 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale OLTEN enregistrée antérieurement en Espagne notamment pour les « montres » relevant de la même classe.

(cf. points 73-74, 104)