Language of document : ECLI:EU:T:2011:689

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 novembre 2011 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres de l’OP – Acheminement et distribution quotidiens du Journal officiel, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑514/09,

bpost NV van publiek recht, anciennement De Post NV van publiek recht, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. Martens, B. Schutyser et A. Van Vaerenbergh, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et N. Bambara, en qualité d’agents, assistés de Me P. Wytinck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne, communiquée par lettre du 17 décembre 2009, de rejeter l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres nº 10234 « Acheminement et distribution quotidiens du Journal officiel, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications » (JO 2009/S 176‑253034) et d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : M. N. Rosner,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, bpost NV van publiek recht, anciennement De Post NV van publiek recht, est une société anonyme de droit public établie en Belgique, active dans le secteur du service postal national et international. Belgian Post International (ci-après « BPI ») est le département international des clients professionnels, ainsi que des colis internationaux de la requérante. BPI possède son propre centre de tri European Mail Center (ci-après le « centre de tri EMC »), dédié uniquement au courrier international et situé aux alentours de l’aéroport de Bruxelles (Belgique). Au cours de la période comprise entre 2006 et 2010, la requérante assurait, en vertu d’un contrat, l’acheminement et la distribution quotidiens du Journal officiel, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications de l’Union européenne (ci-après le « contrat 2006-2010 »). Ledit contrat devait expirer le 22 mars 2010. 

2        Le 12 septembre 2009, agissant en vertu du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier »), ainsi que des dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), l’Office des publications de l’Union européenne (OP) a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 176), un appel d’offres portant la référence n° 10234, pour la prestation de services de distribution et d’acheminement quotidiens du Journal officiel de l’Union européenne, d’ouvrages ainsi que d’autres périodiques et publications (ci-après 1’« appel d’offres »). Le contrat devait débuter le 22 mars 2010.

3        Le 17 septembre 2009, l’OP a, à la suite d’une demande de la requérante, adressé à cette dernière une invitation à présenter une offre concernant l’appel d’offres, le cahier des charges et le modèle du contrat s’y rapportant.

4        Le point 2.5 du cahier des charges précise les critères d’exclusion applicables à l’appel d’offres (ci-après les « critères d’exclusion »), le point 2.6 du cahier des charges, les critères de sélection applicables à l’appel d’offres (ci-après les « critères de sélection ») et les points 2.7 et 2.8 du cahier des charges, les critères d’attribution techniques applicables à l’appel d’offres (ci-après les « critères d’attribution techniques »).

5        S’agissant plus précisément des critères d’attribution techniques, en ce qu’ils portent sur les aspects techniques, et non pas financiers, des offres, le point 2.7 du cahier des charges prévoit quatre critères, notamment listés et décrits dans un tableau tel que celui reproduit ci-après :

Critère

Critères d’attribution techniques

Pondération (maximum de points possible et minimum exigé)

1

Méthode appliquée pour garantir la distribution dans les délais ainsi que le contrôle et la garantie d’une distribution de qualité dans le monde entier, y compris pour les distributions de porte-à-porte et les distributions aux boîtes postales (voir également le point 4.11)

45

(minimum 22,5)

2

Qualité de l’ensemble des dispositions que les soumissionnaires se proposent de prendre pour fournir le service :

– moyens

– équipement

– ressources

– ...

(description complète à partir de la collecte à l’OP jusqu’à la distribution au destinataire final)

30

(minimum 15)

3

Qualité de la procédure établie pour faire face aux difficultés d’acheminement :

a) acheminement vers le centre de distribution (5 points)

b) distribution aux destinataires finaux (15 points)

20

(minimum 10)

4

Possibilité de suivi de l’envoi à la demande et liste des pays où cette possibilité est mise en œuvre.

5

(pas de minimum)

Nombre total de points

100

6        Ledit tableau est suivi de deux alinéas, dont le second (ci-après le « second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques ») est rédigé dans les termes suivants :

« L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, les soumissionnaires doivent, pour obtenir un maximum de points, fournir une offre détaillée pour tous les aspects abordés dans le présent cahier des charges. Le soumissionnaire qui se contenterait de reprendre les exigences exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur ajoutée, n’obtiendrait qu’une note très médiocre. »

7        Le point 2.9 du cahier des charges, qui concerne l’évaluation finale, prévoit, tout d’abord, que seules les offres ayant passé les étapes précédentes seront prises en compte au stade de cette dernière évaluation, ensuite, que la modalité d’attribution du marché public en cause est celle de l’offre économiquement la plus avantageuse et, enfin, la méthode de calcul retenue afin d’identifier l’offre répondant à ce dernier critère.

8        Les spécifications techniques de l’appel d’offres sont détaillées, au point 4 du cahier des charges, intitulé « Spécifications techniques », notamment en ce qui concerne l’objet du marché, les zones de destination, les procédures de collecte des plis et des colis postaux, de validation aux fins de la facturation, de transport et de distribution, les délais de distribution et les modes de calcul des indemnisations financières susceptibles d’être versées à l’OP.

9        Le 19 octobre 2009, la requérante a soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation de marché public en cause.

10      Par lettre du 10 décembre 2009, l’OP a demandé à la requérante de lui fournir un certain nombre de documents supplémentaires afin de clarifier si elle remplissait les critères de sélection et d’exclusion figurant dans le cahier des charges. Par lettre du 11 décembre 2009, la requérante a répondu à cette demande.

11      Par lettre du 17 décembre 2009, l’OP a fait savoir à la requérante que, à l’issue de la procédure d’attribution, son offre n’avait pas été retenue, car elle n’avait pas obtenu la meilleure note finale lors de l’évaluation qualitative et financière des offres. Dans le même courrier, d’une part, l’OP a communiqué à la requérante le nom de l’attributaire, à savoir l’entreprise des postes et télécommunications Luxembourg (ci-après « P&T Luxembourg »), son offre financière et le rapport qualité-prix de son offre. D’autre part, l’OP informait la requérante de son droit d’obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre ainsi que des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre de P&T Luxembourg.

12      Par lettre du 23 décembre 2009, la requérante a demandé que lui soient communiqués les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue.

13      Par lettre du 23 décembre 2009, l’OP a transmis à la requérante un extrait du rapport d’évaluation établi par le comité d’évaluation (ci-après le « rapport d’évaluation ») concernant l’évaluation qualitative de son offre ainsi que de celle de l’attributaire, l’évaluation de cette dernière ayant été expurgée des données confidentielles qu’elle contenait.

14      Par lettre du 20 janvier 2010, la Commission a proposé à la requérante de prolonger, sous certaines conditions, le contrat 2006-2010 jusqu’au 22 septembre 2010. Par lettre du 25 janvier 2010, la requérante a accepté cette proposition. Par lettre du 11 février 2010, la Commission a informé la requérante que, à la suite du rejet de sa demande de mesures provisoires devant le Tribunal, elle procéderait à la signature du contrat au titre de l’appel d’offres. Par lettre du 2 mars 2010, la requérante a, d’une part, demandé à la Commission de reconsidérer sa décision d’attribution entachée d’erreurs et, d’autre part, confirmé son engagement de continuer à exécuter le contrat 2006-2010 jusqu’au 22 septembre 2010. Par lettre du 4 mars 2010, la Commission lui a indiqué que, conformément à sa lettre du 11 février 2010, elle avait signé le nouveau contrat avec P&T Luxembourg et que, en conséquence, il n’y avait plus lieu de prolonger le contrat 2006-2010 jusqu’au 22 septembre 2010. Par lettre du 4 mars 2010, la requérante a fait part à la Commission de sa désapprobation.

 Procédure

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2009, la requérante a introduit le présent recours au titre, s’agissant de la demande d’annulation de la décision, communiquée par lettre du 17 décembre 2009, de rejeter son offre et d’attribuer le marché à P&T Luxembourg (ci-après « la décision attaquée »), de l’article 263 TFUE et, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, de l’article 340 TFUE.

16      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de référé, sur le fondement de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi qu’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du même règlement.

17      Par ordonnance du 12 janvier 2010, le juge des référés a ordonné à l’OP de surseoir à la signature du contrat ou, dans l’hypothèse où le contrat aurait déjà été signé, de surseoir à son exécution, jusqu’au prononcé d’une décision sur la demande de mesures provisoires.

18      Par ordonnance du 5 février 2010, le juge des référés a rejeté la demande de référé et réservé les dépens.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à déposer plusieurs documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        dans l’hypothèse où, à la date de l’arrêt, l’OP aurait déjà signé avec P&T Luxembourg le contrat relatif à l’appel d’offres, déclarer nul et non avenu ledit contrat ;

–        pour compenser la perte, évaluée provisoirement, au stade de la requête, à 2 836 444,94 euros, et, au stade de la réplique, à 2 052 679,32 euros, qui lui aurait été causée par la décision attaquée, lui allouer des dommages-intérêts, majorés d’intérêts moratoires à compter de l’introduction du recours ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la demande en annulation de la décision attaquée non fondée ;

–        déclarer la demande en indemnité non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance et aux dépens de la procédure de référé.

 En droit

A –  Sur la demande en annulation de la décision attaquée

22      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève deux moyens, pris respectivement et en substance, premièrement, d’une violation des droits de la défense et, deuxièmement, d’une part, de la violation de plusieurs dispositions du traité FUE et de règles de droit et, d’autre part, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

23      Le premier moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation des droits de la défense, se fonde, en substance, sur le fait que la Commission ne lui a pas communiqué, en annexe à la lettre du 23 décembre 2009, la version confidentielle du rapport d’évaluation, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure d’étayer tous les arguments qu’elle pourrait invoquer à l’appui de son recours.

24      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier dispose :

« Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

25      En outre, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours formé contre une décision prise par un pouvoir adjudicateur relative à une procédure de passation d’un marché public, le principe du contradictoire n’implique pas pour les parties un droit d’accès illimité et absolu à l’ensemble des informations relatives à la procédure de passation en cause qui ont été déposées devant l’instance responsable du recours. Au contraire, ce droit d’accès doit être mis en balance avec le droit d’autres opérateurs économiques à la protection de leurs informations confidentielles et de leurs secrets d’affaires. Le principe de protection des informations confidentielles ainsi que des secrets d’affaires doit être mis en œuvre de manière à le concilier avec les exigences d’une protection juridique effective et le respect des droits de la défense des parties au litige et, dans le cas d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, de manière à assurer que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑581, points 51 et 52).

26      Il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus que la requérante ne saurait, comme c’est le cas en l’espèce, sans apporter d’éléments susceptibles d’étayer son allégation, se prévaloir d’une violation des droits de la défense au motif que la Commission ne lui a pas donné accès à la version confidentielle du rapport d’évaluation.

27      Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2.     Sur le second moyen, tiré, d’une part, de la violation de plusieurs dispositions du traité FUE et de règles de droit et, d’autre part, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation

28      Le second moyen se subdivise en quatre branches, tirées, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de l’offre de l’attributaire, deuxièmement, d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination, en raison de l’application de sous-critères d’attribution et de règles de pondération non prévus dans le cahier des charges, troisièmement, d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination, quant à la définition et à l’application des critères d’attribution techniques et, quatrièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de l’offre de la requérante.

a)     Sur la première branche du second moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de l’attributaire

29      Ainsi que le relève la Commission dans la duplique, force est de constater que, dans la réplique, la requérante a expressément reconnu que, contrairement à ce qu’elle avait soutenu dans la requête, il ressort de l’extrait du rapport d’évaluation, communiqué en annexe au mémoire en défense, que la Commission a bien procédé à l’examen du respect par les soumissionnaires des critères d’exclusion et de sélection avant d’appliquer les critères d’attribution techniques. Toutefois et à présent, la requérante allègue, au soutien de la première branche du second moyen, que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’offre de P&T Luxembourg, dès lors qu’il serait impossible que cette dernière ait pu apporter la preuve qu’elle remplissait la condition minimale visée au point 2.6.2.1, paragraphe 2, du cahier des charges, au titre des critères de sélection (ci-après la « nouvelle argumentation »).

30      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

31      Or, en l’espèce, à titre principal, force est de constater que la nouvelle argumentation développée par la requérante au stade de la réplique ne se fonde sur aucun élément de droit ou de fait qui aurait été porté à sa connaissance au cours de la présente procédure contentieuse. Ladite argumentation repose sur la simple allégation de la requérante selon laquelle il serait impossible que P&T Luxembourg ait pu apporter dans son offre la preuve qu’elle remplissait la condition minimale visée au point 2.6.2.1, paragraphe 2, du cahier des charges, au titre des critères de sélection. Partant, il y a lieu de considérer que cette nouvelle argumentation est irrecevable au regard des dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

32      À titre surabondant, il convient tout d’abord de relever que, à l’appui de son allégation au soutien de la nouvelle argumentation exposée au titre de la première branche du second moyen, la requérante se contente de se fonder sur sa propre expérience, sans produire un quelconque élément de preuve susceptible d’étayer ladite allégation.

33      Ensuite et en tout état de cause, il y a lieu de constater qu’il ressort d’un nouvel extrait de la version non confidentielle du rapport d’évaluation communiqué par la Commission en annexe à la duplique que, à l’appui de son offre, P&T Luxembourg avait fait état, conformément aux conditions exposées au point 2.6.2.1, paragraphe 2, du cahier des charges, de plus de deux contrats de transport et de distribution de courrier d’un montant supérieur ou égal à 1 million d’euros.

34      Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’inviter la Commission à produire une version confidentielle complète du rapport d’évaluation, il convient de rejeter la première branche du second moyen comme irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

b)     Sur la deuxième branche du second moyen, tirée d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination en raison de l’application de sous-critères d’attribution et de règles de pondération non prévus dans le cahier des charges

35      La deuxième branche du second moyen, qui se fonde sur une violation des principes de transparence et de non-discrimination, tels qu’ils découlent des dispositions de l’article 15 TFUE, de l’article 89 du règlement financier et de la jurisprudence, repose sur deux griefs, tirés de l’application, pour le premier, de sous-critères d’attribution et, pour le second, de règles de pondération, qui ne figuraient pas dans le cahier des charges.

 Sur le premier grief, tiré de l’application de sous-critères d’attribution non prévus dans le cahier des charges

36      S’agissant du premier grief, tiré de l’application de sous-critères d’attribution qui ne figuraient pas dans le cahier des charges, la requérante en identifie quatre, relatifs, respectivement, à la « distribution aux boîtes postales », à la « collecte au Luxembourg », à « la facturation » et aux « forme et style de [son] offre ».

37      Premièrement, s’agissant du sous-critère relatif à la « distribution aux boîtes postales », la requérante soutient qu’il aurait été appliqué à la fois au titre du premier et du deuxième critère d’attribution technique.

38      Tout d’abord, s’agissant de la prétendue application dudit sous-critère au titre du premier critère d’attribution technique, il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante que le comité d’évaluation a retenu, comme élément négatif, l’absence de mention de la distribution aux boîtes postales.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, selon les termes mêmes de la description retenue, dans le tableau des critères d’attribution techniques du cahier des charges, du premier critère d’attribution technique, ce dernier avait pour objet d’évaluer la méthodologie proposée pour garantir une distribution en temps opportun et de qualité « dans le monde entier, y compris pour les distributions de porte-à-porte et les distributions aux boîtes postales ». Or, d’une part, cette description figurait en caractères gras dans ledit tableau. D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, une telle mise en évidence tendait manifestement à insister sur le caractère particulièrement important, aux fins de l’évaluation des offres, de la mention de services de distribution aux boîtes postales dans ces dernières. L’importance ainsi conférée par la Commission à la distribution aux boîtes postales est d’autant plus avérée en l’espèce que, au point 4.1 du cahier des charges, auquel renvoie le point 1.3 du même cahier en ce qui concerne la description détaillée des services sollicités au titre de l’appel d’offres, il est expressément indiqué, de nouveau en caractères gras, que lesdits services comprennent la distribution porte-à-porte et la distribution aux boîtes postales. Par conséquent, il convient de considérer que le premier critère d’attribution technique portait notamment et de manière manifeste sur des propositions de services de distribution aux boîtes postales. Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que la Commission a appliqué, dans le cadre du premier critère d’attribution technique, un nouveau sous-critère, relatif à la distribution aux boîtes postales, non prévu dans le cahier des charges.

40      Ensuite, s’agissant du sous-critère relatif à la « distribution aux boîtes postales », tel que prétendument retenu en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution technique, il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante que le comité d’évaluation a pris en compte, comme élément négatif de ladite offre, l’absence de traitement de la distribution aux boîtes postales.

41      À cet égard, il convient de relever que l’objet du deuxième critère d’attribution technique, tel qu’il ressort notamment du tableau des critères d’attribution techniques du cahier des charges, visait manifestement à évaluer la description complète des modalités d’exécution de l’ensemble des services sollicités, et ce de la collecte dans les bureaux de l’OP à la distribution aux destinataires finaux. Or, la distribution aux boîtes postales constituait un des services sollicités au titre des modalités de distribution aux destinataires finaux. Partant, une description complète de l’offre de service par les soumissionnaires devait nécessairement contenir une partie consacrée à la distribution aux boîtes postales. Dès lors, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission a appliqué, dans le cadre du deuxième critère d’attribution technique, un nouveau sous-critère, relatif aux distributions aux boîtes postales, non prévu dans le cahier des charges.

42      Deuxièmement, s’agissant du sous-critère relatif à la « collecte à Luxembourg », tel que prétendument retenu en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution technique, il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante que le comité d’évaluation a retenu, comme élément négatif de ladite offre, l’absence de détail sur la collecte à Luxembourg.

43      À cet égard, il convient tout d’abord de relever qu’il ressort tant de l’avis de marché (points II.1) que du cahier des charges (voir, notamment, points 1.3, 4.1 et 4.5) et du modèle du contrat joint au cahier des charges (voir point 1.1.1) que la collecte du courrier dans les bureaux de l’OP à Luxembourg, d’une part, constituait une des trois principales tâches à réaliser au titre du marché public en cause, à savoir celles de collecte, de transport et de distribution du courrier et, d’autre part, revêtait en conséquence un caractère particulièrement important.

44      Ensuite, au point 4.7.1 du cahier des charges, il est expressément indiqué que les services de collecte et de transport du courrier devaient être effectués à partir des bureaux de l’OP à Luxembourg.

45      Enfin, il convient de rappeler que le deuxième critère d’attribution technique avait pour objet d’évaluer la description complète des modalités d’exécution de l’ensemble des services en cause, et ce de la collecte dans les bureaux de l’OP à la distribution aux destinataires finaux.

46      Or, la collecte dans les bureaux de l’OP constituait de toute évidence une étape déterminante dans le déroulement de l’ensemble des services en cause. En effet, il est incontestable que, s’agissant d’un marché de collecte, de transport et de distribution de courrier, le soin apporté à la première étape, qui porte sur la collecte, influe de manière importante sur la réalisation optimale, en termes techniques et économiques, des deux étapes suivantes, qui portent respectivement sur le transport et la distribution du courrier collecté.

47      Dès lors, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission a appliqué, dans le cadre du deuxième critère d’attribution technique, un nouveau sous-critère, relatif à la collecte à Luxembourg, non prévu dans le cahier des charges.

48      En tout état de cause, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d’avoir retenu, comme élément négatif s’agissant du deuxième critère d’attribution technique, que son offre ne contenait pas les détails de la collecte devant être effectuée à Luxembourg. En effet, tout au plus ressort-il de l’offre de la requérante (pages 11 et 12) qu’elle avait expressément, mais uniquement, souscrit aux conditions générales de collecte dans les bureaux de l’OP. En revanche, il ne ressort pas de son offre qu’elle a apporté des détails en sus desdites conditions générales.

49      Troisièmement, s’agissant du sous-critère relatif à la « facturation », tel que prétendument retenu en ce qui concerne le deuxième critère d’attribution technique, il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante que le comité d’évaluation a retenu, comme élément négatif de ladite offre, l’absence de détail sur la facturation des services en cause.

50      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que les articles II.4.2, II.4.3 et II.5 du modèle du contrat annexé au cahier des charges détaillaient les modalités de facturation et de paiement en termes notamment de périodicité et de durée des prestations de collecte et de distribution du courrier. En outre, ainsi que le fait valoir la Commission, il est explicitement indiqué au point 4.6 du cahier des charges que, d’une part, pour chaque collecte du courrier, l’OP délivrera un document spécifiant les formats, poids et quantités des plis et des colis postaux ainsi que les pays destinataires et, d’autre part, ledit document sera validé par le contractant de l’OP et envoyé quotidiennement à l’OP en tant que justificatif aux fins de la facturation.

51      Partant, ainsi que cela ressort du cahier des charges et du modèle de contrat qui y était annexé, les modalités de facturation des services en cause faisaient partie intégrante des modalités d’exécution de l’ensemble desdits services, modalités dont la description complète était évaluée au titre du deuxième critère d’attribution technique. Par conséquent, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission a appliqué, dans le cadre du deuxième critère d’attribution technique, un nouveau sous-critère, relatif à la facturation, non prévu dans le cahier des charges.

52      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle, conformément au point 1.9 du cahier des charges, la soumission d’une offre vaut acceptation par le soumissionnaire de l’ensemble des conditions énoncées dans le modèle du contrat. En effet, une telle allégation revient à considérer que les soumissionnaires pourraient se contenter de déclarer qu’ils respecteront les exigences du cahier des charges. Or, dans le cadre de l’attribution d’un marché public à l’offre économiquement la plus avantageuse, il incombe aux soumissionnaires non seulement de proposer dans leur offre un prix, mais aussi d’y exposer, de manière aussi détaillée que possible, ses caractéristiques, au regard notamment des critères d’attribution techniques retenus, afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’en évaluer la valeur ajoutée propre par rapport aux offres déposées par les autres soumissionnaires.

53      Quatrièmement, s’agissant du sous-critère relatif aux « forme et style de [son] offre », il ressort de l’évaluation de l’offre de la requérante que, en ce qui concerne le premier critère d’attribution technique, le comité d’évaluation a formulé un commentaire général selon lequel « [l]’offre présentée (avec photos !) est précise et compréhensible, mais pas forcément bien structurée et organisée [ et l]a répartition des informations ne suit pas l’ordre chronologique du canevas du cahier des charges ». S’agissant du deuxième critère d’attribution technique, le comité d’évaluation a renouvelé le même commentaire général en renvoyant au commentaire précité concernant le premier critère d’attribution technique.

54      Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du cahier des charges, et plus précisément les deux premiers alinéas du point 2.2 du cahier des charges, intitulé « Forme et contenu de l’offre », ne permettent pas d’écarter la prise en compte, aux fins de l’évaluation des offres au regard des critères d’attribution techniques, des aspects de forme et de style. En effet, selon lesdits alinéas :

« Les offres doivent être claires, concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, reliées ou agrafées, etc.). Le soumissionnaire est également invité à fournir une liste exhaustive indiquant où se trouvent les documents requis (voir point 5.8). Si l’offre comporte plusieurs fichiers, il est conseillé de créer une table des matières pour chacun d’eux.

Le soumissionnaire étant jugé sur le contenu de son offre écrite, celle-ci doit faire clairement apparaître qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences du cahier des charges. »

55      Ainsi, dans les dispositions précitées du cahier des charges, outre les conditions purement formelles qui concernent la compilation des documents de l’offre, la Commission attirait explicitement l’attention des soumissionnaires potentiels sur l’importance d’une présentation claire et concise de leur offre afin de lui permettre d’apprécier, dans les meilleurs conditions, leur contenu et leur capacité à satisfaire aux exigences du cahier des charges. Or, il ne saurait être contesté que la présentation formelle et stylistique d’une offre influe nécessairement, de manière positive ou négative, sur le niveau de compréhension et, partant, l’évaluation de ladite offre par l’organe chargé de l’examiner.

56      En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas des dispositions du cahier des charges que, en vertu des deux premiers alinéas du point 2.2 du cahier des charges, il n’existait qu’une seule condition de forme et de style portant sur le respect de charges administratives et que son non-respect pouvait être sanctionné par le rejet de l’offre en cause. À cet égard, il convient de relever que le point 2.2 précédait notamment les points 2.5, intitulé « Section 2 : critères d’exclusion » et 2.6, intitulé « Section 3 : critères de sélection ». Ainsi, ledit point 2.2 ne relevait ni des critères d’exclusion ni de ceux de sélection, mais décrivait, d’une part, de manière générale les caractéristiques qualitatives quant à la forme des offres soumises et, d’autre part, l’impact desdites caractéristiques sur l’évaluation du contenu desdites offres.

57      Par conséquent, c’est à tort que la requérante prétend que la Commission a appliqué, dans le cadre des premier et deuxième critères d’attribution techniques, un nouveau sous-critère, relatif aux « forme et style de l’offre », non prévu dans le cahier des charges.

58      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à tort que la requérante soutient que les quatre sous-critères visés au point 36 ci-dessus, retenus aux fins de l’évaluation de son offre, ne figuraient pas dans le cahier des charges.

 Sur le second grief, tiré de l’application de règles de pondération non prévues dans le cahier des charges

59      S’agissant du second grief, tiré de l’application de règles de pondération qui ne figuraient pas dans le cahier des charges, la requérante fait valoir que, s’agissant des trois premiers sous-critères visés au point 36 ci-dessus, il ressort du rapport d’évaluation que la Commission a formulé des appréciations relatives à leur importance respective au titre de l’évaluation de son offre. Or, une telle pondération au regard desdits sous-critères ne ressortirait pas du cahier des charges.

60      À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux points 37 à 43 ci-dessus, il ressort des documents d’appel à la concurrence que les sous-critères relatifs à la « distribution aux boîtes postales » et à la « collecte à Luxembourg » présentaient une importance toute particulière s’agissant, pour le premier, de l’objet même du contrat et, pour le second, des modalités pratiques d’exécution du contrat en cause. Partant c’est à tort que la requérante reproche au comité d’évaluation d’avoir précisé, dans le rapport d’évaluation, que les sous-critères relatifs à la « distribution aux boîtes postales » et à la « collecte à Luxembourg » étaient respectivement important et très important pour l’OP.

61      De même, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé aux points 49 à 51 ci-dessus, le sous-critère relatif à la « facturation » ressortait des dispositions du cahier des charges, que le cahier des charges prévoyait de manière claire les conditions d’établissement de la facturation au titre des services réalisés quotidiennement et que les modalités de facturation conditionnaient le paiement ultérieur par l’OP au titre des prestations de services réalisées par le cocontractant, c’est à tort que la requérante soutient que les documents contractuels ne permettaient pas de constater l’importance accordée par la Commission à son respect.

62      Il ressort de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments exposés au soutien de la deuxième branche du second moyen comme non fondés.

c)     Sur la troisième branche du second moyen, tirée d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination, quant à la définition et à l’application des critères d’attribution techniques

63      La troisième branche du second moyen, tirée d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination, tels qu’ils découlent des dispositions de l’article 89 du règlement financier, repose sur deux griefs, tirés, pour le premier, du caractère vague et imprécis des critères d’attribution techniques ainsi que de l’invitation arbitraire à l’intention des soumissionnaires, telle qu’elle figure au second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques, à fournir des détails supplémentaires concernant leur offre et, pour le second, de l’application desdits critères de manière non transparente et discriminatoire aux offres des soumissionnaires.

64      Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, aux fins d’assurer le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non‑discrimination au stade de la sélection des offres en vue de l’attribution d’un marché, l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur, lorsque l’attribution du marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, l’obligation de définir et de préciser dans les documents d’appel à la concurrence les critères d’attribution techniques permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, conformément à l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 de cette même disposition, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑59/05, non publié au Recueil, point 57).

65      Ensuite, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs. Quant au principe de transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, points 110 et 111 ; voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, Rec. p. II‑3233, points 114 et 115, et la jurisprudence citée).

66      Néanmoins, toujours selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 des modalités d’exécution, visées au point 64 ci-dessus, laissent au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution techniques à la lumière desquels les offres seront évaluées. Or, les critères d’attribution techniques que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Renco/Conseil, T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 66, et Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 74).

67      En l’espèce, en premier lieu, il convient d’apprécier si les quatre critères d’attribution techniques, tels que décrits au point 5 ci-dessus, ainsi que l’invitation à fournir des détails supplémentaires, telle qu’elle figure au second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques (voir point 6 ci-dessus), ont été définis dans les documents d’appel à la concurrence de manière claire, précise et univoque.

68      Premièrement, en ce qui concerne les quatre critères d’attribution techniques (voir point 5 ci-dessus), s’agissant tout d’abord du premier d’entre eux, il convient de constater qu’il ressort de son descriptif qu’il avait pour objet d’évaluer les dispositions proposées dans les offres des soumissionnaires, afin de contrôler et de garantir la qualité des prestations offertes au titre de l’ensemble des services sollicités. En outre, il convient de relever que le renvoi dans ledit descriptif au point 4.11 du cahier des charges permet de constater l’importance accordée par l’OP non seulement au respect des délais et de la fréquence des opérations de collecte et de distribution du courrier, mais aussi aux mesures prises par le soumissionnaire afin d’assurer la protection physique de la marchandise. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ledit renvoi n’est pas dépourvu de lien avec le premier critère d’attribution technique. En effet, différents montants d’indemnisation financière étaient fixés au point 4.11 du cahier des charges en cas de non-respect par le cocontractant de ses obligations contractuelles.

69      Au regard des constatations qui précèdent, dès lors que le transport et la distribution du courrier requièrent des qualités méthodologiques importantes en termes notamment d’organisation et de sécurité, il y a lieu de considérer que le premier critère d’attribution technique, dont la justification par rapport à l’objet du marché en cause n’est pas susceptible d’être contestée, était formulé de manière claire, précise et univoque.

70      S’agissant du deuxième critère d’attribution technique, il ressort de son descriptif qu’il avait pour objet d’évaluer le niveau qualitatif de l’ensemble des moyens proposés dans les offres des soumissionnaires et directement destinés à la fourniture des services sollicités dans les documents d’appel à la concurrence. Ainsi que cela ressort de la précision mentionnée entre parenthèses à la fin dudit descriptif, il s’agissait plus précisément pour les soumissionnaires de décrire de manière exhaustive les moyens proposés au titre de la réalisation du marché, et ce de la collecte dans les bureaux de l’OP jusqu’à la distribution au destinataire final.

71      En outre, il y a lieu de relever que, au point 4 du cahier des charges, l’ensemble des spécifications techniques se rapportant au marché en cause étaient détaillées de sorte qu’elles permettaient aux soumissionnaires potentiels d’appréhender les caractéristiques de la méthode devant être décrite de manière exhaustive au titre du deuxième critère d’attribution technique.

72      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, au regard de l’objet respectif distinct du premier et du deuxième critère d’attribution technique, il n’existait pas de recoupement ou de confusion entre lesdits critères, de sorte que leurs descriptifs respectifs auraient été imprécis ou équivoques. Le premier critère d’attribution technique se rapportait aux méthodes proposées par les soumissionnaires afin de contrôler et de garantir, tout au long de la réalisation du contrat, la qualité de l’ensemble des services en cause et visait à évaluer la qualité desdites méthodes. Le deuxième critère d’attribution technique se rapportait quant à lui à la description de l’ensemble des moyens proposés afin de satisfaire les services sollicités et visait à permettre d’évaluer lesdits moyens.

73      Par conséquent, le deuxième critère d’attribution technique, dont la justification par rapport à l’objet du marché en cause n’est pas susceptible d’être contestée, était formulé de manière claire, précise et univoque.

74      S’agissant du troisième critère d’attribution technique, son descriptif indique expressément qu’il avait pour objet d’évaluer le niveau qualitatif des mesures proposées par le soumissionnaire afin de faire face à des difficultés de transport, et ce dans le cadre de deux étapes précises, à savoir le transport vers le centre de distribution et les livraisons aux destinataires finaux. Partant, un tel critère, dont la justification par rapport à l’objet du marché en cause n’est pas susceptible d’être contestée, était formulé de manière claire, précise et univoque.

75      Enfin, s’agissant du quatrième critère d’attribution technique, son descriptif indique également expressément qu’il avait pour objet d’évaluer les propositions des soumissionnaires afin de permettre un suivi des envois vers différents pays dans le monde. Partant, un tel critère, dont la justification par rapport à l’objet du marché en cause n’est pas susceptible d’être contestée, était formulé de manière claire, précise et univoque.

76      Deuxièmement, en ce qui concerne l’invitation à fournir des détails supplémentaires, telle qu’elle figure au second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques, il convient tout d’abord d’observer que, à la première phrase dudit alinéa, la Commission a attiré l’attention des soumissionnaires sur la nécessité, afin de leur permettre d’obtenir un nombre maximal de points au titre de chacun des quatre critères d’attribution techniques, de fournir dans leur offre une description détaillée de tous les aspects abordés dans le cahier des charges au sujet desdits critères. Ensuite, dans la seconde phrase, elle a précisé que, dans l’hypothèse où un soumissionnaire se contenterait de « reprendre les exigences exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur ajoutée, [il] n’obtiendrait qu’une note très médiocre ».

77      À cet égard, il convient de rappeler que la modalité d’attribution du marché public à l’offre économiquement la plus avantageuse repose, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article 138, paragraphe 2, des modalités d’exécution, sur l’identification de l’offre qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, et ce compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de distribution, le service après-vente et l’assistance technique.

78      En outre, au regard des dispositions précitées, applicables en l’espèce, force est de constater qu’il ressort des termes employés par la Commission dans le second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques qu’elle a tenu à rappeler aux soumissionnaires que l’attribution d’un marché à l’offre économiquement la plus avantageuse requiert une évaluation au regard d’autres critères que celui du prix. Partant, une telle évaluation de ces autres critères suppose que les soumissionnaires ne se contentent pas de reproduire simplement dans leurs offres les exigences exposées dans les documents d’appel à la concurrence, mais qu’ils exposent de manière détaillée les caractéristiques de leur offre aux fins de répondre auxdites exigences.

79      Par ailleurs, s’agissant du grief formulé par la requérante selon lequel le second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques ne permettait pas de savoir si les variantes étaient ou non autorisées, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la requérante semble assimiler, à tort, la notion de variante à celle d’écart.

80      En effet, les écarts permettent aux soumissionnaires, dans le respect des spécifications techniques prévues dans les documents d’appel à la concurrence, d’enrichir leur offre d’éléments positifs et, ainsi, de lui conférer, par rapport aux autres offres, une valeur ajoutée spécifique dans le cadre de l’attribution d’un marché au regard du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse.

81      À l’inverse, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, les « variantes » constituent des offres ou des techniques alternatives par rapport aux spécifications techniques prévues dans les documents d’appel à la concurrence (arrêts de la Cour du 16 octobre 2003, Traunfellner, C‑421/01, Rec. p. I‑11941, point 26, et du 22 avril 2010, Commission/Espagne, C‑423/07, non encore publié au Recueil, point 65 ; ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2005, Capgemini Nederland/Commission, T‑447/04, Rec. p. II‑257, point 29).

82      Or, il était expressément indiqué au point II.1.9 de l’avis de marché que les variantes étaient strictement interdites dans le cadre de la procédure de passation de marché en cause. Partant, le présent grief est inopérant en l’espèce.

83      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle invitation à fournir des détails supplémentaires quant aux offres soumises ne confère aucunement un pouvoir arbitraire à la Commission. En effet, outre le fait que, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, ladite invitation se limite à rappeler les exigences fondamentales en termes de formulation des offres soumises dans le cadre d’une modalité d’attribution d’un marché public à l’offre économiquement la plus avantageuse, il y a lieu d’observer qu’elle ne vise aucunement à octroyer à la Commission un pouvoir d’examen desdites offres au regard de critères d’attribution techniques autres que ceux retenus dans les documents d’appel à la concurrence.

84      En second lieu, il convient d’apprécier si, ainsi que le soutient la requérante, la Commission a appliqué les critères d’attribution techniques de manière non transparente et discriminatoire aux soumissionnaires.

85      À cet égard, la requérante identifie, à l’appui du présent grief, quatre « anomalies » figurant dans le rapport d’évaluation, qui illustreraient le caractère incohérent et désordonné du processus d’évaluation.

86      Premièrement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle il ne serait pas possible de déterminer le mode de calcul des points correspondant à chacun des critères et des sous-critères retenus, de sorte que la notation serait arbitraire, il convient tout d’abord de constater que, ainsi que la requérante le reconnaît explicitement dans la réplique, le règlement financier n’oblige pas la Commission à divulguer son système de notation ou sa méthodologie d’évaluation. De même, il y a lieu d’ajouter à ce sujet qu’une telle obligation ne saurait non plus être tirée des dispositions des mesures d’exécution.

87      Cependant, la requérante affirme qu’il découle des principes généraux de transparence et d’égalité de traitement qu’au moins une méthode d’évaluation spécifique doit être effectivement utilisée et que les points obtenus par les offres pour un critère spécifique doivent être proportionnés à l’évaluation effectuée au regard du critère d’attribution technique en cause.

88      Une telle affirmation ne saurait prospérer dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus, il ressort des dispositions de l’article 138, paragraphe 3, des modalités d’exécution que le pouvoir adjudicateur est uniquement tenu de préciser, dans les documents d’appel à la concurrence, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le cahier des charges indiquait de manière explicite les notes maximales susceptibles d’être obtenues au titre de chacun des quatre critères d’attribution techniques applicables.

89      S’agissant de la méthode d’évaluation de l’ensemble des offres reçues par rapport à chacun des critères d’attribution techniques retenus, la Commission a indiqué dans le mémoire en défense que le comité d’évaluation a, conformément au cahier des charges, examiné, dans un premier temps, la conformité de l’offre avec le cahier des charges pour le critère concerné, puis, dans un second temps, recherché l’existence d’une valeur ajoutée et de propositions concrètes ainsi que le niveau de détail dans la description de ces propositions.

90      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle méthode ne se résume pas à examiner tout d’abord la recevabilité des offres, puis à en évaluer arbitrairement les qualités.

91      En effet, il ressort clairement de l’ensemble des dispositions des documents d’appel à la concurrence, et notamment du second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques, que, aux fins de noter les offres reçues, le comité d’évaluation devait les examiner au regard de chacun des quatre critères d’attribution techniques et que cet examen séparé supposait avant tout que chacune des parties des offres soit formellement, mais aussi substantiellement, consacrée à chacun desdits critères. Ainsi que cela ressort clairement du second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques, si une offre répondait à cette exigence minimale, le comité d’évaluation lui accorderait alors un nombre minimal de points.

92      En revanche, afin d’obtenir un nombre maximal de points, chaque offre devait également, concernant chacun des quatre critères d’attribution techniques, être suffisamment détaillée et concrète pour que le comité d’évaluation puisse en apprécier la valeur ajoutée.

93      Une telle méthode d’examen en deux temps, qui ressortait de manière claire des documents d’appel à la concurrence, tant elle s’impose comme le standard d’évaluation d’une offre au regard de critères spécifiques faisant l’objet d’une notation pondérée, ne saurait être qualifiée, en tant que telle, d’arbitraire, dès lors que les éléments pris en compte ressortent clairement, comme cela est le cas en l’espèce, des documents d’appel à la concurrence.

94      Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne ressort pas d’une comparaison des évaluations de son offre et de celle de P&T Luxembourg que la notation attribuée à chacune d’elles au titre du premier critère d’attribution technique aurait été arbitraire. En effet, si le rapport d’évaluation relatif à l’offre de P&T Luxembourg faisait effectivement état, ainsi que le relève la requérante, s’agissant du premier critère d’attribution technique, d’une absence de description de la méthode globale utilisée, il convient de relever que, hormis un second constat, parmi les éléments négatifs, quant à l’absence de développements de l’« approche théorique du concept », d’une part, tous les autres éléments relevés par le comité d’évaluation étaient positifs et, d’autre part, le commentaire général formulé quant au contenu indiquait en caractères gras que l’offre était « pour le reste très claire et à propos ».

95      En revanche, s’agissant du rapport d’évaluation relatif à l’offre de la requérante, il convient de relever que le comité d’évaluation avait, d’une part, indiqué dans un commentaire général que cette offre présentait certes des qualités au regard des mesures de contrôle internationales, mais était affaiblie par des carences quant aux mesures spécifiques prises par rapport à l’OP et, d’autre part, identifié cinq éléments négatifs dont certains, telles l’absence de description de la méthode pour assurer les distributions dans les délais ou l’absence de précisions quant aux distributions aux boîtes postales, constituaient, ainsi qu’il a été relevé aux points 39 et 68 ci-dessus, des éléments d’évaluation importants s’agissant du premier critère.

96      Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que l’analyse comparée des appréciations formulées par le comité d’évaluation au sujet de l’offre de la requérante et de celle de P&T Luxembourg révèle des différences importantes entre ces offres, différences qui justifiaient l’octroi de notes différentes à chacune d’elles au sujet du premier critère. C’est donc à tort que la requérante soutient que la note attribuée aux offres soumises, au titre du premier critère d’attribution technique, l’a été de manière arbitraire.

97      Deuxièmement, s’agissant du grief formulé par la requérante quant à la prise en compte, à plusieurs reprises, sous des critères d’attribution techniques différents, d’un même commentaire négatif ou d’un même commentaire général par le comité d’évaluation, il convient de rappeler que les quatre critères d’attribution techniques, et notamment les deux premiers (voir point 72 ci-dessus), avaient tous un objet différent qui leur était propre. Par conséquent, sous réserve de ce que le commentaire général ou le commentaire négatif en cause se rapportât effectivement à l’objet de chacun des critères d’attribution techniques concernés, il ne saurait être reproché audit comité de les avoir pris en compte à plusieurs reprises.

98      Or, s’agissant de l’absence, relevée dans le rapport d’évaluation concernant l’offre de la requérante, de la mention de la distribution aux boîtes postales sous les premier et deuxième critères dans l’offre de la requérante, il y a lieu de considérer que cette constatation n’est pas redondante, mais fait état, pour le premier critère, d’une absence de description des mesures prises pour assurer le contrôle de la qualité, tout au long de la réalisation du contrat, des services s’agissant de la distribution aux boîtes postales et, pour le deuxième critère, d’une absence de description complète des moyens, des équipements et des ressources proposés dans l’offre de la requérante afin d’assurer notamment la distribution aux boîtes postales.

99      Troisièmement, s’agissant du grief formulé par la requérante quant aux éléments négatifs retenus dans le rapport d’évaluation au sujet d’imprécisions quant à des éléments contractuels qui sont déjà traités de façon exhaustive dans les documents contractuels, et ce alors même qu’elle aurait, en présentant son offre et en vertu des dispositions du point 1.9, deuxième alinéa, du cahier des charges, expressément, voire automatiquement, souscrit aux stipulations correspondantes figurant dans les documents d’appel à la concurrence, il suffit de constater qu’un tel grief révèle l’absence de compréhension par la requérante des conditions d’évaluation des offres telles qu’elles étaient clairement fixées dans les documents d’appel à la concurrence, et ce notamment au second alinéa à la suite du tableau des critères d’attribution techniques.

100    En effet, aux fins de l’évaluation des offres reçues au regard de chacun des quatre critères d’attribution techniques retenus, et ce aux fins d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, force est de constater qu’une simple reprise indirecte desdits éléments prive l’offre de la requérante de tout exposé détaillé de ses caractéristiques propres par rapport au marché public en cause, caractéristiques sur la base desquelles le comité d’évaluation aurait pu se fonder afin de dégager et d’évaluer la valeur ajoutée de ladite offre par rapport aux autres offres reçues.

101    Par ailleurs, c’est également à tort que la requérante soutient que le commentaire général formulé dans le rapport d’évaluation, au titre du deuxième critère, ferait ressortir une contradiction dès lors qu’il est reproché à son offre de ne pas avoir développé l’ensemble des dispositions, alors qu’il est reconnu qu’elle a bien décrit les « moyens, l’équipement et les ressources » pour l’exécution du contrat. En effet, une telle formulation, loin d’être contradictoire, indique de manière claire que, si la description des dispositions figurant dans l’offre de la requérante, en termes de moyens, d’équipements et de ressources, était considérée comme bonne, les dispositions ainsi décrites ne couvraient pas l’ensemble des éléments caractéristiques retenus dans le cadre du deuxième critère d’attribution technique, à savoir, ainsi que cela est expressément précisé dans la liste des éléments négatifs, la collecte à Luxembourg, la facturation et les distributions porte-à-porte et aux boîtes postales.

102    Quatrièmement, s’agissant du grief formulé par la requérante quant à une violation du principe d’égalité de traitement quant à l’évaluation des solutions alternatives par rapport aux exigences du cahier des charges pour ce qui concerne son offre et celle de P&T Luxembourg, il convient tout d’abord de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 95 ; du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 56, et du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 23). Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

103    En effet, d’une part, force est de constater que c’est à tort que la requérante qualifie de « solution alternative » la proposition de P&T Luxembourg d’assurer un retour journalier au lieu d’hebdomadaire des envois non distribuables. En effet, cette proposition de P&T Luxembourg, qui s’inscrit clairement dans le respect de l’exigence figurant dans le cahier des charges (point 4.8.2) d’assurer un tel service de retour des envois non distribuables, constitue manifestement, en substance, au regard de la jurisprudence rappelée au point 81 ci-dessus, un « écart » et non pas une « solution alternative », et donc une « variante ».

104    D’autre part, s’agissant du traitement séparé et spécifique tel que décrit dans l’offre de la requérante au titre du deuxième critère, à savoir séparer les envois par catégories de pays et sous-catégories de formats, ce traitement a, à juste titre, été retenu dans le rapport d’évaluation comme un élément négatif. En effet, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, il est expressément indiqué dans son offre que, loin d’être décrite comme une simple proposition, par opposition à une exigence de sa part, ledit traitement était formellement et expressément demandé, en pages 7 et 8 de l’offre, tant pour les envois de formats P (petit) et G (grand) que pour les formats E (épais). Au surplus, s’agissant des envois de formats P et G, il était indiqué que cette demande était formulée pour des raisons d’efficacité et de rapidité de la distribution. Enfin, s’agissant toujours des envois de formats P et G, il était indiqué que « [l]e tri spécifique demandé est le suivant » et, s’agissant des envois de formats E, que « BPI demande que l’office trie les envois de la façon suivante ».

105    Par conséquent, alors que, d’une part, le point 4.5.4, deuxième alinéa, du cahier des charges prévoyait que l’OP effectuerait le tri des plis et des colis postaux par pays destinataire pris individuellement, en séparant lesdits plis et colis selon leur format P, G, E et M (sacs) et que, d’autre part, au premier alinéa figurant sous le titre intitulé « Préparation des envois », énoncé au point 2 de l’offre de la requérante au sujet du deuxième critère, la requérante déclarait que, « [c]omme indiqué dans l’appel d’offres, l’[OP] […] trierait les envois par pays de destination », force est de constater que, dans la description détaillée de la méthode de préparation des envois qu’elle a effectuée, dès l’alinéa suivant, elle demandait à l’OP de procéder à un tri spécifique selon des modalités déterminées par elle seule. En effet, selon ladite description, elle demandait à l’OP non seulement de trier les formats par pays, mais aussi de réunir les paquets par formats et par pays dans trois nouvelles catégories de pays destinataires. Ainsi, il convient de constater que la requérante a ajouté une étape supplémentaire, par rapport aux exigences figurant dans le cahier des charges, s’agissant du processus de tri des plis et des colis postaux par l’OP. Ce faisant, la requérante non seulement s’est déchargée de la charge de travail correspondant à la réalisation de cette tâche supplémentaire qu’elle pouvait considérer comme nécessaire, mais surtout a transféré ladite charge de travail vers l’OP. Au regard des considérations qui précèdent et contrairement à ce que prétend la requérante, c’est donc à juste titre que le comité d’évaluation a identifié ce traitement spécifique des envois demandé par la requérante comme un élément négatif de son offre.

106    Cette constatation ne saurait être remise en cause au motif que la méthode alternative demandée ferait peser sur l’OP une charge supplémentaire très relative, serait plus avantageuse pour les parties et serait appliquée depuis des années, par consentement mutuel, dans le cadre du contrat en cours entre la requérante et l’OP.

107    En effet, d’une part, à supposer que cette charge supplémentaire soit déjà supportée par l’OP dans le cadre du contrat antérieur entre la requérante et ce dernier, la Commission, ainsi que celle-ci le rappelle, n’est pas autorisée, en vertu du principe d’égalité de traitement, à tenir compte de facteurs et d’éléments se rapportant à un marché public antérieur au titre duquel un des soumissionnaires était contractant.

108    D’autre part, il ne saurait être exclu que, à la suite de cette expérience dans le cadre dudit marché public antérieur, l’OP ait délibérément décidé, pour des raisons qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier, mais qui pourraient résulter, par exemple d’une réduction des effectifs du personnel chargé d’effectuer le tri des plis et des colis postaux, de ne pas la renouveler et, partant, de réduire au maximum la charge que représente cette tâche se rapportant au tri des plis et des colis postaux, dans les documents d’appel à la concurrence.

109    Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur les avantages susceptibles d’être tirés d’une solution alternative proposée par un soumissionnaire par rapport à une modalité expressément prévue dans un document d’appel à la concurrence, et ce d’autant moins que, en l’espèce, ainsi qu’il est rappelé au point 82 ci-dessus, en vertu des dispositions du point II.1.9 de l’avis de marché, les variantes étaient strictement interdites dans le cadre de la procédure de passation de marché en cause. Or, une solution alternative, telle que celle proposée par la requérante, dès lors qu’elle consistait à demander à l’OP d’effectuer une tâche additionnelle dans le cadre du tri des plis et des colis postaux, ne constitue manifestement pas un simple « écart », mais une « variante », au sens de la jurisprudence citée en substance au point 81 ci-dessus, par rapport aux exigences figurant dans le cahier des charges.

110    Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de constater que la proposition de retour sur une base journalière des envois non distribués, de P&T Luxembourg, de par son caractère journalier, présente une valeur ajoutée significative, puisque l’OP sera quotidiennement et, partant, quasi immédiatement tenu informé des destinataires finaux qui n’ont pas pu recevoir les derniers envois. L’OP sera dès lors en mesure de mettre à jour quasi quotidiennement sa base de données des destinataires en corrigeant leurs coordonnées ou en les supprimant, de sorte que la probabilité que des futurs envois lui soient retournés s’en trouvera réduite. En revanche, un service de retour hebdomadaire implique de devoir gérer et de traiter des volumes plus importants de plis et de colis postaux retournés, puisque ce sont non seulement les plis et les colis postaux non distribués à différents destinataires un jour donné, mais aussi tous les plis et les colis postaux non distribués ensuite après ledit jour, et ce jusqu’à ce que le cocontractant informe l’OP, qui seront retournés ensemble à l’OP. Par conséquent, un tel processus entraîne non seulement une charge importante et ponctuelle de travail d’actualisation de la base de données des destinataires finaux, mais aussi une charge de travail hebdomadaire de conditionnement d’envois manifestement inutiles, dans la mesure où la totalité des envois à un destinataire défaillant seront très probablement de nouveau retournés à l’OP.

111    Il ressort de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments exposés au soutien de la troisième branche du second moyen.

d)     Sur la quatrième branche du second moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant à l’évaluation de l’offre de la requérante

112    Dans le cadre de la quatrième branche du second moyen, la requérante expose, en substance, deux griefs. Le premier est tiré d’une violation de l’obligation de motivation en raison du caractère succinct de la motivation contenue dans le rapport d’évaluation. Le second est quant à lui tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation résultant, d’une part, de contradictions quant à la motivation figurant dans le rapport d’évaluation et, d’autre part, de déclarations et d’appréciations erronées du comité d’évaluation.

 Sur le premier grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

113    S’agissant du premier grief, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient que, au regard du caractère succinct de la motivation retenue dans le rapport d’évaluation, la « profondeur » et la validité du raisonnement exposé dans ledit rapport s’en trouveraient affectées.

114    À cet égard, il convient de relever que les parties s’accordent sur le caractère succinct et sommaire de la motivation contenue dans le rapport d’évaluation. À ce sujet, elles renvoient toutes deux, à l’appui de leurs arguments respectifs, à des motifs tirés de points différents de l’arrêt, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 64 supra.

115    Toutefois, il convient de constater que la requérante procède en l’occurrence à une lecture sélective de l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 64 supra, de sorte qu’elle en dégage des principes erronés par rapport à la solution de droit effectivement retenue dans cette affaire.

116    En effet, premièrement, la requérante s’est limitée à citer le point 134 dudit arrêt, dont il ressort pourtant que le Tribunal, en usant du mode conditionnel, se contentait d’exprimer des orientations qui pourraient être suivies dans le futur, sans être pour autant requises au titre de l’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, et ce afin de tenir compte du principe de transparence qui imprègne toute la procédure de passation de marché public.

117    Deuxièmement, la requérante omet de rappeler qu’au terme des points 131 à 133 du même arrêt, auxquels renvoie la Commission dans ses écritures, le Tribunal a conclu que le caractère succinct du rapport d’évaluation, bien qu’il soit regrettable, ne saurait toutefois remettre en cause la conclusion selon laquelle la Commission a satisfait, à suffisance de droit, à l’obligation de motivation qui lui incombait.

118    Au regard des considérations exposées aux points 116 et 117 ci-dessus, c’est à tort que la requérante, dans la mesure où elle se fonde sur une lecture erronée des motifs de l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 64 supra, quant au caractère succinct de la motivation, se prévaut en soi du caractère effectivement succinct de la motivation contenue dans le rapport d’évaluation pour étayer son grief pris de la violation de l’obligation de motivation.

119    Par conséquent, il convient de rejeter le premier grief de la quatrième branche du second moyen comme non fondé.

 Sur le second grief, tiré de six erreurs manifestes d’appréciation de l’offre de la requérante

120    S’agissant du second grief, la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée de six erreurs manifestes d’appréciation, qu’il convient d’exposer et d’examiner successivement.

121    Au préalable, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T‑169/00, Rec. p. II‑609, point 95).

–       Sur la première erreur manifeste d’appréciation

122    S’agissant de la première erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, elle résulterait du caractère contradictoire de la motivation figurant dans le rapport d’évaluation sous les premier et deuxième critères d’attribution techniques concernant la distribution porte-à-porte. En effet, la requérante relève qu’il est indiqué, comme élément positif sous le premier critère, que son offre décrit le système de distribution porte-à-porte alors qu’il est mentionné, comme élément négatif, sous le deuxième critère, que la distribution porte-à-porte n’est pas « abordée dans l’offre de la requérante ».

123    À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, qu’il n’est pas indiqué dans le rapport d’évaluation, sous le deuxième critère, que les distributions porte-à-porte ne sont pas « abordées dans l’offre de la requérante », mais que les distributions porte-à-porte et aux boîtes postales ne sont pas traitées. Par conséquent, contrairement à ce que tente de faire croire la requérante afin de démontrer le caractère contradictoire de la motivation quant aux évaluations de son offre au titre des premier et deuxième critères d’attribution techniques, le comité d’évaluation n’a manifestement pas constaté une absence de proposition de distribution porte-à-porte « dans l’offre de la requérante ».

124    Ensuite, d’un point de vue substantiel, dans la mesure où chacun des quatre critères d’attribution techniques retenus visait à évaluer les offres reçues au regard de paramètres qui leur étaient propres et ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 72 ci-dessus, c’est à tort que la requérante maintient que les deux premiers critères d’attribution techniques se recoupaient quant à leur objet.

125    En outre, d’un point de vue plus formel, il convient de relever que le cahier des charges exigeait des soumissionnaires qu’ils remplissent un questionnaire concernant les critères d’attribution techniques, qui y était joint en annexe 8. Il est constant que c’est ce même questionnaire que la requérante a joint à son offre sous l’intercalaire 14. Or, force est de constater que ce questionnaire se subdivisait en quatre parties strictement distinctes et formellement autonomes. En effet, ces quatre parties portaient respectivement et de manière exclusive sur un des quatre critères d’attribution techniques. En outre, les soumissionnaires devaient, à la fin de chacune de ces quatre parties, apposer leur nom, leur signature et la date d’établissement du document concerné. Un tel formalisme permet de constater que, contrairement à ce que la requérante tente de faire croire, il n’existait aucune ambiguïté dans les documents d’appel à la concurrence quant à l’absence d’interférence possible entre les éléments d’information communiqués par les soumissionnaires au titre de chacun des quatre critères d’attribution techniques. Dès lors, il était exclu que des informations requises au titre du deuxième critère d’attribution technique, telles que celles concernant la distribution porte-à-porte, qui n’auraient pas été visées dans la partie de l’offre consacrée à ce critère précis, mais dans celle se rapportant à l’un des autres critères d’attribution techniques applicable, puissent être considérées comme ayant été effectivement communiquées de manière suffisante concernant le deuxième critère.

126    Il ressort des considérations qui précèdent que l’évaluation formulée par le comité d’évaluation concernant l’absence d’indications quant à la distribution porte-à-porte concernait exclusivement le contenu de l’offre de la requérante quant au deuxième critère et non pas le contenu de ladite offre dans son ensemble. Au surplus, le Tribunal constate que, sans que cela soit du reste contesté par la requérante et ainsi que l’a relevé à juste titre le comité d’évaluation, aucune information concernant la distribution porte-à-porte n’était rapportée dans l’offre de la requérante concernant le deuxième critère.

127    Partant, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission d’avoir commis la prétendue première erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la deuxième erreur manifeste d’appréciation

128    S’agissant de la deuxième erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, elle résulterait du caractère contradictoire de la motivation figurant dans le rapport d’évaluation sous le premier critère d’attribution technique, en ce que le comité d’évaluation a reproché à l’offre de la requérante, d’une part, de ne pas contenir suffisamment de détails sur la « méthode mise en place pour assurer les distributions dans les délais » et, d’autre part, de contenir une description qui « se limite trop [aux] éléments d’acheminement ».

129    À cet égard, le Tribunal rappelle que le premier critère d’attribution technique avait pour objet d’évaluer les dispositions proposées dans les offres des soumissionnaires, afin de contrôler et de garantir la qualité des prestations offertes au titre de l’ensemble des services sollicités (voir point 68 ci-dessus), et ce s’agissant tant des délais de distribution que de la fréquence des opérations de collecte, de la distribution du courrier et de la protection physique des envois lors des opérations de transport.

130    Or, d’une part, en ce qui concerne le premier élément négatif relevé par le comité d’évaluation, à savoir que l’offre de la requérante n’était pas suffisamment détaillée quant à la « méthode mise en place pour assurer les distributions dans les délais », il convient de constater que, s’agissant du premier critère d’attribution technique, l’offre de la requérante, et notamment le titre A, intitulé « Pour le courrier traditionnel », ne contient qu’une description synthétique des différents systèmes internationaux de mesure ex post des délais de distribution des envois qui lui sont confiés. En revanche, ainsi que le comité d’évaluation l’a relevé, la requérante n’a pas précisé les dispositions concrètes qu’elle a prises pour garantir le respect ex ante et in situ des délais de distribution. Or, il ressort des termes clairs, précis et univoques de la description du premier critère qu’il était demandé aux soumissionnaires de décrire la méthodologie proposée afin de garantir notamment la distribution des plis et des colis postaux dans les délais impartis.

131    D’autre part, en ce qui concerne le second élément négatif relevé par le comité d’évaluation, à savoir que la description figurant dans l’offre de la requérante en ce qui concerne le premier critère se focalisait « trop sur les délais d’acheminement, ce qui n’est qu’une partie du concept qualité », il convient de constater que, au regard de l’objet du premier critère d’attribution technique, cette évaluation se rapporte manifestement au caractère incomplet de la description de la méthodologie proposée par la requérante pour assurer le contrôle et garantir la qualité de la réalisation de l’ensemble des services sollicités.

132    À cet égard, il convient de constater que, contrairement à l’objet du premier critère d’attribution technique, tel que rappelé au point 129 ci-dessus, l’offre de la requérante quant audit critère, notamment s’agissant du traitement du courrier traditionnel, portait de manière prépondérante sur les délais d’acheminement et ne contenait que quelques informations sommaires sur les autres caractéristiques de la méthodologie proposée quant à l’ensemble des services sollicités dans le cadre de ce premier critère.

133    Il ressort des considérations qui précèdent que les deux éléments négatifs formulés par le comité d’évaluation étaient non seulement fondés, mais également autonomes, de sorte qu’aucune contradiction entre eux ne peut être constatée.

134    Par conséquent, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission d’avoir commis la prétendue deuxième erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la troisième erreur manifeste d’appréciation

135    S’agissant de la troisième erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, elle résulterait de la déclaration erronée formulée par le comité d’évaluation selon laquelle, s’agissant du premier critère d’attribution technique, « [l]e concept PT BE pour [OP] est trop axé dans le contexte des activités UNEX ». En effet, la requérante rappelle que son offre vise non seulement le système UNEX, mais aussi six autres systèmes de mesure. En outre, elle fait observer que le système UNEX constituait le système de référence, puisqu’il était désigné dans le cahier des charges comme base et comme référence lors du contrôle de l’exécution du marché par l’attributaire et pour l’imposition d’indemnités forfaitaires.

136    À cet égard, le Tribunal constate que, ainsi que le fait observer la requérante, il ressort de l’alinéa introductif du point 4.8, intitulé « Délais », du cahier des charges que le respect des délais impartis devait être contrôlé en utilisant le système de mesure UNEX et les instructions s’y rapportant.

137    En revanche, d’une part, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du même alinéa que les normes de qualité applicables en termes de délais de distribution étaient reprises des dispositions de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14).

138    D’autre part, le Tribunal constate qu’il ressort des termes du commentaire négatif formulé à ce sujet par le comité d’évaluation, en combinaison avec les dispositions figurant au point 4.8.1, intitulé « Contrôle de qualité », du cahier des charges et notamment les deux premiers alinéas, que cette description du système de mesures UNEX ne répondait pas aux exigences du cahier des charges.

139    En effet, il ressort des deux premiers alinéas du point 4.8.1 qu’il était expressément demandé aux soumissionnaires de décrire leur propre système de contrôle des services de façon à garantir une continuité des contrôles pour détecter rapidement les déficiences et adopter immédiatement des mesures correctives. À cet égard, les soumissionnaires devaient décrire les protocoles, les procédures et les moyens mis en œuvre pour assurer de tels contrôles de la distribution des plis et des colis postaux. Or, ainsi que l’a à juste titre relevé le comité d’évaluation, force est de constater que la requérante n’a pas satisfait à cette exigence de description de son propre système de contrôle, mais a simplement indiqué, de manière générale, les différents systèmes de mesure auxquels elle avait adhéré et notamment le système de mesures UNEX.

140    Il résulte des constatations qui précèdent que le comité d’évaluation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la requérante était « trop axé[e] dans le contexte des activités UNEX ».

141    Partant, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission d’avoir commis la prétendue troisième erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la quatrième erreur manifeste d’appréciation

142    S’agissant de la quatrième erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, elle résulterait de la déclaration erronée du comité d’évaluation à propos du premier critère d’attribution technique, selon laquelle « les ‘operating methods’ propres à la [requérante] ne sont pas décrites, à part BPI Shipper ». En effet, la requérante fait observer qu’elle avait soumis une description extensive des modes opératoires dans la partie de son offre consacrée au deuxième critère d’attribution technique.

143    À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a déjà considéré aux points 72 et 125 ci-dessus, les quatre parties du questionnaire portant sur les critères d’attribution techniques étaient formellement et substantiellement distinctes et autonomes, de sorte qu’il n’existait aucune ambiguïté dans les documents d’appel à la concurrence quant à l’absence d’interférence possible entre les éléments d’information communiqués par les soumissionnaires au titre de chacun des quatre critères d’attribution techniques.

144    Partant, dès lors que la requérante ne conteste pas ne pas avoir décrit les éléments en cause dans la partie de son offre consacrée au premier critère d’attribution technique, c’est à tort qu’elle reproche à la Commission d’avoir commis la prétendue quatrième erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la cinquième erreur manifeste d’appréciation

145    S’agissant de la cinquième erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, au stade de l’évaluation de son offre en ce qui concerne le troisième critère d’attribution technique, elle résulterait de deux déclarations erronées du comité d’évaluation selon lesquelles le plan d’urgence proposé par la requérante, d’une part, se résumait à la gestion du parc automobile et, d’autre part, ne précisait pas les cas de problèmes qui peuvent surgir quotidiennement.

146    En premier lieu, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que ce troisième critère avait pour objet d’évaluer le niveau qualitatif des mesures proposées par le soumissionnaire afin de faire face à des difficultés de transport et dans le cadre de deux phases précises, à savoir, premièrement, le transport vers le centre de distribution et, deuxièmement, les livraisons aux destinataires finaux (voir point 74 ci-dessus).

147    En deuxième lieu, s’agissant de la première phase, il ressort de l’offre de la requérante qu’elle a proposé, de manière concrète et détaillée, une solution « immédiat[e] » et qui serait adaptée en fonction des difficultés rencontrées. Plus précisément, elle a indiqué que tant la flotte de véhicules de son sous-traitant, chargé d’acheminer les envois des bureaux de l’OP à Luxembourg vers le centre de tri EMC, que sa propre flotte de véhicules pourraient « servir de back-up ». Elle proposait en particulier une solution « immédiat[e] » de moyens de transports supplémentaires, voire de remplacement, qui permettrait ainsi de répondre à des difficultés quotidiennes. En outre, ainsi que cela ressort de l’offre de la requérante, le transport depuis les bureaux de l’OP vers le centre de tri EMC s’effectuerait par transport automobile. Enfin, il convient de relever que cette précision détaillée a fait l’objet d’un commentaire positif de la part du comité d’évaluation dans le rapport d’évaluation.

148    En troisième lieu, s’agissant de la seconde phase, le Tribunal constate qu’il ressort de l’offre de la requérante que celle-ci identifiait quatre exemples de difficultés susceptibles d’être rencontrées après l’acheminement des plis et des colis postaux collectés à Luxembourg vers le centre de tri EMC, à savoir la fermeture du centre de tri EMC, l’interruption des transports internationaux ou nationaux et, enfin, l’interruption de la distribution dans le pays de destination.

149    Toutefois, il convient de relever que, dans ces quatre exemples, la requérante a, tout d’abord, en cas d’indisponibilité du centre de tri EMC, renvoyé à son « plan de calamité » et, sans autre précision, simplement indiqué qu’elle utiliserait ses propres centres de tri nationaux.

150    Ensuite, le Tribunal relève que, s’agissant des deux exemples suivants, à savoir une situation de blocage du transport international et une situation de blocage du transport national, d’une part, la requérante a reproduit de manière quasi identique les parties de son « plan de calamité » consacrées aux mêmes sujets et, d’autre part, si ces parties identifient plusieurs cas de perturbations graves, elles décrivent un processus de communication interne au sein de l’entreprise afin de rechercher ou de coordonner la recherche de solutions alternatives, sans pour autant, ainsi que cela est le cas s’agissant de la première phase, proposer des solutions alternatives concrètes et détaillées.

151    Enfin, s’agissant du quatrième exemple, qui porte sur le blocage de la distribution dans le pays de destination, l’offre de la requérante ne contient qu’un descriptif des processus de communication afin de faire remonter l’information quant au problème rencontré, uniquement « dans les pays avec lesquels la [requérante] entretient des relations », jusqu’à l’OP. Aucune procédure concrète et détaillée n’est en revanche décrite afin de parvenir à trouver une solution aux difficultés rencontrées.

152    En quatrième lieu, premièrement, il convient de relever que, s’agissant de la constatation du comité d’évaluation selon laquelle l’offre de la requérante n’identifiait pas des problèmes qui peuvent surgir quotidiennement, le « plan de calamité » auquel renvoie la requérante dans son offre concernant certaines des quatre difficultés rencontrées au cours de la première phase prévoyait expressément qu’il n’était actionné qu’en cas de « perturbation grave des activités pendant plus de 24 heures ». Un tel plan ne pouvait donc manifestement pas être appliqué au titre de difficultés quotidiennes ponctuelles.

153    De même, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant, au titre du troisième critère, l’absence de précisions quant aux problèmes qui peuvent surgir quotidiennement, alors que, sous le deuxième critère d’attribution technique, la requérante avait décrit les tâches du « groupe de travail dédié » et que le comité d’évaluation avait considéré que cette description était bonne.

154    En effet, outre le fait qu’à aucun moment, ni dans la partie de l’offre de la requérante consacrée au troisième critère ni dans le « plan de calamité » qu’elle a annexé à son offre, le « groupe de travail dédié » n’est mentionné, il convient, d’une part, de rappeler que les critères d’attribution techniques étaient autonomes, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait utiliser, au titre d’un de ces critères, des éléments de l’offre exposés sous un autre critère et, d’autre part, de relever qu’en tout état de cause la description, sous le deuxième critère d’attribution technique, des tâches assumées par ledit groupe de travail ne permet pas de constater qu’il était chargé de traiter spécifiquement et in situ des difficultés quotidiennes ou des perturbations graves tant s’agissant du transport vers le centre de distribution que s’agissant de la distribution au destinataire final.

155    Deuxièmement, force est de constater que les difficultés envisagées par la requérante et susceptibles d’intervenir après l’acheminement de la marchandise au centre de distribution EMC l’étaient soit au sujet de perturbations graves s’agissant du transport national et du transport international, soit au sujet de perturbations non clairement identifiées s’agissant de perturbations dans le pays de destination. À aucun moment il n’est indiqué que les difficultés envisagées à cette étape concernent des perturbations moins graves, mais quotidiennes, de sorte qu’aucune solution à leur égard n’est non plus envisagée après l’acheminement de la marchandise au centre de distribution.

156    En cinquième lieu, il ressort des mesures décrites par la requérante dans son offre au sujet des difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours de la seconde phase visée dans le troisième critère d’attribution technique que ladite offre se limitait à décrire de manière générale et hypothétique, d’une part, des cas de perturbations graves et, d’autre part, des procédures de communication internes afin de rechercher une solution de rechange. En aucun cas, il n’est proposé de manière concrète et détaillée dans ladite offre, s’agissant de la seconde phase, une mesure telle que celle proposée au titre de la première phase en termes de moyens de transport automobiles supplémentaires ou de remplacement.

157    Par conséquent, au regard des constatations qui précèdent, il convient de considérer que, s’agissant des mesures envisagées et décrites par la requérante pour faire face aux difficultés susceptibles d’être rencontrées au cours de chacune des deux phases visées dans le troisième critère d’attribution technique, c’est à juste titre que le comité d’évaluation a constaté, d’une part, que lesdites mesures se résumaient essentiellement à la gestion du parc automobile (solution proposée au titre des difficultés rencontrées au cours de la première phase) et, d’autre part, que, en substance, s’agissant en tout état de cause de la seconde phase, l’offre de la requérante n’identifiait pas des problèmes qui peuvent surgir quotidiennement.

158    En conclusion, c’est à tort que la requérante reproche à la Commission d’avoir commis la prétendue cinquième erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la sixième erreur manifeste d’appréciation

159    S’agissant de la sixième erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par la Commission, elle concernerait le quatrième critère d’attribution technique. Ce dernier avait pour objet d’évaluer la qualité du système proposé par les soumissionnaires afin d’assurer le suivi à la demande de l’acheminement des plis et des colis postaux jusqu’à leur destinataire. La requérante soutient que cette erreur manifeste d’appréciation résiderait dans l’appréciation erronée du comité d’évaluation selon laquelle son offre « ne prévoit qu’un fonctionnement du suivi vers [huit] autres pays », et ce à la suite d’une lecture incorrecte de ladite offre.

160    À cet égard, il convient tout d’abord de constater que tant l’offre de la requérante que celle de P&T Luxembourg ont fait l’objet d’une observation négative identique, sous la forme d’un rappel formulé dans les termes suivants : « respect de conditions contraignantes (vaut pour les [deux] soumissionnaires ayant offert le système) ». De même, ces deux offres ont fait l’objet d’une observation positive identique selon laquelle « [l]e soumissionnaire offre le système prévu par le cahier des charges ».

161    Ensuite, certes, la partie de l’offre de la requérante concernant le quatrième critère d’attribution technique manquait de clarté. En effet, il ressort de l’énoncé du quatrième critère que les soumissionnaires étaient invités à décrire un service de suivi à la demande des envois ainsi que la liste des pays couverts par ledit service. Or, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort de cette partie de l’offre de la requérante que, après avoir indiqué, au premier alinéa, qu’elle avait décidé d’offrir un service « colis » au lieu d’un service « recommandé », elle décrivait ensuite, au quatrième alinéa, sa proposition d’« envois avec suivi », sans préciser si cette proposition devait effectivement être rattachée au service « colis » visé dans le premier alinéa.

162    Toutefois, le Tribunal constate que, contrairement à ce que prétend la Commission, nonobstant cette absence de clarté des termes utilisés par la requérante dans cette partie de son offre, deux points particuliers, qui ont trait au nombre de pays pour lesquels le suivi des colis pouvait être assuré par l’offre de suivi proposée par la requérante, sont univoques. D’une part, il ressort clairement des termes du troisième alinéa de la partie de l’offre concernant le quatrième critère que la liste de huit pays correspondait à la liste des pays vers lesquels le service des envois « recommandés » pouvait être assuré. D’autre part, il est indiqué expressément au sixième alinéa que la requérante avait joint en annexe à sa partie de l’offre concernant le quatrième critère une liste détaillée de plusieurs dizaines de pays pour lesquels le service de suivi qu’elle proposait dans son offre était assuré.

163    Partant, c’est à bon droit que la requérante se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le comité d’évaluation lorsqu’il a considéré que « l’offre PT BE ne prévoyait qu’un fonctionnement du suivi vers huit autres pays (quinze pour un autre soumissionnaire) ».

164    Cependant, s’agissant des conséquences qu’il y a lieu de tirer de la constatation de cette erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, au regard de la demande d’annulation de la décision attaquée, il convient de considérer que, d’une part, l’ensemble des autres moyens et arguments dont se prévaut la requérante aux fins de démontrer l’illégalité de la décision attaquée ont été rejetés et, d’autre part, la différence entre le total de points respectivement attribués à l’offre de la requérante et à celle de P&T Luxembourg est de 15 points. Dans ces conditions, dès lors que la requérante a obtenu 3 points sur un maximum de 5 au titre du quatrième critère, il convient de considérer que, même à supposer que le comité d’évaluation n’ait pas commis l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 163 ci-dessus et qu’il ait attribué à l’offre de la requérante le nombre maximal de points, à savoir 5, le total de points attribué à son offre aurait été de 77. Or, une telle augmentation n’aurait pas modifié le classement final établi au terme de la procédure de passation de marché en cause. Par conséquent, l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 163 ci-dessus ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée. Il convient, dès lors, de rejeter le second grief de la quatrième branche du second moyen et, partant, le second moyen dans son ensemble.

165    Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée.

B –  Sur la demande en indemnité

166    Dans la requête, la requérante demande que lui soit accordée une indemnité d’un montant de 2 836 444,94 euros, qui correspond à 10 % de la valeur totale estimée du marché. Selon la requérante, ce montant est fondé sur la perte de la chance de remporter le marché et sur les coûts qu’elle a engagés pour élaborer et rédiger son offre. Dans la réplique, la requérante se prévaut d’un nouveau chef de préjudice, tiré de la violation de ses attentes légitimes, que la Commission avait fait naître, dans sa lettre du 20 janvier 2010, quant à la prolongation du contrat 2006-2010 jusqu’au 22 septembre 2010.

167    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union suppose que la requérante prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19, et arrêt Strabag Benelux/Conseil, point 66 supra, point 83).

168    En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du nouveau chef de préjudice allégué par la requérante au stade de la réplique, il suffit d’emblée, pour des raisons d’économie de moyens et de bonne administration de la justice, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’allégation d’irrecevabilité dudit chef de préjudice soulevée par la Commission, de constater que, en tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, la lettre de la Commission du 20 janvier 2010 ne saurait avoir fait naître une quelconque attente légitime quant à la prolongation du contrat 2006-2010.

169    En effet, il ressort des quatre passages suivants de ladite lettre que cette proposition de la Commission ne pouvait l’engager juridiquement. Premièrement, il est indiqué que « l’OP a l’intention », en conséquence de l’ordonnance du Tribunal du 5 février 2010, De Post/Commission, (T‑514/09 R, non publiée au Recueil), de prévoir la prolongation du contrat 2006-2010. Deuxièmement, il est précisé que cet « acte se fera évidemment sous réserve de l’accord des [a]utorités compétentes administratives ». Troisièmement, il est ajouté : « En cas d’accord de votre part, l’avenant au contrat correspondant vous sera adressé le moment venu après aboutissement de toutes les procédures administratives internes. » Quatrièmement, il est expressément indiqué que « [s]eule la signature d’un avenant au contrat peut engager la Commission ».

170    Par conséquent, aucune illégalité ne saurait être constatée à cet égard dans le comportement de la Commission.

171    En deuxième lieu, s’agissant du préjudice allégué par la requérante au titre d’une perte de chance de se voir attribuer le marché en cause, il convient de constater qu’il ressort des conclusions tirées au terme de l’examen de l’ensemble des arguments exposés à l’appui des deux moyens soulevés aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée que la seule illégalité commise par la Commission résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, mais que ladite illégalité ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, même en l’absence d’une telle erreur, la requérante n’aurait pas été retenue au terme de la procédure de passation de marché.

172    Par conséquent, c’est à tort que la requérante fonde sa demande de dommages-intérêts sur une perte de chance d’obtenir le marché.

173    En troisième lieu, s’agissant du préjudice allégué par la requérante au titre des frais exposés pour préparer et établir son offre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, il ressort de l’article 101 du règlement financier que l’institution adjudicatrice n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. Il s’ensuit que, en principe, les charges et frais encourus par un soumissionnaire pour sa participation à un appel d’offres ne sauraient constituer un préjudice susceptible d’être réparé par l’octroi de dommages-intérêts (arrêts du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 71, et du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 97). En l’espèce, d’une part, il convient d’ajouter qu’il ressort expressément des termes du point 1.9, quatrième alinéa, du cahier des charges que l’OP ne remboursera aucun frais engagé au titre de la préparation et de la soumission des offres. D’autre part, la requérante n’a fourni aucun élément permettant de déroger à ce principe.

174    Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à réclamer le remboursement des frais relatifs à la préparation et à l’établissement de son offre.

175    Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts dans son ensemble.

176    Enfin, il convient de relever que, s’agissant du deuxième chef de conclusions, ainsi que la requérante l’a précisé au cours de l’audience, sa demande d’annulation du contrat repose sur l’annulation préalable de la décision attaquée. Dès lors que, au point 165 ci-dessus, le Tribunal a conclu au rejet de la demande d’annulation au titre du premier chef de conclusions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions formulé par la requérante.

177    Partant, le présent recours est rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

178    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      bpost NV van publiek recht est condamnée aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.

Pelikánová

Jürimäe

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

En droit

A –  Sur la demande en annulation de la décision attaquée

1.  Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

2.  Sur le second moyen, tiré, d’une part, de la violation de plusieurs dispositions du traité FUE et de règles de droit et, d’autre part, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation

a)  Sur la première branche du second moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de l’attributaire

b)  Sur la deuxième branche du second moyen, tirée d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination en raison de l’application de sous-critères d’attribution et de règles de pondération non prévus dans le cahier des charges

Sur le premier grief, tiré de l’application de sous-critères d’attribution non prévus dans le cahier des charges

Sur le second grief, tiré de l’application de règles de pondération non prévues dans le cahier des charges

c)  Sur la troisième branche du second moyen, tirée d’une violation des principes de transparence et de non-discrimination, quant à la définition et à l’application des critères d’attribution techniques

d)  Sur la quatrième branche du second moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant à l’évaluation de l’offre de la requérante

Sur le premier grief, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur le second grief, tiré de six erreurs manifestes d’appréciation de l’offre de la requérante

–  Sur la première erreur manifeste d’appréciation

–  Sur la deuxième erreur manifeste d’appréciation

–  Sur la troisième erreur manifeste d’appréciation

–  Sur la quatrième erreur manifeste d’appréciation

–  Sur la cinquième erreur manifeste d’appréciation

–  Sur la sixième erreur manifeste d’appréciation

B –  Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.