Language of document : ECLI:EU:C:2015:792

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 décembre 2015 (*)

«Pourvoi – Politique régionale – Programme opérationnel régional POR Puglia (Italie), relevant de l’objectif no 1 (2000‑2006) – Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé par le Fonds européen de développement régional»

Dans l’affaire C‑280/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juin 2014,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes D. Recchia et A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mai 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la République italienne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mars 2014, Italie/Commission (T‑117/10, EU:T:2014:165, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10350 final de la Commission, du 22 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional accordé à la République italienne en application de la décision C(2000) 2349 de la Commission, du 8 août 2000, portant approbation du programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000‑2006, au titre de l’objectif no 1 (ci‑après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), dispose, à son article 38, paragraphe 1:

«Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)      ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires;

b)      ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes;

c)      ils s’assurent que les interventions sont gérées conformément à l’ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière;

[...]»

3        Aux termes de l’article 39, paragraphes 1 à 3, de ce règlement:

«1.      Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. [...]

2.      Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut:

[...]

c)      qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle‑ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3.      À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois:

[...]

b)      de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

[...]»

4        L’article 4 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21), dispose:

«Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient des procédures pour vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ainsi que pour assurer le respect des conditions établies dans la décision correspondante de la Commission au titre de l’article 28 du règlement [...] no 1260/1999 et avec les règles nationales et communautaires en vigueur [...]

Les procédures prévoient de garder trace des vérifications d’opérations individuelles sur place. Les dossiers concernés font rapport du travail accompli, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées. Si les vérifications physiques ou administratives ne sont pas exhaustives, mais ont été effectuées sur un échantillon d’opérations, les dossiers identifient les opérations sélectionnées et décrivent la méthode d’échantillonnage.»

5        L’article 8 de ce règlement est libellé comme suit:

«L’autorité de gestion ou l’autorité de paiement tient une comptabilité des montants recouvrables au titre de paiements de concours communautaire déjà effectués et s’assure que les montants sont recouvrés sans retard injustifié. Après le recouvrement, l’autorité de paiement rembourse les paiements irréguliers recouvrés, majorés des intérêts de retard perçus, en déduisant les montants en question de ses prochaines déclaration de dépenses et demande de paiement adressées à la Commission ou, si cela est insuffisant, en effectuant un remboursement à la Communauté. [...]»

6        L’article 9 dudit règlement, intitulé «Certification des dépenses», prévoit que les certificats relatifs aux déclarations de dépenses intermédiaires et finales sont établis par une personne ou un service de l’autorité de paiement qui est fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de paiement. En outre, cet article précise, notamment, les vérifications auxquelles cette autorité doit procéder avant de certifier de telles déclarations de dépenses.

7        L’article 10 du même règlement, intitulé «Contrôles par sondage sur les opérations», dispose:

«1.      Les États membres organisent, sur la base d’un échantillon approprié, des contrôles des opérations en vue plus particulièrement:

a)      de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place;

b)      d’examiner de manière sélective, sur la base d’une analyse des risques, les déclarations de dépenses établies aux différents niveaux concernés.

2.      Les contrôles effectués avant la clôture de chaque intervention portent sur 5 % au moins des dépenses totales éligibles et sont basés sur un échantillon représentatif des opérations approuvées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 3. Les États membres veillent à étaler les contrôles de façon régulière sur toute la durée de la période concernée. Ils assurent une séparation adéquate des tâches entre ces contrôles et les procédures de mise en œuvre ou de paiement concernant les opérations.

3.      L’échantillon des opérations contrôlées est tel qu’il tienne compte:

a)      de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b)      des facteurs de risque identifiés par les contrôles nationaux ou communautaires;

c)      de la concentration des opérations sous certains organismes intermédiaires ou certains bénéficiaires finals, de sorte que les principaux organismes intermédiaires et les principaux bénéficiaires finals soient contrôlés une fois au moins avant la clôture de chaque intervention.»

 Les antécédents du litige

8        Par la décision C(2000) 2349, du 8 août 2000, la Commission a approuvé le programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000‑2006, au titre de l’objectif no 1 (ci‑après le «programme POR Puglia») et a mis à la disposition des autorités italiennes un montant de 1 721 827 000 euros au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER).

9        Au cours de l’année 2007, la Commission a effectué des audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les autorités responsables de ce programme et a conclu que ces dernières n’avaient pas établi de systèmes de gestion et de contrôle assurant une bonne gestion financière de l’intervention du FEDER et que les systèmes mis en place ne garantissaient pas suffisamment l’exactitude, la régularité et l’éligibilité des demandes de paiement.

10      Estimant que la République italienne ne s’était pas conformée aux obligations lui incombant en vertu des articles 4 et 8 à 10 du règlement no 438/2001 et que les insuffisances relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle étaient susceptibles d’entraîner des irrégularités de caractère systématique, la Commission a suspendu, par la décision C(2008) 3340, du 1er juillet 2008, les paiements intermédiaires du FEDER pour le programme POR Puglia. Cette institution a fixé à la République italienne un délai de trois mois pour effectuer des contrôles et apporter les corrections nécessaires afin de garantir que seules les dépenses éligibles soient couvertes par la contribution du FEDER.

11      Lors d’une mission d’audit effectuée au mois de janvier 2009, la Commission a constaté que les exigences formulées dans ladite décision n’avaient pas été respectées dans les délais impartis. Les auditeurs de l’Union ont détecté plusieurs irrégularités en ce qui concerne les contrôles effectués par l’autorité de gestion au titre de l’article 4 du règlement no 438/2001 (ci‑après les «contrôles de premier niveau»), le fonctionnement de l’autorité de paiement et les contrôles effectués par l’organisme de contrôle au titre de l’article 10 du règlement no 438/2001 (ci‑après les «contrôles de second niveau»). La Commission a conclu à une absence d’assurance raisonnable que les systèmes de gestion et de contrôle du programme POR Puglia permettaient d’assurer de manière efficace la légalité, la régularité et l’exactitude des dépenses déclarées, pour la période allant du début de la période de programmation à la date de suspension des paiements intermédiaires.

12      Par un courrier du 3 avril 2009, la Commission a communiqué ses conclusions aux autorités italiennes en informant ces dernières qu’elle entendait proposer une correction du concours financier du FEDER selon un taux de 10 %, compte tenu des dépenses déclarées au titre du programme concerné jusqu’à la date de suspension des paiements intermédiaires. La République italienne s’est opposée à l’application de cette correction forfaitaire et a demandé la levée de la suspension des paiements intermédiaires. En application de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 1260/1999, une audition s’est tenue le 30 septembre 2009.

13      Par la décision litigieuse, la Commission a réduit le concours financier octroyé au titre du FEDER au programme POR Puglia, pour la période 2000‑2006, en appliquant une correction forfaitaire de 10 % sur les dépenses certifiées jusqu’à la date de suspension des paiements intermédiaires. Selon l’article 1er de cette décision, le concours attribué au titre du FEDER a été réduit d’un montant de 79 335 741,11 euros.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2010, la République italienne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15      À l’appui de son recours, cet État membre a invoqué quatre moyens. Les premier et deuxième moyens étaient tirés d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’article 39, paragraphes 2, sous c), et 3, du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les contrôles de premier niveau, le fonctionnement de l’autorité de paiement ainsi que les contrôles de second niveau. Par son troisième moyen, ledit État membre a fait valoir un défaut de motivation et une violation de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999. Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article 12 du règlement no 1260/1999 et de l’article 4, premier alinéa, du règlement no 438/2001 et de l’incompétence de la Commission.

16      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la République italienne.

 Les conclusions des parties

17      La République italienne demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler, en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la décision litigieuse, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la République italienne aux dépens.

 Sur le pourvoi

19      À l’appui de son pourvoi, la République italienne invoque trois moyens.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

20      Par son premier moyen, la République italienne fait valoir que, aux points 37 ainsi que 50 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire et l’obligation de motivation, en ce qu’il a examiné conjointement les premier et deuxième moyens relatifs à l’efficacité et à la fiabilité, d’une part, des contrôles de premier niveau effectués par l’autorité de gestion et par l’autorité de paiement et, d’autre part, des contrôles de second niveau effectués par l’organisme de contrôle.

21      Cet État membre soutient que, en vertu du principe du contradictoire, le Tribunal était tenu d’examiner séparément ces deux moyens, qui soulevaient des questions de fait différentes, relatives au travail d’organismes distincts et à des irrégularités très diverses, relevées dans la décision litigieuse. En outre, en examinant conjointement ces deux moyens, le Tribunal aurait automatiquement transféré à l’un desdits moyens le raisonnement appliqué à l’autre.

22      En examinant ensemble les premier et deuxième moyens, le Tribunal aurait également méconnu l’obligation qui lui incombe de motiver ses décisions. Il aurait, en effet, omis d’exposer, de manière aussi détaillée que le faisait la requête, les raisons pour lesquelles il considérait comme infondés les arguments que la République italienne avait présentés pour contester chacune des irrégularités constituant, dans leur ensemble, le fondement de la décision litigieuse.

23      La Commission conteste le bien‑fondé de l’argumentation de la République italienne.

 Appréciation de la Cour

24      Selon la jurisprudence de la Cour, le principe du contradictoire implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui‑ci entend fonder sa décision (arrêts Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 52 et 55, ainsi que Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 41).

25      À cet égard, il y a lieu de constater que la République italienne a pu, de manière effective, prendre position devant le Tribunal sur les irrégularités relevées dans la décision litigieuse en ce qui concerne les contrôles de premier niveau, le fonctionnement de l’autorité de paiement ainsi que les contrôles de second niveau. En outre, il ressort, notamment, des points 40, 48 et 60 à 66 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a également pris en compte les arguments par lesquels cet État membre contestait l’existence matérielle de ces irrégularités.

26      S’agissant de l’obligation de motivation, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être abstenu de répondre à tous les détails de l’argumentation par laquelle la République italienne contestait les irrégularités relevées dans la décision litigieuse. En effet, il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice’, n’impose pas à celui‑ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut également être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Coop de France bétail et viande e.a./Commission, C‑101/07 P et C‑110/07 P, EU:C:2008:741, point 75 et jurisprudence citée; A2A/Commission, C‑318/09 P, EU:C:2011:856, point 97, ainsi que France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 86).

27      En l’occurrence, il convient de relever que la motivation figurant aux points 69 à 77 et 79 à 92 de l’arrêt attaqué est de nature à permettre tant à la République italienne de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a écarté l’ensemble des arguments par lesquels celle‑ci contestait les retards dans l’exécution des contrôles de premier et de second niveau, le manque de fiabilité des corrections proposées et le dysfonctionnement de l’autorité de paiement qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. En outre, le Tribunal a expliqué, aux points 60 à 63 de l’arrêt attaqué, les raisons qui l’ont conduit à ne pas statuer sur l’absence alléguée de chacune des irrégularités spécifiques que les auditeurs de l’Union avaient relevées, au mois de janvier 2009, en ce qui concerne les contrôles de premier et de second niveau. Partant, il y a lieu d’écarter également comme non fondé l’argument tiré de la méconnaissance par le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de motiver ses décisions.

28      En ce qui concerne le reproche fait au Tribunal d’avoir appliqué le même raisonnement à des questions de droit et de fait différentes, il a lieu de constater que ce reproche procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que soutient la République italienne, le Tribunal a apprécié de manière détaillée et séparée, d’abord, les questions de fait et de droit relatives aux contrôles de premier niveau, aux points 69 à 71 et 79 à 81 de l’arrêt attaqué, puis celles relatives aux contrôles de second niveau, aux points 72 à 77 et 82 à 87 de cet arrêt, et, enfin, les questions relatives à l’autorité de paiement, aux points 88 à 92 de ce dernier.

29      Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

 Argumentation des parties

30      Le deuxième moyen du pourvoi peut, nonobstant le caractère peu structuré du raisonnement suivi, être compris comme étant divisé en quatre branches.

31      Par la première branche de ce moyen, la République italienne soutient que le Tribunal a dénaturé, aux points 40, 63 et 88 à 93 de l’arrêt attaqué, les faits et les éléments de preuve produits devant lui. La dénaturation entachant ces points de l’arrêt attaqué implique, selon cet État membre, que le Tribunal a également méconnu l’article 39 du règlement no 1260/1999, l’article 9 du règlement no 438/2001 ainsi que les principes de proportionnalité et de partenariat.

32      Dans le cadre de la deuxième branche dudit moyen, la République italienne fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 60 à 63 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve fournis à l’appui de la contestation de la réalité des irrégularités relevées par les auditeurs de l’Union dans un échantillon de contrôles de premier niveau audité au mois de janvier 2009. Il résulterait, en effet, du point 40 des motifs de la décision litigieuse, mettant l’accent sur le fait que les autorités italiennes n’auraient pas remédié auxdites irrégularités, que la Commission aurait effectivement tenu compte de ces dernières dans le cadre de la décision litigieuse. En outre, le Tribunal aurait, lui‑même, pris en considération, aux points 78 à 81 de l’arrêt attaqué, ces prétendues irrégularités pour constater que les contrôles de premier niveau n’étaient pas fiables.

33      Or, en l’absence de preuve de l’existence des irrégularités spécifiques relatives aux contrôles de premier niveau relevées par l’audit réalisé par la Commission au mois de janvier 2009, le Tribunal aurait dû constater que la décision litigieuse était contraire à l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999 et, notamment, que la correction forfaitaire de 10 % était manifestement disproportionnée.

34      Par la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, la République italienne soutient que la décision litigieuse est contraire aux principes de proportionnalité et de partenariat, consacrés à l’article 39 du règlement no 1260/1999, en ce qu’elle impose une correction forfaitaire de 10 % également en ce qui concerne les irrégularités relatives aux attributions de travaux complémentaires ou de services d’ingénierie effectués, alors que les autorités italiennes avaient proposé des corrections forfaitaires de 25 % pour ces irrégularités. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pu se borner à constater, au point 60 de l’arrêt attaqué, que ces corrections avaient été prises en considération par la Commission dans le cadre du calcul du montant final de la réduction du concours du FEDER.

35      Enfin, par la quatrième branche de ce moyen, la République italienne invoque une violation de l’article 4 du règlement no 438/2001 et des principes relatifs à la charge de la preuve.

36      Le troisième moyen du pourvoi pourrait être compris comme étant divisé en quatre branches.

37      La première branche de ce moyen est tirée d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve entachant les points 72 à 74 de l’arrêt attaqué. Cette dénaturation implique, selon la République italienne, que le Tribunal a également méconnu l’article 39 du règlement no 1260/1999, les principes de proportionnalité et de partenariat ainsi que l’article 10 du règlement no 438/2001.

38      Par la deuxième branche dudit moyen, la République italienne fait valoir que, en considérant que les contrôles de second niveau devaient avoir atteint le taux de contrôle prévu à cet article 10 avant la clôture du programme concerné, le Tribunal a méconnu ledit article. En effet, il découlerait des termes du même article, selon lesquels les contrôles de second niveau devraient être effectués pour au moins 5 % de la dépense certifiée «avant la clôture de chaque intervention», que le système des contrôles de second niveau doit être évalué surtout au moment de cette clôture.

39      En outre, dans le cadre de la troisième branche du même moyen, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, que l’argument selon lequel les corrections consécutives aux contrôles de second niveau s’élevaient non pas à 30 950 978,33 euros, mais à 59 186 909 euros était inopérant, au motif que la Commission avait pris en compte la totalité de ces corrections dans le cadre de son appréciation du montant global des corrections consécutives aux contrôles de premier et de second niveau confondus s’élevant à 95 672 043, 08 euros.

40      La quatrième branche du troisième moyen du pourvoi est tirée d’une violation des principes relatifs à la charge de la preuve.

41      La Commission excipe de l’irrecevabilité des deuxième et troisième moyens du pourvoi qui, ne constituant, selon elle, qu’une réitération des arguments soulevés en première instance, viseraient, en fait, à obtenir une seconde appréciation du fond de l’affaire par la Cour. En tout état de cause, ces moyens seraient dénués de tout fondement.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la recevabilité des deuxième et troisième moyens

42      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 43, ainsi que ‘Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111 et jurisprudence citée). À cet égard, il est précisé, à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement de procédure, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

43      Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 46 et 47, ainsi que Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée).

44      En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de constater que, par ses deuxième et troisième moyens, la République italienne ne vise pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais conteste des constats faits par celui‑ci, figurant dans des points spécifiques de l’arrêt attaqué, qu’elle considère comme entachés tant d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve que d’autres erreurs de droit. Ainsi, contrairement à ce qu’a fait valoir la Commission, les deuxième et troisième moyens ne constituent pas simplement la réitération des arguments déjà invoqués en première instance, mais sont en réalité dirigés contre une partie essentielle de la motivation de l’arrêt attaqué et permettent, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle.

45      Ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.

46      En ce qui concerne la violation de l’article 4 du règlement no 438/2001 alléguée dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi et celle des principes relatifs à la charge de la preuve, invoquée tant dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen que dans la quatrième branche du troisième moyen, il convient de relever que, si la République italienne mentionne ces erreurs de droit dans le titre précédant les développements relatifs à ses deuxième et troisième moyens, ces développements ne comportent aucune indication des points de l’arrêt attaqué qui seraient entachés desdites erreurs de droit non plus qu’aucune argumentation visant à établir en quoi le Tribunal aurait commis de telles erreurs. Ces branches des deuxième et troisième moyens sont, par conséquent, irrecevables.

47      S’agissant de la troisième branche du troisième moyen, si la République italienne critique les constats figurant aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué pour un motif autre que la dénaturation des données, il convient de relever qu’elle n’indique toutefois pas le principe ou la règle de droit que le Tribunal aurait violés en considérant que la légalité de la décision litigieuse n’est pas affectée par l’éventuelle erreur commise par la Commission quant à l’identification de certaines corrections proposées par les autorités italiennes en tant que corrections consécutives aux contrôles de second niveau, dès lors que celle‑ci avait tenu compte de la totalité de ces corrections dans la décision litigieuse.

48      Partant, la quatrième branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen, pour autant que cette dernière branche n’est pas tirée d’une dénaturation des données, et la quatrième branche du troisième moyen doivent être rejetées comme irrecevables.

49      Par ailleurs, s’agissant des arguments par lesquels la République italienne critique le Tribunal au motif qu’il aurait dénaturé le contenu d’un courrier du 15 juin 2009, il y a lieu de relever qu’elle ne précise pas les points de l’arrêt attaqué sur lesquels portent ses critiques. Ces arguments doivent ainsi être également rejetés comme irrecevables.

–       Sur le fond de la première branche du deuxième moyen et les première et troisième branches du troisième moyen

50      Par la première branche du deuxième moyen du pourvoi et les première et troisième branches du troisième moyen de celui‑ci, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la République italienne fait valoir que les constats figurant aux points 40, 63, 72 à 74, 84 à 86 et 88 à 93 de l’arrêt attaqué attestent d’une mauvaise compréhension de son recours et sont entachés d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve. Cette dénaturation impliquerait que le Tribunal a également méconnu l’article 39 du règlement no 1260/1999, les articles 9 et 10 du règlement no 438/2001 ainsi que les principes de proportionnalité et de partenariat.

51      Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir arrêt Commission/Aalberts Industries e.a., C‑287/11 P, EU:C:2013:445, point 47 ainsi que jurisprudence citée). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (voir arrêts Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346 point 15, ainsi que Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, EU:C:2011:62, point 51 et jurisprudence citée).

52      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 153 et jurisprudence citée). Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 54). Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui‑ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 50, ainsi que PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 78).

53      Il y a lieu de constater que les arguments dirigés contre les points 40, 63 et 72 de l’arrêt attaqué procèdent d’une lecture manifestement erronée de cet arrêt. S’agissant des points 40 et 72, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu le contenu de la requête de la République italienne en considérant que celle‑ci ne contestait aucune des irrégularités relevées dans un échantillon de contrôles de premier et de second niveau audité au mois de janvier 2009 ou qu’elle contestait seulement certaines de celles‑ci. Au contraire, il ressort clairement notamment des points 60 à 64 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectivement tenu compte du fait que la République italienne contestait toutes ces irrégularités.

54      Contrairement à ce que soutient la République italienne, il ne peut être déduit du point 63 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, la décision litigieuse n’est pas fondée sur lesdites irrégularités. Le Tribunal a, en effet constaté expressément audit point 63, lu en combinaison avec le point 58 de l’arrêt attaqué, que les irrégularités spécifiques relevées par les auditeurs de l’Union au mois de janvier 2009 constituaient l’«un des griefs» formulés contre le fonctionnement du système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme POR Puglia.

55      En ce qui concerne les constatations figurant aux points 73 et 74, 84 à 86 et 88 à 93 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que la République italienne n’a pas établi en quoi les constatations du Tribunal constitueraient une dénaturation des documents auxquels elle fait référence.

56      Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’ensemble des arguments tirés d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

57      Dans ces conditions, les arguments tirés d’une violation de l’article 39 du règlement no 1260/1999, des articles 9 et 10 du règlement no 438/2001 et des principes de proportionnalité et de partenariat, que la République italienne a fondés sur la prétendue dénaturation invoquée en ce qui concerne les points 40, 63, 72 à 74 et 88 à 93 de l’arrêt attaqué, ne sauraient non plus prospérer.

58      Partant, la première branche du deuxième moyen du pourvoi et les première et troisième branches du troisième moyen de celui‑ci doivent être rejetées comme étant en partie irrecevables et en partie non fondées.

–       Sur le fond de la deuxième branche du troisième moyen

59      Par la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi, la République italienne reproche au Tribunal d’avoir, au point 76 de l’arrêt attaqué, interprété l’article 10 du règlement no 438/2001 de manière erronée, en considérant que, pour infirmer les doutes quant à la fiabilité du système de gestion et de contrôle en cause, il n’était pas suffisant d’établir que le taux de contrôles prévu par cet article serait atteint au moment de la clôture de l’intervention du FEDER au programme POR Puglia.

60      À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort des termes mêmes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 438/2001, selon lesquels les États membres veillent à étaler les contrôles à effectuer avant la clôture de l’intervention du FEDER de façon régulière sur toute la durée de la période concernée, que les contrôles de second niveau doivent être opérationnels pendant toute la durée de cette intervention et non seulement au moment de sa clôture.

61      Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Sur le fond de la deuxième branche du deuxième moyen

62      Par la deuxième branche de son deuxième moyen, la République italienne conteste les constats figurant aux points 60 à 63 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir que, dès lors que la décision litigieuse était fondée également sur les irrégularités relevées par les auditeurs de l’Union dans un échantillon des contrôles de premier niveau audité au mois de janvier 2009, le Tribunal ne pouvait statuer sur la légalité de la décision litigieuse, au regard de l’article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1260/1999 et du principe de proportionnalité, sans avoir examiné les arguments par lesquels elle contestait la réalité de ces irrégularités. En outre, aux points 78 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait lui‑même pris en considération lesdites irrégularités pour constater que les contrôles de premier niveau n’étaient pas fiables.

63      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante relative au Fonds européen d’orientation et de garantie (FEOGA), selon laquelle, l’État membre concerné étant le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, points 34 et 36 et jurisprudence citée, ainsi que Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, points 80 et 81).

64      Ledit État membre, quant à lui, ne saurait infirmer les constatations qui sont à la base d’un tel élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé par la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles‑ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 82 et jurisprudence citée).

65      En conséquence, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts Grèce/Commission, C‑300/02, EU:C:2005:103, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 83).

66      Les principes découlant de cette jurisprudence trouvent également à s’appliquer mutatis mutandis en ce qui concerne le FEDER, ce que la République italienne n’a pas contesté lors de l’audience devant la Cour. Eu égard à la structure du système de gestion et de contrôle mis en place à l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, selon lequel les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des interventions du FEDER, ces derniers sont effectivement les mieux placés pour recueillir et vérifier les données relatives à ces interventions.

67      En l’occurrence, la République italienne critique le fait que le Tribunal n’a pas pris en considération les éléments par lesquels elle avait contesté la réalité des irrégularités relevées par les auditeurs de l’Union dans un échantillon de contrôles de premier et de second niveau audité au mois de janvier 2009. À cet égard, il convient de relever que, selon les constatations effectuées par le Tribunal et figurant au point 63 de l’arrêt attaqué, ces irrégularités spécifiques ne constituaient que l’un des griefs retenus à l’encontre du fonctionnement du système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme POR Puglia et que la décision litigieuse était également fondée sur d’«autres lacunes» inhérentes à ce système, susceptibles de soulever des doutes sérieux et raisonnables quant au caractère fiable et raisonnable dudit système.

68      Or, il résulte de l’examen de la première branche du deuxième moyen et des première à troisième branches du troisième moyen, dont les conclusions figurent aux points 58 et 61 du présent arrêt, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté l’ensemble des arguments par lesquels la République italienne contestait les constatations qui étaient à la base de ces autres insuffisances du système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme POR Puglia, résultant de retards dans l’exécution des contrôles de premier niveau, d’un manque de fiabilité des corrections proposées et d’un dysfonctionnement de l’autorité de paiement.

69      Ainsi, c’est en conformité avec la jurisprudence visée aux points 63 à 65 du présent arrêt que le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la réalité, contestée par la République italienne, des irrégularités spécifiques relevées par l’audit réalisé au mois de janvier 2009.

70      Il convient d’ajouter que, dans son pourvoi, la République italienne ne critique pas les points 109 à 118 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a conclu à la proportionnalité de la correction forfaitaire appliquée, en se fondant sur les insuffisances de ce système de gestion et de contrôle liées aux retards dans l’exécution des contrôles, au manque de fiabilité des corrections proposées et au dysfonctionnement de l’autorité de paiement susceptibles de soulever des doutes sérieux et raisonnables quant au caractère fiable et raisonnable dudit système.

71      S’agissant du reproche selon lequel, aux points 78 à 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, lui‑même, pris en considération les irrégularités spécifiques relevées dans un échantillon de contrôles de premier niveau audité au mois de janvier 2009, il convient de noter que ce sont non pas ces irrégularités spécifiques qui font l’objet des considérations figurant à ces points, mais les doutes relatifs à la pratique suivie en matière de corrections financières par les autorités italiennes.

72      Ainsi, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir pris en compte, aux points 78 à 81 de l’arrêt attaqué, les constatations effectuées par la Commission au sujet de la fiabilité des corrections financières proposées par les autorités italiennes, après avoir considéré, aux points 60 à 63 de cet arrêt, qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la réalité des irrégularités relevées par les auditeurs de l’Union dans un échantillon audité au mois de janvier 2009.

73      Partant, la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi doit être rejetée comme non fondée.

–       Sur le fond de la troisième branche du deuxième moyen

74      Par la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, la République italienne conteste le constat figurant au point 60 de l’arrêt attaqué, au motif qu’il serait contraire aux principes de proportionnalité et de partenariat, consacrés à l’article 39 du règlement no 1260/1999, d’imposer une correction forfaitaire de 10 %, alors que les autorités italiennes avaient proposé des corrections forfaitaires de 25 % en ce qui concerne les irrégularités relatives aux attributions de travaux complémentaires ou de services d’ingénierie, relevées par les auditeurs de l’Union au mois de janvier 2009.

75      À cet égard, il y a lieu de constater que ces corrections proposées par les autorités italiennes ne concernent que certaines des irrégularités spécifiques relevées par les auditeurs de l’Union au mois de janvier 2009. Or, ainsi qu’il ressort du point 69 du présent arrêt, le Tribunal a pu considérer sans commettre d’erreur de droit que l’inexistence alléguée de ces irrégularités spécifiques n’affectait pas la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les principes mentionnés au point précédent que le Tribunal a constaté, aux points 60 et 62 de l’arrêt attaqué, que les arguments tirés desdites corrections, que la Commission avait prises en compte dans le calcul du montant final de la réduction du concours du FEDER, étaient inopérants aux fins d’une annulation de la décision litigieuse.

76      Partant, la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi doit être rejetée comme non fondée.

77      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.