Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 25 novembre 2014 –
Global Steel Wire/Commission
(affaires jointes T‑429/10 et T‑578/10 et affaire T‑438/12)
« Recours en annulation – Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Décision modifiant la décision initiale sans incidence sur le montant des amendes infligées à la requérante – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste partielle »
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Recours dirigé contre une décision de la Commission modifiant la décision initiale – Décision sans incidence sur le montant des amendes infligées au requérant – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste (Art. 101 TFUE et 263, al. 4, TFUE) (cf. points 17-22)
Objet
| Demandes d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010 et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, ainsi que de la lettre COMP/G2/DVE/nvz/79465 du directeur général de la concurrence de la Commission, du 25 juillet 2012. |
Dispositif
1) | | Dans l’affaire T‑429/10, les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, amendant la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), sont rejetées comme manifestement irrecevables. |
2) | | Dans l’affaire T‑578/10, le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
3) | | Le surplus des moyens et des conclusions est réservé. |
4) | | Global Steel Wire, SA est condamnée aux dépens afférents aux moyens et aux conclusions dirigés contre la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, amendant la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte) présentés dans l’affaire T‑429/10 ainsi qu’aux dépens de l’affaire T‑578/10. |