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Recours introduit le 15 février 2022 – Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-109/22)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Roumanie

Conclusions

La Commission demande qu’il plaise à la Cour :

constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-301/17, Commission/Roumanie 1 , la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

condamner la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, à verser une astreinte, pour manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-301/17, Commission/Roumanie, d’un montant de 29 781,30 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à l’adoption de l’ensemble des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-301/17, Commission/Roumanie ;

condamner la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, à verser une somme forfaitaire correspondant à une somme journalière de 3 311,50 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre le jour suivant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-301/17, Commission/Roumanie, et la date à laquelle la Roumanie aura pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt ou, si la Roumanie ne prenait pas ces mesures, la date du prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire, sous réserve de dépasser une somme forfaitaire minimale de 1 643 000 euros ;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la Commission européenne contre la Roumanie a pour objet le manquement de cet État membre à l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-301/17, Commission/Roumanie, car 44 des 68 décharges visées dans cet arrêt ne sont pas encore fermées conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets 1 .

La Commission affirme que la Roumanie ne peut pas invoquer une situation purement interne pour justifier la non-exécution de l’arrêt de la Cour, telle que la nécessité de réaliser des études de faisabilité, des procédures d’expropriation, des procédures administratives ou la non-adoption des mesures nécessaires par les opérateurs économiques exploitant les décharges en question.

Par conséquent, la Commission propose que la Roumanie soit condamnée à verser une astreinte de 29 781,30 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’à l’adoption de l’ensemble des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire C-301/17. Afin de garantir que les progrès réalisés par la Roumanie puissent être contrôlés, vérifiés et pris en compte, la Commission propose que l’astreinte par jour de retard soit calculée sur la base de périodes de six mois de retard dans l’adoption des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-301/17, en utilisant une formule dégressive en vertu de laquelle le total relatif à de telles périodes est réduit d’un pourcentage correspondant à la proportion du nombre de décharges qui ont été mises en conformité avec les dispositions de la directive 1999/31.

De même, la Commission propose que la Roumanie soit condamnée à verser une somme forfaitaire correspondant à une somme journalière de 3 311,50 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre le jour suivant le prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-301/17 et la date à laquelle la Roumanie aura pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt ou, si la Roumanie ne prenait pas ces mesures, la date du prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire, sous réserve de dépasser une somme forfaitaire minimale de 1 643 000 euros.

Le montant de cette astreinte a été déterminé en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci et de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif des sanctions, en fonction de la capacité de paiement de l’État membre en question, au moyen du facteur « n ».

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1     Arrêt du 18 octobre 2018, Commission/Roumanie (C‑301/17, non publié, EU:C:2018:846).

1     JO 1999, L 182, p. 1.