Language of document : ECLI:EU:T:2024:227

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 avril 2024 (*)

  « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Mushie – Marque de l’Union européenne verbale antérieure KUSHIES – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Représentation professionnelle – Article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑262/23,

Mushie & Co, LLC, établie à Houston, Texas (États-Unis), représentée par Me S. Vasegård Andreasen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf, E. Markakis et Mme K. Zajfert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Diana Dolls Fashions Inc., établie à Stoney Creek (Canada),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mushie & Co, LLC, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 mars 2023 (affaire R 2062/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 janvier 2021, la requérante, Mushie & Co, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Mushie.

3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 10, 16, 21, 24 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Pochettes spécialement conçues pour contenir des tétines [sucettes] ; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition » ;

–        classe 16 : « Affiches ; cartes-cadeaux » ;

–        classe 21 : « Services [vaisselle] ; brosses à dents en forme de doigt pour bébés ; brosses à dents en forme de doigt pour bébés ; vaisselle en silicone ; napperons ; couverts en matières plastiques ; sets de table en silicone » ;

–        classe 24 : « Draps pour lits d’enfants ; couvertures enveloppantes ; chiffons pour rots » ;

–        classe 28 : « Matriochkas ; jouets à empiler ; jouets pour enfants ; anneaux de dentition ».

4        Le 14 mai 2021, l’opposante, Diana Dolls Fashion Inc., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure KUSHIES, déposée le 4 mars 2002 et enregistrée le 27 août 2003 sous le numéro 2599660, pour les produits relevant des classes 16, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; couches en papier et en cellulose ; couches en papier et en cellulose ; couches-culottes en papier et cellulose ; sacs, compris sacs à langes en papier ou en matières plastiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris langes, langes lavables, couches-culottes, couches-culottes lavables ; T‑shirts, y compris T-shirts pour enfants et nourrissons » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ».

6        Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 29 août 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 24 octobre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similitude des produits, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation à une audience.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et le second d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

13      La requérante soutient, en substance, que l’opposition ayant fait l’objet de la décision attaquée aurait dû être considérée comme étant irrecevable en raison du fait que le représentant de l’opposante devant l’EUIPO, à savoir le groupement Wilson Gunn (Europe), établi en Islande, ne répondait pas aux conditions prévues à l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 concernant la représentation professionnelle devant l’EUIPO. Elle fait valoir que Wilson Gunn est un cabinet d’avocats qui n’est établi qu’en Angleterre et en Écosse, pays non membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) et qu’aucune société n’est enregistrée à ce nom, ou au nom de Wilson Gunn (Europe), en Islande. À cet égard, Wilson Gunn (Europe), serait une société inexistante, qui n’exercerait aucune activité réelle, et dont le seul but serait de contourner l’accord sur le Brexit conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Partant, elle estime que l’acte d’opposition, signé par M. Gunnar Orn Hardarson, pour le compte de Wilson Gunn (Europe), n’était pas valide. Cependant, la requérante reconnaît que M. Orn Hardarson, en son nom propre, pouvait assurer la représentation de l’opposante devant l’EUIPO, ayant satisfait aux exigences prévues à l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, que l’opposition, dont l’acte signé par le mandataire agréé M. Orn Hardarson, avait été valablement formée par l’association Wilson Gunn (Europe) en tant que « groupement de représentants » au sens de l’article 74, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et que, en cette qualité, il ne lui était pas nécessaire d’être une société enregistrée pour satisfaire aux conditions de l’article 120 du règlement 2017/1001, dès lors que l’ensemble des personnes la composant remplissaient lesdites conditions. À ce titre, elle a considéré que des avocats et/ou des mandataires agréés pouvaient s’associer, mais qu’il n’était pas exigé dans le règlement 2017/1001, ni ailleurs, que cela se fasse au moyen d’une société enregistrée.

16      Aux termes de l’article 120, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, il est prévu que la représentation des personnes physiques ou morales devant l’EUIPO ne peut être assurée que, soit par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États membres de l’EEE et possédant son domicile professionnel dans l’EEE, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques, soit par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l’EUIPO. En outre, selon l’article 120, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 seules peuvent être inscrites sur la liste des mandataires agréés les personnes physiques remplissant les critères énumérés audit article.

17      Partant, il découle de l’article 120 du règlement 2017/1001 que la représentation des parties à la procédure devant l’EUIPO est assurée uniquement par des personnes physiques, à savoir soit un avocat, soit un mandataire agréé au sens de cet article.

18      Premièrement, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’opposante, en tant qu’entité juridique établie au Canada, en dehors de l’EEE, doit être représentée devant l’EUIPO par un professionnel satisfaisant aux exigences prévues à l’article 120, paragraphe 1, du même règlement.

19      Deuxièmement il y a lieu de relever que, aux fins de la représentation professionnelle d’une telle partie devant l’EUIPO, plusieurs avocats et mandataires agréés peuvent être organisés en entités appelées « Groupements de représentants ». À cet égard, l’article 74, paragraphe 8, du règlement délégué 2018/625 dispose que la désignation d’un groupement de représentants est réputée conférer un pouvoir d’agir à tout représentant qui exerce son activité au sein dudit groupement.

20      Ainsi, un groupement de représentants doit se composer d’au moins deux avocats ou mandataires agréés, lesquels doivent nécessairement être habilités à représenter une partie devant l’EUIPO conformément aux exigences de l’article 120 du règlement 2017/1001 et sont les seuls à pouvoir accomplir des actes juridiques au nom de tiers.

21      Dès lors, comme cela a été relevé à juste titre par l’EUIPO, la désignation d’un groupement de représentants au sens de l’article 74, paragraphe 8, du règlement délégué 2018/625 a pour objectif de faciliter la représentation d’une partie devant l’EUIPO, afin de lui éviter de désigner individuellement l’ensemble des représentants qu’elle pourrait choisir, indépendamment des modalités selon lesquelles ce groupement a pu être constitué en droit ou en fait. En effet, il convient de considérer qu’un groupement de représentants a pour objectif commun d’accomplir des actes juridiques devant l’EUIPO pour le compte d’un tiers, et plus particulièrement d’assurer la représentation des intérêts de ce dernier.

22      En outre, en l’absence de toute consécration dans le règlement 2017/1001 et le règlement délégué 2018/625 sur la nature juridique du groupement de représentants, c’est à bon droit que la chambre de recours souligne qu’une association de représentants ne doit pas être nécessairement entendue comme étant une entité juridique en tant que société enregistrée.

23      En l’espèce, l’opposante avait choisi de se faire représenter devant l’EUIPO par un groupement de représentants au sens de l’article 74 du règlement délégué 2018/625, à savoir le groupement Wilson Gunn (Europe), auquel appartenait le signataire de l’acte d’opposition, M. Orn Hardarson, dont il est constant entre les parties qu’il remplissait les conditions énoncées à l’article 120 du règlement 2017/1001.

24      Ainsi, le fait qu’il n’existait pas d’entité juridique en Islande portant le nom de Wilson Gunn (Europe) n’est pas de nature à affecter la recevabilité de l’opposition, dès lors qu’il est constant que celle-ci a été déposée et signée par un mandataire agréé, conformément à l’article 120 du règlement 2017/1001.

25      Partant, il y a lieu de constater que Wilson Gunn (Europe) est une association agréée par l’EUIPO composée de mandataires eux-mêmes agréés par l’EUIPO, lesquels remplissent les conditions pour représenter l’opposante devant l’EUIPO, conformément aux conditions prévues à l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que l’acte d’opposition déposé par Wilson Gunn (Europe), en sa qualité de représentant de l’opposante, et signé par M. Orn Hardarson, mandataire agréé, était recevable

26      Au vu de ce qui précède, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 120, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

27      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle conteste le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours, portant sur le public pertinent et son niveau d’attention, sur la comparaison des produits en cause et des signes en conflit et sur l’appréciation globale du risque de confusion.

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

30      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

31      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

32      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent pour les produits en cause était le grand public, dont le niveau d’attention serait moyen compte tenu de la nature des produits, nonobstant le fait que certains d’entre eux étaient destinés à des bébés. En outre, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent était l’Union européenne et, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, elle a limité l’appréciation du risque de confusion sur la partie hispanophone du public.

34      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir comparé les signes en conflit et d’avoir apprécié le risque de confusion par rapport au public hispanophone et de ne pas avoir pris en considération le public parlant d’autres langues. En outre, la requérante soutient que, dans la mesure où les produits en cause s’adressent aux parents d’enfants nouveau-nés, leur niveau d’attention sera élevé, étant donné que le choix de produits pour bébés est effectué avec soin.

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      En premier lieu, en ce qui concerne la détermination du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure soit opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57, et ordonnance du 16 septembre 2010, Dominio de la Vega/OHMI, C‑459/09 P, non publiée, EU:C:2010:533 points 29 et 30).

37      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a limité son examen de l’existence d’un risque de confusion à la partie hispanophone du public pertinent.

38      En second lieu, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, à supposer même que celui-ci soit élevé, comme le soutient la requérante, il convient de constater qu’une telle circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs exposés au point 77 ci-après.

 Sur la comparaison des produits

39      La chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les produits relevant de la classe 16 visés par chacune des marques en conflit étaient identiques. Concernant les produits visés par la marque demandée, compris dans les classes 10, 21, 24 et 28, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils étaient à tout le moins similaires, à un degré moyen, aux produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 16, 25 et 28. La chambre de recours a ajouté au raisonnement de la division d’opposition que les « matriochkas ; jouets à empiler ; jouets pour enfants ; anneaux de dentition » visés par la marque demandée compris dans la classe 28 étaient inclus dans la catégorie plus large de produits « Jeux, jouets » couverts par la marque antérieure compris dans la même classe et que, partant, ces produits étaient identiques.

40      La requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 16 et 28 et admet qu’ils sont identiques ou très similaires aux produits couverts par la marque antérieure compris dans les mêmes classes. Toutefois, elle conteste la comparaison des produits en conflit effectuée par la chambre de recours concernant les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 10, 21 et 24, en ce que, selon elle, ces produits sont différents des produits visés par la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers sont compris dans des classes différentes.

41      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

42      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

43      En outre, il convient de rappeler que des produits peuvent être considérés comme étant identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

44      De surcroît, il y a lieu de rappeler qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 48 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, s’agissant de la comparaison des produits visés par la marque demandée compris dans les classes 10, 21 et 24 avec les produits couverts par la marque antérieure compris dans les classes 16, 25 et 28, la chambre de recours a renvoyé explicitement au raisonnement de la division d’opposition. À cet égard, la division d’opposition a considéré que les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 10, 21 et 24 concernaient des produits qui étaient ou pouvaient être spécifiquement adaptés aux bébés. Elle a souligné que ces types de produits pour bébés devaient généralement être fabriqués conformément aux normes de sécurité de l’Union européenne, qui jouaient un rôle crucial dans le niveau de sécurité des produits trouvés sur le marché, et que les fabricants devaient informer les consommateurs des risques associés aux produits qu’ils fournissaient et prendre des mesures pour prévenir ces risques. Ainsi, il serait courant que ces produits et ceux de l’autre partie à la procédure proviendraient des mêmes entreprises, étant donné qu’elles connaissaient ces exigences et qu’elles étaient en mesure de choisir les matériaux appropriés et d’adapter les processus de production pour se conformer aux normes européennes.

46      Dès lors, la division d’opposition a considéré que les produits coïncidaient par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agissait de produits concurrents ou même identiques, et que ces produits appartenaient clairement à un secteur homogène de produits sur le marché, qui étaient produits par les mêmes entreprises, ciblaient les mêmes utilisateurs finaux et étaient vendus dans les mêmes lieux par les mêmes canaux de distribution. Renvoyant à ces développements de la division d’opposition, la chambre de recours a conclu que les produits couverts par la marque demandée et compris dans les classes 10, 21 et 24 étaient, en substance, similaires à un degré moyen aux produits désignés par la marque antérieure.

47      La requérante ne soulève aucun argument visant à remettre en cause ces appréciations.

48      En effet, elle se contente, premièrement, d’indiquer que les classes 10, 21 et 24 qui figurent dans la demande de marque sont différentes de celles visées par la marque antérieure, et que l’enregistrement ne peut donc être refusé pour les produits relevant de ces classes, dans la mesure où il serait excessif que l’opposante soit autorisée à former opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour des classes qui ne sont pas visées par la marque antérieure. À cet égard, il suffit de rappeler que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives, de sorte que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, des produits et services ne sont pas considérés comme étant différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de ladite classification [voir arrêt du 11 octobre 2023, Flowbird/EUIPO – APCOA Parking Holdings (FLOWBIRD), T‑296/22, non publié, EU:T:2023:613, point 27 et jurisprudence citée].

49      Secondement, l’argument de la requérante selon lequel le fait que l’opposante a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour des produits relevant des classes 8, 10, 21, 24 et 25 créerait une situation déraisonnable pour elle se situe en dehors de l’objet du présent litige et n’est pas de nature à démontrer que les produits visés par la marque demandée sont différents des produits couverts par la marque antérieure.

50      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 10, 21, 24 et 28, et les produits visés par la marque antérieure compris dans les classes 16, 25 et 28 étaient, à un degré moyen, similaires.

 Sur la comparaison des signes

51      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur la comparaison visuelle

52      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. En particulier, d’une part, elle a relevé que lesdits signes étaient composés d’un nombre presque identique de lettres, respectivement sept pour la marque antérieure et six pour la marque demandée, et qu’ils coïncidaient par la suite identique de cinq lettres, à savoir « ushie ». D’autre part, elle a estimé que lesdits signes différaient simplement par leurs consonnes initiales « k » et « m » et par la dernière lettre « s » de la marque antérieure.

53      La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, en soulignant que la première lettre de chacun desdits signes est différente et fait naître une impression visuelle différente. En outre, elle soutient que le fait que le signe antérieur possède une lettre supplémentaire à la fin renforce la différence entre les impressions produites par les signes en conflit en indiquant le pluriel.

54      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

55      Il convient de rappeler que les arguments soulevés par la requérante ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêts du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, EU:T:2006:300, point 65 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 40 et jurisprudence citée].

56      Partant, les différences entre les signes invoquées par la requérante, à savoir la présence d’une lettre « s » supplémentaire à la fin de la marque antérieure et d’une consonne initiale distincte « k » pour la marque antérieure et « m » pour la marque demandée, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la similitude résultant de la présence de la suite de lettres communes « ushie » dans les signes en conflit.

57      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

58      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. En particulier, elle a relevé que la marque antérieure serait prononcée par le public hispanophone pertinent « ku » « shi » « es » et la marque demandée « mu » « shi » « e ». En outre, elle a constaté que les signes en conflit avaient le même nombre de syllabes et coïncidaient par le rythme et l’intonation, les syllabes initiale et finale étant similaires et la syllabe centrale étant identique.

59      La requérante soutient que les signes en conflit présentent un degré de similitude tout au plus faible sur le plan phonétique. En particulier, elle souligne une prononciation distincte des signes en conflit pour le public hispanophone, puisque leurs sonorités différeraient par le début et la fin des deux signes. Elle cite à cet égard une décision antérieure de la chambre de recours constatant une différence phonétique entre les mots « osiris » et « iris ».

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      Premièrement, il y a lieu de considérer que, nonobstant la différence de lettre initiale et finale dans la marque antérieure, la succession des lettres « u », « s », « h » et « i », commune aux signes en conflit, est prononcée de la même manière dans lesdits signes. À cet égard, la requérante n’étaye pas l’argument tiré du fait que la seule présence de la lettre « k », qui aurait une sonorité plus tranchante dans la marque antérieure serait de nature, selon elle, à diminuer le degré de similitude phonétique résultant de la prononciation identique de la succession des lettres « u », « s », « h » et « i ».

62      Deuxièmement, s’agissant de l’invocation par la requérante d’une décision antérieure de la chambre de recours reconnaissant une différence phonétique en raison de la présence de lettres différentes au début d’une des marques en conflit, il convient de rappeler qu’il a été jugé que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 37]. De plus, il a été précisé par la jurisprudence que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 47 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, la requérante ne saurait utilement invoquer, au soutien de son argument, une décision antérieure de l’EUIPO, qui concerne des signes différents de ceux en cause dans la présente affaire.

63      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre les marques en conflit.

–       Sur la comparaison conceptuelle

64      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en l’absence de concept véhiculé par l’un ou l’autre des signes en conflit, pour la partie hispanophone du public pertinent, la comparaison restait neutre sur le plan conceptuel.

65      La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit peuvent être compris comme étant des mots possédant une signification, chacune différente, notamment en anglais, dont le public pertinent connaîtrait les rudiments de la grammaire. Ainsi, le public pertinent qui connaîtrait les rudiments de la grammaire anglaise pourrait, d’une part, identifier le pluriel, marqué uniquement dans la marque antérieure. D’autre part, le terme « mushie », serait un mot anglais connu du public pertinent comme désignant quelqu’un de mignon, tel qu’un bébé, ou un terme appartenant au langage familier signifiant « champignon ». Dès lors, selon la requérante, pour la partie du public pour laquelle les deux marques revêtent des significations, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      En l’espèce, aucun des arguments de la requérante ne fait référence à une signification des mots « mushie » et « kushies » pour la partie hispanophone du public pertinent. En tout état de cause, son argument tiré d’une potentielle signification de « mushie » comme renvoyant à quelqu’un de mignon ou à un terme appartenant au langage familier signifiant « champignon » en anglais n’est ni étayé ni clairement établi.

68      En outre, le simple fait que le terme « kushies » puisse être perçu comme une forme plurielle en raison de sa lettre finale « s » n’est pas suffisant pour établir une différence conceptuelle.

69      Dès lors qu’aucune des marques en cause n’a de signification pour le public pertinent hispanophone, la comparaison conceptuelle des signes doit être considérée comme étant impossible [arrêt du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix), T‑659/19, non publié, EU:T:2020:328, point 84], comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.

70      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, en l’absence de concept véhiculé par l’un ou l’autre des signes en conflit pour la partie hispanophone du public pertinent, la comparaison restait neutre sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

71      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

72      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au moins pour la partie hispanophone du public pertinent, compte tenu de l’identité et de la similitude moyenne des produits en cause, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, et ce même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent.

73      La requérante, se référant à ses arguments précédents soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion. En outre, elle fait valoir qu’elle est un leader du marché reconnu dans le domaine des produits pour bébés et nourrissons dans l’Union et que la marque demandée jouit d’une renommée.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      Premièrement, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la requérante ne conteste pas que celui-ci doit être considéré comme étant normal, comme l’a constaté la chambre de recours. En outre, il convient de relever que l’essentiel de l’argumentation de la requérante relative au risque de confusion repose sur des prémisses erronées lesquelles ont été rejetées aux points 50, 57, 63 et 70 ci-dessus.

76      En effet, compte tenu du fait que les produits en cause sont en partie similaires et en partie identiques, du degré de similitude moyen des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, de la comparaison conceptuelle neutre ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il convient de considérer, dans le cadre d’une appréciation globale, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.

77      Cette conclusion demeure valide même dans l’hypothèse où le degré d’attention du public pertinent devrait être considéré comme étant élevé. En effet, même un niveau d’attention extraordinaire n’est pas, en soi, propre à exclure l’existence d’un risque de confusion du fait que lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou la grande similitude entre les marques et l’identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion. Il y a lieu de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre d’une appréciation globale, le niveau d’attention du public pertinent ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération. En outre, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2021, Sonova/EUIPO – Digitmarket (B-Direct), T‑61/20, non publié, EU:T:2021:101, point 103 et jurisprudence citée].

78      Secondement, concernant l’argument selon lequel la requérante est un leader du marché reconnu dans le domaine des produits pour bébés et nourrissons dans l’Union, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

79      Or, en l’espèce, outre le caractère non étayé de l’allégation formulée par la requérante, il convient de relever que son argument selon lequel la marque demandée aurait acquis une renommée au cours des quatre dernières années constitue un grief nouveau, présenté pour la première fois devant le Tribunal. En effet, il ressort du dossier de l’EUIPO que cette dernière n’a pas invoqué devant la division d’opposition et la chambre de recours l’existence d’une renommée de la marque demandée. Par conséquent, cet argument doit être écarté comme étant irrecevable.

80      Il en est de même concernant les arguments de la requérante selon lesquels les marques en conflit coexisteraient pacifiquement en raison de l’existence d’enregistrements de ces marques dans plusieurs pays, qui ont été présentés pour la première fois dans la présente procédure devant le Tribunal. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un argument de coexistence, pour être opérationnel, doit être étayé par la preuve d’une coexistence effective sur le marché pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande contestée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, points 50 à 58 et jurisprudence citée].

81      Partant, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

82      Au vu de ce qui précède, le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

84      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience de plaidoiries. En l’absence d’organisation d’une audience de plaidoiries, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.