Language of document : ECLI:EU:T:2011:771

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 mai 2011 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-190/10 AJ I,

Kathleen Egan, demeurant à Athboy (Irlande), représentée par M. K. Neary, solicitor,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz, D. Moore et N. Görlitz, en qualité d’agents,


partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête introduite au greffe du Tribunal le 22 avril 2010, la requérante, Mme Kathleen Egan ainsi que Mme Margaret Hackett, ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2010 leur refusant l’accès aux documents demandés au moyen de la demande initiale du 16 décembre 2009 et de la demande confirmative du 28 janvier 2010.

2        Par acte séparé, introduit au greffe du Tribunal le 26 août 2010, la requérante a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal.

3        Dans sa demande, la requérante a fourni une copie du reçu de sa pension de femme abandonnée émanant du département des affaires sociales et familiales irlandais.

4        Le Parlement européen a, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2010, informé le Tribunal de ce qu’il n’avait pas d’observation à formuler quant à la demande d’aide judiciaire de la requérante.

5        Par lettre du 20 janvier 2011, le Tribunal a invité la requérante à produire un certificat d’indigence de l’autorité compétente ou, à défaut, un document justificatif de l’absence ou du niveau réduit de ses revenus mensuels. Le Tribunal a également demandé au conseil de la requérante de préciser si un accord de répartition des honoraires totaux de l’affaire T-190/10 avait été convenu avec Mme Margaret Hackett. Le Tribunal a en outre invité la requérante à fournir une évaluation des débours et honoraires dont elle réclame le bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite.

6        Par lettre du 7 février 2011, Me Neary a, tout d’abord, informé le Tribunal de ce que la requérante percevait 9 688 euros par an au titre de sa pension de femme abandonnée. Deux reçus supplémentaires de sa pension de femme abandonnée ont été fournis. Ensuite, il a indiqué que la requérante avait passé un accord avec Mme Margaret Hackett consistant à payer chacune la moitié du montant total des honoraires dus au titre de l’ensemble de la procédure. Enfin, il a exposé le nombre d’heures consacrées, à ce jour, à la préparation et au traitement de la demande d’accès aux documents auprès du Parlement européen et de la procédure devant le Tribunal ainsi que le nombre d’heures prévues pour la suite de la procédure dans l’affaire T-190/10. Le montant total des honoraires a été estimé à 136 750,25 euros.

7        Il ressort de l’article 94, paragraphe l, du règlement de procédure que, pour assurer un accès effectif à la justice, l’aide judiciaire accordée pour les procédures devant le Tribunal couvre, totalement ou en partie, les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal. Ces frais sont pris en charge par la caisse du Tribunal.

8        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

9        En outre, aux termes de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

10      Enfin, aux termes de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus. Selon le paragraphe 6 du même article, les ordonnances rendues en matière d’aide judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.

11      Au vu des éléments fournis par la requérante, il y a lieu de constater que les critères de l’article 94 du règlement de procédure se trouvent remplis. Il convient, en conséquence, d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire.

12      Toutefois, il découle tant de l’économie que du libellé des articles 94 et 95 du règlement de procédure que le bénéfice de l’aide judiciaire doit en principe être réservé à la prise en charge des frais d’instance exposés soit concomitamment, soit postérieurement à l’introduction de la demande d’aide. En revanche, sauf circonstances particulières, il ne serait ni conforme à la lettre et à l’esprit de ces dispositions, ni dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que des frais exposés avant cette date puissent être rétroactivement pris en charge par l’aide judiciaire. S’agissant de tels frais, il doit être présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’y faire face et qu’il ne satisfait pas, dès lors, à l’une des conditions d’octroi de l’aide judiciaire (voir, en ce sens, l’ordonnance du Président de la deuxième chambre du Tribunal du 27 octobre 2006, Othman/Conseil et Commission, T‑318/01 AJ, non publiée au Recueil, point 31).

13      En l’espèce, il y a lieu de constater que, après l’introduction du recours en annulation, le 22 avril 2010, la requérante, a attendu plus de quatre mois avant d’introduire, le 26 août 2010, la présente demande d’aide judiciaire.

14      Or, la requérante n’a avancé aucun élément d’explication quant à la tardiveté de cette demande, alors qu’elle a, en principe, déjà été amenée à exposer l’essentiel des frais liés à l’introduction du recours.

15      Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire face aux frais de la présente instance pendant la période antérieure à l’introduction de sa demande d’aide judiciaire.

16      Il y a donc lieu de limiter le bénéfice de l’aide judiciaire aux frais exposés par la requérante aux fins de la présente demande d’assistance judiciaire, ainsi qu’en vue du dépôt du mémoire en réplique, de l’audience de plaidoiries et, le cas échéant, postérieurement.

17      Aux termes de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, dans l’ordonnance accordant l’aide judiciaire, un avocat est désigné pour représenter la requérante.

18      En l’espèce, la requérante a proposé dans sa demande d’aide judiciaire que son représentant actuel, Me K. Neary, soit désigné pour la représenter.

19      Dès lors, il convient de désigner Me K. Neary comme avocat pour assister la requérante.

20      En outre, en vertu de l’article 96, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

21      En l’espèce, il y a lieu de réserver la décision sur le montant des frais et honoraires à prendre en charge au titre de l’assistance judiciaire gratuite. Toutefois, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse causera aux agents ou conseils et des intérêts économiques que le litige représente pour la partie, il y a lieu de préciser, dès à présent, que, conformément à l’article 96, paragraphe 3 du règlement de procédure, les frais et honoraires de l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ne pourront, en principe, dépasser un montant, hors TVA, de 5 000 euros pour la défense des intérêts de la requérante.

En conséquence,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Ordonne :

1)      Mme Kathleen Egan est admise au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      Me Kevin Neary est désigné comme avocat pour assister Mme Kathleen Egan dans l’affaire T-190/10.

3)      La décision sur le montant des frais et honoraires à prendre en charge au titre de l’aide judiciaire est réservée. Ces frais et honoraires ne pourront, en principe, dépasser un montant, hors TVA, de 5 000 euros.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président


* Langue de procédure : l’anglais.