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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judiciaire de Paris (France) le 14 novembre 2023 – Procureur de la République / Société SWIFTAIR

(Affaire C-701/23, SWIFTAIR)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal Judiciaire de Paris

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Partie défenderesse: Société SWIFTAIR

Questions préjudicielles

L’article 54 de la CAAS1 , lu à la lumière de l’article 50 de la Charte2 , doit-il être interprété en ce sens qu’une ordonnance de non-lieu, prononcée dans un État contractant par un organe juridictionnel, susceptible de recours, intervenant après une instruction approfondie de l’affaire, et faisant obstacle à la poursuite de la procédure sauf charges nouvelles, doit être qualifiée de décision définitive au sens de cet article, même si pour l’État contractant dans lequel cette ordonnance de non-lieu a été prononcée, elle ne bénéficie pas de l’ensemble des effets d’une décision revêtue de l’autorité pleine et entière de la chose jugée ?

L’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas d’une ordonnance de non-lieu valant décision définitive, susceptible d’offrir la protection du ne bis in idem prévue par ce texte, la « personne qui a été définitivement jugée » doit être entendue comme toute personne mise en cause au cours de l’enquête, dont les agissements ou abstentions ont fait l’objet d’investigations, même si cette personne n’a été formellement visée par aucun acte de poursuite ou de contrainte au cours de la phase d’instruction ?

a) L’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’il existe une identité de personnes entre, d’une part, des personnes physiques dont les agissements ont été commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions sociales, au bénéfice et pour le compte de la personne morale qu’ils représentent, et d’autre part, la personne morale elle-même, prohibant toute poursuite contre une personne morale dans un État contractant, si ses représentants légaux ont déjà été « définitivement jugés » au sens du droit de l’Union dans un autre État contractant, bien que la personne morale n’ait elle-même jamais été poursuivie à titre personnel dans ce dernier ?

b) Si la réponse à la question précédente est positive et dans un tel cas, l’article 54 de la CAAS, lu à la lumière de l’article 50 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens que la protection du ne bis in idem doit bénéficier à la personne morale, y compris si, pour l’État contractant dans lequel la décision définitive a été prononcée, la personne morale n’était en tout état de cause pas susceptible de poursuites pénales, soit parce que la responsabilité pénale de la personne morale n’existe pas de manière directe dans cet État, soit parce que la responsabilité pénale de la personne morale peut seulement être engagée pour des infractions que les faits objets de la poursuite ne sont pas susceptibles de caractériser ?

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1 Convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19).

1 Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne.