Language of document : ECLI:EU:F:2013:118

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 juillet 2013 (*) (i)

« Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑35/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

UB, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à [donnée personnelle], représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 avril 2013, la partie requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile et Gjergji/Commission. Cette demande a été communiquée à la partie défenderesse par lettre du greffe du 25 avril 2013.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal, le 23 mai 2013, la partie défenderesse a demandé que l’affaire soit suspendue jusqu'à l'arrêt à intervenir dans l'affaire F‑108/12, Verile/Commission.

4        Par lettre du greffe du 21 juin 2013, la partie requérante a été informée que le Tribunal envisageait de suspendre la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal, le 24 juin 2013, la partie requérante n’a pas soulevé d’objections à la suspension envisagée.

6        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F35/13, UB/Commission, est suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F108/12, Verile/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.


i      Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Tribunal, des données tenant notamment à l’identité des parties ont été occultées dans la version publique de l’ordonnance par décision du greffier et remplacées notamment par la mention [donnée personnelle].