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Arrêt du Tribunal du 22 avril 2015 – Evropaïki Dynamiki/Frontex

(Affaire T-554/10)1

(« Marchés publics de services – Procédure d’appels d’offres – Services informatiques, matériel informatique et licences logicielles – Rejet des offres d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Critères de sélection et d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants : N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) (représentants : S. Vuorensola et H. Caniard, agents, assistés J. Stuyck et A.-M. Vandromme, avocats)

Objet

D’une part, une demande d’annulation des décisions rejetant les offres de la requérante pour l’appel d’offres Frontex/OP/87/2010, concernant un contrat-cadre pour des « Services TIC » dans le domaine des technologies de gestion et de sécurisation de l’information (JO 2010/S 66-098323), et pour l’appel d’offres Frontex/OP/98/2010, concernant le grand projet pilote Eurosur dans le domaine de la coordination des technologies d’information et des communications (JO 2010/S 90-134098), ainsi que toutes les décisions connexes, y compris celles d’accorder les contrats à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, un recours en indemnité visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’attribution des contrats auxdits soumissionnaires.

Dispositif

La décision de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) du 18 octobre 2010, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres 2010/S 66-098323, pour le lot n° 1 (systèmes d’information), pour la fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles, est annulée.

La décision de Frontex du 18 octobre 2010, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres 2010/S 66-098323, pour le lot n° 6 (systèmes de gestion de contenu d’entreprise), pour la fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles, est annulée.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Frontex, cette dernière supportant 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

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1     JO C 30 du 29.1.2011.