Language of document :

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 février 2015 (*)

«Pourvoi ‒ Ordonnance d’irrecevabilité rendue par le Tribunal de l’Union européenne ‒ Recours en annulation introduit par un particulier ‒ Défaut de la Commission européenne de donner suite à une plainte»

Dans l’affaire C‑327/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 juin 2014,

Galina Meister, demeurant à Hambourg (Allemagne), représentée par Me W. Becker, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Mme Meister a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Meister/Commission (T‑390/13, EU:T:2013:718, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission européenne du 28 mai 2013 par laquelle cette institution l’a informée de la clôture, pour défaut de compétence, de la procédure CHAP(2013)951, relative à la plainte qu’elle lui avait soumise au sujet de la prétendue violation du droit de l’Union dont elle s’estimait victime de la part de certaines autorités allemandes.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2013, Mme Meister a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission mentionnée au point 1 de la présente ordonnance.

3        Estimant que le recours de Mme Meister était manifestement irrecevable, le Tribunal a décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure.

4        À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer le refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (voir, notamment, ordonnance Grúas Abril Asistencia/Commission, C‑521/10 P, EU:C:2011:418, point 29 et jurisprudence citée).

5        Le Tribunal a précisé, au point 7 de ladite ordonnance, que, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, il a été itérativement jugé que cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir, notamment, arrêt Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5).

6        Eu égard à ces considérations, le Tribunal a jugé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que le recours de Mme Meister devait être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer par ordonnance motivée, sans qu’il soit nécessaire de signifier le pourvoi à la partie défenderesse.

9        En vue de statuer sur le présent pourvoi, il importe de rappeler tout d’abord que, aux termes des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (voir arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 47). L’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour précise que les conclusions du pourvoi doivent tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

10      Il convient de souligner ensuite que, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 168 du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi que Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 25, et ordonnance Greinwald/Wessang, C‑608/12 P, EU:C:2014:394, point 31).

11      Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant desdites dispositions un pourvoi qui se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêt Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, EU:C:2000:361, point 35, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 50).

12      Enfin, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit contenir, notamment, les moyens et les arguments de droit invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens, de même que les conclusions de la partie requérante. Conformément à l’article 169, paragraphe 2, de ce règlement, les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points des motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

13      Or, en l’occurrence, il convient de constater d’emblée que le pourvoi introduit par la requérante ne contient ni l’exposé des conclusions de cette dernière ni les moyens de droit invoqués par celle-ci.

14      En effet, le pourvoi, d’une part, ne comporte aucun petitum et, d’autre part, sous un seul chapitre intitulé «Exposé des moyens de droit» figurent des développements dans lesquels n’est mentionné aucun moyen de droit concret.

15      En outre, le pourvoi est dépourvu de toute structure cohérente et se limite à des affirmations générales selon lesquelles un certain nombre de principes et de règles du droit de l’Union auraient été méconnus en l’espèce.

16      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir arrêts Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, point 113, ainsi que Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, points 105 et 106, et ordonnance Weber/Commission, C‑107/07 P, EU:C:2007:741, point 28).

17      De surcroît, il importe de souligner que la requérante ne sollicite pas formellement l’annulation de l’ordonnance attaquée et que son pourvoi n’indique pas les points des motifs de ladite ordonnance qui sont constestés par elle.

18      Ainsi, le pourvoi est dirigé, pour partie, contre la prétendue décision de la Commission que constituerait la lettre par laquelle cette institution a informé Mme Meister qu’elle n’avait réservé aucune suite à la plainte de l’intéressée et le pourvoi poursuit l’annulation de cette «décision».

19      Ce faisant, le pourvoi ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, mais se limite à répéter les allégations que la requérante avait avancées devant le Tribunal à l’encontre de ladite lettre, sans aucunement faire ressortir les éléments de l’ordonnance attaquée que la requérante entend critiquer dans le cadre de son pourvoi. D’ailleurs, dans le pourvoi, Mme Meister déclare renvoyer aux arguments de la requête qu’elle avait déposée devant le Tribunal.

20      Dans cette mesure, le pourvoi introduit par Mme Meister ne constitue donc qu’une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour que par le règlement de procédure de celle-ci.

21      Par ailleurs, cette partie du pourvoi comporte des développements à ce point généraux et confus que la partie défenderesse ne saurait utilement préparer sa défense ni la Cour statuer en connaissance de cause.

22      Pour le surplus, le pourvoi introduit par Mme Meister est dirigé contre les motifs de l’ordonnance Meister (C‑24/14 AJ, EU:C:2014:290) par laquelle la Cour a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, dans son pourvoi, elle renvoie à l’intégralité de sa demande d’aide juridictionnelle dont elle déclare inclure le contenu dans celui-ci.

23      Or, il est évident que ladite ordonnance n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi.

24      Au demeurant, un pourvoi opérant, comme en l’espèce, par simple renvoi à d’autres actes de procédure n’est pas conforme aux exigences de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

25      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi ne peut qu’être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

26      Il y a lieu d’ajouter, à titre surabondant, que même à supposer que le pourvoi eût été recevable en la pure forme, il aurait néanmoins dû être rejeté comme étant manifestement non fondé, pour des motifs identiques à ceux énoncés aux points 12 à 18 de l’ordonnance Meister (EU:C:2014:290). Il résulte en effet d’une jurisprudence constante de la Cour que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (voir, notamment, ordonnances Altner/Commission, C‑411/11 P, EU:C:2011:852, point 8, et H-Holding/Commission, C‑235/12 P, EU:C:2013:132, point 11, ainsi que arrêt LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 60 et 61).

27      Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

29      La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Mme Meister supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Galina Meister supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.