Language of document :

Recours introduit le 30 juin 2011 - Ecologistas en Acción - CODA / Commission européenne

(affaire T-341/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ecologistas en Acción - CODA ((Madrid, Espagne)) (représentant: J. Doreste Hernández, Abogado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de refus, pour défaut de réponse dans les délais, du secrétariat général de la Commission européenne, refusant à la requérante l'accès aux documents demandés dans le cadre de la procédure GESTDEM 2011/6 ;

reconnaître le droit d'ECOLOGISTAS EN ACCION à recevoir les documents sollicités et indûment refusés par la Commission :

a. Summary by the Spanish Ministry of Environment of the Information submitted to the European Commission concerning the environmental assessment of the construction of the Granadilla Port, transmitted to the Permanent Representation of Spain to the European Union on 4 November 2005;

b. la note explicative, complimentary information by Gobierno de Canarias, November 2005,

c. Alternative analysis concerning the location of the Granadilla Port by Gobierno de Canarias, july 2005, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La demande de transmission de documents de nature environnementale qui a été tacitement refusée par la Commission européenne est à l'origine du présent recours.

L'information refusée concerne trois documents fournis par l'administration espagnole à la Commission européenne, afin que celle-ci rende un avis, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), sur la construction d'un port à Granadilla (Tenerife, Espagne).

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)

À cet égard, la requérante affirme que la Commission n'a pas indiqué par écrit à ECOLOGISTAS EN ACCIÓN les raisons pour lesquelles elle lui refuse l'accès aux trois documents demandés et elle a renvoyé au Royaume d'Espagne la décision de conclure sur la demande de communication de ces documents, alors que ceux-ci ne répondent à aucun des critères d'exceptions prévus à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement précité.

Deuxième moyen tiré de la violation du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13)

La requérante estime qu'étant donné que les trois documents demandés sont des "informations environnementales", leur refus tacite implique une violation de la lettre et de l'esprit du règlement précédemment mentionné et de la Convention d'Aarhus.

____________