Language of document : ECLI:EU:T:2012:556

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 octobre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-402/11,

Preparados Alimenticios del Sur, SL, établie à Molina de Segura (Espagne), représentée par Me I. Acero Campos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme L. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, abogado del Estado,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 29 juin 2011, renvoyant aux autorités espagnoles, pour décision, le dossier concernant une demande de remise de droits à l’importation de certains produits alimentaires, en application des dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, à ne pas être condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle marque son accord sur le désistement de la partie requérante, tout en demandant que celle-ci soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2012, le Royaume d’Espagne a marqué son accord sur le désistement de la partie requérante, tout en demandant que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, et conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de la même disposition, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante aux dépens et d’ordonner que le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-402/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses dépens et ceux de la Commission.

3)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’espagnol.