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Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2017 – Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission

(Affaire T-401/11 P RENV-RX)1

(« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Assassinat d’un fonctionnaire et de son épouse – Règle de concordance entre demande, réclamation et recours en matière indemnitaire – Obligation d’assurer la sécurité du personnel au service de l’Union – Lien de causalité – Préjudice matériel – Responsabilité in solidum – Prise en considération des prestations prévues par le statut – Préjudice moral – Responsabilité d’une institution dans le préjudice moral d’un fonctionnaire décédé – Responsabilité d’une institution dans le préjudice moral des ayants droit d’un fonctionnaire décédé »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Chine) et les 6 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants : F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants : G. Gattinara et D. Martin, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09, EU:F:2011:55), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

L’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Commission européenne à l’encontre de la demande en réparation du préjudice moral subi par M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano et M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, ces deux derniers étant représentés par Mme Anne Sintobin.

L’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de la demande en réparation du préjudice moral subi par M. Livio Missir Mamachi di Lusignano.

L’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F-50/09), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a limité la responsabilité de la Commission à hauteur de 40 % du dommage matériel subi par M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano et M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, ces deux derniers étant représentés par Mme Sintobin.

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 3 millions d’euros, déduction faite des prestations statutaires considérées comme faisant partie de ce montant versées ou à verser à M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano et M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, ces deux derniers étant représentés par Mme Sintobin, au titre du préjudice matériel subi par ceux-ci.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 100 000 euros à M. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, au titre du préjudice moral subi par celui-ci.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 100 000 euros à Mme Giustina Missir Mamachi di Lusignano, au titre du préjudice moral subi par celle-ci.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 100 000 euros à M. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, représenté par Mme Sintobin, au titre du préjudice moral subi par celui-ci.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant de 100 000 euros à M. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, représenté par Mme Sintobin, au titre du préjudice moral subi par celui-ci.

La Commission est condamnée in solidum à payer un montant global de 50 000 euros à M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et aux autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, en leur qualité d’héritiers de M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, au titre du préjudice moral subi par celui-c

Les indemnités visées aux points 6 à 10 ci-dessus seront majorées d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

La Commission est condamnée aux dépens afférents à la procédure en première instance.

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1     JO C 282 du 24.9.2011.