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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.

(Affaire T-33/05)

(Langue de procédure: l'espagnol)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., ayant son siège social à Navalmoral de la Mata (Espagne), représentée par Me Marcos Araujo, avocat au Barreau de Madrid.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE [C (2004) 4030 final] dans l'affaire COMP/C.38.238/B.2 - Tabac brut - Espagne.

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui est contestée dans l'affaire T-24/05, Standard Commercial e.a. contre Commission 1 .

Tous les arguments portent sur le principe de proportionnalité. La requérante souligne en particulier que les pratiques en cause ont eu lieu sur un marché de 25 millions d'euros et que les amendes infligées sont pratiquement du même montant. Concrètement, CETARSA a été surprise de se voir infliger une amende représentant 7,5% de son chiffre d'affaires de 2003.

A l'appui de son recours, la requérante soulève les moyens suivants:

-    la violation du principe d'égalité de traitement, en ce que la Commission a infligé des amendes élevées aux entreprises de transformation et des amendes symboliques aux producteurs, sur la base d'arguments applicables aux deux secteurs.

-    l'appréciation erronée des circonstances de l'affaire (soutien officiel en faveur d'une réglementation du secteur par des accords entre producteurs et transformateurs, dimension réduite des marchés en cause, absence d'effets, etc.), au regard desquelles les pratiques en cause auraient dû être qualifiées d'infractions " graves " et non de " très graves ".

-    l'appréciation erronée de la durée des pratiques.

-    l'appréciation erronée de la participation de la requérante dans les pratiques reprochées, qui ne tient compte que de sa part de marché et non d'autres éléments qui caractérisent sa situation.

-    la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le montant de base l'a conduite à infliger des amendes disproportionnées à de petites entreprises telles que la requérante.

-     l'application arbitraire de la Communication sur la clémence, sans que la Commission ait justifié cette différence de traitement, et la violation des droits de la défense de la requérante.

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1 - Non encore publiée au JOCE.