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Pourvoi formé le 20 janvier 2022 par Liam Jenkinson contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-602/15 RENV, Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire C-46/22 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Liam Jenkinson (représentant : N. de Montigny, avocate)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, Eulex Kosovo

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

Évoquer l’affaire et faire droit aux conclusions du requérant en première instance ;

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue ;

Condamner les parties défenderesses au pourvoi à l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure sur pourvoi ainsi que de chacune des précédentes procédures (T-602/15 ; C-43/17 P ; T-602/15 RENV).

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation erronée des demandes et moyens soumis, en ce que le Tribunal a exclu de son contrôle tout chef de demande fondée sur une exception d’illégalité.

Le deuxième moyen est tiré de la réduction des considérations factuelles et juridiques présentées par le requérant, et donc de l’objet du recours, en ce que le Tribunal a exclusivement analysé la dernière occupation du requérant au sein de la Mission Eulex Kosovo.

Le troisième moyen du pourvoi est dirigé contre l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le premier chef de conclusions présenté à titre principal.

Le quatrième moyen est tiré de l’application erronée du principe de l’égalité de traitement entre agents de l’Union et de la violation de l’article 336 TFUE, le Tribunal ayant réduit à néant l’intention du législateur européen d’offrir une couverture sociale minimale à tous les salariés. Selon la partie requérante, le Tribunal a également violé la notion d’état de droit en excluant toute responsabilité extracontractuelle des parties défenderesses.

Le cinquième moyen est dirigé contre le rejet, pour irrecevabilité, du troisième chef de conclusions présenté à titre subsidiaire en première instance. En tout état de cause, le Tribunal aurait dû soulever d’office certains moyens d’ordre public et analyser le fond du dossier.

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