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Pourvoi formé le 29 août 2023 par UG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 21 juin 2023 dans l’affaire T-571/17 RENV, UG / Commission

(Affaire C-546/23 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: UG (représentant: M. Richard, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 (septième chambre élargie), rendu dans l’affaire T-571/17 RENV, entre les parties en cause, en ce qu’il a considéré fondé le licenciement de la requérante et condamné la partie requérante à la prise en charge du tiers des frais et dépens de la Commission ;

par évocation, allouer à la partie requérante la somme de 68 000 euros au titre de son dommage matériel ;

allouer à la partie requérante la somme de 40 000 euros au titre de son dommage moral ;

condamner la Commission au remboursement de tous les frais et dépens, ainsi qu’au remboursement des frais d’avocats que la partie requérante doit engager pour se défendre dans le cadre du présent recours, évalués provisoirement à 10 000 euros, sous réserve expresse d’augmentation ;

condamner la Commission au remboursement de tous les frais et dépens, ainsi qu’au remboursement des frais d’avocats de la partie requérante en lien avec le présent litige, évalués à 30 000 euros.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, il est reproché à l’arrêt attaqué de contrevenir à l’interdiction du licenciement pour cause de congé parental, résultant des dispositions de l’article 42 bis du règlement n° 31 fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le « Statut »), lues à la lumière des prescriptions minimales contenues dans la clause 5, paragraphe 4, de l’Accord-Cadre sur le congé parental (directive 2010/18/UE1 ), ainsi que de l’article 33, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

La décision de licencier la requérante s’étant basée expressément sur la prise du congé parental de la requérante, elle est constitutive d’une discrimination et viole l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « convention européenne des droits de l’homme », en abrégé la « CEDH »), en lien avec l’article 8 de la CEDH garantissant le droit à une vie familiale, ainsi que de l’article 1er du Protocole n° 12 de la CEDH.

En second lieu, il est fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé la lettre de motifs du licenciement et les pièces du dossier en ne retenant pas que le licenciement était motivé par les activités syndicales de la requérante en tant que représentante du personnel élue au Comité Local du Personnel et au Comité Central du Personnel.

En toute hypothèse, la décision de licencier un représentant du personnel pour des motifs autres que graves contrevient aux dispositions minimales prévues à l'article 7 de la directive 2002/14/CE1 ainsi qu’à l’article 12 de la Charte. Elle constitue en outre une discrimination du fait de l’exercice des fonctions syndicales, prohibée par l’article 14 combiné avec l’article 11 de la CEDH.

En troisième lieu, il est encore fait reproche à l’arrêt de n’avoir pas relevé toutes les erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission dans la lettre de motifs du licenciement, notamment en plaçant la Commission dans une situation procédurale privilégiée à l’égard de la requérante et donc en ne garantissant pas l’égalité des armes, en violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte garantissant un recours effectif.

En particulier, la requérante fait valoir que : son droit d’être entendu tiré de l’article 51, paragraphe 2, du Statut a été bafoué ; les motifs du licenciement manquent de précision ; elle conteste avoir été en absences injustifiées ; sa prétendue insuffisance professionnelle n’est pas établie.

En quatrième lieu, à titre subsidiaire, la requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre.

Enfin, la requérante sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 68 000 euros, en réparation de son préjudice matériel, et 40 000 euros, au titre de son préjudice moral, outre la condamnation de la Commission aux frais et dépens.

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1     Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).

1     Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO 2002, L 80, p. 29).