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Recours introduit le 3 février 2014 – Secolux/Commission et CdT

(Affaire T-90/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luxembourg) (représentant : N. Prüm-Carré, avocat)

Parties défenderesses : Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 3 décembre 2013 prise par la Commission européenne, agissant tant pour elle-même que pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs, à savoir le Centre de traduction des organes de l’Union européenne et l’Office des publications de l’Union européenne, rejetant l’offre soumise par la requérante pour le lot 1, « Contrôles réglementaires de sécurité, bien-être et environnementaux » dans le cadre de l’appel d’offres nº 02/2013/0IL « Contrôles de sécurité » et attribuant le marché litigieux à un autre soumissionnaire ;

condamner la Commission européenne au paiement de la somme de 467 186,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle le marché a été adjugé jusqu’à la liquidation des sommes dues ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré des irrégularités de procédure, des informations contradictoires ayant été portées à la connaissance de la requérante concernant le montant de l’offre retenue pour le lot nº 1. La partie requérante fait valoir que :

soit le montant de l’offre du soumissionnaire retenu, mentionné dans le courrier de la Commission, datée du 11 décembre 2013, informant la partie requérante des caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, est inexact car trop bas. Dans ce cas, la partie requérante n’aurait pas eu accès à une information sûre concernant le prix de l’offre retenue, ce qui porterait atteinte à l’obligation de motivation ;

soit la valeur du marché attribué figurant dans l’avis d’attribution publié le 24 décembre 20131 est erronée car trop élevée. Dans ce cas, l’avis d’attribution ne reflèterait pas la valeur de l’offre retenue, ce qui constituerait une violation de l’obligation de transparence ;

soit le montant de l’offre retenue tel qu’indiqué dans la lettre de la Commission du 11 décembre 2013 et la valeur du marché telle qu’indiquée dans l’avis d’attribution du marché sont exacts. Dans ce cas, le marché aurait été attribué pour un montant supérieur à l’offre retenue, ce qui constituerait une violation grave des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Deuxième moyen tiré d’une irrégularité de l’offre retenue, dans la mesure où le soumissionnaire retenu ne pourrait pas, au prix offert, remplir correctement toutes les prestations demandées, et ce, avec du personnel disposant des qualifications requises.

Troisième moyen tiré d’une offre anormalement basse. La partie requérante fait valoir qu’il existe dans le cas d’espèce un faisceau d’indices indiquant que l’offre retenue ne concorde pas avec une réalité économique. La Commission aurait dès lors dû demander au soumissionnaire retenu des précisions sur la composition de son offre, conformément à l’article 151 du règlement délégué n° 1268/20122 .

Quatrième moyen tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination tant lors de la préparation des offres que lors de l’évaluation de celles-ci. La partie requérante fait valoir :

d’une part que, dans la mesure où le soumissionnaire retenu est également l’attributaire des marchés précédents, celui-ci bénéficiait d’informations privilégiées relatives aux lieux, aux prestations à effectuer et aux quantités réellement demandées par la Commission, ce qui aurait dû amener la Commission à demander des éclaircissements de la partie requérante sur la base de l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué nº 1268/2012 ;

et, d’autre part, que la Commission aurait pris en compte la qualité des services antérieurement fournis par l’attributaire des marchés précédents lors de l’évaluation des offres soumises pour le marché à attribuer.

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1     JO 2013/S 249-433951.

2     Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).