Language of document : ECLI:EU:T:2014:950

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 novembre 2014 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Contrôles de sécurité – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Identification erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste partielle »

Dans l’affaire T‑90/14,

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, établie à Capellen (Luxembourg), représentée par Me N. Prüm-Carré, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents,

et

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT),

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 décembre 2013 portant rejet des offres présentées par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture de services portant sur des contrôles de sécurité (JO 20013/S 156‑271471), et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 13 août 2013, la Commission européenne a publié un avis de marché concernant l’appel d’offres 02/2013/OIL, intitulé « Contrôles de sécurité » (JO 20013/S 156‑271471), consistant en deux lots.

2        Le 8 octobre 2013, la requérante, Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, a déposé une offre pour le lot n° 1 ainsi qu’une offre pour le lot n° 2.

3        Le 3 décembre 2013, la Commission a informé la requérante du rejet de ses offres, au motif que celles-ci n’étaient pas économiquement les plus avantageuses (ci-après la « décision attaquée »).

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2014, la requérante a introduit le présent recours, tendant à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle porte rejet de son offre pour le lot n° 1, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision. Elle a également conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

5        Dans sa requête, Secolux a indiqué diriger son recours contre la Commission ainsi que, pour autant que de besoin, contre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office des publications de l’Union européenne (OP), au motif que la décision attaquée avait été prise par la Commission « en tant que pouvoir adjudicateur agissant pour elle-même et pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs », à savoir le CdT et l’OP.

6        Le greffe du Tribunal a signifié la requête à la Commission et au CdT, mais pas à l’OP.

7        Dans le mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal, premièrement, de déclarer que ni le CdT ni l’OP ne devaient être parties dans la présente affaire, deuxièmement, de rejeter la demande en annulation comme non fondée, troisièmement, de rejeter la demande en indemnité comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondée et, quatrièmement, de condamner la requérante aux dépens.

8        Le CdT n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai imparti.

9        Par lettre du 10 juin 2014, le Tribunal a demandé à la requérante si elle maintenait son recours en tant que celui-ci était dirigé contre le CdT et l’OP. Dans la réplique, la requérante a donné une réponse affirmative à cette question.

 En droit

10      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

12      Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que la participation de l’OP à l’appel d’offres en tant que pouvoir adjudicateur ne valait que pour autant que la gestion des contrats relatifs à cet appel d’offres n’avait pas été confiée à l’Office « Infrastructures et logistique Luxembourg » (ci-après l’« OIL ») à la date de la signature du contrat. Elle indique que, au moment de la publication de l’avis d’appel d’offres, l’OP gérait encore lui-même les aspects de sécurité et de santé au travail pour les bâtiments qu’il occupait. Cependant, avant l’adoption de la décision attaquée, une convention de transfert d’activités, couvrant notamment les aspects de sécurité et de santé au travail, aurait été signée entre l’OP et l’OIL, de sorte que l’OP ne serait pas partie au contrat signé avec le soumissionnaire sélectionné.

13      La Commission relève également que, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions, du 26 juin 2009, relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’union européenne (JO L 168, p. 41), « tout recours en justice dans les domaines de compétence de l’[OP] est dirigé contre la Commission ».

14      En ce qui concerne le CdT, la Commission admet qu’il s’agit d’un organisme doté de la personnalité juridique. En revanche, invoquant le fait qu’elle a agi comme chef de file dans le cadre de l’appel d’offres litigieux, elle considère qu’elle seule peut être partie défenderesse en l’espèce.

15      Dans la réplique, la requérante indique qu’elle maintient son recours contre l’OP en raison du fait que la convention de transfert d’activités signée entre l’OP et l’OIL ne lui a pas été communiquée. En ce qui concerne le CdT, elle fait valoir que le contrat signé avec le soumissionnaire sélectionné et l’avis de marché désignent la Commission et le CdT comme pouvoirs adjudicataires.

16      En premier lieu, il convient de constater que l’OP ne dispose pas de la légitimation passive requise pour qu’un recours puisse être introduit à son égard devant les juridictions de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnances du 14 novembre 1963, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec, EU:C:1963:47, et du 12 mars 1997, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, points 4 et 5). Ainsi que la décision10 2009/496 l’indique clairement, tout recours dans les domaines de compétence de l’OP est dirigé contre la Commission. Dès lors, les arguments exposés par la requérante concernant la recevabilité du recours contre l’OP sont inopérants. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’OP, sans qu’il soit nécessaire de le notifier à ce dernier.

17      En second lieu, en ce qui concerne la recevabilité du recours en tant qu’introduit contre le CdT, force est de constater que la décision attaquée a été adoptée par la Commission uniquement. Le CdT n’étant pas auteur de l’acte attaqué ni, par conséquent, du comportement à l’origine du prétendu préjudice subi par la requérante, seule la Commission peut avoir la qualité de partie défenderesse en l’espèce devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia, 23/76, Rec, EU:C:1976:174, points 31 à 33 ; ordonnance du 11 novembre 1987, Nashua e.a./Conseil et Commission, 150/87, Rec, EU:C:1987:484, et arrêt du 11 juin 2009, Othman/Conseil et Commission, T‑318/01, Rec, EU:T:2009:187, points 56 à 58).

18      Les arguments de la requérante concernant le contrat signé avec le soumissionnaire sélectionné mentionnant la Commission et le CdT comme pouvoirs adjudicateurs sont inopérants étant donné que le présent recours est uniquement dirigé contre la décision attaquée.

19      Il s’ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le CdT.

20      S’agissant des dépens, le recours n’ayant pas été signifié à l’OP et le CdT n’ayant pas déposé de mémoire en défense, il suffit de déclarer que la requérante supportera ses propres dépens relatifs au recours dans la mesure où il est dirigé contre l’OP et le CdT.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne:

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office des publications de l’Union européenne (OP).

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens relatifs au recours dans la mesure où il est dirigé contre le CdT et l’OP.

Fait à Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : le français.