Language of document : ECLI:EU:T:2014:950





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 3 novembre 2014 –
Secolux/Commission et CdT


(affaire T‑90/14)

« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Contrôles de sécurité – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Identification erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste partielle »

1.                     Recours en annulation – Qualité de partie défenderesse – Office des publications de l’Union européenne – Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union – Actes adoptés dans le cadre d’une procédure de marché public de services – Imputabilité à la Commission – Irrecevabilité du recours (Art. 263 TFUE ; décision du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions 2009/496, art. 13, § 2) (cf. point 16)

2.                     Recours en annulation – Décision de la Commission, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Recours dirigé contre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 17)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 décembre 2013 portant rejet des offres présentées par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture de services portant sur des contrôles de sécurité (JO 20013/S 156 271471), et, d’autre part, demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) et l’Office des publications de l’Union européenne (OP).

2)

La partie requérante supportera ses propres dépens relatifs au recours dans la mesure où il est dirigé contre le CdT et l’OP.