Language of document : ECLI:EU:T:2015:624





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2015 –
Schniga/OCVV – Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer)

(affaires jointes T‑91/14 et T‑92/14)

« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer – Examen technique – Distinction – Principes directeurs d’examen – Pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyen se fondant sur des dispositions énoncées de façon erronée – Recevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 48-52)

2.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Rôle procédural de l’Office communautaire des variétés végétales – Faculté pour celui-ci, tout en étant désigné comme partie défenderesse, de soutenir les conclusions du requérant (Règlement de procédure du Tribunal, art. 172) (cf. points 70, 71)

3.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Rétroactivité d’une règle de fond – Conditions (cf. point 75)

4.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Examen technique – Pouvoir d’appréciation de l’Office communautaire des variétés végétales – Portée – Décisions de l’Office concernant les principes directeurs – Nature juridique – Autolimitation de son pouvoir d’appréciation (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 7, § 1 et 2, et 56, § 2 ; règlement de la Commission nº 1239/95, art. 22, 23 et 27) (cf. points 81, 83-86)

5.                     Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Examen technique – Prise en compte d’un caractère non prévu par les principes directeurs en vigueur – Inadmissibilité – Autorisation rétroactive de l’utilisation d’un tel caractère par le président de l’Office communautaire des variétés végétales – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 56, § 2 ; règlement de la Commission nº 1239/95, art. 22 et 23) (cf. points 87, 92, 93)

6.                     Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Décision en matière de protection des obtentions végétales – Moyens relatifs à une erreur ou à une autre illégalité n’affectant qu’un seul des piliers de raisonnement – Moyen inopérant pour entraîner l’annulation de la décision (Art. 263 TFUE) (cf. points 98, 99)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la chambre de recours de l’OCVV du 20 septembre 2013 (affaires A 004/2007 et A 003/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Schniga Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Brookfield New Zealand Ltd et d’Elaris SNC. L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) supportera ses propres dépens.