Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 septembre 2015 –
Schniga/OCVV – Brookfield New Zealand et Elaris (Gala Schnitzer)
(affaires jointes T‑91/14 et T‑92/14)
« Obtentions végétales – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer – Examen technique – Distinction – Principes directeurs d’examen – Pouvoir d’appréciation du président de l’OCVV »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyen se fondant sur des dispositions énoncées de façon erronée – Recevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 48-52)
2. Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Rôle procédural de l’Office communautaire des variétés végétales – Faculté pour celui-ci, tout en étant désigné comme partie défenderesse, de soutenir les conclusions du requérant (Règlement de procédure du Tribunal, art. 172) (cf. points 70, 71)
3. Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Rétroactivité d’une règle de fond – Conditions (cf. point 75)
4. Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Examen technique – Pouvoir d’appréciation de l’Office communautaire des variétés végétales – Portée – Décisions de l’Office concernant les principes directeurs – Nature juridique – Autolimitation de son pouvoir d’appréciation (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 7, § 1 et 2, et 56, § 2 ; règlement de la Commission nº 1239/95, art. 22, 23 et 27) (cf. points 81, 83-86)
5. Agriculture – Législations uniformes – Protection des obtentions végétales – Examen technique – Prise en compte d’un caractère non prévu par les principes directeurs en vigueur – Inadmissibilité – Autorisation rétroactive de l’utilisation d’un tel caractère par le président de l’Office communautaire des variétés végétales – Inadmissibilité (Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 56, § 2 ; règlement de la Commission nº 1239/95, art. 22 et 23) (cf. points 87, 92, 93)
6. Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Décision en matière de protection des obtentions végétales – Moyens relatifs à une erreur ou à une autre illégalité n’affectant qu’un seul des piliers de raisonnement – Moyen inopérant pour entraîner l’annulation de la décision (Art. 263 TFUE) (cf. points 98, 99)
Objet
| Deux recours formés contre deux décisions de la chambre de recours de l’OCVV du 20 septembre 2013 (affaires A 004/2007 et A 003/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété de pommes Gala Schnitzer. |
Dispositif
1) | | Les recours sont rejetés. |
2) | | Schniga Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Brookfield New Zealand Ltd et d’Elaris SNC. L’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) supportera ses propres dépens. |