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Recours introduit le 20 août 2010 - F91 Diddeléng e.a./Commission

(Affaire T-341/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : F91 Diddeléng (Dudelange, Luxembourg), Julien Bonnetaud (Yutz, France), Thomas Gruszczynski (Amnéville, France), Rainer Hauck (Maxdorf, Allemagne), Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, France) et Yann Thibout (Algrange, France) (représentants : L. Misson, C. Delrée et G. Ernes, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision litigieuse de la Commission européenne rendue le 3 juin 2010 ;

annuler les règlements violant les articles 45 et 101 TFUE ;

prononcer toute sanction utile.

Moyens et principaux arguments

Les requérants (le club de football de Dudelange et des joueurs non luxembourgeois employés dudit club) sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du 3 juin 2010, signifiée par courrier du 21 juin 2010, par laquelle la Commission a informé les requérants du classement sans suite de leur plainte dirigée contre la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) sur base des articles 45 et 101 TFUE et portant sur le règlement de la FLF interdisant aux requérants de participer à certains matches de football si le nombre de joueurs étrangers figurant sur la feuille de match était supérieur à un certain nombre fixé dans le règlement de la FLF.

À l'appui de leur recours, les requérants font valoir deux moyens tirés :

d'une violation de l'article 45 TFUE, dans la mesure où l'obligation actuellement inscrite au règlement de la FLF d'aligner, sur la feuille de match officiel, sept joueurs ayant souscrit la première licence au Luxembourg ainsi que l'interdiction d'aligner, sur la même feuille de match, plus de quatre joueurs transférés dans l'année sportive, comprendraient une discrimination directe empêchant un ressortissant d'un État membre d'exercer une activité économique sur le territoire luxembourgeois. Les requérants font en outre valoir que, pour autant que le règlement de la FLF comporterait non pas une discrimination directe, mais indirecte, les objectifs invoqués par la FLF, à savoir qu'elle a pour objet social de promouvoir le jeu de football comme sport amateur, sont infondés et ne peuvent dès lors être considérés comme objectifs légitimes. Les restrictions seraient dès lors disproportionnées par rapport à l'objectif invoqué ;

d'une violation de l'article 101 TFUE, dans la mesure où la FLF devrait être considérée comme une association d'entreprise violant le droit de la concurrence et plus particulièrement l'article 101 TFUE, dans la mesure où les restrictions quant au nombre de joueurs étrangers auraient des conséquences économiques pour les sportifs professionnels et porterait atteinte à la liberté de concurrence des clubs de football luxembourgeois.

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