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Recours introduit le 28 janvier 2010 - GEA Group / Commission

(affaire T-45/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Bochum, Allemagne) (représentants: A. Kallmayer, I. du Mont et G. Schiffers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où celui-ci constate une infraction de la requérante à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (ancien article 81, paragraphe 1, CE) et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ;

annuler l'article 2 de la décision, dans la mesure où celui-ci inflige une amende à la requérante ;

à titre subsidiaire, réduire la durée de la prétendue infraction de la requérante, telle qu'elle a été constatée à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision, ainsi que le montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de cette même décision ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, dans l'affaire COMP/ 38.589 - Stabilisants thermiques. La décision attaquée a infligé à la requérante et à d'autres entreprises des amendes en raison d'une infraction à l'article 81 CE et - depuis le 1er janvier 1994 - à l'article 53 de l'accord EEE. D'après la Commission, la requérante aurait participé à une série d'accords et/ou de pratiques concertées sur le marché des stabilisants thermiques ESBO/esters sur l'ensemble de l'EEE, portant sur la fixation des prix, la répartition des marchés sous la forme de l'attribution de quotas de livraison, la répartition et l'attribution de clients ainsi que sur l'échange d'informations commerciales sensibles concernant en particulier la clientèle, les volumes de production et de vente. La requérante est solidairement responsable avec deux autres entreprises succédant à celles qui sont supposées avoir participé aux accords anticoncurrentiels.

La requérante fait valoir trois moyens à l'appui de son recours.

La requérante fait valoir, au titre de son premier moyen, que la Commission a retenu à tort que l'entreprise à laquelle elle succède avait exercé une influence déterminante sur les entreprises en cause. La requérante soutient, à cet égard, que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes et sur une application erronée des conditions juridiques de l'imputabilité, en particulier des conditions permettant de présumer l'existence d'une influence déterminante.

La requérante fait valoir, au titre de son deuxième moyen, que le pouvoir de la Commission pour infliger une amende est prescrit en vertu de l'article 25, paragraphes 1 et 5 du règlement (CE) n° 1/2003 1. À ce propos, elle affirme que, pour la période postérieure à 1996/97 et, en tout état de cause, pour 1999 et 2000, la Commission n'a pas prouvé d'infraction des entreprises concernées. Elle fait en outre valoir que la suspension de la procédure par la Commission à l'occasion du litige dans les affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, n'a pas eu pour effet de suspendre la prescription à l'égard de la requérante.

En dernier lieu, la requérante fait valoir dans le cadre de son troisième moyen que ses droits de la défense ont été violés. Elle avance à cet égard que la Commission a suspendu les investigations sans motif pendant plus de quatre ans, cela ayant eu pour effet que, depuis le début des investigations, cinq années environ se sont écoulées jusqu'à ce que la requérante soit informée, et six années environ jusqu'à ce qu'elle reçoive la communication des griefs. Elle prétend en outre que la Commission a omis d'enquêter contre les individus et l'unité commerciale concernés afin de faire entièrement la lumière sur les faits. La requérante estime que la Commission, du fait de ces omissions, l'a privée de la possibilité de conserver des preuves à décharge et de se défendre de manière efficace.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.