Language of document : ECLI:EU:F:2014:1

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

16 janvier 2014 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Régime de pension – Transfert des droits à pension – Compensation pour les désavantages résultant du retard pris dans le transfert des droits à pension – Condition du transfert effectif des droits à pension acquis dans un régime autre que celui de la BEI – Principe d’égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑107/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Philippe Guinet, ancien membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. T. Gilliams et G. Nuvoli, en qualité d’agents, assistés initialement de Me D. Waelbroeck, puis de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, M. E. Perillo et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, M. Guinet a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) de rejeter sa demande concernant la revalorisation de ses droits à pension.

 Le régime de pension du personnel de la BEI

2        Le régime de pension du personnel de la BEI (ci-après le « régime de pension de la BEI » ou le « régime de pension ») fait l’objet du règlement du régime de pension du personnel de la BEI, lequel a été adopté en application de l’article 36 du règlement du personnel de la BEI, le 28 mai 1964 et constitue, dans sa version modifiée applicable au litige, le cadre juridique de la présente affaire (ci-après le « règlement du régime de pension »).

3        Selon l’article 21‑1 du règlement du régime de pension :

« L’achat d’années d’assurance complémentaires est autorisé dans le cadre d’une convention de coordination ou d’un accord de transfert ponctuel conclu avec un régime de pension antérieur, conformément à l’article 79‑1.

L’achat d’années d’assurance se fait par le versement du capital correspondant à la totalité des droits acquis selon la réglementation du régime de pension antérieur. »

4        L’article 21‑2 du règlement du régime de pension dispose ainsi :

« La demande d’achat d’années d’assurance complémentaires doit être présentée, au plus tard, dans l’année qui suit la date d’entrée en fonctions, ou dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord avec le régime de pension antérieur de l’assuré.

Le paiement correspondant à cet achat doit intervenir dès que ce montant devient disponible, l’opération ne sortant ses effets qu’à partir de la réception du montant transféré.

Sauf impossibilité, le versement s’effectuera par transfert du régime antérieur. »

5        L’article 21‑5 du règlement du régime de pension prévoit, en complément à l’affiliation au régime de base du régime de pension, la possibilité pour les affiliés d’adhérer à un régime complémentaire volontaire de prévoyance (ci-après le « RCVP »), soit par le versement d’un capital unique, soit par des versements périodiques.

6        Selon l’article 79‑1 du règlement du régime de pension :

« La [BEI] peut conclure des conventions de coordination ainsi que des accords de transfert ponctuels avec d’autres régimes d’assurance, en particulier avec les régimes de pension d’administrations ou d’organisations nationales ou internationales. Ces conventions ou accords peuvent prévoir, dans des cas exceptionnels, des dérogations au présent [r]èglement, après consultation du [c]omité [chargé d’appliquer le régime de pension]. »

7        Il ressort du dossier que, avant le 16 septembre 2013, date à laquelle la présente affaire a été mise en délibéré, aucun accord de transfert de droits à pension au sens de l’article 79‑1 du règlement du régime de pension n’a été signé entre la BEI et la République française.

8        L’achat d’années d’assurance complémentaires est assorti d’un mécanisme qui permet l’achat d’annuités supplémentaires en se plaçant rétroactivement à la date à laquelle l’agent a rejoint la BEI (ci-après le « bénéfice de la rétroactivité »). Le personnel de la BEI a été informé du fonctionnement du bénéfice de la rétroactivité par le biais de trois notes de service (ci-après les « notes de service »).

9        La note de service no 550 du 24 juin 1999 a informé les membres du personnel en service, ayant procédé à des transferts de droits à pension dans le RCVP, de la possibilité de racheter des années d’assurance complémentaires dans le régime de base à hauteur du montant du capital transféré, augmenté des intérêts.

10      La note de service no 616 du 20 décembre 2004 concerne la possibilité pour les membres du personnel de la BEI en service au 1er juillet 1999, et ayant obtenu après cette date le transfert vers le régime de pension de la BEI de leurs droits à pension au titre d’un autre régime, de bénéficier d’un nombre d’années d’assurance complémentaires correspondant à la différence éventuelle entre le nombre – fictif – d’années d’assurance complémentaires que l’agent concerné aurait pu transférer vers le régime de pension de la BEI, si cette possibilité lui avait été offerte dès son entrée en service, et le nombre d’années d’assurance complémentaires effectivement rachetées, le coût de l’opération étant supporté intégralement par la BEI.

11      Enfin, le personnel de la BEI a été informé, par la note de service no 669 du 24 octobre 2008, de la décision d’étendre le bénéfice de la rétroactivité aux membres du personnel entrés en service après le 1er juillet 1999, afin de compenser l’augmentation du coût d’achat d’années d’assurance complémentaires, entre la date d’entrée en service du membre du personnel et la date du transfert effectif des droits à pension antérieurs vers le régime de pension de la BEI.

12      Il ressort notamment de la note de service no 669 que le bénéfice de la rétroactivité ne peut être accordé que s’il s’est écoulé un délai manifestement excessif entre l’entrée en service de l’agent concerné et l’ouverture du droit à obtenir le transfert des droits à pension acquis antérieurement vers le régime de pension de la BEI, et si le fait que ce délai n’est pas imputable au membre concerné du personnel.

13      En outre, la même note précise que le coût du bénéfice de la rétroactivité ne sera pas imputé au régime de pension mais à la BEI. Cette note précise que le calcul du bénéfice de la rétroactivité est effectué en deux étapes. D’abord, la BEI effectue une actualisation des droits à pension effectivement transférés à l’aide d’un taux d’escompte de 3,5 % par an. Ensuite, le montant actualisé des droits transférés est converti en années d’assurance complémentaires dans le régime de pension de base de la BEI en fonction de l’âge de l’agent concerné et de son traitement soumis à retenue. La différence éventuelle entre le nombre – fictif – d’années d’assurance complémentaires et le nombre d’années d’assurance complémentaires qui a effectivement été obtenu suite au transfert, est crédité à l’agent comme une période d’assurance supplémentaire. Enfin, la note de service informe les agents de la BEI que doit être considéré comme « manifestement excessif » un délai de deux ans à compter de l’entrée en service ou l’entrée en vigueur d’un accord de transfert.

 Faits à l’origine du litige

14      Le requérant est entré au service de la BEI le 16 septembre 1993, après une carrière d’environ 18 ans durant laquelle il a cotisé auprès de différents régimes français de pension.

15      Par lettre du 28 juin 2011, le requérant a été informé, à sa demande, par l’organisme gestionnaire de ses droits acquis auprès des régimes complémentaires français de pension, que le montant des droits acquis et disponible pour un éventuel transfert s’élevait à 248 227,19 euros. Il était précisé que cette estimation lui était communiquée à titre exceptionnel et indicatif et qu’elle ne pouvait constituer une proposition de rachat officielle ni même servir à un transfert de droits à pension.

16      Par lettre du 10 juillet 2011, le requérant a transmis cette information à la BEI et lui a demandé de « préparer les calculs de revalorisation » de sa retraite sur le fondement du bénéfice de la rétroactivité. En outre, dans cette lettre, le requérant estimait désormais que « rien ne s’[opposait] au calcul […] de [ses] annuités de retraite revalorisées, et, au-delà, au paiement par la BEI du montant correspondant à cette revalorisation » (ci-après la « demande du 10 juillet 2011 »).

17      À la suite de la demande du 10 juillet 2011, M. A, conseiller à la direction du personnel de la BEI, a indiqué au requérant, dans un courrier électronique du 14 juillet 2011, qu’il était prêt à défendre la position selon laquelle le requérant pouvait, d’une part, acheter des années d’assurance complémentaires dans le régime de base, sous réserve d’utiliser ses fonds propres, et, d’autre part, obtenir le bénéfice de la rétroactivité, à condition que son apport financier personnel soit égal au montant de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée à la BEI, tels que précisés dans la demande du 10 juillet 2011. Dans ce même courrier électronique, M. A a néanmoins insisté sur le fait que ni la direction des ressources humaines ni la BEI n’avaient pris de position définitive et que les discussions menées avec le requérant constituaient de simples hypothèses de travail n’engageant nullement la BEI.

18      En utilisant les chiffres fournis par le requérant, la direction des ressources humaines de la BEI a effectué la simulation demandée et l’a transmise au requérant par courrier électronique du 28 juillet 2011. Selon cette simulation, le requérant pouvait acheter 3 ans et 8 mois de droits à pension dans le régime de pension de la BEI et bénéficier de 6 ans et 1 mois à titre rétroactif, c’est-à-dire acheter un total de 9 années et 9 mois dans le régime de pension de la BEI. Dans le même courrier électronique, la BEI spécifiait que « les calculs effectués n[’étaient] que des simulations et que le résultat final d’un éventuel transfert ne sera[it] fait qu’à l’arrivée des fonds sur le compte de la BEI ».

19      Par lettre du 16 décembre 2011, le requérant a invité la BEI à prendre position au plus tard le 17 février 2012 sur sa demande de prise en compte des calculs de rétroactivité sur ses droits à pension acquis en France pour son activité professionnelle antérieure à son engagement (ci-après la « demande du 16 décembre 2011 »).

20      Par lettre du 2 mars 2012, le requérant a constaté que la demande du 16 décembre 2011 était demeurée sans réponse, ce qui, d’après lui, constituait une décision implicite de rejet. De ce fait, il a invité la BEI à lui préciser si son dossier avait évolué.

21      Lors d’une réunion du 16 mars 2012, le directeur de la direction du personnel de la BEI et M. A ont demandé au requérant de ne pas initier la procédure de conciliation prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI (ci-après la « procédure de conciliation ») avant le 16 avril 2012, afin qu’une note soit présentée au comité de direction de la BEI sur la question générale des transferts de droits à pension provenant d’États membres qui n’ont pas conclu d’accord de transfert de droits à pension avec la BEI, comme la République française.

22      Lors d’une réunion qui a eu lieu le 16 avril 2012, la BEI a informé le requérant qu’aucun document n’avait été soumis au comité de direction en raison de l’impossibilité d’obtenir un consensus, au sein de la direction du personnel, sur le contenu d’un tel document et que, par conséquent, sa demande relative au bénéfice de la rétroactivité ne pouvait être satisfaite.

23      Le 18 avril 2012, le requérant a entamé la procédure de conciliation. Par lettre du 28 juillet 2012, le président de la commission de conciliation a informé le président du comité de direction de la BEI que la procédure de conciliation n’avait pas abouti.

24      Le requérant a pris sa retraite le 1er janvier 2013.

 Conclusions des parties et procédure

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de rejet de sa demande visant à ce que la BEI calcule des annuités de retraite revalorisées et lui paie le montant correspondant à cette revalorisation ;

–        condamner la BEI à lui octroyer le bénéfice d’une revalorisation de ses annuités de pension correspondant à une durée complémentaire d’assurance de 6 ans et 1 mois ;

–        condamner la BEI à réparer son préjudice moral, évalué à titre provisoire à 5 000 euros ;

–        condamner la BEI aux dépens.

26      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête comme irrecevable en ce qui concerne la demande de la condamner à octroyer au requérant le bénéfice d’une revalorisation de ses annuités de pension correspondant à une durée complémentaire d’assurance de 6 ans et 1 mois ;

–        rejeter la requête comme non fondée dans son ensemble ;

–        condamner le requérant aux dépens.

27      Par lettre du 17 janvier 2013, le requérant a demandé que soient retirées du dossier de la présente affaire les parties du mémoire en défense relatives à des éléments confidentiels de la procédure de conciliation. En particulier, le requérant considère que les prises de position des parties durant cette procédure sont confidentielles, à l’exception des motifs ayant conduit à son ouverture, et que les éléments produits en défense par la BEI ne reflètent pas fidèlement le déroulement de la procédure de conciliation.

28      Par lettre du greffe du 8 février 2013, le Tribunal a rejeté cette demande.

29      Lors de l’audience, la BEI a contesté la recevabilité du recours en observant que, au moment de l’introduction de celui-ci, le requérant était déjà à la retraite et en a conclu qu’il avait perdu de ce fait son intérêt à agir. En outre, la BEI a soutenu que dans la mesure où le requérant lui faisait grief d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que de libre circulation des travailleurs, le requérant aurait commis une erreur dans le choix du for, car il aurait dû s’adresser aux juridictions nationales pour demander à ce qu’elles ordonnent aux institutions nationales de conclure un accord de transfert avec la BEI.

 En droit

 Remarques liminaires

30      Pour ce qui est de l’argument soulevé pour la première fois par la BEI à l’audience et tiré d’une prétendue erreur du requérant dans le choix du for, le Tribunal constate que, par le présent recours, le requérant, membre du personnel de la BEI au moment de l’introduction du recours, demande l’annulation d’une décision de la BEI lui faisant grief. Une telle demande rentre sans aucun doute dans la compétence du Tribunal. Il s’ensuit que, à supposer que la BEI ait entendu contester la compétence du Tribunal, un tel argument ne peut qu’être écarté puisque manifestement dépourvu de tout fondement en droit. En revanche, si la BEI entendait seulement affirmer que le requérant aurait pu obtenir un résultat plus avantageux en saisissant les juridictions nationales, force est de constater qu’un tel argument serait dépourvu de toute pertinence, aucune règle de droit n’obligeant le requérant à adopter une stratégie de défense de ses droits plutôt qu’une autre.

31      En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prétendue absence d’intérêt à agir, le Tribunal rappelle que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F‑26/10, point 34).

32      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la BEI lors de l’audience.

 Sur les conclusions en annulation

33      Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de rejet de sa demande qu’il qualifie de « revalorisation » de ses droits à pension, le requérant soulève quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de l’illégalité du régime de transfert des droits à pension mis en place par la BEI, le troisième, de la violation de l’article 45 TFUE, du principe de la liberté de circulation des travailleurs et du principe d’égalité de traitement et, le quatrième, de la violation des principes de sollicitude, de bonne foi, de bonne administration et de confiance légitime.

 Sur l’objet des conclusions en annulation

34      Le requérant demande formellement l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 10 juillet 2011.

35      Toutefois, il y a lieu de constater que par sa demande du 10 juillet 2011, le requérant demandait à obtenir les « calculs de revalorisation de [sa] retraite » et affirmait que, une fois ces calculs obtenus, rien ne s’opposerait « au paiement par la [BEI] du montant correspondant à cette revalorisation ». Or, d’une part, les calculs demandés ont été transmis au requérant avec le courrier électronique du 14 juillet 2011. D’autre part, la demande du 10 juillet 2011 ne saurait être interprétée comme visant le versement d’une somme, car le requérant ne pouvait pas savoir, avant d’avoir obtenu les calculs de la BEI, s’il pouvait effectivement avoir un intérêt à obtenir le bénéfice de la rétroactivité et, en tout état de cause, il ne pouvait pas connaître la somme qu’il pouvait demander.

36      En revanche, dans sa lettre du 16 décembre 2011, le requérant demande clairement à la BEI de prendre position sur la prise en compte du bénéfice de la rétroactivité, à la lumière de la demande du 10 juillet 2011 et de plusieurs réunions avec les services de la BEI.

37      En outre, il ressort du dossier que, lors de la réunion du 16 avril 2012, les services de la BEI ont informé le requérant que sa demande ne pouvait être satisfaite. À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une décision de rejet d’une demande n’a été communiquée qu’oralement au fonctionnaire ne saurait exclure qu’un tel rejet constitue, pour celui-ci, une décision lui faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, point 14, et la jurisprudence citée).

38      Il en résulte que le recours doit être considéré comme dirigé, en substance, contre la décision de rejet de la demande du 16 décembre 2011, communiquée oralement au requérant le 16 avril 2012 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

39      Le requérant estime que la décision litigieuse est une décision implicite, qui ne comporte par nature aucune motivation. En outre, il reproche à la BEI de ne pas lui avoir donné toutes les informations nécessaires sur son dossier, ni avant ni pendant la procédure de conciliation.

40      La BEI demande au Tribunal de rejeter le présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

41      Parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel comporte, notamment, « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions » (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, point 136).

42      Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte et a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêt Tzirani/Commission, précité, points 138 et 139).

43      Quant à l’étendue de l’obligation de motiver les décisions faisant grief, elle doit être appréciée non seulement en considération du libellé de la décision en cause, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision, ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, s’agissant de l’obligation de motivation sur le fondement de l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, arrêt Tzirani/Commission, précité, point 140, et la jurisprudence citée).

44      En particulier, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision est communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2010, Taillard/Parlement, F‑97/09, point 33). Il est ainsi possible de considérer qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, point 30, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 15 février 2011, Marcuccio/Commission, F‑81/09, point 40). Par ailleurs, la connaissance, par l’intéressé, du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, point 68).

45      Selon une jurisprudence constante, l’insuffisance initiale de la motivation peut être palliée par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêt du Tribunal du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, point 75, et la jurisprudence citée).

46      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant avait une connaissance très précise du contexte dans lequel la décision litigieuse s’inscrit. En effet, le requérant lui-même fait état dans sa requête de plusieurs échanges de courriers et de la tenue de plusieurs réunions avec la direction du personnel de la BEI ayant pour objet la possibilité d’obtenir pour lui le bénéfice de la rétroactivité, aussi bien avant qu’après l’introduction de la demande du 16 décembre 2011, et cela jusqu’à la veille du début de la procédure de conciliation en avril 2012. En particulier, par le courriel du 14 juillet 2011, M. A insistait sur le fait que ni la direction du personnel, ni les organes compétents de la BEI n’avaient pris position au sujet du souhait du requérant de recevoir effectivement le bénéfice de la rétroactivité et que la « proposition » avait été effectuée « à titre exploratoire et sans aucun engagement de la part de la [BEI] ».

47      En outre, il échet d’observer que le requérant admet dans sa requête qu’il « [comprend] que ce rejet implicite repose sur les notes de service […], lesquelles ne prévoient la possibilité du bénéfice de la rétroactivité que pour les agents ayant acquis des droits à pension dans un État membre avec lequel la BEI a conclu un accord de transfert ». Enfin, la BEI a fourni avec son mémoire en défense des éléments clairs et précis sur la motivation de la décision litigieuse.

48      Le Tribunal estime que, au vu des circonstances dans lesquelles la décision litigieuse est intervenue, elle est suffisamment motivée, de sorte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité du régime du transfert de droits à pension mis en place par la BEI

–       Arguments des parties

49      À titre préliminaire, le requérant reconnaît dans sa requête que, à défaut d’un accord de transfert des droits à pension entre la BEI et la République française, il percevra deux pensions, l’une du système de pension français, l’autre de la BEI. Toutefois, il précise que sa requête vise avant tout à obtenir le bénéfice de la rétroactivité, tel qu’il ressort de la simulation préparée par la BEI. Ces annuités supplémentaires conduiraient, d’après le requérant, à une augmentation de 14,2 % du montant de la pension qu’il percevrait de la BEI. En particulier, le requérant affirme ne pas comprendre pourquoi la BEI ne lui a pas octroyé le bénéfice de la rétroactivité pour autant que l’équivalent de ses droits à pension acquis dans un autre régime soit transféré dans le régime de pension de la BEI, par exemple par un transfert du RCVP vers le régime de base.

50      Le requérant soutient, en substance, que la décision litigieuse est illégale puisqu’elle se fonde sur le régime de transfert des droits à pension mis en place par la BEI, dont le personnel a été informé par les notes de service, qui serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

51      En particulier, le requérant observe qu’il n’existe aucune obligation juridique de procéder à un calcul rétroactif des annuités supplémentaires d’assurance à compter du jour de la date de l’entrée en service lorsque cette date est antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’accord de transfert conclu avec l’État membre concerné. Au contraire, l’article 21‑1 du règlement du régime de pension ne permet le rachat d’années d’assurance supplémentaires qu’à partir de la conclusion d’un tel accord.

52      Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la BEI aurait violé, selon le requérant, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en octroyant le bénéfice de la rétroactivité uniquement aux agents ayant accumulé des droits à pension dans un État membre qui a conclu un accord de transfert avec la BEI.

53      Le requérant estime que cette différenciation est arbitraire et manifestement inadéquate par rapport à l’objectif du régime de pension de la BEI, lequel serait de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre ses agents, en compensant le désavantage financier subi par certains d’entre eux en raison du retard pris dans la conclusion d’un accord de transfert de droits à pension. D’après le requérant, le régime de pension adopté contribuerait à violer ce principe en conditionnant l’application de celui-ci à l’existence d’un accord de transfert et la BEI devrait remédier à cette situation en octroyant le bénéfice de la rétroactivité également aux agents pour lesquels aucun accord de transfert n’a été conclu.

54      Le requérant insiste, en outre, sur le fait que la BEI a librement adopté le bénéfice de la rétroactivité, en dehors du cadre de l’article 21‑1 du règlement du régime de pension, et que l’octroi de cet avantage ne dépend pas objectivement de la conclusion d’un accord de transfert. Le fait que la BEI ait pu calculer, dans le cas du requérant, le montant de la « revalorisation des annuités de retraite en l’absence d’un accord de transfert » en utilisant les chiffres fournis par les institutions de retraite nationales compétentes en serait une preuve.

55      La condition de l’existence d’un accord de transfert serait donc, selon le requérant, manifestement disproportionnée au vu de l’objectif de compenser, au nom du principe d’égalité de traitement, l’inertie des États membres.

56      La BEI considère que ce moyen n’est pas fondé en droit et demande au Tribunal de le rejeter.

–       Appréciation du Tribunal

57      Le Tribunal rappelle qu’il ne saurait y avoir violation du principe d’égalité de traitement que lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent, ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, point 50 ; arrêt du Tribunal du 26 septembre 2011, Arnaldos Rosauro e.a./Commission, F‑29/06, point 157).

58      Dans son recours, le requérant ne conteste pas que seuls les membres du personnel de la BEI qui ont contribué à des régimes de pension dans des États membres ayant conclu un accord de transfert de droits à pension avec la BEI peuvent racheter des années d’assurance complémentaires. En revanche, il considère que la BEI a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en accordant le bénéfice de la rétroactivité uniquement à une catégorie d’agents, ce qui créerait une différenciation entre les agents de la BEI ne reposant sur aucune justification objective, le bénéfice de la rétroactivité étant « une fiction qui ne repose pas sur un accord de transfert ».

59      Une telle thèse doit être rejetée.

60      Le Tribunal constate, en effet, que le bénéfice de la rétroactivité n’est rien d’autre qu’un moyen de neutraliser les effets pénalisants d’un éventuel retard, non imputable à l’agent concerné, dans le transfert de ses droits à pension par rapport à la date de son entrée en service. De tels effets négatifs découlent notamment de l’augmentation de l’âge de l’intéressé et de sa progression de carrière, qui conduisent à un renchérissement du coût d’achat d’une année complémentaire d’assurance. Tant le droit de se voir accorder le bénéfice de la rétroactivité que le montant dudit bénéfice sont donc indissociablement liés au transfert des droits à pension de l’intéressé.

61      C’est dans ces termes que la BEI avait décrit le système de rétroactivité qu’elle avait instauré par la note de service no 669. Les dispositions exposées dans cette note « tend[aient] à offrir aux collègues entrés en service après le 1er juillet 1999 une compensation pour l’augmentation du coût d’achat d’une année d’assurance complémentaire, entre leur date d’entrée en service et la date du transfert effectif » à condition qu’il « s[e soit] écoulé un délai manifestement excessif entre l’entrée en service et l’ouverture du droit d’obtenir le transfert des droits à pension antérieurs vers le régime [de pension de la] BEI [qui ne soit pas] imputable à l’assuré ». Le requérant ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de cette note de service.

62      Il s’ensuit que le bénéfice de la rétroactivité n’est pas une « revalorisation » autonome des droits à pension dans le régime de pension de la BEI dont pourrait bénéficier un agent qui n’a pas transféré ses droits à pension acquis dans un régime national. Partant, l’argument du requérant selon lequel le bénéfice de la rétroactivité n’est pas lié à un accord de transfert de droits à pension est dépourvu de tout fondement en droit.

63      Par conséquent, à l’égard du bénéfice de la rétroactivité, la situation factuelle et juridique du requérant, qui n’a pas pu effectuer un transfert de droits à pension, n’est pas la même que celle des membres du personnel de la BEI dont les droits à pension versés dans le régime de pension de la BEI auraient pu être affectés négativement par des retards, non imputables auxdits agents, dans l’opération de transfert de droits à pension.

64      Les deux situations étant différentes, il ne saurait être valablement reproché à la BEI de ne pas les avoir traitées de la même manière, de sorte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

65      En outre, le Tribunal rappelle que selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par un fonctionnaire n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du Tribunal du 26 février 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, point 56).

66      En l’espèce, même si le Tribunal avait constaté que le régime de pension de la BEI était illégal et que la décision litigieuse devait être annulée, en l’absence de toute base juridique permettant à la BEI d’accorder au requérant le bénéfice de la rétroactivité sans qu’il ait effectué un transfert de ses droits à pension à partir d’un régime national, le requérant n’aurait pu tirer aucun bénéfice d’une éventuelle décision d’annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1990, Weiser, C‑37/89, point 10, concernant l’impossibilité de demander un transfert de droits à pension pour un fonctionnaire ayant exercé une activité non salariée avant d’entrer au service des Communautés européennes, puisque, à l’époque des faits, une telle possibilité était réservée aux seuls fonctionnaires ayant exercé une activité salariée).

67      Force est donc de constater que le requérant n’a pas d’intérêt à contester la légalité des décisions ayant instauré le bénéfice de la rétroactivité et que le présent moyen est, en tout état de cause, irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 45 TFUE, du principe de la liberté de circulation des travailleurs et du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

68      Le requérant est d’avis que la possibilité de racheter des années d’assurance complémentaires, assortie du bénéfice de la rétroactivité, tel que mis en place par la BEI, constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des travailleurs, puisque, dans une situation comme celle du requérant, elle ne permet pas que les droits à pension qu’un membre du personnel de la BEI a acquis au titre de ses activités professionnelles antérieures à son entrée en service puissent être pris en compte dans le régime de pension de la BEI.

69      La BEI demande au Tribunal de rejeter le présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

70      Il convient de rappeler tout d’abord que, bien que n’étant pas une institution de l’Union européenne, la BEI n’en constitue pas moins un organisme de l’Union institué et revêtu de la personnalité juridique par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/BEI, C‑15/00, point 75). Ainsi, la BEI est destinée à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union (arrêt Commission/BEI, précité, point 102), y compris dans le cadre de sa politique du personnel et, dans la mesure du possible, celui de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union conformément à l’article 45 TFUE.

71      Il est de jurisprudence constante qu’un ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui travaille dans un État membre autre que son État d’origine et qui a accepté un emploi dans une organisation internationale, relève du champ d’application de l’article 45 TFUE (arrêt de la Cour du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, point 25, et la jurisprudence citée).

72      Il en résulte qu’un travailleur ressortissant d’un État membre, tel que le requérant, ne saurait se voir refuser le bénéfice des droits et avantages sociaux que lui procure l’article 45 TFUE (arrêt de la Cour du 16 février 2006, Öberg, C‑185/04, point 13, et la jurisprudence citée).

73      Étant donné que le bénéfice de la rétroactivité instauré par la BEI vise à compenser les effets pénalisants des retards importants qui peuvent survenir dans le transfert effectif des droits à pension des travailleurs qui entrent au service de la BEI (voir le point 60 ci-dessus), ce système contribue à faciliter la libre circulation des travailleurs qui en bénéficient. Dès lors, l’argument du requérant selon lequel ledit système constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs est dépourvu de tout fondement en droit.

74      En ce qui concerne le grief selon lequel l’impossibilité pour le requérant de transférer ses droits à pension vers le régime de pension de la BEI et d’obtenir ainsi le bénéfice de la rétroactivité constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, il convient de rappeler que la faculté accordée, en vertu du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, aux fonctionnaires et aux autres agents des institutions de l’Union, de transférer au régime de pension de l’Union le capital représentant les droits à pension qu’ils ont acquis au titre des activités antérieures ne saurait être étendue aux agents de la BEI, auxquels ledit statut ne s’applique pas.

75      La situation du requérant doit donc être appréciée en la comparant à celle des citoyens qui font usage du droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union en exerçant des activités salariées auprès d’employeurs qui ne sont pas des institutions de l’Union, et à celle des citoyens exerçant des activités non salariées (voir, en ce sens, arrêt Gardella, précité, point 32).

76      Or, il convient de constater que, en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres, ni le traité FUE, ni le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1), ni le règlement qui lui a succédé, à savoir le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), ne prévoient de règles concernant le transfert du capital représentant les droits à pension déjà acquis mais sont fondés sur les principes de la totalisation des périodes et de la proratisation des prestations, comme cela ressort de l’article 48 TFUE tel que mis en œuvre par lesdits règlements (voir, en ce sens, arrêt Gardella, précité, point 33).

77      Ainsi, il ne ressort pas de l’article 45 TFUE l’obligation, pour un État membre, de prévoir la faculté pour un membre du personnel de la BEI de transférer le capital représentant ses droits à pension acquis préalablement vers le régime de pension de la BEI ni l’obligation de conclure un accord à cet effet (voir, en ce sens, arrêt Gardella, précité, point 35).

78      Par conséquent, l’absence d’une telle faculté pour les membres du personnel de la BEI, ne peut pas être considérée comme une entrave à la libre circulation des travailleurs, au sens de l’article 45 TFUE, de sorte que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sollicitude, de bonne foi, de bonne administration et de confiance légitime

–       Arguments des parties

79      Le requérant considère, en premier lieu, que la BEI aurait violé les principes de sollicitude, de bonne foi, de bonne administration et de confiance légitime en ne tenant pas compte de sa situation lorsqu’elle lui a refusé le bénéfice de la rétroactivité et en ne donnant pas suite aux nombreux échanges et réunions qui ont eu lieu, tout en entretenant des espoirs légitimes d’une issue positive.

80      En deuxième lieu, le requérant critique la BEI pour ne pas avoir pris de mesures contraignantes envers les États membres, afin que ceux-ci concluent un accord de transfert et, en particulier, pour n’avoir jamais mis en œuvre l’action en manquement dont elle dispose en vertu de l’article 271 TFUE.

81      En troisième et dernier lieu, selon le requérant la BEI n’aurait pas agi avec toute la diligence requise envers le requérant, particulièrement en ne soumettant aucun document au comité de direction de la BEI ou à son président, alors qu’une telle démarche aurait été promise au requérant en échange de son consentement pour repousser la procédure de conciliation. La BEI n’aurait pas non plus communiqué au requérant des informations ou des documents utiles relatifs à l’élaboration des notes de service en cause et aux démarches engagées par la BEI auprès de la République française pour conclure un accord de transfert.

82      La BEI conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

83      Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; ce faisant, il lui incombe de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné (arrêt du Tribunal du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, point 61). Toutefois, les devoirs de sollicitude, de bonne foi et de bonne administration ne sauraient justifier que l’administration prenne des mesures dans l’intérêt du requérant en l’absence de toute base juridique.

84      Il s’ensuit que, en l’absence d’une base juridique pour accorder le bénéfice de la rétroactivité au requérant ou de toute obligation juridique de compenser le désavantage financier subi par les agents en raison de l’absence d’accord de transfert entre la BEI et l’État membre où ils ont acquis des droits à pension, il ne saurait être reproché à la BEI de ne pas avoir adopté, en violation de ses devoirs de sollicitude, de bonne foi et de bonne administration, le bénéfice de la rétroactivité, de sorte que le premier grief du présent moyen doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

85      Il y a lieu de rejeter également le grief relatif à la violation d’une éventuelle obligation de la BEI d’entamer la procédure prévue à l’article 271 TFUE, puisque, à supposer même que la BEI puisse engager une procédure en manquement pour faire constater qu’un État membre a manqué à une obligation résultant des statuts de la BEI du fait de ne pas avoir conclu un accord de transfert de droits à pension, en tout état de cause, le fait pour la BEI de ne pas engager une procédure en manquement n’est pas constitutif d’une illégalité (ordonnance du Tribunal de première instance du 10 avril 2000, Meyer/Commission et BEI, T‑361/99, point 13).

86      En outre, il y a lieu de rejeter le grief tiré du fait qu’aucune proposition de solution n’aurait été soumise au comité de direction de la BEI ou à son président et que la BEI aurait fait preuve d’inertie vis-à-vis du requérant. En effet, il ressort du dossier que l’administration de la BEI n’était pas arrivée à atteindre un consensus sur la suite à donner à la demande du requérant et donc sur le bien-fondé des prétentions de celui-ci. Dans ces circonstances, les devoirs de sollicitude, de bonne foi et de bonne administration, ne pouvaient contraindre l’administration à soumettre une proposition au comité de direction de la BEI ou à son président. En outre, il ressort du dossier que de nombreux échanges de courriers et d’informations entre la BEI et le requérant ont eu lieu, ce que, par ailleurs, le requérant reconnaît lui-même dans ses écrits.

87      Enfin, quant à la prétendue méconnaissance de la confiance légitime du requérant, il suffit de constater que, par son courriel du 14 juillet 2011, la BEI précisait déjà que la simulation effectuée avait été formulée « à titre exploratoire et sans aucun engagement de la part de la [BEI] » et qu’il restait encore un « long chemin […] à parcourir » avant « une éventuelle décision en bonne et due forme des organes compétents de la BEI ». Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l’existence d’assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables qui seules sont susceptibles, selon la jurisprudence, de fonder une confiance légitime (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 96).

88      Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté dans son ensemble comme dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions visant la condamnation de la BEI à octroyer le bénéfice d’une revalorisation de ses annuités de pension

89      Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser d’injonctions aux institutions de l’Union européenne ou se substituer à ces dernières (arrêts du Tribunal de première instance du 25 mai 2004, W/Parlement, T‑69/03, point 20, et du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission, T‑205/02, point 20). Les conclusions du requérant visant à ce que le Tribunal condamne la BEI à lui octroyer le bénéfice d’une revalorisation de ses annuités de pension correspondant à la prise en compte d’une durée complémentaire d’assurance de 6 ans et 1 mois, doivent en conséquence être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

90      Le requérant allègue un préjudice moral qui résulterait de la violation des devoirs de sollicitude et de l’obligation de bonne foi et qu’il évalue à titre provisoire à 5 000 euros.

91      Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Wenig/Commission, F‑75/09, point 71).

92      En l’espèce, il y a lieu d’observer que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.

93      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI lors de l’audience.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement, voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude.

95      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la BEI a, dans ses conclusions, expressément demandé la condamnation du requérant aux dépens.

96      Toutefois, lors de l’audience, la BEI a contesté pour la première fois le choix du for du requérant et a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur le fait que le requérant n’aurait plus d’intérêt à agir, ayant déjà pris sa retraite. Or, force est de constater, premièrement, que si l’un ou l’autre de ces arguments étaient bien fondés, la gestion de la présente affaire en aurait été affectée de manière fondamentale et que, deuxièmement, rien n’empêchait la BEI de présenter lesdits arguments déjà au stade du mémoire en défense. En particulier, pour ce qui est de la fin de non-recevoir, le dépôt du mémoire en défense est intervenu le 7 janvier 2013, donc 7 jours après que le requérant a pris sa retraite, retraite annoncée, par ailleurs, avec un préavis de 6 mois. En l’absence de toute explication quant au retard dans la présentation de ces arguments, il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige, au regard des dispositions de l’article 88 du règlement de procédure, en décidant que la BEI supporte un quart de ses propres dépens et en condamnant le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Guinet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les trois quarts des dépens exposés par la Banque européenne d’investissement.

3)      La Banque européenne d’investissement supporte un quart de ses propres dépens.

Rofes i Pujol

Perillo

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.