Language of document : ECLI:EU:F:2016:191

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

1er août 2016

Affaire F‑112/12

Florence Bouvret et autres

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre de régimes de pension nationaux – Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non fondé »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Florence Bouvret, Mme Beata Stepien et M. Daniel Wille ont demandé l’annulation des décisions de la Commission européenne portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union européenne suite au transfert de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en fonctions au service de l’Union ainsi que, pour autant que de besoin, des décisions de rejet de leurs réclamations.

Décision :      Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Actes des institutions – Application dans le temps – Application immédiate de la règle nouvelle aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne – Adoption de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Application au transfert des droits à pension acquis demandé avant l’adoption de la règle nouvelle mais réalisé après son entrée en vigueur – Violation des droits acquis – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

2.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Adoption de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut – Différence de traitement entre fonctionnaires ayant vu le capital représentant leurs droits à pension transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur desdites dispositions – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

1.      L’application de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime de pension, demandé avant l’adoption desdites dispositions, mais réalisé après leur entrée en vigueur, n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

À cet égard, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée.

Or, d’une part, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne s’oppose pas à une telle application immédiate des nouvelles dispositions générales d’exécution.

D’autre part, ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime de pension, d’une proposition de bonification d’annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d’une telle demande ne modifient la situation juridique de l’intéressé et ne produisent d’effets juridiques obligatoires. Partant, il n’existait pas, pour un fonctionnaire ou un agent, de droits acquis susceptibles d’être violés par l’application des nouvelles dispositions.

Par ailleurs, le droit d’un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d’annuités n’est entièrement constitué qu’une fois transféré au régime de pension de l’Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

(voir points 43 à 46, 48)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 151 à 154 et jurisprudence citée

2.      En adoptant de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, desquelles il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur desdites dispositions, une institution ne viole pas le principe d’égalité de traitement, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie.

En effet, les fonctionnaires à l’égard desquels le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne se trouvaient pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires dont les droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service avaient déjà, avant cette date, fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union et à l’égard desquels une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension dans ce dernier régime avait été adoptée. Les premiers disposaient encore des droits à pension dans un autre régime alors que, pour les seconds, un transfert de capital ayant comme résultat l’extinction de tels droits et la reconnaissance correspondante d’une bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union avait déjà eu lieu.

En outre, une telle différence de traitement repose également sur un élément objectif et indépendant de la volonté de l’institution concernée, à savoir la célérité de traitement, par le régime de pension externe concerné, de la demande de transfert de capital en cause.

(voir point 53)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 177 à 180