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Recours introduit le 7 octobre 2009 - Almamet/Commission

(affaire T-410/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Allemagne) (représentants: S. Hautbourg et C. Renner, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396), en ce qu'elle concerne la partie requérante;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la partie requérante à l'article 2 de la décision et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39.396 - réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour les industries de l'acier et du gaz), par laquelle la Commission a considéré qu'un certain nombre de fournisseurs de granulés de carbure de calcium et de magnésium se sont livrés à un partage des marchés, à une répartition des contingents et de la clientèle, à une fixation des prix et à des échanges d'informations commerciales sensibles, sur une partie importante du marché de l'Espace économique européen (EEE), violant ainsi les dispositions des traités susmentionnées ("la décision attaquée"), en ce qu'elle concerne la requérante, et à titre subsidiaire, la réduction de l'amende qui lui a été infligée par l'article 2 de la décision attaquée.

La requérante fait valoir trois moyens de droit à l'appui de sa demande d'annulation:

Sur le premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense en utilisant, à son encontre, des documents qui ont été saisis en dehors du champ d'application de la décision d'inspection de la Commission.

Sur le deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission n'a pas établi, au niveau de preuve légalement requis, l'existence de la violation constatée à l'article 1er de la décision attaquée, en ce qui concerne le magnésium. La requérante considère que même si les documents, saisis illégalement étaient versés au dossier de la Commission, ils manqueraient toutefois fondamentalement de précision et de cohérence. D'après les observations de la requérante, le reste des preuves consiste en une déclaration orale de demande de clémence, qui non seulement manque de précision, mais constitue aussi une présentation erronée de certains faits, contestée par les autres parties. Sur ce fondement, la requérante considère que la charge de la preuve concernant l'infraction alléguée repose toujours sur la Commission.

Sur le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la nature unique et continue de l'infraction. Il n'y a, notamment, pas de véritable substituabilité entre les granulés de carbure de calcium et de magnésium. En outre, la requérante affirme qu'il n'y avait pas de plan d'action d'ensemble commun aux deux produits, comme l'atteste l'existence de réunions distinctes pour chaque produit.

A titre subsidiaire, la requérante fait valoir quatre autres moyens à l'appui de sa demande de réduction de l'amende qui lui a été infligée à l'article 2 de la décision attaquée.

Sur le quatrième moyen, la requérante estime que la Commission a violé les points 23 et 26 de la communication sur la clémence1 en refusant à la requérante une réduction au titre de ladite communication. La requérante considère que les éléments contenus dans sa demande de clémence constituent des informations qui apportent une valeur ajoutée significative. La requérante considère, en particulier, que la Commission n'avait pas le droit de refuser une réduction de l'amende, au seul motif que sa demande ne contenait pas d'informations sur la prétendue infraction concernant le magnésium, dès lors que la procédure ne concernait pas cette infraction.

Sur le cinquième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 81 CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement CE n °1/20032, ainsi que le point 32 des lignes directrices pour le calcul des amendes3 en fixant le montant final de l'amende à un niveau excédant 10% du dernier chiffre d'affaires ayant été dûment vérifié. La requérante soutient que la Commission s'est fondée sur le chiffre d'affaires pro forma de la requérante de 2008 au lieu du dernier chiffres d'affaires dûment vérifié de 2007, pour calculer le montant de l'amende. En outre, la requérante considère que la Commission aurait du appliquer la réduction de 20% prévue au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, après avoir calculé le maximum légal de 10%.

Dans son sixième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant une amende d'un montant excessif en ce qui la concerne. La requérante estime qu'il est manifestement disproportionné de fixer une amende à un montant qui entraîne une valeur comptable négative ou qui réduit la valeur comptable de la société à zéro. En outre, l'amende infligée excède la capacité financière d'un opérateur, tel que la requérante, dont l'activité porte sur des produits à haute valeur ajoutée et à très faibles marges. Enfin, la requérante considère que la réduction de 20%, retenue par la Commission, ne prend pas suffisamment en compte la situation spécifique de la requérante, pourtant expressément reconnue par la Commission, laissant ainsi l'amende à un niveau disproportionné.

Sur le septième moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes. La requérante considère que la Commission a fixé le montant de l'amende à un niveau qui compromettra irrémédiablement sa viabilité économique et provoquera une perte de valeur de tous ses actifs. En outre, la requérante estime que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte de contexte social et économique spécifique dans le cas de la requérante.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2006, C 298, p. 17)

2 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO, L1, p. 1)

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a, du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2)