Language of document : ECLI:EU:T:2011:4

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 janvier 2011 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus partiel d’accès – Remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance – Refus d’adaptation des conclusions – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑411/09,

Ioannis Terezakis, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Me B. Lombart, puis par Me P. Synoikis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 3 août 2009 refusant au requérant l’accès à certaines parties ainsi qu’aux annexes de certaines lettres échangées entre l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le ministère de l’Économie et des Finances hellénique concernant des irrégularités fiscales liées à la construction de l’aéroport de Spata, à Athènes (Grèce),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige et procédure

1        Par courrier électronique du 24 avril 2009, le requérant, M. Ioannis Terezakis, a demandé, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l’accès à la correspondance échangée entre la Commission des Communautés européennes et les autorités helléniques portant sur d’éventuelles irrégularités fiscales relatives à la construction de l’aéroport de Spata, à Athènes (Grèce).

2        Par courrier électronique du 8 juin 2009, le directeur de la direction C « Soutien opérationnel et politique » de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a accordé un accès partiel aux cinq documents auxquels le requérant avait demandé l’accès. Les documents visés étaient :

–        une lettre de l’OLAF adressée au ministère de l’Économie et des Finances grec, datée du 15 octobre 2004 ;

–        une lettre du ministère de l’Économie et des Finances grec adressée à l’OLAF, datée du 20 octobre 2006 ;

–        une lettre de l’OLAF adressée au ministère de l’Économie et des Finances grec, datée du 22 décembre 2006 ;

–        une lettre du ministère de l’Économie et des Finances grec adressée à l’OLAF, datée du 31 janvier 2007 ;

–        une lettre du ministère de l’Économie et des Finances grec adressée à l’OLAF, datée du 27 juillet 2007.

3        Par lettre du 19 juin 2009 adressée au secrétaire général de la Commission, le requérant a introduit une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa réponse et lui accorde l’accès intégral aux documents mentionnés au point 2 ci-dessus, y compris à leurs annexes, ainsi qu’à un courrier électronique du 18 juillet 2007 envoyé par l’OLAF aux autorités grecques.

4        Par lettre du 3 août 2009 (ci-après la « décision attaquée »), le directeur général de l’OLAF a confirmé le refus exposé dans la décision du 8 juin 2009. Au soutien de cette confirmation, il fait référence aux dérogations prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. En ce qui concerne la demande d’accès du requérant portant sur le courrier électronique du 18 juillet 2007, il fait état de ce que, premièrement, ledit courriel n’était pas mentionné dans la demande initiale et, deuxièmement, ce courriel n’était pas enregistré dans le dossier de l’OLAF, car il s’agissait d’un rappel informel.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2009, le requérant a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2010, la Commission a demandé au Tribunal de constater que le recours n’avait plus d’objet, à la suite de sa décision du même jour retirant et remplaçant la décision attaquée.

7        Dans sa décision du 4 février 2010, la Commission fait état de ce que le requérant s’est vu accorder un accès plus étendu aux documents initialement sollicités que celui accordé par la décision attaquée.

8        Dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, déposées au greffe du Tribunal le 9 mars 2010, le requérant s’est opposé à ladite demande. À cet égard, il fait valoir que la décision de la Commission du 4 février 2010 n’a pas totalement supprimé tout objet à son recours, dès lors que la Commission ne lui a toujours pas accordé l’accès à certains des documents couverts par sa demande du 19 juin 2009, ayant donné lieu à la décision attaquée.

9        Par ordonnance du 28 avril 2010, le Tribunal a joint au fond la demande présentée par la Commission tendant à ce que le recours soit déclaré devenu sans objet et a réservé les dépens.

10      Dans la réplique, le requérant souligne qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de la Commission du 4 février 2010, et demande au Tribunal de statuer sur la base de la décision attaquée et de ne pas tenir compte de la décision de la Commission du 4 février 2010. À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, eu égard à cette décision, il pourrait adhérer à la demande de non-lieu à statuer de la Commission du 4 février 2010, à condition que cette dernière accepte de prendre à sa charge les dépens qu’il a exposés. Dans la duplique, la Commission indique notamment n’être pas parvenue à un accord avec le requérant sur un montant acceptable destiné à couvrir les dépens de la présente procédure.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Eu égard à la demande de non-lieu à statuer de la Commission du 4 février 2010, aux observations du requérant du 9 mars 2010 sur cette demande et à la réplique, le Tribunal considère qu’il convient de régler l’incident de procédure sans phase orale, conformément à l’article 114, paragraphe 3, de son règlement de procédure.

14      À titre liminaire, il convient de rappeler que, si l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice au requérant (arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, points 43 à 45).

15      La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (arrêt de la Cour du 1er juin 1961, Meroni e.a./Haute Autorité, 5/60, 7/60 et 8/60, Rec. p. 201, 213, et ordonnance de la Cour du 11 novembre 1985, Eurasian Corporation/Commission, 82/85, Rec. p. 3603, point 11 ; ordonnance du Tribunal du 17 septembre 1997, Antillean Rice Mills/Commission, T‑26/97, Rec. p. II‑1347, points 14 et 15).

16      Dans ce contexte, il convient de relever que, si l’effet juridique d’un acte abrogé expire, sauf disposition contraire, à la date de son abrogation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 février 1960, Geitling e.a./Haute Autorité, 16/59 à 18/59, Rec. p. 45, 65), un acte qui est retiré et remplacé disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 10 mars 2005, IMS Health/Commission, T‑184/01, Rec. p. II‑817, points 34 à 41, et du 9 septembre 2010, Phoenix-Reisen et DRV/Commission, T‑120/09, non publiée au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée).

17      En outre, il convient de constater qu’un recours en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l’acte dont l’annulation est recherchée, lorsque le requérant conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T‑211/02, Rec. p. II‑3781, points 48 et 49, et la jurisprudence citée).

18      En l’espèce, il est constant que le requérant ne demande que l’annulation de la décision attaquée. En effet, malgré l’adoption par la Commission de la décision du 4 février 2010 remplaçant la décision attaquée en cours d’instance, le requérant a, dans la réplique, explicitement indiqué ne pas vouloir adapter ses conclusions afin de couvrir la décision de la Commission du 4 février 2010, bien que, selon une jurisprudence constante, cela lui était loisible (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, points 28 et 29, et la jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, il ressort du libellé non équivoque de la décision de la Commission du 4 février 2010 qu’il a été décidé de « retirer la décision [attaquée] et d’en adopter une nouvelle en réponse à la demande confirmative du requérant du 19 juin 2009 ». Partant, eu égard à la jurisprudence citée aux points 15 à 17 ci-dessus, force est de constater que le présent recours est devenu sans objet.

20      En effet, il convient d’observer que le retrait de la décision attaquée et l’adoption de la décision de la Commission du 4 février 2010 ont donné au requérant le résultat qu’il visait à obtenir par le présent recours, à savoir la disparition de la décision attaquée de l’ordre juridique de l’Union. De plus, il y a lieu de constater que le requérant n’a avancé aucun élément justifiant un intérêt à obtenir un arrêt constatant l’illégalité formelle de la décision attaquée.

21      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

23      Le Tribunal estime qu’il sera fait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une juste application de la disposition susvisée en faisant supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : l’anglais.