Language of document : ECLI:EU:T:2011:42

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 février 2011 (*)

« Radiodiffusion télévisuelle – Article 3 bis de la directive 89/552/CEE – Mesures prises par le Royaume de Belgique concernant les événements d’importance majeure pour la société belge – Coupe du monde de football – Décision déclarant les mesures compatibles avec le droit communautaire – Motivation – Articles 43 CE et 49 CE – Droit de propriété »

Dans l’affaire T‑385/07,

Fédération internationale de football association (FIFA), établie à Zurich (Suisse), représentée initialement par MM. R. Denton, E. Batchelor, Mme F. Young, solicitors, et Me A. Barav, avocat, puis par M. Batchelor, Mes Barav, D. Reymond, avocat, et Mme F. Carlin, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes E. Montaguti et N. Yerrell, en qualité d’agents, assistées de M. J. Flynn, QC, et de Mme L. Maya, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Mes J. Stuyck, A. Berenboom et A. Joachimowicz, avocats,

par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes S. Behzadi-Spencer, E. Jenkinson et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés initialement de M. T. de la Mare, puis de M. B. Kennelly, barristers,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2007/479/CE de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180, p. 24),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, L. Truchot et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 43 CE est libellé comme suit :

« Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, [CE] dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. »

2        L’article 49, premier alinéa, CE dispose :

« Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »

3        L’article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), tel qu’ajouté par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive [89/552] (JO L 202, p. 60), dispose :

« 1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3. Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents. »

4        Les considérants 18 à 22 de la directive 97/36 sont libellés ainsi :

« (18) considérant qu’il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football ; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements ;

(19)      considérant qu’il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime ;

(20)      considérant notamment qu’il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu’ils auraient achetés pour des événements jugés d’une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle ; […]

(21)      considérant que des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement ;

(22)      considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par ‘télévision à accès libre’ l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé) ».

 Antécédents du litige et décision attaquée

5        La requérante, la Fédération internationale de football association (FIFA), est une association composée de 208 fédérations nationales de football et constitue l’organe exécutif mondial du football. Ses objectifs sont, notamment, de promouvoir globalement le football et d’organiser ses compétitions internationales. La vente de ses droits de retransmission télévisuelle de la phase finale de la Coupe du monde de football (ci-après la « Coupe du monde »), dont elle assure l’organisation, constitue sa principale source de revenu.

6        En Belgique, les communautés flamande et française sont compétentes pour adopter des mesures au sens de l’article 3 bis de la directive 89/552. Ainsi, les autorités de chaque communauté ont adopté des mesures distinctes, qui ont ensuite été notifiées à la Commission des Communautés européennes par les autorités fédérales belges.

7        Selon l’article 76, paragraphe 1, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, adoptés par le Conseil flamand (Moniteur belge du 30 mai 1995, p. 15092), « [l]e Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d’un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d’exclusivité d’une manière telle qu’une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé ».

8        Par arrêté du 28 mai 2004 (Moniteur belge du 19 août 2004, p. 62207), le gouvernement flamand a désigné les événements à considérer comme étant d’importance majeure pour la société, dont la Coupe du monde. Afin qu’un événement soit éligible pour faire partie de la liste des événements d’importance majeure pour la société, il doit remplir, selon ce même arrêté, au moins deux des critères suivants :

–        présenter une valeur d’actualité importante et éveiller un large intérêt auprès du public ;

–        avoir lieu dans le cadre d’une compétition internationale importante ou être un match auquel participe l’équipe nationale, une équipe d’un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges ;

–        relever d’une discipline sportive importante et représenter une valeur culturelle importante au sein de la communauté flamande ;

–        être diffusé traditionnellement par la télévision non payante et avoir un indice d’écoute élevé dans sa catégorie.

9        Selon l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2004, certains événements inscrits sur la liste, dont la Coupe du monde, doivent être retransmis par des reportages complets en direct. En vertu de l’article 2 du même arrêté, les droits exclusifs sur les événements inscrits sur la liste ne peuvent être exercés de manière à empêcher une partie importante de la population de suivre ces événements à la télévision non payante. En outre, selon le deuxième alinéa de la même disposition, une partie importante de la population de la communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l’événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins 90 % de la population sans paiement en sus du prix de l’abonnement de télédistribution.

10      En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 28 mai 2004, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne satisfont pas aux conditions établies par l’article 2 de celui-ci et qui acquièrent des droits de retransmission exclusifs pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale des événements inscrits sur la liste ne peuvent exercer ces droits à moins qu’ils ne puissent garantir, par des contrats conclus, qu’une grande partie de la population ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision non payante. À cet effet, les radiodiffuseurs en question peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables à des radiodiffuseurs qui satisfont à ces conditions. Toutefois, si aucun radiodiffuseur satisfaisant aux conditions en question ne se déclare disposé à obtenir de telles sous-licences, le radiodiffuseur ayant acquis des droits exclusifs peut en faire usage.

11      Selon l’article 4, paragraphe 1, du décret du 27 février 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003, p. 19637), adopté par le parlement de la communauté française, le gouvernement de la communauté française peut, après avoir pris l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, arrêter une liste des événements qu’il juge d’importance majeure pour le public de ladite communauté. Ces événements ne peuvent faire l’objet d’un exercice de droits d’exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu’une partie importante du public de cette communauté soit privée d’accès à ces événements par le biais d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre.

12      Afin qu’un événement soit éligible pour faire partie de la liste des événements d’importance majeure pour la société, il doit remplir, selon l’article 4, paragraphe 2, du décret du 27 février 2003, au moins deux des critères suivants :

–        avoir un écho particulier auprès du public de la communauté française en général et non auprès du seul public qui suit habituellement un tel événement ;

–        avoir une importance culturelle globalement reconnue par le public de la communauté française et constituer un catalyseur de son identité culturelle ;

–        une personnalité ou une équipe nationale participe à l’événement concerné dans le cadre d’une compétition ou d’une manifestation internationale majeure ;

–        faire traditionnellement l’objet d’une retransmission dans un programme d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en communauté française et mobiliser un large public.

13      Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du même décret, un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu’il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d’une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l’éventuel prix d’abonnement à l’offre de base d’un service de distribution par câble.

14      Selon l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2004 (Moniteur belge du 6 septembre 2004, p. 65247), adopté par le gouvernement de la communauté française, « l’éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle relevant de la Communauté française qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu’il a acquis sur un événement d’intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l’aide d’un programme d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre et conformément à l’annexe au présent arrêté ».

15      L’annexe de l’arrêté du 8 juin 2004 ainsi que la liste consolidée des événements d’importance majeure pour le Royaume de Belgique incluent la Coupe du monde en direct et en intégralité.

16      Par lettres du 15 janvier 2001 et du 16 mai 2002, la FIFA a soumis au ministère de la communauté flamande ses observations concernant l’inscription éventuelle de la Coupe du monde sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société belge en s’opposant à l’inscription de l’ensemble des matchs de cette compétition dans une telle liste.

17      Par lettre du 10 décembre 2003, le Royaume de Belgique a notifié à la Commission les mesures prises dans le cadre de l’article 3 bis de la directive 89/552.

18      Les mesures en question ont fait l’objet de la décision 2007/479/CE de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par [le Royaume de] Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 (JO L 180, p. 24, ci-après la « décision attaquée »).

19      Le dispositif de la décision attaquée est libellé ainsi :

« Article premier

Les mesures, prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552], notifiées par [le Royaume de] Belgique à la Commission le 10 décembre 2003 et publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 158 du 29 juin 2005, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par [le Royaume de] Belgique et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89/552]. »

20      La décision attaquée est notamment motivée par les considérants suivants :

« (4) La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Belgique.

(5)      La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société : i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question ; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle ; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale ; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)      Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique, dont les Jeux olympiques d’été et d’hiver ainsi que le tour final de la Coupe du monde et du championnat d’Europe de football (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive [97/36]. Ces événements trouvent un écho particulier en Belgique car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

[…]

(8)      Les événements énumérés concernant le football auxquels participent des équipes nationales trouvent un écho particulier en Belgique car ils donnent aux équipes belges l’occasion de promouvoir le football belge au niveau international.

[…]

(16)      Les événements énumérés, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d’événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. […]

(17)      Les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(18)      Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique sont compatibles avec les règles de concurrence [du traité]. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

[…]

(22)      Il résulte de l’arrêt du [Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec. p. II‑5897], que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89/552] sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 [CE] et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par [le Royaume de] Belgique et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89/552]. »

 Procédure et conclusions des parties

21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2007, la FIFA a introduit le présent recours.

22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2007, la FIFA a demandé au Tribunal d’inviter la Commission, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire plusieurs documents, selon elle, essentiels aux fins de l’exercice de ses droits ainsi qu’aux fins du contrôle juridictionnel que le Tribunal est appelé à exercer.

23      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 25 et 29 janvier 2008, le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 31 mars 2008, le président de la septième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires et la FIFA a déposé ses observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

24      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2008, la FIFA a demandé au Tribunal d’inviter la Commission, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à produire certains documents mentionnés dans le mémoire en défense déposé par la Commission.

25      Par décision du 26 mai 2008, la septième chambre du Tribunal a décidé de ne pas donner suite, à ce stade, à la demande des mesures d’organisation de la procédure introduite par la FIFA.

26      Par ordonnance du 15 décembre 2009, la présente affaire a été jointe à l’affaire T‑68/08, FIFA/Commission, aux fins de la procédure orale.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé certaines questions à la FIFA et à la Commission. Il a été répondu aux questions du Tribunal dans les délais impartis.

28      La FIFA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en partie ou dans son intégralité dans la mesure où elle concerne la Coupe du monde ;

–        condamner la Commission, le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la FIFA aux dépens.

30      Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. Le Royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne demandent également à ce que la FIFA soit condamnée aux dépens de la procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

31      S’agissant des questions relatives à la recevabilité du recours, la Commission a déclaré lors de l’audience que, à la suite de l’arrêt de la Cour du 13 mars 2008 dans l’affaire Commission/Infront WM (C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451), elle retirait les arguments tenant à l’irrecevabilité du recours qu’elle a avancés dans le cadre de son mémoire en défense.

32      Le Royaume de Belgique soutient que le recours est irrecevable aux motifs que la FIFA n’est ni individuellement ni directement concernée par la décision attaquée. En outre, la FIFA n’aurait pas formé de recours contre les mesures nationales devant les juridictions belges, si bien que son recours devant le Tribunal aurait été introduit hors délai, l’annulation éventuelle de la décision attaquée n’affectant pas la validité de la législation nationale en cause. Il en résulterait que la FIFA n’a pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée.

33      La République fédérale d’Allemagne fait valoir que la FIFA n’a pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors que, au moment de son adoption, la FIFA avait déjà cédé les droits de retransmission des matchs des Coupes du monde de 2006, de 2010 et de 2014. Ainsi, la position de la FIFA au regard de la possibilité de céder les droits de retransmission des matchs de ces compétitions aux radiodiffuseurs de son choix n’aurait pas été affectée par la décision attaquée. En outre, la FIFA ne justifierait pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée s’agissant des compétitions organisées après 2014, puisque, premièrement, les droits de retransmission des matchs de celles-ci n’auraient pas encore été exploités et, deuxièmement, la Commission aurait procédé à l’examen de la compatibilité des mesures belges avec le droit communautaire au regard des événements particuliers et non pas au regard de toutes les phases finales de la Coupe du monde qui auront lieu à l’avenir. L’annulation de la décision attaquée procurerait donc un bénéfice aux seuls radiodiffuseurs établis en dehors de la Belgique et souhaitant retransmettre des matchs de la Coupe du monde dans ce pays. En outre, la FIFA ne serait pas concernée directement par la décision attaquée.

34      La FIFA estime que la décision attaquée produit des effets juridiques et que, de surcroît, elle la concerne directement et individuellement.

 Appréciation du Tribunal

35      Les motifs d’irrecevabilité soulevés par le Royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne concernent l’ordre public étant donné que, dans leur cadre, sont mis en cause l’intérêt à agir et la qualité pour agir de la FIFA ainsi que l’observation du délai de recours. Il y a donc lieu pour le Tribunal d’examiner d’office ces fins de non-recevoir, bien que les intervenants en question n’aient pas qualité pour les soulever selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice et l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission ne contestant plus la recevabilité du recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 21 à 23).

36      S’agissant de l’affectation directe de la FIFA, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision, telle que prévue à l’article 230, quatrième alinéa, CE, requiert que la mesure communautaire contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt Commission/Infront WM, point 31 supra, point 47, et la jurisprudence citée).

37      À cet égard, selon l’article 1er et l’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté du 28 mai 2004 (voir points 9 et 10 ci-dessus), aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne remplissant pas les conditions de l’article 2, deuxième alinéa, du même arrêté ne peut exercer des droits de retransmission exclusifs de la Coupe du monde pour la région de langue néerlandaise et la région de Bruxelles-Capitale à moins qu’il ne garantisse, par des contrats conclus, que les conditions en question seront respectées. De manière similaire, il résulte de l’article 2 et de l’annexe de l’arrêté du 8 juin 2004 (voir point 14 ci-dessus) que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la communauté française entendant exercer un droit de retransmission exclusif des matchs de la Coupe du monde sont tenus de diffuser ceux-ci à l’aide d’un service de radiodiffusion télévisuelle remplissant les conditions énoncées au point 13 ci-dessus.

38      Il résulte de cette réglementation que la cession des droits de retransmission exclusifs de la Coupe du monde, dont la FIFA est l’organisateur au sens du considérant 21 de la directive 97/36, à des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Royaume de Belgique et ne remplissant pas les conditions énoncées aux points 9 et 13 ci-dessus ne produit pas les effets juridiques normalement engendrés par une telle exclusivité. En effet, selon les règles établies par les communautés flamande et française de cet État membre dans le cadre de leurs attributions, de tels organismes de radiodiffusion télévisuelle devront, aux fins de la retransmission des matchs de la Coupe du monde, recourir aux services d’un autre radiodiffuseur qui remplit lesdites conditions, si bien que la clause d’exclusivité qu’il a stipulée est privée de sa substance.

39      S’il est vrai que ces conséquences juridiques découlent de la législation belge et non pas de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par cette dernière, conformément à l’article 3 bis, paragraphe 3, de la directive 89/552, crée pour les États membres une obligation de sauvegarder ces conséquences. En particulier, les États membres doivent s’assurer du respect, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des conditions de retransmission télévisuelle en Belgique des événements inscrits sur la liste consolidée annexée à la décision attaquée, telles que définies par le Royaume de Belgique dans ses mesures approuvées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Or, l’obligation d’atteindre ce résultat porte directement atteinte à la situation juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence des États membres autres que le Royaume de Belgique et souhaitant acheter des droits de retransmission en Belgique détenus originalement par la FIFA (voir, en ce sens, arrêt Commission/Infront WM, point 31 supra, points 62 et 63).

40      Partant, le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par la décision attaquée oblige les États membres à exclure la mise en œuvre des droits de retransmission des matchs de la Coupe du monde sur une base exclusive de la part d’organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence et ne remplissant pas les conditions énoncées aux point 9 et 13 ci-dessus, de sorte que la FIFA voit les droits qu’elle détient originalement également affectés lorsqu’ils sont offerts publiquement à des organismes ne relevant pas de la compétence du Royaume de Belgique, mais de celle d’un autre État membre.

41      Il en résulte que la décision attaquée produit directement des effets sur la situation juridique de la FIFA s’agissant des droits détenus originalement par celle-ci et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux États membres quant au résultat recherché, imposé de manière automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, indépendamment du contenu des mécanismes particuliers que les autorités nationales mettront en place pour atteindre ce résultat (voir, en ce sens, arrêt Commission/Infront WM, point 31 supra, points 60 et 61).

42      La FIFA est donc directement concernée par la décision attaquée.

43      S’agissant de la question de savoir si la FIFA est individuellement concernée par la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir arrêt Commission/Infront WM, point 31 supra, point 70, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, il n’est pas contesté que, indépendamment de la nature juridique et de la source des droits de retransmission de la Coupe du monde, celle-ci constitue un événement au sens du considérant 21 de la directive 97/36, en ce sens qu’elle est organisée à l’avance par un organisateur légalement habilité à vendre ces droits et que la FIFA est l’organisateur en question. Cette situation étant également valable au moment de l’adoption de la décision attaquée, la FIFA était parfaitement identifiable à ce moment.

45      Partant, la FIFA est individuellement concernée par la décision attaquée.

46      S’agissant de l’argument du Royaume de Belgique tiré de ce que la FIFA n’a pas contesté les mesures belges devant les juridictions nationales, il suffit de relever que, par son recours, la FIFA conteste notamment la légalité de l’article 1er de la décision attaquée, selon lequel les mesures en question sont compatibles avec le droit communautaire.

47      Il en résulte que le contrôle auquel il est demandé au Tribunal de procéder en l’espèce porte sur la légalité de cette constatation, sans que l’absence de contestation des mesures belges devant les juridictions nationales n’affecte d’une manière ou d’une autre la recevabilité du recours, au demeurant déposé dans le délai prévu à l’article 230 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec. p. II‑5897, point 109).

48      Quant à l’argument avancé par la République fédérale d’Allemagne, tiré de ce que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la FIFA avait déjà cédé les droits de retransmission des Coupes du monde de 2006, de 2010 et de 2014, il suffit de relever que la Commission a déclaré compatibles avec le droit communautaire les mesures adoptées par le Royaume de Belgique, telles que reproduites dans l’annexe de la décision attaquée. Or, ces mesures se réfèrent à la Coupe du monde sans délimitation dans le temps, si bien qu’elles sont couvertes par la décision attaquée aussi longtemps qu’elles restent en vigueur. Partant, l’intérêt à agir de la FIFA ne saurait être remis en cause pour le motif avancé par la République fédérale d’Allemagne.

49      Les arguments tenant à l’irrecevabilité du recours soulevés par le Royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne doivent, par conséquent, être rejetés.

 Sur le fond

50      La FIFA avance six moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec l’article 49 CE, deuxièmement, de la violation de l’article 49 CE, troisièmement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec l’article 43 CE, quatrièmement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec le droit de propriété de la FIFA, cinquièmement, de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que la procédure à l’issue de laquelle les mesures belges ont été adoptées était claire et transparente et, sixièmement, d’un défaut de motivation.

51      Il y a lieu, avant d’entamer l’examen des moyens avancés par la FIFA, d’exposer quelques considérations d’ordre général qui sont à prendre en compte aux fins de l’appréciation du bien-fondé de ceux-ci.

52      Tout d’abord, il convient de relever que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 a concrétisé la possibilité qu’ont les États membres de restreindre, sur la base de raisons impérieuses d’intérêt général, l’exercice, dans le domaine de l’audiovisuel, des libertés fondamentales, établies par le droit communautaire primaire.

53      En effet, même si les mesures adoptées par les États membres dans le cadre de l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 s’appliquent de manière non discriminatoire tant aux entreprises établies sur le territoire national qu’aux entreprises établies dans d’autres États membres, il suffit que ces mesures bénéficient à certaines entreprises établies sur le territoire national pour qu’elles soient considérées comme constituant une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 juin 1997, SETTG, C‑398/95, Rec. p. I‑3091, point 16, et du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C‑250/06, Rec. p. I‑11135, points 37 et 38). De manière similaire, ces mesures peuvent entraver la liberté d’établissement lorsqu’elles sont susceptibles de placer les sociétés d’autres États membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des sociétés de l’État membre qui les a adoptées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mai 1999, Pfeiffer, C‑255/97, Rec. p. I‑2835, point 19).

54      Or, de telles restrictions à des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent être justifiées dès lors qu’elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, pour autant qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêts Pfeiffer, point 53 supra, point 19, et United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 53 supra, point 39, et la jurisprudence citée).

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la liberté d’expression, telle qu’elle est protégée par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), figure parmi les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique communautaire et constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier de telles restrictions (voir, en ce sens, arrêt United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 53 supra, point 41, et la jurisprudence citée). En outre, selon l’article 10, paragraphe 1, de la CEDH, la liberté d’expression comprend également la liberté de recevoir des informations.

56      En l’espèce, ainsi qu’il est relevé au considérant 17 de la décision attaquée, les mesures adoptées par le Royaume de Belgique constituent des entraves à la libre prestation des services. Toutefois, ainsi qu’il résulte du considérant 18 de la directive 97/36, les mesures envisagées par l’article 3 bis de la directive 89/552 visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société. Selon le considérant 21 de la directive 97/36, un événement est d’importance majeure lorsqu’il est extraordinaire, présente un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et est organisé à l’avance par un organisateur d’événements habilité à vendre les droits relatifs à cet événement.

57      Il en résulte que, dès lors qu’elles concernent des événements d’importance majeure pour la société, les mesures envisagées par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la FIFA.

58      Ensuite, ainsi qu’il a été relevé au point 54 ci-dessus, les mesures en question doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

59      Enfin, s’agissant de la portée du considérant 18 de la directive 97/36, il y a lieu de relever, premièrement, que l’article 3 bis de la directive 89/552, auquel se réfère ce considérant, ne procède pas à une harmonisation des événements spécifiques qui peuvent être considérés par les États membres comme étant d’importance majeure pour la société. En effet, contrairement à la version de cet article apparaissant dans la décision du Parlement européen concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la directive 97/36 (JO 1996, C 362, p. 56) et faisant référence expresse aux Jeux olympiques d’été et d’hiver et aux championnats du monde et européen de football, cette disposition ne fait pas référence à des événements spécifiques qui sont susceptibles d’être inscrits sur les listes nationales.

60      Il en résulte que, comme le relève d’ailleurs la Commission, le considérant 18 de la directive 97/36 ne saurait être perçu comme entraînant que l’inscription de la Coupe du monde sur une liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société est automatiquement compatible avec le droit communautaire. À plus forte raison, ce considérant ne saurait être compris comme indiquant que la Coupe du monde peut dans tous les cas être valablement incluse dans son intégralité sur une telle liste indépendamment de l’intérêt que suscitent les matchs de cette compétition dans l’État membre concerné.

61      En revanche, eu égard aux appréciations figurant aux points 52 à 57 ci-dessus, ce considérant implique que, lorsqu’un État membre inscrit des matchs de la Coupe du monde sur la liste qu’il a choisi d’établir, il n’a pas besoin de faire figurer dans sa communication à la Commission une motivation spéciale concernant leur caractère en tant qu’événement d’importance majeure pour la société.

62      C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés par la FIFA.

63      Enfin, dans la mesure où la FIFA avance, au sein de son sixième moyen soulevé dans la réplique, un défaut de motivation s’agissant de l’appréciation de la Commission relative à l’importance de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde pour la société belge, le Tribunal évoquera ce moyen avant d’examiner le premier moyen remettant en cause le bien-fondé de cette appréciation.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

–       Arguments des parties

64      La FIFA soutient que rien dans le considérant 18 de la directive 97/36 ne permet de regarder la référence à la Coupe du monde comme visant automatiquement l’ensemble des 64 matchs de cette compétition en tant qu’événements d’importance majeure pour la société. Bien au contraire, une division des matchs de ladite compétition, d’une part, en matchs « prime », incluant les demi-finales, la finale et les matchs de l’équipe nationale respective, en l’occurrence l’équipe nationale de la Belgique, et, d’autre part, en matchs « non prime », incluant tous les autres matchs, serait infaillible et correspondrait à la méthode mise en œuvre par d’autres États membres ayant notifié leurs mesures conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552. La Commission aurait elle-même reconnu une telle catégorisation des matchs dans son document de travail CC TVSF(97) relatif à l’application de l’article 3 bis de la directive 89/552. Le considérant 18 de la directive 97/36 ne libérerait donc pas la Commission de son devoir d’exposer les raisons pour lesquelles elle entérine l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste belge d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre.

65      Or, les appréciations que la Commission a formulées aux considérants 6 et 16 de la décision attaquée ne seraient assorties d’aucun élément de preuve, si bien qu’elles ne sauraient être considérées comme formant une motivation adéquate au regard de la définition d’un événement d’importance majeure pour la société contenue dans le considérant 21 de la directive 97/36. En effet, la décision attaquée ne contiendrait pas d’éléments démontrant que l’ensemble des matchs de la Coupe du monde satisfont aux critères retenus par la Commission.

66      En outre, la décision attaquée ne contiendrait pas d’indication sur les données relatives au paysage audiovisuel belge que la Commission aurait prises en compte, conformément au considérant 3 de celle-ci, ni sur les autres informations que cette institution soutient avoir eues à sa disposition, telles que les chiffres d’audience. Il serait, dans ces conditions, impossible pour la FIFA d’exposer son point de vue sur la nature et la pertinence des éléments ayant amené la Commission à considérer que l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sont d’une importance majeure pour la société belge et pour le Tribunal d’exercer le contrôle qui lui est confié, si bien que la décision attaquée devrait être annulée.

67      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il convient de rappeler, tout d’abord, qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 230 CE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge communautaire (voir arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, non encore publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée). Le fait que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans la réplique n’empêche donc pas le Tribunal de procéder à l’examen de son bien-fondé.

69      Ensuite, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement ou individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 93).

70      La FIFA fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé sa conclusion selon laquelle l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sont à considérer comme étant d’importance majeure pour la société belge. Il y a lieu par ailleurs de souligner que, dans sa réponse écrite à la question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure (voir point 27 ci-dessus), la FIFA a explicitement confirmé ce qui ressortait indirectement de plusieurs points de ses écritures, à savoir qu’elle considère l’inscription des matchs « prime » de la Coupe du monde, c’est-à-dire la finale, les demi-finales et les matchs de l’équipe nationale de la Belgique, sur la liste belge comme étant compatible avec le droit communautaire, à condition que les exigences d’une procédure claire et transparente soient également respectées.

71      Or, s’il est vrai que le considérant 18 de la directive 97/36 ne prend pas position sur la question cruciale relative à l’inclusion de l’ensemble ou d’une partie des matchs de la Coupe du monde dans une liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société, aucune considération valable ne permet de conclure qu’en principe seuls les matchs « prime » peuvent être ainsi qualifiés et, de ce fait, faire partie d’une telle liste.

72      En effet, la Coupe du monde est une compétition qui peut raisonnablement être regardée comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs « prime » et « non prime ». À cet égard, il est notoire que, dans le cadre de la Coupe du monde, les résultats des matchs « non prime » déterminent le sort des équipes, si bien que leur participation à des matchs « prime », tels que ceux impliquant l’équipe nationale s’y rapportant, peut en dépendre. Ainsi, les matchs « non prime » définissent les adversaires de l’équipe nationale s’y rapportant dans les étapes suivantes de la compétition. En outre, les résultats des matchs « non prime » peuvent même déterminer la présence ou l’absence de cette équipe nationale à l’étape suivante de la compétition.

73      Eu égard à ce contexte spécifique qui permet de considérer la Coupe du monde comme étant un événement unique, comme le souligne le considérant 16 de la décision attaquée, la Commission n’avait pas à motiver plus en détail son appréciation au regard des matchs « non prime », particulièrement lorsque les éléments statistiques pertinents ne démontrent pas que ces matchs attirent systématiquement un nombre négligeable de téléspectateurs (voir points 101 à 109 ci-après). Ces circonstances ont permis à la Commission de motiver sa décision également par référence à l’écho particulier que trouve la Coupe du monde en Belgique en ce sens qu’il s’agit d’un événement particulièrement populaire pour le grand public et non seulement pour les amateurs de football, comme l’énonce le considérant 6 de la décision attaquée.

74      Il en résulte que la motivation contenue dans les considérants 6 et 16 de la décision attaquée (voir point 20 ci-dessus) permet à la FIFA d’identifier les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que l’ensemble des matchs de la Coupe du monde pouvaient valablement être inscrits sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge et au Tribunal d’exercer son contrôle quant au bien-fondé de cette appréciation, de sorte que la décision attaquée remplit les conditions de l’article 253 CE à cet égard.

75      Le sixième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec l’article 49 CE

–       Arguments des parties

76      La FIFA expose que, comme le relèverait par ailleurs le considérant 17 de la décision attaquée, la liste belge constitue une entrave à la libre prestation de services dans la mesure où elle limite le nombre de radiodiffuseurs qui seraient intéressés par l’acquisition des droits de retransmission des matchs de la Coupe du monde en Belgique. En effet, au vu de l’importance que revêt l’exclusivité dans le cadre de l’acquisition de tels droits, aucun radiodiffuseur établi dans un État membre autre que la Belgique et ne remplissant pas les conditions énoncées aux points 9 et 13 ci-dessus ne s’intéresserait à l’acquisition des droits de retransmission non exclusifs, en dépit du fait qu’il lui serait possible d’offrir ses services aux communautés concernées de ce pays.

77      Tout en acceptant la possibilité de limiter l’exercice d’une liberté fondamentale établie par le traité pour des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que l’accès du public aux événements d’une importance majeure pour la société au sens du considérant 21 de la directive 97/36, la FIFA fait valoir que la Commission doit effectuer un contrôle complet de la compatibilité des mesures adoptées ou envisagées sur la base de l’article 3 bis de la directive 89/552 avec le droit communautaire, ces mesures constituant des exceptions devant être interprétées de manière restrictive. L’État membre concerné devrait prouver que les restrictions en question sont justifiées, nécessaires et proportionnées et la Commission serait tenue de démontrer, dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a obtenu les éléments nécessaires à cet effet.

78      À cet égard, la FIFA souligne que les matchs « prime » peuvent légitimement être considérés comme étant d’une importance majeure pour la société au sens de cette disposition, ce qui correspondrait d’ailleurs à sa propre politique. Selon cette politique, les demi-finales, la finale, les matchs de l’équipe nationale s’y rapportant et le match d’ouverture de la Coupe du monde devraient être retransmis en direct sur une chaîne à accès libre.

79      Or, il résulterait de plusieurs points des écritures de la Commission que celle-ci ne s’est pas livrée à un contrôle approprié de la compatibilité de la liste belge avec le droit communautaire dans la mesure où cette dernière inclut l’ensemble des matchs de la Coupe du monde, sous le prétexte que le considérant 18 de la directive 97/36 rend un tel contrôle redondant. Selon la FIFA, cette circonstance justifie l’annulation de la décision attaquée.

80      En outre, la FIFA souligne que les mesures litigieuses ne sont pas en cohérence avec leur but annoncé d’assurer un accès du public aux événements d’importance majeure pour la société belge, dès lors qu’elles auraient pour conséquence d’« appauvrir » à long terme les événements sportifs inscrits sur la liste en réduisant les revenus qu’ils génèrent et de nuire ainsi à leur « préservation » en tant qu’événements d’importance majeure pour la société.

81      S’agissant de l’importance des matchs « non prime » pour la société belge, la FIFA fait valoir, premièrement, que ces matchs ne trouvent pas d’écho particulier sauf parmi les amateurs de football et, deuxièmement, que ces matchs n’ont traditionnellement pas été retransmis par des chaînes de télévision gratuites ni n’auraient attiré de nombreux téléspectateurs. Il en résulterait que les matchs « non prime » ne satisfont pas aux deux critères retenus par la Commission dans les considérants 6 et 16 de la décision attaquée, si bien qu’elle aurait commis une erreur à cet égard.

82      En ce qui concerne le critère relatif à l’écho que trouverait la Coupe du monde auprès de la société belge, la FIFA fait valoir que l’inscription de l’ensemble des matchs de cette compétition sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge serait une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. En effet, les matchs « non prime » de la Coupe du monde n’attireraient qu’une fraction du nombre de téléspectateurs attirés par les matchs « prime », mais aussi de ceux attirés par une série d’autres émissions de la télévision belge, si bien que leur popularité serait à considérer comme étant très limitée. Ce caractère disproportionné serait, en outre, démontré du fait que les radiodiffuseurs eux-mêmes ne retransmettent pas tous les matchs en direct.

83      Ces conclusions seraient conformes à la pratique décisionnelle de la Commission et à la jurisprudence, et seraient corroborées par les chiffres d’audience particulièrement bas obtenus par certains matchs « non prime », qui auraient attiré entre 27 000 et 33 000 téléspectateurs en Wallonie.

84      En particulier, il résulterait d’une étude fondée sur les éléments de la base de données d’une société belge de recherche que le nombre moyen de non-amateurs de football qui ont regardé au moins 30 minutes consécutives de tous les matchs « non prime » des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006 n’a représenté, respectivement, que 2,5, 0,8 et 2,5 % de l’audience totale pour la communauté flamande et 1,4, 1,2 et 1,4 % de l’audience totale pour la communauté française. En revanche, 17,6, 9,5 et 10 % des amateurs de football auraient respectivement regardé au moins 30 minutes consécutives de tous les matchs « prime » des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006 dans la communauté flamande, ces chiffres s’élevant à 10,9, 9 et 12,5 % dans la communauté française.

85      Ainsi, en l’absence de toute autre preuve mentionnée dans la décision attaquée concernant l’écho particulier que trouveraient les matchs de la Coupe du monde auprès du grand public en Belgique, et, à plus forte raison, les matchs « non prime » de cette compétition, la Commission aurait commis une erreur en concluant que l’ensemble des matchs de cette compétition sont d’importance majeure pour la société belge.

86      De surcroît, il ne saurait être soutenu que les matchs « non prime » sont d’une importance majeure pour la société belge alors que la législation belge n’impose pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de les retransmettre, tandis que de telles obligations existeraient pour d’autres événements.

87      S’agissant du critère relatif à la participation de l’équipe nationale de Belgique figurant au considérant 8 de la décision attaquée, la FIFA fait valoir que celui-ci n’est, par définition, pas satisfait pour les matchs « non prime ».

88      Quant au critère relatif à la retransmission de la Coupe du monde traditionnellement par des chaînes de télévision gratuites et à l’« attraction » de nombreux téléspectateurs, tout d’abord, la FIFA estime qu’il est inapproprié, puisque toute une série d’émissions, telles que les films et les comédies, le rempliraient sans pour autant qu’elles soient inscrites sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge. Ensuite, la FIFA souligne que le respect de ce critère ne constitue qu’un indice de l’importance de l’événement, permettant de considérer la possibilité de l’inscrire sur la liste. Étant donné, de surcroît, que le considérant 16 de la décision attaquée ne fournit pas d’indices en sens contraire, la Commission ne pourrait conclure valablement que ce critère est satisfait et que l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste belge d’événements d’importance majeure pour la société est une mesure proportionnée.

89      La FIFA réitère que les matchs « non prime » de la Coupe du monde suscitent souvent tellement peu d’intérêt qu’ils ne sont pas même retransmis en direct sur une télévision à accès libre, et que, lorsque c’est le cas, ils n’attirent pas de nombreux téléspectateurs. Ainsi, s’agissant des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006, 24 matchs au total n’ont pas été retransmis en direct à l’une des communautés ou aux deux communautés belges ayant adopté les mesures litigieuses, alors que 8 de ces matchs qui ont été retransmis en différé en Wallonie ont attiré un nombre de téléspectateurs extrêmement limité. La FIFA souligne en outre que le déroulement simultané de deux matchs n’est pas une circonstance justifiant l’absence de retransmission de l’un de ceux-ci, puisqu’ils peuvent être diffusés par des chaînes différentes, alors que des sous-licences peuvent également être envisagées pour ce cas spécifique.

90      Les matchs « non prime » de la Coupe du monde de 2006 n’auraient par ailleurs attiré, en moyenne, que 326 000 et 279 000 téléspectateurs respectivement en Flandre et en Wallonie, contre 722 000 et 583 000 téléspectateurs attirés en moyenne par les matchs « prime » de cette même compétition, et des tendances similaires pourraient être observées s’agissant des Coupes du monde de 1998 et de 2002. La Commission aurait donc également commis une erreur en affirmant que l’ensemble des matchs de la Coupe du monde ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs en Belgique et aurait donc méconnu les exigences de l’article 3 bis de la directive 89/552.

91      En outre, la FIFA souligne que l’accès du public aux matchs de la Coupe du monde aurait pu être obtenu par le biais de mesures moins restrictives, telles que le recours à des radiodiffuseurs payants, dont les services pourraient néanmoins être captés par 90 % de la population belge, la retransmission des extraits ou des matchs entiers en différé par les radiodiffuseurs satisfaisant aux conditions énoncées aux points 9 et 13 ci-dessus, voire la retransmission radiophonique en direct ou en différé. Ainsi, la retransmission en direct des seuls matchs « prime » pourrait être réservée aux radiodiffuseurs remplissant ces conditions. Or, en omettant d’examiner ces possibilités, la Commission ne saurait conclure valablement que l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste belge d’événements d’importance majeure pour la société est une mesure nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif qu’elle poursuit.

92      La FIFA fait également valoir que si, contrairement aux arguments qu’elle avance, l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive devait être compris en ce sens que la Coupe du monde doit être considérée, dans son ensemble, comme un événement d’importance majeure pour la société en raison des termes du considérant 18 de la directive 97/36, il y aurait lieu de considérer qu’une exception au titre de l’article 241 CE contre cette disposition a été implicitement soulevée dans la requête et, en tout état de cause, dans la réplique. Dans le cadre de cette exception, la FIFA invoque l’ensemble des arguments tendant à démontrer, selon elle, que rien ne justifie de considérer la Coupe du monde comme étant, dans son intégralité, un événement unique d’importance majeure pour la société.

93      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

94      Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, en disposant qu’il appartient aux États membres de définir les événements d’une importance majeure pour leur société au sens énoncé au considérant 21 de la directive 97/36, l’article 3 bis de la directive 89/552 reconnaît aux États membres une importante marge d’appréciation à cet égard.

95      Deuxièmement, nonobstant le fait que l’article 3 bis de la directive 89/552 ne procède pas à une harmonisation au niveau des événements spécifiques qui peuvent être considérés par un État membre comme étant d’importance majeure pour sa société (voir points 59 et 60 ci-dessus), la mention de la Coupe du monde au considérant 18 de la directive 97/36 implique que la Commission ne peut considérer l’inscription de matchs de cette compétition sur une liste d’événements comme étant contraire au droit communautaire au motif que l’État membre concerné ne lui a pas communiqué les raisons spécifiques justifiant leur importance pour la société (voir point 61 ci-dessus). Toutefois, l’éventuelle conclusion de la Commission, selon laquelle l’inscription de la Coupe du monde dans son intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société d’un État membre est compatible avec le droit communautaire, au motif que cette compétition est, de par ses caractéristiques, valablement regardée comme un événement unique, peut être remise en cause sur la base d’éléments spécifiques démontrant que les matchs « non prime » ne sont pas d’une telle importance pour la société de cet État.

96      En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 59 et 60 ci-dessus, ni le considérant 18 de la directive 97/36 ni l’article 3 bis de la directive 89/552 n’abordent la question de savoir si la Coupe du monde peut être valablement incluse dans son intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société indépendamment de l’intérêt que suscitent ses matchs, et notamment les matchs « non prime », dans l’État membre concerné.

97      Par conséquent, toute discussion concernant la légalité de la directive 97/36 en ce qui concerne la qualification d’événement d’importance majeure pour la société de la Coupe du monde dans son intégralité, plutôt que des seuls matchs « prime » de celle-ci (voir point 92 ci-dessus), n’a pas d’objet, le considérant 18 de celle-ci n’abordant pas cette question. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si la FIFA a pu valablement soulever une exception au titre de l’article 241 CE à cet égard dans sa réplique ou si une telle exception doit être considérée comme ayant été soulevée implicitement au stade de la requête.

98      Troisièmement, ainsi qu’il a été expliqué aux points 71 et 72 ci-dessus, la Coupe du monde peut raisonnablement être regardée comme un événement unique plutôt que comme une compilation d’événements individuels divisés en matchs « prime » et « non prime », si bien que l’approche des autorités belges se situe dans les limites de leur marge d’appréciation.

99      L’importance des matchs « non prime » résulte par ailleurs également du simple fait qu’ils font partie de cette compétition, tout comme d’autres sports pour lesquels l’intérêt, normalement limité, est rehaussé lorsqu’ils se déroulent dans le cadre des Jeux olympiques.

100    Il en résulte que, en ne remettant pas en cause la position selon laquelle il n’y a pas lieu de distinguer, aux fins de l’appréciation relative à l’importance de la Coupe du monde pour la société belge, entre matchs « prime » et « non prime », mais de considérer cette compétition dans sa globalité et non comme une série d’événements individuels (considérants 6 et 16 de la décision attaquée, voir point 20 ci-dessus), la Commission n’a commis aucune erreur.

101    Les arguments que la FIFA avance à ce sujet dans le cadre du présent moyen n’infléchissent pas les appréciations contenues dans les considérants 6 et 16 de la décision attaquée.

102    En effet, la circonstance selon laquelle le nombre de non-amateurs de football qui auraient regardé 30 minutes consécutives de tous les matchs « non prime » des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006 correspond à de très faibles pourcentages (voir point 84 ci-dessus) n’est pas concluante, dès lors que ce ne sont pas forcément tous les matchs « non prime » qui doivent être d’une importance majeure pour la société belge afin que la Coupe du monde puisse être valablement inscrite, dans son intégralité, sur la liste belge de tels événements. Au contraire, il suffit que la caractéristique décrite au point 72 ci-dessus concerne certains des matchs « non prime », dont ni le nombre ni les participants ne peuvent être précisés au moment de la rédaction de la liste ou de l’acquisition des droits de retransmission, pour justifier de ne pas distinguer entre matchs « prime » et « non prime » s’agissant de leur importance pour la société. Il en résulte que le critère employé aux fins des sondages opérés dans le cadre de cette enquête a été excessivement restrictif et, dès lors, inadapté tant à la structure de la Coupe du monde qu’aux caractéristiques que cette compétition doit remplir pour pouvoir être qualifiée dans son ensemble d’événement d’importance majeure pour la société.

103    Cette constatation invalide également l’argument de la FIFA tiré de ce que certains matchs « non prime » des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006 n’ont pas été retransmis en direct ou n’ont pas été retransmis du tout, d’autant plus qu’il concerne, à deux exceptions près, des matchs se déroulant simultanément avec d’autres matchs également « non prime », qui ont quand même attiré, selon le document produit par la FIFA intitulé « Chiffres d’audience en Belgique pour la Coupe du monde de 1998 à 2006 », entre 125 000 et 697 000 téléspectateurs en Flandre, et entre 152 000 et 381 000 téléspectateurs en Wallonie. Partant, l’absence de retransmission ou la retransmission en différé d’un nombre limité de matchs « non prime » n’imposent pas de considérer que, malgré leurs caractéristiques (voir points 72 et 99 ci-dessus), ceux-ci ne sont pas, dans leur ensemble, d’une importance majeure pour la société belge, notamment lorsque ces solutions sont adoptées pour des raisons objectives, telles que le déroulement simultané de deux matchs. Il importe d’ajouter à cet égard que, selon ce même document, l’absence totale de retransmission de matchs se déroulant en même temps que d’autres matchs de la Coupe du monde ne s’observe qu’en Flandre. En outre, contrairement à ce que soutient la FIFA, le considérant 16 de la décision attaquée (voir point 20 ci-dessus) ne se réfère pas à des matchs ayant toujours été retransmis en direct, mais à des matchs ayant toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites, ce qui correspond au quatrième critère énoncé au considérant 5 de la même décision. En ce qui concerne l’argument tiré de ce que les matchs « non prime » n’impliquent par définition pas l’équipe nationale belge, il suffit de rappeler, premièrement, que, comme il a déjà été exposé, la Coupe du monde peut valablement être regardée comme un événement unique d’importance majeure pour la société belge et, deuxièmement, que la Commission a considéré uniquement que les premier et quatrième critères énoncés au considérant 5 de la décision attaquée étaient remplis sans spécifiquement se prononcer sur le troisième critère.

104    S’agissant des arguments tirés des chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » des Coupes du monde de 1998, de 2002 et de 2006 (voir point 90 ci-dessus), ils ne sauraient non plus prospérer.

105    À cet égard, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la FIFA, les chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » par rapport à ceux relatifs aux matchs « prime » ne démontrent pas que les premiers n’ont pas attiré de nombreux téléspectateurs. En effet, selon le document intitulé « Chiffres d’audience en Belgique pour la Coupe du monde de 1998 à 2006 », les matchs « non prime » ont attiré, en moyenne, 32 % des téléspectateurs ayant regardé les matchs « prime » pour la Coupe du monde de 1998, ce pourcentage s’élevant respectivement à 31 et à 46 % pour les Coupes du monde de 2002 et de 2006. S’il est vrai que ces chiffres sont moins élevés que ceux relatifs aux matchs « prime », il n’en demeure pas moins que l’inscription des matchs « non prime » sur la liste nationale d’événements d’importance majeure pour la société ne requiert pas qu’ils attirent le nombre de téléspectateurs attirés par les matchs « prime ». En l’espèce, ces chiffres ne sauraient être perçus comme représentant le nombre de téléspectateurs qu’auraient normalement attiré, en Belgique, des matchs qui ne se déroulent pas dans le cadre d’une compétition internationale majeure de football au niveau d’équipes nationales et qui, de surcroît, n’impliquent pas l’équipe nationale belge.

106    Il importe de relever corrélativement que, selon le document intitulé « Chiffres d’audience en Belgique pour la Coupe du monde de 1998 à 2006 », parmi les matchs « non prime » de la Coupe du monde de 1998, douze ont attiré entre 1 et 1,345 million de téléspectateurs, alors que huit ont attiré entre 799 000 et 976 000 téléspectateurs. S’agissant de la Coupe du monde de 2002, il résulte de ce même document que, parmi les matchs « non prime », quinze ont attiré entre 624 000 et 915 000 téléspectateurs et sept ont attiré entre 511 000 et 589 000 téléspectateurs. En ce qui concerne la Coupe du monde de 2006, le document en question indique que, parmi les matchs « non prime », dix ont attiré entre 808 000 et 1,185 million de téléspectateurs et quatorze ont attiré entre 649 000 et 768 000 téléspectateurs.

107    Or, selon le document intitulé « Chiffres d’audience en Belgique pour la Coupe du monde de 1998 à 2006 », les matchs « prime » ont attiré, pour l’ensemble de cet État membre, en moyenne, respectivement 2,172 millions, 1,418 million et 1,305 million de téléspectateurs pour les compétitions de 1998, de 2002 et de 2006. Comparés à ces moyennes, les chiffres mentionnés au point 106 ci-dessus démontrent que les matchs « non prime » attirent, en Belgique, de très larges audiences, qui ne s’expliquent pas autrement qu’en raison de l’inclusion de ces matchs dans le calendrier de la Coupe du monde. Ils confirment donc les appréciations figurant aux points 71, 72 et 99 ci-dessus et confortent la position exposée au considérant 16 de la décision attaquée, selon laquelle les matchs de la Coupe du monde, y compris les matchs « non prime », ont traditionnellement attiré de nombreux téléspectateurs.

108    Cette analyse n’est pas remise en cause par les chiffres d’audience prétendument particulièrement bas invoqués par la FIFA s’agissant de certains matchs « non prime » (voir point 83 ci-dessus). À cet égard, il y a lieu de relever que, des trois matchs auxquels se réfère la FIFA, deux ont commencé à 8 h 30 et le troisième à 13 h 30, heure de Belgique, et se sont déroulés en même temps que trois autres matchs « non prime » ayant quand même attiré, en Wallonie, respectivement 221 000, 290 000 et 163 000 téléspectateurs. Le fait que le décalage horaire combiné avec l’heure du déroulement des matchs en question soit la cause de ce phénomène observé pour la compétition de 2002 est démontré par les chiffres d’audience nettement plus importants concernant les matchs « non prime » retransmis ni trop tôt le matin ni durant les heures de travail, comme ceux dont il est fait état au point 106 ci-dessus. En outre, selon un communiqué de presse annexé à la duplique, la FIFA affirme elle-même l’importance du décalage horaire, qui détermine l’heure de déroulement d’un match dans chaque pays, cette circonstance étant reconnue comme facteur ayant affecté l’importance des audiences en Asie et en Europe pendant les Coupes du monde de 2002 et de 2006.

109    Partant, les chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » confirment au lieu de l’invalider l’appréciation contenue au point 100 ci-dessus.

110    En outre, la conclusion figurant au point 107 ci-dessus n’est pas contradictoire avec celle illustrée au considérant 40 de la décision 2000/400/CE de la Commission, du 10 mai 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire nº IV/32.150 – Eurovision, JO L 151, p. 18), à laquelle fait allusion la FIFA (voir point 83 ci-dessus). Selon ce considérant, les manifestations internationales sont généralement plus attractives pour le public d’un pays donné que les manifestations nationales, pour autant que l’équipe nationale ou un champion national y participe, alors que les manifestations internationales auxquelles aucune équipe ou aucun champion nationaux ne participe ne suscitent souvent que peu d’intérêt. Or, la Coupe du monde se déroule souvent avec la participation de l’équipe nationale belge. En outre, même lorsque cela n’est pas le cas, l’absence de participation de cette équipe nationale est normalement constatée après l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge, mais aussi après la cession des droits de retransmission télévisuelle s’agissant de l’année concernée.

111    En ce qui concerne l’argument tiré de l’absence d’obligation de retransmission des matchs « non prime » (voir point 86 ci-dessus), il suffit de relever que le choix de ne pas imposer à un organisme de radiodiffusion télévisuelle la retransmission d’un événement n’implique nullement que cet événement n’est pas d’une importance majeure pour la société au sens de l’article 3 bis de la directive 89/552, même lorsque la mise en place de telles obligations compte parmi les pratiques suivies en général par le législateur national. En effet, dans le respect du principe de proportionnalité, l’article susvisé a pour objet d’empêcher que, en raison de retransmissions télévisuelles exclusives, le grand public dans un État membre n’ait pas la possibilité de suivre certains événements sur une télévision à accès libre. Il n’a donc pas pour objet de contraindre indirectement les États qui souhaitent octroyer une telle protection d’imposer à un service télévisuel à accès libre de retransmettre ces événements. Or, si, afin d’inclure valablement un événement sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société, les États membres devaient imposer à un service télévisuel à accès libre de le retransmettre, la disposition en question engendrerait des effets allant au-delà de son objectif.

112    Étant donné que les arguments de la FIFA tirés de ce que, en confirmant l’appréciation des autorités belges, selon laquelle la Coupe du monde constitue, dans son intégralité, un événement d’importance majeure pour la société belge, la Commission aurait commis des erreurs doivent être écartés, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel cette institution n’a pas procédé à un examen approprié de l’importance des matchs « non prime » pour la société belge (voir point 79 ci-dessus).

113    S’agissant de l’argument tiré de ce que d’autres émissions rempliraient le quatrième critère énoncé au considérant 5 de la décision attaquée (voir point 88 ci-dessus), tout d’abord, il convient de relever que les productions auxquelles fait allusion la FIFA ne constituent pas des événements au sens du considérant 21 de la directive 97/36.

114    Ensuite, il y a lieu de souligner que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 n’oblige pas les États membres à établir une liste d’événements d’importance majeure pour la société, ni ne leur impose, au cas où une telle liste est établie, d’y inscrire un événement même si ce dernier aurait pu valablement y être inclus. En effet, au-delà du fait que cette disposition indique que chaque État membre « peut » adopter les mesures aboutissant aux objectifs qu’elle décrit, elle concrétise les possibilités qu’ont les États membres pour déroger à certaines règles du traité, telles que celles régissant la libre circulation des services. Or, s’agissant du choix parmi plusieurs événements concrets d’importance majeure pour la société au sens de la directive 97/36, il ne saurait être directement ou indirectement imposé aux États membres d’inscrire sur leurs listes des événements autres que ceux qu’ils choisissent d’y inclure et de déroger aux règles du traité dans une mesure plus large qu’ils le souhaitent. Il importe d’ajouter à cet égard que l’examen de la Commission dans le cadre de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 en ce qui concerne le caractère des événements inscrits en tant qu’événements d’importance majeure pour la société se fait par rapport à leurs propres caractéristiques et non par rapport aux caractéristiques d’autres événements non inscrits.

115    Partant, lorsqu’un événement est d’importance majeure pour la société d’un État membre, la Commission ne commet pas d’erreur de droit en omettant, dans le cadre du contrôle qu’elle exerce en vertu de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, de s’opposer à son inscription sur la liste établie par l’État membre en question au motif qu’un autre événement, d’importance éventuellement encore plus prononcée pour cette société, n’y figure pas.

116    À supposer donc qu’il y ait d’autres événements, au sens du considérant 21 de la directive 97/36, d’importance encore plus marquée que la Coupe du monde pour la société belge, mais qui ne figurent pas sur la liste établie par les autorités belges, la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en acceptant l’inscription de cette compétition sur la liste litigieuse.

117    Quant aux arguments contestant la proportionnalité de l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste belge d’événements d’importance majeure pour la société, il y a lieu de relever que ceux illustrés au point 82 ci-dessus révèlent une confusion entre, d’une part, l’importance majeure d’un événement pour la société, première condition devant être satisfaite et qui constitue la raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction d’une liberté fondamentale garantie par le traité (voir points 52 à 57 ci-dessus), et, d’autre part, la proportionnalité de la restriction en question, qui constitue une deuxième condition que doit remplir la législation nationale restreignant une telle liberté afin d’être compatible avec le droit communautaire (voir point 58 ci-dessus). À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il résulte de l’analyse effectuée au sein du présent moyen, la Coupe du monde peut valablement être regardée comme un événement unique d’importance majeure pour la société belge, les chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » confirmant au lieu de l’invalider l’appréciation contenue dans les considérants 6 et 16 de la décision attaquée. Force est donc de constater que le grief pris de ce que les matchs en question ne sont pas d’une importance majeure pour la société, si bien que les mesures belges seraient disproportionnées, est, en tout état de cause, fondé sur une prémisse erronée. Par conséquent, ce grief n’invalide pas la conclusion de la Commission sur le caractère approprié et proportionné de l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge, étant donné le caractère unitaire de cette compétition.

118    Pour ce qui est des arguments tirés également de la violation du principe de proportionnalité illustrés au point 91 ci-dessus, il suffit de relever que les possibilités proposées par la FIFA ne sont pas compatibles avec la définition de la télévision à accès libre exposée au considérant 22 de la directive 97/36, définition que la FIFA a expressément déclaré reconnaître dans sa réplique. Il en résulte que la Commission n’avait pas à examiner ces possibilités avant d’adopter sa conclusion relative à la proportionnalité de l’inscription de la Coupe du monde dans son intégralité sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge.

119    Il en résulte que, en considérant l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge comme étant compatible avec le droit communautaire, la Commission n’a pas violé l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552, si bien que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 49 CE et de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec respectivement l’article 49 CE et l’article 43 CE

–       Arguments des parties

120    La FIFA fait valoir, dans sa requête, que les arguments qu’elle a avancés au soutien du premier moyen démontrent également que, en considérant l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge comme étant compatible avec le droit communautaire, la Commission a violé l’article 49 CE.

121    Dans sa réplique, la FIFA ajoute que, premièrement, même si elle s’applique sans distinction aux radiodiffuseurs nationaux et étrangers, la législation belge l’empêche de vendre les droits de retransmission exclusive de tout match de la Coupe du monde à des radiodiffuseurs ne remplissant pas les conditions énoncées aux points 9 et 13 ci-dessus et, deuxièmement, en vertu du mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par la décision attaquée, des radiodiffuseurs établis dans d’autres États membres ne pourraient retransmettre en exclusivité tout match de la Coupe du monde en Belgique, puisqu’ils ne remplissent pas lesdites conditions. Même si la législation adoptée par la communauté flamande laisse la possibilité aux radiodiffuseurs en question de procéder à une retransmission exclusive des matchs de la Coupe du monde dans le cas où aucun radiodiffuseur remplissant les conditions énoncées au point 9 ci-dessus ne se déclare disposé à obtenir des sous-licences auprès d’eux, cette éventualité serait purement théorique. Or, l’élimination de la possibilité d’acquérir en exclusivité ce type de droits de retransmission en Belgique enlèverait aux radiodiffuseurs établis dans d’autres États membres tout intérêt de les obtenir et les empêcherait ainsi de diffuser tout match de la Coupe du monde dans ce dernier pays.

122    Néanmoins, les effets restrictifs à la liberté de prestation des services de la part des radiodiffuseurs établis dans des États membres autres que la Belgique auraient pu être atténués à un niveau proportionné en n’inscrivant sur la liste d’événements d’importance majeure que les matchs de la Coupe du monde qui revêtent vraiment une telle importance pour la société belge, à savoir les matchs « prime », auxquels la FIFA aurait toujours ajouté le match et la cérémonie d’ouverture. En revanche, les mesures belges, telles qu’approuvées par la Commission dans le cadre de la décision attaquée, entraîneraient des restrictions disproportionnées et non justifiées à la liberté de prestation des services par rapport au but qu’elles poursuivent.

123    Dans le cadre du moyen pris d’une violation du droit d’établissement, la FIFA relève, dans sa requête, que l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge empêche les radiodiffuseurs qui veulent s’établir en Belgique et souhaitent proposer à cet effet des services télévisés payants d’obtenir des droits exclusifs pour la retransmission des matchs de la Coupe du monde dans ce pays. Or, l’acquisition des droits de retransmission non exclusifs ne permettrait pas à un radiodiffuseur de petite taille d’accumuler les recettes, les abonnés et le prestige requis pour s’établir en Belgique, si bien que la Commission aurait commis une erreur en considérant que l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge n’enfreignait pas l’article 43 CE.

124    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ces moyens.

–       Appréciation du Tribunal

125    Il n’est pas contesté que, comme il est d’ailleurs reconnu au considérant 17 de la décision attaquée, le mécanisme de reconnaissance mutuelle déclenché par la décision attaquée en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552 a pour effet de restreindre la liberté de prestation des services dans le marché commun, telle qu’établie par l’article 49 CE.

126    En outre, comme le fait valoir la FIFA, les mesures belges sont susceptibles de placer les radiodiffuseurs établis dans d’autres États membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des radiodiffuseurs établis en Belgique. À cet égard, nonobstant le fait que la législation décrite aux points 7 à 15 ci-dessus s’applique indistinctement aux radiodiffuseurs nationaux et étrangers, il est dans les faits bien moins probable qu’aucun radiodiffuseur satisfaisant aux critères énoncés aux points 9 et 13 ci-dessus, établi selon toute vraisemblance en Belgique, ne sera intéressé à retransmettre la Coupe du monde en donnant ainsi à un radiodiffuseur souhaitant s’établir en Belgique la possibilité de retransmettre ledit événement en exclusivité, que l’inverse. En outre, cette possibilité n’existe, selon la législation belge, que pour la communauté flamande (voir point 10 ci-dessus). Il en résulte que les mesures belges constituent effectivement des entraves à la liberté d’établissement, telle qu’établie par l’article 43 CE.

127    Néanmoins, ces restrictions à la liberté de prestation des services et à la liberté d’établissement peuvent être justifiées dès lors qu’elles visent à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’importance majeure pour la société, aux conditions supplémentaires qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir points 52 à 58 ci-dessus).

128    À cet égard, il importe de rappeler que la FIFA conteste la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions du traité sur la libre prestation des services et la liberté d’établissement dans la mesure où la Commission approuve l’inscription des matchs « non prime » sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge. Selon la FIFA, ces matchs ne répondraient pas à cette qualification, de sorte que la restriction à la liberté de prestation des services et à la liberté d’établissement serait disproportionnée.

129    Or, tout comme les arguments examinés au point 117 ci-dessus, les motifs invoqués à l’appui du moyen tiré de la violation de l’article 49 CE souffrent de la même confusion entre, d’une part, l’importance majeure d’un événement pour la société, première condition qu’il doit remplir et qui constitue la raison impérieuse d’intérêt général justifiant la restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité (voir points 52 à 57 ci-dessus), et, d’autre part, la proportionnalité de la restriction en question, qui constitue une deuxième condition que doit remplir la législation nationale restreignant une telle liberté afin d’être compatible avec le droit communautaire (voir point 58 ci-dessus). À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il résulte de l’analyse effectuée au sein du premier moyen, la Coupe du monde peut valablement être regardée comme un événement unique d’importance majeure pour la société belge, les chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » confirmant, au lieu de l’invalider, l’appréciation contenue aux considérants 6 et 16 de la décision attaquée. Force est donc de constater que le grief pris de ce que, pour être proportionnée, la liste litigieuse aurait dû se limiter à l’inscription des matchs « prime », car ces derniers sont les seuls à présenter une importance majeure pour la société belge, est, en tout état de cause, fondé sur une prémisse erronée. Par conséquent, ce grief n’invalide pas la conclusion de la Commission sur le caractère proportionné de l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge.

130    S’agissant de la liberté d’établissement, les considérations figurant aux points 127 et 129 ci-dessus font que les arguments avancés par la FIFA à cet égard doivent également être rejetés.

131    Les deuxième et troisième moyens doivent, par conséquent, être écartés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec le droit de propriété de la FIFA

–       Arguments des parties

132    La FIFA expose que l’interdiction de céder des droits de retransmission exclusifs de tout match de la Coupe du monde à des radiodiffuseurs ne remplissant pas les conditions énoncées aux points 9 et 13 ci-dessus annihile son droit de propriété dans sa substance et, en tout état de cause, le restreint de manière disproportionnée et injustifiée. La possibilité de céder de tels droits dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres à laquelle peuvent participer plusieurs opérateurs serait le facteur le plus déterminant de leur valeur, dont proviendrait la plus grande partie des recettes de la FIFA. En omettant de constater cette violation du droit de propriété, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH et par le droit communautaire, la Commission aurait donc commis une erreur de droit.

133    En outre, la possibilité ouverte par la législation flamande à un radiodiffuseur ne remplissant pas ces conditions de retransmettre des matchs de la Coupe du monde serait purement théorique (voir point 121 ci-dessus), alors que cette possibilité ne serait pas même offerte en Wallonie.

134    Or, l’objectif d’un accès du public aux événements d’importance majeure pour la société belge aurait pu être atteint en n’inscrivant sur la liste de tels événements que les matchs de la Coupe du monde qui revêtent vraiment une telle importance pour cette société, à savoir les matchs « prime ».

135    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

136    Il convient de rappeler que, comme il est constant entre les parties, la FIFA est l’organisateur de la Coupe du monde au sens du considérant 21 de la directive 97/36, de sorte que toute personne souhaitant exploiter des droits de retransmission télévisuelle de cet événement doit les obtenir auprès de celle-ci ou auprès d’une personne qui les a obtenus auprès de celle-ci.

137    Ainsi, dans la mesure où la valeur de ces droits est susceptible d’être affectée par les effets juridiques qu’engendre la décision attaquée (voir points 37 à 41 ci-dessus), le droit de propriété de la FIFA s’en trouve également affecté.

138    En outre, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’un État membre invoque des dispositions telles que les articles 46 CE et 55 CE pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services ou de la liberté d’établissement, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit et notamment des droits fondamentaux. Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues par ces dispositions que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont les juridictions communautaires assurent le respect (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin 1991, ERT, C‑260/89, Rec. p. I‑2925, point 43). De manière similaire, il ne saurait être accepté qu’une mesure nationale non conforme aux droits fondamentaux, tels que le droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Booker Aquaculture et Hydro Seafood, C‑20/00 et C‑64/00, Rec. p. I‑7411, point 67), puisse bénéficier des exceptions reconnues du fait qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, comme l’accès télévisé du grand public aux événements d’une importance majeure pour la société.

139    Toutefois, le principe de protection du droit fondamental de propriété dans le cadre du droit communautaire n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 mai 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, C‑347/03, Rec. p. I‑3785, point 119, et du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec. p. I‑6451, point 126).

140    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour les raisons figurant aux points 98 à 119 ci-dessus et contrairement à ce que soutient la FIFA, la Coupe du monde peut valablement être regardée comme un événement unique d’importance majeure pour la société belge, les chiffres d’audience relatifs aux matchs « non prime » confirmant, au lieu de l’invalider, l’appréciation contenue dans les considérants 6 et 16 de la décision attaquée. Dans ce contexte, ainsi qu’il a été jugé au point 117 ci-dessus, le caractère unitaire de la Coupe du monde en tant qu’événement entraîne que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que l’inscription de l’ensemble de ses matchs sur la liste belge est une mesure proportionnée.

141    Force est donc de constater que le grief selon lequel l’inscription des matchs « non prime » sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge constitue une intervention démesurée et intolérable au droit de propriété de la FIFA au motif que ces matchs ne constitueraient pas de tels événements repose sur une prémisse erronée.

142    En outre, si la législation en question est susceptible d’affecter le prix que la FIFA obtiendra pour l’octroi des droits de retransmission de la Coupe du monde en Belgique, elle n’annihile pas la valeur commerciale de ces droits, puisque, premièrement, elle n’oblige pas la FIFA à les céder à n’importe quelles conditions et, deuxièmement, cette dernière est protégée contre des pratiques collusoires ou abusives tant par le droit communautaire que par le droit national de la concurrence. Il en résulte que la Commission n’a pas commis d’erreur en concluant à la proportionnalité des mesures belges.

143    Le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que la procédure à l’issue de laquelle les mesures belges ont été adoptées était claire et transparente

–       Arguments des parties

144    La FIFA expose que les autorités belges ont agi de manière arbitraire et n’ont pas fourni des explications concernant la liste d’événements d’importance majeure pour la société. Le Conseil des médias flamand aurait regretté l’existence d’une méthode arbitraire d’établissement de la liste en question, mais aussi sa longueur et l’absence d’explications concernant la sélection des événements.

145    En outre, afin de choisir les événements à inscrire sur la liste, les autorités flamandes auraient utilisé des critères qui diffèrent de ceux mentionnés au considérant 5 de la décision attaquée.

146    Ainsi, premièrement, le critère selon lequel l’événement doit présenter une valeur d’actualité importante et éveiller un large intérêt auprès du public (voir point 8, premier tiret, ci-dessus) différerait substantiellement du premier critère retenu au considérant 5 de la décision attaquée (voir point 20 ci-dessus) dans la mesure où il n’appellerait pas à vérifier si l’événement trouve un écho particulier au-delà de ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question, mais se contenterait d’une valeur d’actualité et d’un intérêt auprès du public.

147    Deuxièmement, le critère selon lequel l’événement a lieu dans le cadre d’une compétition internationale importante ou est un match auquel participe l’équipe nationale, une équipe d’un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges différerait significativement du troisième critère énoncé au considérant 5 de la décision attaquée, puisque ce dernier requerrait tant la participation d’une équipe ou d’un sportif/sportive belge que le déroulement dans le cadre d’une compétition internationale.

148    Enfin, la FIFA fait valoir que les autorités belges n’ont donné aucune explication concernant l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société, si bien que la Commission ne pourrait valablement conclure que ladite liste a été établie de manière claire et transparente, comme requis par l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552.

149    La Commission, soutenue par les parties intervenantes, conteste le bien-fondé de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

150    Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552 n’énonce pas les éléments spécifiques qui doivent caractériser les procédures mises en place au niveau national aux fins de la rédaction de la liste d’événements d’une importance majeure pour la société. Cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation pour organiser les procédures en question en ce qui concerne leurs étapes, l’éventuelle consultation des personnes concernées et l’attribution des compétences administratives, tout en précisant qu’elles doivent être empreintes de clarté et de transparence dans leur ensemble.

151    En effet, les restrictions à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité par le biais des mesures nationales justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir point 54 ci-dessus).

152    C’est dans le souci de préserver la proportionnalité et l’absence de discriminations injustifiées que les procédures mises en place par les États membres afin d’adopter la liste d’événements d’importance majeure pour la société doivent être claires et transparentes, en ce sens qu’elles doivent être fondées sur des critères objectifs connus à l’avance des personnes concernées, de manière à éviter que le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour décider des événements spécifiques à inscrire sur leurs listes soit exercé arbitrairement (voir, en ce sens, arrêt United Pan-Europe Communications Belgium e.a., point 53 supra, point 46). En effet, s’il est vrai que l’inscription d’un événement sur la liste requiert, selon l’article 3 bis de la directive 89/552, que celui-ci soit d’une importance majeure pour la société, il n’en demeure pas moins que l’établissement préalable des critères spécifiques au regard desquels cette importance est appréciée constitue un élément essentiel pour que les décisions nationales soient adoptées de manière transparente et dans le cadre de la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales à cet égard (voir point 94 ci-dessus).

153    Dans ce contexte, lorsque la Commission estime que la procédure nationale d’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société d’un État membre satisfait aux exigences de clarté et de transparence, en tenant compte, notamment, de l’application de certains critères de sélection énoncés dans sa décision, ces critères doivent refléter la substance des critères prévus dans la législation nationale concernée.

154    En l’espèce, force est de constater que le premier critère établi par l’arrêté du 28 mai 2004 ne présente pas de différence substantielle avec le premier critère énoncé au considérant 5 de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que soutient la FIFA, l’exigence d’un « large intérêt auprès du public » n’est, par définition, pas remplie lorsque l’événement sportif en question suscite de l’intérêt uniquement auprès de ceux qui suivent habituellement le sport en question.

155    S’agissant du troisième critère énoncé au considérant 5 de la décision attaquée, il suffit de constater que la Commission n’a pas considéré que celui-ci était rempli concernant la Coupe du monde. À cet égard, il résulte des considérants 6 et 16 de la décision attaquée que, s’agissant de la Coupe du monde, la Commission a estimé que les premier et quatrième critères énoncés au considérant 5 de la décision attaquée étaient remplis. En revanche, le considérant 8 de la décision attaquée, qui applique le troisième critère énoncé au considérant 5 de celle-ci, ne se réfère pas à la Coupe du monde, mais envisage les compétitions internationales au niveau des clubs de football, telles que la Champions League et la coupe de l’UEFA, dont les matchs impliquant les clubs belges font également partie de la liste litigieuse.

156    En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil des médias flamand, il y a lieu de relever qu’elle ne contient aucun élément propre à justifier l’affirmation dudit Conseil sur le caractère prétendument arbitraire de la procédure d’établissement de la liste de la communauté flamande et qu’elle a été formulée en 1999, c’est-à-dire plusieurs années avant l’adoption des instruments législatifs et de la liste litigieux. S’agissant de l’allusion à la longueur de la liste en question, il n’y a rien dans cette appréciation qui affecte la clarté ou la transparence de la procédure nationale.

157    S’agissant de l’allégation selon laquelle les autorités belges n’ont donné aucune justification quant à l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société, il y a lieu, premièrement, de rappeler que le rôle des matchs « non prime », tel qu’exposé au point 72 ci-dessus, constitue un élément notoire, indubitablement connu de la FIFA, organisateur de la compétition en question. Deuxièmement, la FIFA ne conteste pas que les matchs « prime » remplissent les critères pour être qualifiés d’importance majeure pour la société belge. Il est donc manifeste, dans ce contexte, que, lorsque les autorités belges inscrivent sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société également les matchs « non prime » de la Coupe du monde, elles le font au motif que ces matchs satisfont aux mêmes critères que les matchs « prime » de cette compétition. Force est de constater que, dans ces conditions, la FIFA a été mise en mesure de connaître les raisons pour lesquelles les autorités belges ont inscrit la Coupe du monde dans son intégralité sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société qu’elles ont adoptée et de contester ce choix devant les juridictions nationales en invoquant tout élément qui, selon elle, remet en cause l’appréciation relative à l’importance des matchs « non prime » pour la société belge, tout comme elle l’a fait dans le cadre du présent recours.

158    Il en résulte que le cinquième moyen doit être écarté.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure introduite par la FIFA

159    Les appréciations développées dans le cadre des moyens soulevés par la FIFA ont pour conséquence qu’il n’y a pas besoin d’adopter les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par celle-ci (voir points 22 et 24 ci-dessus).

160    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la FIFA, sa demande vise à lui permettre ainsi qu’au Tribunal d’examiner, premièrement, si la Commission a disposé d’éléments suffisants afin de conclure à la compatibilité de la liste belge avec le droit communautaire et, deuxièmement, si la liste en question a été établie de manière claire et transparente. En particulier, la FIFA fait valoir que la prise de connaissance de l’ensemble des observations faites par la Commission et par les autorités belges durant la procédure d’évaluation des mesures nationales en question est indispensable afin de pouvoir examiner si ces autorités se sont pleinement conformées aux demandes de la Commission et si les chiffres d’audience relatifs à plusieurs disciplines sportives ont été pris en compte de manière cohérente, étant donné que, s’agissant d’autres compétitions, seuls certains matchs ont été inscrits sur la liste litigieuse.

161    Il y a lieu d’observer que, comme il a été jugé dans le cadre de l’examen des moyens soulevés par la FIFA, la Commission n’a commis aucune erreur en concluant que l’inscription de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde sur la liste d’événements d’importance majeure pour la société belge était compatible avec le droit communautaire, et ce sur la base des éléments dont elle disposait, tels que la notification des autorités belges du 10 décembre 2003, mentionnée au considérant 1 de la décision attaquée et annexée au mémoire en défense. Cette même notification a permis à la Commission de conclure que la procédure mise en place en Belgique était claire et transparente, les arguments avancés contre cette appréciation dans le cadre du cinquième moyen ayant été rejetés.

162    En outre, la légalité d’une décision de la Commission sur la compatibilité des mesures adoptées au titre de l’article 3 bis de la directive 89/552 avec le droit communautaire est appréciée en tenant compte de la version dans laquelle celles-ci ont été finalement approuvées. Ainsi, d’éventuelles versions antérieures ou des observations que la Commission ou les autorités nationales ont pu formuler dans le cadre de l’évaluation de ces mesures ne sont, par nature, pas pertinentes à cet effet.

163    Quant à l’argument concernant un éventuel traitement différencié entre plusieurs compétitions en ce sens que certaines ont été inscrites sur la liste litigieuse dans leur intégralité alors que d’autres uniquement quant à certains de leurs matchs, il suffit de relever que rien n’empêche la FIFA d’invoquer cette circonstance, résultant de la liste elle-même, comme motif d’annulation de la décision attaquée, même si elle ne connaît pas les chiffres d’audience communiqués à la Commission s’agissant des compétitions en question.

164    Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

165    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La FIFA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

166    Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Fédération internationale de football association (FIFA) supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.

Forwood

Truchot

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige et décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le fond

Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec l’article 49 CE

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 49 CE et de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec respectivement l’article 49 CE et l’article 43 CE

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que les mesures belges étaient compatibles avec le droit de propriété de la FIFA

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552 au motif que la Commission a erronément conclu que la procédure à l’issue de laquelle les mesures belges ont été adoptées était claire et transparente

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure introduite par la FIFA

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.