Language of document : ECLI:EU:T:2018:974

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Business and technology working as one – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑7/18,

Inforsacom Logicalis GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2017 (affaire R 808/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Business and technology working as one comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2018,

vu la lettre par laquelle la requérante a retiré sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 108, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de clore la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 mars 2016, la requérante, Inforsacom Logicalis GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Business and technology working as one.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la suite d’une modification de la demande du 7 novembre 2016, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordinateurs et appareils de traitement de données, notamment ordinateurs portables et blocs-notes ainsi que leurs pièces et accessoires, à savoir claviers, disquettes souples, mécanisme d’entraînement de disques pour ordinateurs, supports de données optiques et magnétiques, imprimantes d’ordinateurs, interfaces, souris, tapis de souris, modems, moniteurs, périphériques, appareils électroniques de stockage d’informations, programmes d’ordinateurs et logiciels ; logiciels pour la conception, l’installation et l’exécution d’application d’ordinateurs centraux et serveurs client, pour l’intégration des fonctions de finance, production et vente d’une entreprise et pour la gestion du service client et des fonctions de soutien d’une entreprise » ;

–        classe 16 : « Manuels, notamment pour programmes d’ordinateurs ; produits de l’imprimerie, notamment brochures, livres, bulletins d’information, brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides d’utilisateurs dans les domaines de la gestion, de la technologie de l’information et du traitement informatisé des données ; produits de l’imprimerie, notamment brochures, périodiques, journaux, magazines de tests, livres, articles pour reliures, posters, autocollants, calendriers, brochures et informations des consommateurs ; photographies et produits photographiques ; fournitures pour l’écriture (sauf meubles) » ;

–        classe 35 : « Conseil relatif aux affaires, notamment conseil en organisation et gestion d’entreprise ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; mise à disposition d’informations dans les domaines du conseil concernant les question de gestion et conseil relatif aux affaires ; mise à disposition d’une banque de données contenant des informations dans le domaine du conseil relatif aux affaires ; services d’une banque de données, à savoir traitement informatisé de données ; préparation de données dans des banques de données électroniques et sur des supports électroniques par systématisation et/ou maintenance (actualisation) de données dans des banques de données électroniques et sur des supports électroniques ; gestion de fichiers informatiques ; gestion commerciale de l’infrastructure informatique pour les entreprises industrielles ou commerciales (gestion de l’information) ; conseil en ce qui concerne la gestion de systèmes d’information pour entreprises ; conseil commercial en conception, mise en œuvre de systèmes d’information et technologies de traitement des données ; conseil commercial en mise en œuvre et gestion de systèmes d’information et technologies de l’information ; services de planification en matière de gestion des affaires commerciales ; conseil en fusion d’entreprises ; conseil dans le domaine des affaires commerciales et services d’information commerciale pour les entreprises, en ligne à partir d’une banque de données ou de l’internet ; services de réseautage d’affaires ; recherches et observations en affaires commerciales ; supervision commerciale ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; gestion de transactions et conseil ; conseil en économie de l’entreprise ; conseil en ce qui concerne les acquisitions d’entreprises ; informations dans le domaine de la gestion des changements pour des entreprises, la gestion des processus d’entreprise, la gestion et programmation stratégique d’entreprises ainsi que la technologie d’entreprise ; prévisions et analyses économique ; conseil en gestion de personnel ; recrutement de personnel ; préparation de rapports d’affaires ; prestations de conseils en marketing ; étude de marché ; accomplissement d’études commerciales et de marché ; analyse de sondages ; analyses ; analyses de marché ; établissement d’analyses du prix de revient ; renseignements d’affaires ; estimation en affaires commerciales ; services d’expertise en productivité d’entreprise ; services d’agences d’informations commerciales ; services d’achat pour le compte de tiers (acquisition de produits et services pour d’autres entreprises) ; services d’intermédiation commerciale (sous forme de soutien dans les questions de gestion et promotion des ventes pour le compte de tiers) ; achat de matériel informatique et de logiciel pour le compte de tiers ; location de machines et appareils de bureau ; gestion de fichiers informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; gestion de projet en ce qui concerne la conception, la spécification, l’achat, l’installation et l’implémentation de systèmes informatiques ; organisation d’expositions et salons à des fins publicitaires et économiques ; développement de publicité pour une utilisation comme site web sur Internet ; présentations en ligne de textes publicitaires » ;

–        classe 37 : « Installation, implémentation, entretien et réparation d’ordinateurs, systèmes informatiques, réseaux informatiques et matériel informatique » ;

–        classe 38 : « Réalisation de connexions de télécommunication ; communication par terminaux d’ordinateurs, par fibre optique ; exploitation de centres téléphoniques d’appels ; e-mails ; informations en matière de télécommunication ; télécommunication et information (y compris sites web), télécommunication par Internet, transmission électronique de courriels et e-mails ; transmission de son, d’images et de données ; fourniture d’accès à des informations sur Internet ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, notamment par connexions de télécommunication ; mise à disposition d’informations sur Internet ; services d’une banque de données, à savoir transfert de données à partir d’une banque de données ; fourniture d’accès à des données dans des banques de données électroniques et sur des supports électroniques ; fourniture d’accès par voie de télécommunication et connexions à des serveurs de banques de données ou Internet ; mise à disposition, assistée par télécommunication, de moyens pour le formatage de publications électroniques ; fourniture d’accès ainsi que location et/ou leasing de temps d’accès à des banques de données ; transmission d’informations (textes, graphiques, images, informations audiovisuelle et multimédia, documents, banques de données, cartes d’adresses, glossaire, informations pratiques) ; mise en place de forums de discussion » ;

–        classe 39 : « Distribution de matériel pédagogique en lien avec l’accomplissement de cours, séminaires, ateliers et enseignement dans les domaines du développement et de la mise en service de logiciels, utilisation de logiciels, entreprises et opérations commerciales » ;

–        classe 41 : « Formation, y compris par initiation en ordinateurs, matériel informatique et logiciels ; enseignement ; accomplissement de cours, séminaires, ateliers et enseignement dans les domaines du développement et de la mise en service de logiciels, utilisation de logiciels, entreprises et opérations commerciales ; organisation et direction de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ; organisation et accomplissement de conférences dans le domaine des entreprises et de la gestion d’entreprises ; développement de matériel de formation pour le compte de tiers dans les domaines du développement et de la mise en service de logiciels, utilisation de logiciels, entreprises et opérations commerciales ; conseil et information dans le domaine de la formation et de l’éducation transmise en ligne à travers une banque de données ou Internet ; organisation de salons à des fins culturelles et d’éducation ; publication électronique de revues et articles sur les thèmes du traitement des données et de la gestion d’entreprise sur tous les médias par Internet ; formation professionnelle ; orientation professionnelle » ;

–        classe 42 : « Services informatiques ; services de conseils en technologie de l’information ; conseil en systèmes d’information ; conseil dans les domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’informations dans les domaines de la technologie de l’information, des ordinateurs et des systèmes informatiques ; mise à disposition d’une banque de données dans les domaines du conseil relatif aux affaires, de la technologie de l’information, des ordinateurs et des systèmes informatiques ; conseil en analyse de systèmes d’information et technologies de l’information ; élaboration de stratégies de traitement de données pour entreprises ; développement, création et maintenance de programmes pour le traitement des données ; développement de codes informatiques ou systèmes de programmation ; établissement d’études techniques sur la faisabilité de solutions informatiques ; élaboration de dossiers d’appel d’offres ; conception (design) et développement de logiciels et progiciels ; actualisation de logiciels et progiciels ; développement de systèmes informatiques pour des tiers ; création, maintenance et actualisation sur commande de programmes de traitement des données ; élaboration (conception) de logiciels pour des tiers ; services de conception de sites web ; installation, implémentation, maintenance et élimination des défauts concernant des logiciels informatiques ; analyses de systèmes informatiques ; conversion de programmes informatiques et données (sauf modifications physiques) ; conseil ainsi que développement et location dans le domaine des équipements informatiques et du réseautage informatique pour logiciels et matériel informatique, y compris perfectionnement ; installation de programmes informatiques en réseaux ainsi que location d’ordinateurs ; conseil informatique en ordinateurs, logiciels et matériel informatique ; introduction de données guidée par logiciel, au moyen de câbles, télécommunication et connexion au réseau téléphonique dans des systèmes informatisés pour réseaux de données, appareils téléphoniques et réseaux téléphoniques publics ».

4        Par décision du 21 février 2017, l’examinateur a, en vertu de l’article 37 du règlement no 207/2009 (devenu article 42 du règlement 2017/1001), rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits et des services énumérés au point 3 ci-dessus sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5        Le 21 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 20 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 14 à 16 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public anglophone ou disposant, à tout le moins, d’une connaissance suffisante de la langue anglaise, qu’il s’agissait d’un public spécialisé voulant obtenir des services informatiques et des programmes informatiques spécialisés dans l’exploitation commerciale, ainsi que la formation et les conseils s’y rapportant, et dont l’attention est accrue, eu égard au caractère coûteux des produits et des services en cause. Après avoir relevé une absence de divergence entre les significations du signe concerné perçues par l’examinateur et la requérante, elle a constaté, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, que celui-ci contenait le message selon lequel les aspects commerciaux et les solutions technologiques étaient étroitement associés et liés entre eux. À la suite de l’examen de la perception par le public pertinent du signe en cause, la chambre de recours a estimé que la marque demandée revêtait un caractère descriptif pour l’ensemble des produits et des services visés par ladite marque. En conséquence, elle a conclu au rejet de l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        En second lieu, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la combinaison des mots composant le signe en cause ne permettait pas de distinguer selon leur origine les produits et les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. À ce titre, elle a relevé que le signe en cause était un message publicitaire simple que le public pertinent percevrait, tout au plus, comme une indication élogieuse ou un message promotionnel élogieux annonçant les qualités positives des produits et des services en cause. Dès lors, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cadre, la requérante prétend également qu’il y a eu violation du principe d’égalité de traitement en raison de la méconnaissance de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ainsi que des offices nationaux.

12      Il convient d’examiner tout d’abord le moyen unique en tant qu’il vise la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].

14      En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs absolus de refus visés au paragraphe 1 dudit article n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

15      Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].

16      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].

17      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 17 et jurisprudence citée].

18      Il convient également de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non publié, EU:T:2016:667, point 31 et jurisprudence citée].

19      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (arrêt du 17 décembre 2015, 3D, T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 19 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière des principes susvisés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

21      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours sur le public pertinent ainsi que sur la signification du signe en cause, telles que résumées au point 7 ci-dessus.

22      Il y a lieu, dès lors, d’examiner si, en l’espèce, le public pertinent percevra la signification des éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « commerce et technologie travaillant ensemble, comme une unité », comme étant descriptive des produits relevant des classes 9 et 16 ainsi que des services relevant des classes 35, 37, 38, 39, 41 et 42.

23      La requérante fait valoir que le signe en cause n’est pas descriptif des produits relevant de la classe 9. Elle soutient également qu’il n’y a pas de rapport direct entre les « produits de l’imprimerie », relevant de la classe 16, et la signification de la marque demandée. Selon elle, une telle approche serait contraire au sens ainsi qu’à la finalité du droit des marques, viderait la protection des marques de son contenu et relèverait davantage du domaine de l’évocation. Elle ajoute que le simple fait que les services, relevant des classes 35, 37, 38, 39, 41 et 42, soient, selon la chambre de recours, « utilisables dans un but technique et commercial » et que « pour eux aussi, “[b]usiness”et “[t]echnologie” coopèrent ensemble » ne saurait suffire pour présumer que le signe en cause est descriptif desdits services.

24      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que, par exemple, un seul logiciel réunit différents aspects, à savoir les fonctions financières ainsi que les fonctions de production et de vente d’une entreprise, ce qui correspond exactement à la signification du signe en cause, à savoir que des aspects technologiques et commerciaux sont rassemblés en une seule solution. C’est à juste titre également qu’elle a ajouté que le matériel informatique était particulièrement approprié pour la réalisation de tels objectifs.

25      En effet, la signification du signe en cause présente un caractère suffisamment direct et concret avec les ordinateurs et appareils de traitement de données, en tant que supports physiques, ainsi qu’avec les logiciels, en tant que supports immatériels, dans la mesure où, s’agissant desdits produits, le public pertinent associera, sans réflexion particulière, les aspects technologiques au fonctionnement des aspects commerciaux.

26      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 16, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que la signification du signe en cause était descriptive de l’ensemble desdits produits. À cet égard, elle a estimé, premièrement, que les « magazines », les « livres » et les « articles pour reliures » relevaient des « produits de l’imprimerie », lesquels pouvaient être spécialisés dans le thème de l’intégration et de la gestion d’entreprise, deuxièmement, que les « photographies » étaient susceptibles de représenter cette spécialisation, en apportant des explications dans un manuel et, troisièmement, que les « fournitures pour l’écriture » pouvaient favoriser des processus harmonieux avec une technologie moderne dans le quotidien de l’entreprise.

27      La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, le fait qu’il soit possible d’écrire des livres sur la collaboration entre les entreprises et la technologie est insuffisant pour rejeter l’enregistrement de la marque demandée, un tel cas relevant du domaine de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

28      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est indéniable que le public pertinent comprendra immédiatement, sans réflexion particulière, que les produits faisant partie des catégories générales « manuels », « produits de l’imprimerie », « photographies et produits photographiques » et « fournitures pour l’écriture » portent, ou seraient susceptibles de porter, sur la combinaison des aspects commerciaux et technologiques afin de fonctionner comme une unité. Aussi, est-ce à juste titre que la chambre de recours a estimé que le signe en cause ne relevait pas de l’évocation, mais de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que la combinaison des termes « business » et « technology » associés par l’expression « working as one » informe le public pertinent sur les caractéristiques des produits

29      En ce qui concerne les services relevant des classes 35, 37, 38, 39, 41 et 42, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’ensemble des services mentionnés étaient « utilisables dans un but commercial et technique » et que, pour eux aussi, « “[b]usiness”et “[t]echnology” coopéraient ensemble » en ce que ceux-ci utilisaient les moyens technologiques afin d’atteindre les objectifs économiques poursuivis sans obstacle.

30      Force est de constater que c’est sans recourir à une quelconque présomption que la chambre de recours a estimé que la signification du signe en cause était descriptive des services visés par la marque demandée. En effet, le public pertinent associera, directement et concrètement, lesdits services, lesquels sont particulièrement spécialisés, comme un moyen technologique permettant de réaliser les objectifs commerciaux. Il en résulte qu’une éventuelle pratique courante des entreprises, opérant dans les domaines de l’économie et de la technologie et visant à utiliser des expressions du type de celle en cause pour désigner des produits novateurs et signaler ainsi clairement l’origine de ces produits, n’a pas d’incidence sur la constatation du caractère descriptif de la marque demandée, contrairement à ce que fait valoir la requérante.

31      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38 et jurisprudence citée].

32      Ainsi qu’il a été constaté aux points 24 à 30 ci-dessus, la chambre de recours a établi un lien suffisamment direct et concret entre la signification du signe en cause, à savoir « commerce et technologie travaillant ensemble, comme une unité » et l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

33      Par ailleurs, l’appréciation de la chambre de recours ne saurait être remise en question par l’argument de la requérante selon lequel le message, même objectif, véhiculé par le slogan en cause, d’une part, exigerait de la part du public pertinent un effort d’interprétation supplémentaire, ce qui démonterait que le signe en cause ne peut pas être considéré comme descriptif des produits et des services visés par la marque demandée, et, d’autre part, lui conférerait une certaine originalité et un caractère mémorisable. Au soutien de cet argument, la requérante invoque la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et suivants).

34      Selon cette jurisprudence, pour autant que des marques composées de signes utilisés en tant que slogan et véhiculant un message objectif ne sont pas descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, elles peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).

35      Or, en l’espèce, il convient de constater que, dès lors que le signe en cause est descriptif des produits et des services visés par la marque demandée, ainsi qu’il a été relevé au point 32 ci-dessus, il n’y a pas lieu, en application de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, d’examiner si le public pertinent aurait perçu, en l’espèce, le signe en cause utilisé en tant que slogan comme particulier, original et mémorisable ainsi que doté d’une certaine prégnance.

36      En tout état de cause, l’argument soulevé par la requérante relève de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et non de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, de sorte qu’il doit être écarté comme inopérant.

37      Au demeurant, dans l’hypothèse où l’argument de la requérante devrait être compris en ce sens qu’elle s’en prévaut dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il y aurait lieu de le rejeter également. En effet, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’expression « commerce et technologie travaillant ensemble, comme une unité » sera directement perçue par le public pertinent comme renvoyant à des « moyens technologiques permettant de réaliser les objectifs commerciaux » [voir, en ce sens, ordonnance du 28 novembre 2016, Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen), T‑225/16, non publiée, EU:T:2016:703, point 29].

38      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

39      Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001 doit être rejeté comme non fondé.

40      Ensuite, en ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

41      En l’espèce, la chambre de recours ayant estimé à bon droit que le signe en cause était descriptif de l’intégralité des produits et des services visés par la marque demandée, le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est inopérant.

42      Enfin, il y a lieu d’examiner la contestation par la requérante de la légalité de la décision attaquée au regard du principe d’égalité de traitement, au motif que, dans leur pratique décisionnelle antérieure, l’EUIPO et certaines autorités nationales auraient enregistré des marques comparables.

43      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré notamment par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir arrêt du 14 juillet 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE), T‑404/13, non publié, EU:T:2014:645, point 46 et jurisprudence citée].

44      En outre, il convient de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Revolution/EUIPO (REVOLUTION), T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 57 et jurisprudence citée].

45      Il convient de noter également que les enregistrements nationaux auxquels la requérante fait référence ne remettent pas en cause les constatations de la chambre de recours. En effet, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gako Konietzko/OHMI (Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc), T‑654/13, non publié, EU:T:2015:381, point 46, et du 9 mars 2017, Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence), T‑308/16, non publié, EU:T:2017:154, point 50].

46      Il y a lieu de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, lesdits principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et que, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et soit effectué dans chaque cas concret, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77, et ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57).

47      Or, en l’espèce, la chambre de recours a effectué un examen complet et concret de la marque demandée pour conclure, à juste titre, que celle-ci était descriptive des produits et des services en cause, ainsi qu’il ressort des points 24 à 38 ci-dessus. Partant, l’argumentation de la requérante tirée de ce que l’EUIPO aurait enregistré des marques analogues à la marque demandée doit être écartée.

48      Dès lors, c’est sans méconnaître le principe d’égalité de traitement et le principe de sécurité juridique que la chambre a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

49      Partant, le moyen unique doit être écarté et le recours rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Inforsacom Logicalis GmbH est condamnée aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.