Language of document : ECLI:EU:T:2021:281

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

19 mai 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un félin bondissant – Marques internationales figuratives antérieures représentant un félin bondissant – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑510/19,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Gemma Group Srl, établie à Cerasolo Ausa (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2019 (affaire R 2057/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Puma et Gemma Group,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2019,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 5 et 19 mai 2020,

à la suite de l’audience du 18 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 février 2013, Gemma Group Srl a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Machines pour travailler le bois ; machines pour le traitement de l’aluminium ; machines pour le traitement du PVC ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 66/2013, du 8 avril 2013.

5        Le 8 juillet 2013, la requérante, Puma SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus. Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

6        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480105 (ci-après la « marque antérieure no 1 ») et renouvelée jusqu’en 2023, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Croatie, en France, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport » ;

–        classe 25 : « Vêtements, bottes, souliers et pantoufles » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes), y compris balles de sport » :

Image not found

–        la marque internationale figurative reproduite ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593987 (ci-après la « marque antérieure no 2 ») et renouvelée jusqu’en 2022, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie et désignant notamment les produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) ; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs ; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à rangement et à provisions, sacs d’écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour matchs, sacs de transport et de rangement et sacs de voyage en cuir et en imitation du cuir, en matières synthétiques, en étoffes et tissus textiles ou en succédanés du cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; bandoulières (courroies) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; parties et composants de chaussures, semelles, fausses semelles et semelles de redressement, talons, tiges de bottes ; antidérapants pour chaussures, crampons et spikes ; triplures, poches confectionnées de vêtements ; articles de corsetterie ; bottes, chaussons, mules et pantoufles ; articles finis de chaussures, chaussures de ville, de sport, de loisirs, d’entraînement, de jogging, de gymnastique, de bain et physiologiques (comprises dans cette classe), chaussures de tennis ; jambières et guêtres, jambières et guêtres en cuir, leggings, bandes molletières, guêtres pour souliers ; tenues d’entraînement, culottes et tricots de gymnastique, culottes et tricots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements et tenues de bain et de plage, caleçons et slips de bain et maillots de bain, y compris les deux-pièces, vêtements et tenues de sport et de loisirs (y compris les vêtements et tenues tricotés et en jersey), aussi pour l’entraînement physique, le jogging ou les courses d’endurance et de gymnastique, culottes et pantalons de sport, tricots, pulls, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements et tenues de tennis et de ski ; survêtements et tenues de loisirs, survêtements et tenues tous temps, bas (bonneterie), chaussettes de football, gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, bonnets et casquettes, bandeaux de coiffure, bandeaux frontaux et bandeaux absorbant la sueur, écharpes, fichus, foulards, cache-nez ; ceintures, anoraks et parkas, cabans et imperméables, manteaux, blouses, vestes et vestons, jupes, culottes et pantalons, pull-overs et ensembles coordonnés combinés de plusieurs pièces de vêtements et de sous-vêtements ; linge de corps » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets) ; appareils et engins d’entraînement physique, de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) ; équipements de ski, de tennis et de pêche ; skis, fixations de skis, bâtons de skis ; arêtes de skis, peaux pour skis ; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux ; haltères, boules, disques, javelots à lancer ; raquettes de tennis, raquettes de ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash, battes de cricket, clubs et crosses de golf et de hockey ; balles de tennis et volants ; patins à roulettes et patins, chaussures pour combinés de patinage à roulettes, aussi avec semelles renforcées ; tables pour le tennis de table ; massues de gymnastique, cerceaux de sport, filets pour le sport, filets de buts et filets pour balles ; gants de sport (accessoires de jeux) ; poupées, vêtements de poupées, chaussures de poupées, casquettes et bonnets pour poupées, ceintures de poupées, tabliers pour poupées ; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport ; décorations pour arbres de Noël » :

Image not found

7        Au soutien de son opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la requérante s’est prévalue de la renommée des marques antérieures dans l’ensemble des États membres et pour tous les produits énumérés au point 6 ci-dessus.

8        Le 10 mars 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Concernant la renommée de la marque antérieure no 2, elle a considéré que, pour des raisons d’économie de procédure, il n’y avait pas lieu d’examiner les preuves soumises par la requérante afin de démontrer son usage extensif et sa renommée et que l’examen serait fait sur la base de l’hypothèse selon laquelle ladite marque antérieure avait un « caractère distinctif accru ». La division d’opposition a ensuite rejeté l’opposition fondée sur la marque précitée en estimant que le public pertinent n’établirait pas de lien entre les marques en conflit. Enfin, elle a estimé que la même conclusion était applicable s’agissant de l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1.

9        Le 7 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 19 décembre 2014 dans l’affaire R 1207/2014-5, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision antérieure du 19 décembre 2014 »). Premièrement, elle a considéré que les marques antérieures et la marque demandée présentaient un certain degré de similitude visuelle et véhiculaient la même notion de « félin bondissant évoquant un puma ». Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la division d’opposition avait confirmé l’existence de la renommée des marques antérieures, au motif que la division d’opposition s’était en fait contentée d’affirmer, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il n’était pas nécessaire, en l’espèce, d’apprécier les éléments de preuve de la renommée produits par la requérante et que l’examen serait effectué en partant de l’hypothèse que la marque antérieure no 2 était dotée d’un « caractère distinctif accru ». La chambre de recours a ensuite examiné et rejeté les éléments de preuve de la renommée des marques antérieures concernant les produits visés au point 6 ci-dessus. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, même à supposer que la renommée des marques antérieures dût être considérée comme établie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 aurait dû être rejetée, car les autres conditions, à savoir l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à ceux-ci, n’étaient pas non plus satisfaites.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision antérieure du 19 décembre 2014.

12      Par arrêt du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑159/15, EU:T:2016:457), le Tribunal a annulé la décision antérieure du 19 décembre 2014. Il a constaté, notamment, que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, qui comportaient entre autres obligations celle pour l’administration de motiver ses décisions, impliquaient que l’EUIPO était tenu de prendre en considération les décisions déjà rendues sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Le Tribunal a ainsi considéré que, puisque la requérante avait invoqué les décisions de la division d’opposition du 20 août 2010, relative à la procédure d’opposition B1459017, du 30 août 2010, relative à la procédure d’opposition B1287178, et du 30 mai 2011, relative à la procédure d’opposition B1291618 (ci-après les « trois décisions antérieures de l’EUIPO »), qui concluaient à la renommée et à la large connaissance par le public pertinent des marques antérieures et étaient corroborées par plusieurs décisions des offices nationaux, la chambre de recours ne pouvait pas se contenter de rappeler que l’EUIPO n’était pas tenu par sa pratique décisionnelle antérieure. Le Tribunal en a conclu que l’EUIPO avait violé le principe de bonne administration et, notamment, son obligation de motiver ses décisions. Le Tribunal a enfin considéré que, eu égard au fait que l’intensité de la renommée des marques antérieures devait être prise en compte dans l’appréciation globale de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur lequel la chambre de recours s’était prononcée à titre surabondant dans la décision antérieure du 19 décembre 2014, l’erreur de droit commise par cette chambre de recours était susceptible d’avoir une influence déterminante quant au résultat de l’opposition, dès lors que celle-ci n’avait pas procédé à un examen complet de la renommée desdites marques antérieures, empêchant ainsi le Tribunal de statuer sur la violation alléguée de la disposition susmentionnée.

13      Le 7 novembre 2016, l’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457). Par son arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), la Cour a rejeté le pourvoi. Elle a conclu que c’était à juste titre que le Tribunal avait examiné si la chambre de recours, en s’étant bornée à rappeler, dans la décision antérieure du 19 décembre 2014, que l’EUIPO n’était pas tenu par sa pratique décisionnelle, avait satisfait à son obligation de motivation, eu égard au contexte dans lequel cette décision avait été rendue et aux règles juridiques régissant la matière concernée, y compris les principes de bonne administration et d’égalité de traitement. La Cour a également estimé que c’était à bon droit que le Tribunal avait considéré que, dans les circonstances de l’espèce, les instances de l’EUIPO ne pouvaient pas satisfaire à leur obligation de motivation en se bornant à rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO devait être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009 et non sur la base de sa pratique décisionnelle antérieure. Ainsi, la Cour a jugé, en substance, que, dans la mesure où la requérante avait invoqué au soutien de son opposition trois décisions antérieures de l’EUIPO ayant conclu à la renommée des marques antérieures, lesquelles constituaient un indice important de ce que ces dernières pouvaient également être regardées, dans le cadre de la procédure d’opposition en cause, comme jouissant d’une renommée, l’EUIPO était tenu de les prendre en considération et devait motiver explicitement sa décision d’adopter une approche divergente par rapport à celle retenue dans lesdites décisions quant à la renommée de ces marques. Enfin, la Cour a considéré que c’était sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal avait pu conclure que, dans les circonstances de l’espèce, il incombait à la chambre de recours, conformément au principe de bonne administration, soit de fournir les raisons pour lesquelles elle estimait que les constats effectués par la division d’opposition dans les trois décisions antérieures de l’EUIPO quant à la renommée des marques antérieures devaient être écartés en l’espèce, soit de demander à la requérante de soumettre des éléments de preuve supplémentaires de la renommée des marques antérieures.

14      La décision antérieure du 19 décembre 2014 ayant été définitivement annulée, le recours contre la décision de la division d’opposition s’est vu attribuer un nouveau numéro d’affaire (R 2057/2018-4) et a fait l’objet d’un nouvel examen par la quatrième chambre de recours, à l’issue duquel a été adoptée la décision du 30 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »).

15      Dans cette décision, la chambre de recours a confirmé, en substance, les appréciations effectuées par la division d’opposition dans la décision du 10 mars 2014. Premièrement, la chambre de recours a confirmé les constatations de la division d’opposition concernant la similitude des marques en conflit. Ainsi, elle a considéré, en substance, que, nonobstant leurs différences manifestes, la marque demandée et la marque antérieure no 2 présentaient un certain degré de similitude visuelle et véhiculaient le même concept de « félin bondissant rappelant un puma ». Par ailleurs, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison sur le plan phonétique des marques en conflit et que, sur le plan visuel, ces marques étaient loin d’être identiques. Enfin, la chambre de recours a précisé, en substance, que ces appréciations étaient également valables s’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque antérieure no 1. Ainsi, elle a conclu que ces marques présentaient des différences manifestes en renvoyant sur ce point aux appréciations de la division d’opposition. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé qu’il résultait de la décision rendue par la division d’opposition le 30 mai 2011, dans la procédure d’opposition B1291618, que la marque antérieure no 1 avait acquis une grande renommée au moins en France par son usage sur le marché des « [v]êtements, bottes, souliers et pantoufles ». La chambre de recours a également constaté qu’il résultait de la décision rendue par la division d’opposition le 30 août 2010, dans la procédure d’opposition B1287178, que la marque antérieure no 2 avait acquis une grande renommée par son usage sur le marché des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des articles de sport non compris dans d’autres classes. De plus, elle a rappelé que, dans la décision du 20 août 2010, concernant la procédure d’opposition B1459017, la division d’opposition avait considéré que la marque antérieure no 2 avait acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché des vêtements de sport et des vêtements. La chambre de recours a donc admis, d’une part, que la marque antérieure no 1 avait acquis une très grande renommée pour les vêtements, les bottes, les souliers et les pantoufles et, d’autre part, que la marque antérieure no 2 avait acquis une grande renommée et un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des articles de sport non compris dans d’autres classes. Troisièmement, la chambre de recours a conclu que l’opposition de la requérante devait être rejetée dès lors que celle-ci n’avait pas démontré que les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 étaient remplies en l’espèce, en renvoyant aux motifs exposés dans la décision antérieure du 19 décembre 2014. À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a précisé, en substance, que la requérante n’avait pas établi que les publics pertinents, totalement distincts, auxquels s’adressaient les produits désignés par chacune des marques en conflit, établissaient un lien entre ces marques bien que les produits qu’elles désignaient fussent différents. Ensuite, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré, en substance, que les valeurs positives qui se rattachaient aux marques antérieures pouvaient être transférées à la marque demandée. En particulier, d’une part, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi les raisons pour lesquelles l’image des articles de sport désignés par les marques antérieures influençait positivement le choix des consommateurs des produits désignés par la marque demandée, lesquels n’avaient aucun lien avec les concepts de sport, de compétition, de mode de vie actif, de jeunesse, de plaisir et de loisir véhiculés par les marques antérieures. D’autre part, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’usage de cette marque pour des produits industriels très spécifiques était susceptible de dévaloriser l’image des marques antérieures.  

 Conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2019, la requérante a introduit le présent recours.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et Gemma Group aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 février 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

20      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 5, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.

21      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

23      En effet, si, certes, la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 58].

24      Il ressort du libellé de cette disposition que son application est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée).

25      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude. En outre, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que la marque antérieure no 1 avait acquis une très grande renommée pour les vêtements, les bottes, les souliers et les pantoufles et, d’autre part, que la marque antérieure no 2 avait acquis une grande renommée et un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des articles de sport non compris dans d’autres classes. Par ailleurs, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que la requérante n’avait pas établi que les publics pertinents, totalement distincts, auxquels s’adressaient les produits désignés par chacune des marques en conflit établissaient un lien entre ces marques nonobstant le fait que les produits qu’elles désignaient fussent différents. Enfin, aux points 37 à 39 de cette décision, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas démontré que l’usage de la marque demandée était susceptible de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures ou de leur porter préjudice.

26      La requérante conteste ces appréciations. À cet égard, elle soutient que la chambre de recours a commis des erreurs dans son examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En particulier, premièrement, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré que les publics auxquels s’adressent les produits visés par chacune des marques en conflit sont différents, alors même qu’ils se recouperaient. Deuxièmement, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le degré de similitude entre les marques en conflit. Troisièmement, elle conteste le degré de renommée des marques antérieures retenu par la chambre de recours et fait valoir, à cet égard, que celle-ci n’a toujours pas procédé à un examen complet de cette renommée alors qu’elle y avait pourtant été invitée par le Tribunal dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457). Quatrièmement, la requérante prétend, en substance, que, eu égard à la renommée exceptionnelle des marques antérieures et à la quasi-identité des marques en conflit, le public pertinent établira un lien entre ces marques, nonobstant le fait que les produits qu’elles désignent et les publics à qui s’adressent ces produits sont différents. Cinquièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir estimé qu’elle n’avait pas démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur les publics pertinents

27      Selon la jurisprudence, le public à prendre en compte afin d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. Ainsi, le public pertinent au regard duquel l’appréciation doit être effectuée, lorsqu’il s’agit du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, points 46 à 48). En revanche, lorsqu’il s’agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l’appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 35).

28      Il ressort des points 36 à 41 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné l’existence des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, dans ce cadre, la condition tenant à l’existence d’un lien entre les marques en conflit, aussi bien au regard du public auquel s’adressaient les produits visés par la marque demandée, à savoir les professionnels spécialistes de l’industrie, qu’au regard du public auquel s’adressaient les produits visés par les marques antérieures, à savoir le grand public (point 36 de la décision attaquée). Il découle en outre de ce qui précède que la chambre de recours a clairement défini les publics pertinents auxquels s’adressaient les produits visés par chacune des marques en conflit en concluant, à cet égard, qu’il s’agissait de deux groupes cibles totalement distincts (point 36 de la décision attaquée).

29      La requérante fait valoir, en substance, que les publics auxquels s’adressent les produits visés par chacune des marques en conflit ne sont pas différents car ils se recouperaient. En effet, elle considère que le public auquel s’adressent les produits désignés par la marque demandée fait également partie du grand public auquel s’adressent les produits désignés par les marques antérieures.

30      Il y a lieu de rappeler que le public concerné par une marque donnée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée ou, selon le cas, demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34).

31      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement estimé que les produits désignés par la marque demandée s’adressaient à des spécialistes de l’industrie, c’est-à-dire à un public professionnel. En outre, au même point, la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que les produits désignés par les marques antérieures s’adressaient au grand public. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a conclu, toujours à ce point, que les publics respectifs des produits visés par chacune des marques en conflit étaient différents [voir, par analogie, arrêts du 19 mai 2015, Swatch/OHMI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T‑71/14, non publié, EU:T:2015:293, point 31, et du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI – Gómez Hernández (“QUO VADIS”), T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816, point 32].

32      La chambre de recours a donc correctement pris en considération le public pertinent approprié aux fins d’apprécier l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

33      Dès lors, le grief de la requérante ne saurait être accueilli.

 Sur la similitude entre les marques en conflit

34      Il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement no 207/2009 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 51) et qu’il ne découle ni du libellé du paragraphe 1, sous b), et du paragraphe 5 de l’article 8 du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39). Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et de l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53).

35      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, par analogie, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

36      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé les appréciations de la division d’opposition relatives à l’existence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit.

37      À cet égard, il ressort d’une lecture conjointe des points 5 et 25 de la décision attaquée, tout d’abord, que la division d’opposition a estimé, en substance, qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit nonobstant des différences manifestes. Ensuite, elle a conclu qu’il n’était pas possible de comparer les marques en conflit sur le plan phonétique car elles étaient purement figuratives. Enfin, elle a considéré que les éléments figuratifs des marques en conflit faisaient référence au même concept.

38      La requérante prétend, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les marques en conflit présentaient des différences manifestes sur le plan visuel. Selon la requérante, ces différences ne seraient pas « manifestes » et ne remettraient pas en cause la grande similitude visuelle entre ces marques ainsi que, globalement, la quasi-identité de celles-ci.

39      L’EUIPO rejette les arguments de la requérante.

40      En premier lieu, il n’y a pas lieu de remettre en cause les constatations de la chambre de recours figurant au point 25 de la décision attaquée qui concernent, en substance, l’identité des marques en conflit sur le plan conceptuel et l’impossibilité de procéder à une comparaison de ces marques sur le plan phonétique, lesquelles ne sont pas contestées par la requérante. Au demeurant, aucun élément dans le dossier ne permet de remettre en cause ces constatations.

41      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel l’argumentation de la requérante serait empreinte de contradiction en ce que, d’une part, elle aurait explicitement approuvé la constatation de la chambre de recours, effectuée au point 25 de la décision attaquée, relative à l’existence d’un certain degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque antérieure no 2 et, d’autre part, elle aurait soutenu que ces marques étaient quasi identiques sur le plan visuel.

42      À cet égard, il suffit de constater que, par ses arguments, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la division d’opposition, confirmée par la chambre de recours (voir point 25 de la décision attaquée), relative à l’existence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, car elle estime que ces marques sont quasi identiques eu égard, notamment, à leur grande similitude sur le plan visuel.

43      En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, eu égard à la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 46].

44      En l’espèce, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a expressément confirmé les appréciations de la division d’opposition sur la similitude visuelle entre les marques en conflit et, partant, a implicitement mais nécessairement confirmé ses constatations relatives aux éléments de similitude et de différenciation sur le plan visuel entre lesdites marques (voir points 36 et 37 ci-dessus).

45      À cet égard, il convient de rappeler que la division d’opposition a estimé que la similitude visuelle entre la marque antérieure no 2 et la marque demandée découlait de la structure graphique similaire des marques en conflit représentant un félin évoquant un puma (également appelé panthère, lion des montagnes, chat sauvage ou cougar) bondissant en l’air, avec ses pattes antérieures et postérieures étirées et la queue pointée vers le haut. Par ailleurs, la division d’opposition a relevé que les marques en conflit différaient dans la mesure où, dans la marque antérieure no 2, le félin était tourné vers la gauche, alors qu’il était tourné vers la droite dans la marque demandée. En outre, dans la marque antérieure no 2, le félin avait une forme arrondie et douce tandis que, dans la marque demandée, la stylisation était plus nette. De plus, la division d’opposition a estimé que les marques en conflit différaient par leurs couleurs, la marque antérieure no 2 étant représentée en blanc avec un contour noir, alors que, dans la marque demandée, les contours et le corps du félin étaient représentés en bleu et en blanc, ce qui créait une impression de volume. Il convient de rappeler que ces appréciations ont été confirmées par la chambre de recours, laquelle a en outre pris le soin de préciser, en substance, qu’elles étaient également valables s’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque antérieure no 1, qui est la version en noir de la marque antérieure no 2. La chambre de recours a donc conclu que la similitude visuelle entre les marques en conflit était loin d’être identique et que lesdites marques présentaient des différences manifestes.

46      Compte tenu des différences visuelles entre les marques en conflit, évoquées au point 45 ci-dessus, dont l’existence n’est pas remise en cause par la requérante, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas une quasi-identité sur le plan visuel entre lesdites marques.

47      En outre, à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation en concluant que les marques en conflit présentaient des différences manifestes sur le plan visuel, ainsi que le prétend en substance la requérante, force est de constater que les différences entre ces marques, évoquées au point 45 ci-dessus, sont suffisamment notables pour être perçues par les consommateurs moyens des produits en cause et, partant, pour exclure l’existence d’une grande similitude visuelle entre ces marques.

48      Les constats effectués aux points 46 et 47 ci-dessus ne sont pas infirmés par les arguments avancés par la requérante.

49      Premièrement, la requérante invoque l’arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) (T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192), aux fins de démontrer, en substance, que les différences visuelles entre les marques en conflit ne remettraient pas en cause leur quasi-identité.

50      Dans l’arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB (T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192), les marques en conflit étaient composées d’un élément figuratif, représentant un joueur de polo tenant son maillet, ainsi que d’autres éléments verbaux, dont les termes « polo club », qui étaient présents dans chacune des marques en conflit. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que le fait que, dans la marque demandée, le joueur de polo se dirigeait vers la gauche et tenait son maillet à la verticale tandis que, dans les marques antérieures, le joueur de polo se dirigeait vers la droite et tenait son maillet prêt à frapper la balle constituait une légère différence ne suffisant pas pour réduire significativement la similitude découlant des figures de joueurs de polo montant un cheval au galop qui apparaissaient dans chacune des marques en cause. Le Tribunal a donc confirmé l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un « certain degré de similitude » entre les marques en conflit sur le plan visuel (arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB, T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, points 54 et 59).

51      Bien que les circonstances factuelles de la présente affaire diffèrent de celles en cause dans l’arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire POLO CLUB (T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192), il y a lieu de constater que cet arrêt n’appuie pas l’argument de la requérante tiré d’une grande similitude visuelle entre les marques en conflit, mais semble au contraire confirmer la conclusion de la chambre de recours relative à un certain degré de similitude visuelle entre ces marques.

52      Au surplus, il convient de rappeler que, en l’espèce, la circonstance que les félins bondissants regardent dans des directions différentes, alléguée par la requérante, n’est pas le seul élément de différenciation entre les marques en conflit qui a été retenu par la division d’opposition et la chambre de recours (voir point 45 ci-dessus).

53      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la grande similitude visuelle entre les marques en conflit découlerait du fait qu’elles représentent toutes un félin bondissant dont les arcs du dos et du ventre sont pratiquement identiques, dont les pattes avant sont relevées en position de saut, dont les griffes sont dessinées sous la tête et dont la queue, légèrement plus haute que la tête, pointe vers le haut.

54      Tout d’abord, force est de constater que les éléments de similitude susmentionnés, dont il n’est ni établi ni allégué qu’ils auraient été ignorés par la chambre de recours, contribuent effectivement à créer une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit.

55      Ensuite, eu égard aux différences visuelles entre ces marques, évoquées au point 45 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre lesdites marques appréciées dans leur ensemble.

56      Enfin, il y a lieu de considérer que, eu égard aux différences visuelles susmentionnées et à l’impossibilité de comparer les marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne retenant pas, aux fins de son analyse, l’existence d’une quasi-identité entre ces marques.

57      Troisièmement, l’affirmation de la requérante selon laquelle la similitude visuelle des signes en conflit créerait inévitablement un risque de confusion n’est pas de nature à établir que, sur le plan visuel, les signes en cause seraient quasi identiques ou qu’ils présenteraient une grande similitude. En effet, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 conditionne l’existence d’un risque de confusion à la similitude des signes et n’implique pas que celle-ci s’établisse à un degré élevé.

58      Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit ainsi que, globalement, un certain degré de similitude entre ces marques.

59      Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

 Sur la renommée des marques antérieures

60      Il convient de rappeler que la renommée des marques antérieures constitue une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (voir point 24 ci-dessus).

61      La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34 et jurisprudence citée).

62      Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne définit pas le concept de renommée. Il ressort toutefois d’une jurisprudence constante relative à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T‑477/04, EU:T:2007:35, point 48, et du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice), T‑123/15, non publié, EU:T:2016:642, point 37 et jurisprudence citée].

63      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que la marque antérieure no 1 avait acquis une très grande renommée pour les vêtements, les bottes, les souliers et les pantoufles et, d’autre part, que la marque antérieure no 2 avait acquis une grande renommée sur le marché des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des articles de sport non compris dans d’autres classes.

64      La requérante conteste, en substance, le degré de renommée des marques antérieures retenu par la chambre de recours. D’une part, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pleinement exécuté l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), car, à défaut d’avoir tenu compte de l’ensemble des documents qui avaient été produits par la requérante devant les instances de l’EUIPO, elle n’aurait toujours pas procédé à un examen complet de la renommée des marques antérieures. D’autre part, la requérante estime, en substance, que l’absence d’appréciation par la division d’opposition du degré de renommée des marques antérieures au regard des documents précités l’aurait privée de la possibilité de produire des éléments de preuve complémentaires étayant l’existence d’une renommée extraordinaire ou exceptionnelle desdites marques et que la division d’opposition aurait ainsi commis une erreur quant au degré de leur renommée.

65      L’EUIPO soulève, en substance, l’irrecevabilité du grief de la requérante tiré du degré exceptionnel de renommée des marques antérieures, lequel aurait été présenté pour la première fois dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457). En tout état de cause, l’EUIPO conclut au rejet du grief de la requérante en faisant notamment valoir, en substance, que la chambre de recours a retenu le degré de renommée des marques antérieures qu’elle avait revendiqué dans son opposition.

66      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, aux fins d’établir la renommée des marques antérieures, devant les instances de l’EUIPO, la requérante avait produit les éléments suivants :

–        une étude de marché effectuée en France en mai 2008 par Harris Interactive France,

–        une étude de marché effectuée en Suède en 2001,

–        trois décisions de l’Office polonais de la propriété intellectuelle datées des 4 juillet 2008, du 7 décembre 2010 et du 15 décembre 2011 ;

–        quatre décisions de l’Office français de la propriété intellectuelle datées du 4 février 2011, du 25 octobre 2012, du 13 novembre 2012 et du 10 avril 2013 ;

–        une décision de l’Office portugais de la propriété intellectuelle datée du 22 juillet 2011 ;

–        sept décisions de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle datées de 2008 à 2012.

67      En outre, la requérante avait invoqué les trois décisions antérieures de l’EUIPO ainsi que l’arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant) (T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584).

68      D’autre part, il convient de rappeler que, dans la décision du 10 mars 2014, la division d’opposition n’a pas examiné les preuves soumises par la requérante aux fins d’établir la renommée des marques antérieures, mais a procédé à l’examen de l’opposition en se fondant sur le postulat que la marque antérieure no 2 et la marque antérieure no 1 bénéficiaient d’un « caractère distinctif accru » (voir point 8 ci-dessus).

69      Dans la décision antérieure du 19 décembre 2014, la chambre de recours a estimé que l’étude de marché concernant la Suède n’était pas pertinente car l’opposition n’était pas fondée sur des droits antérieurs en Suède. En outre, la chambre de recours a considéré que l’étude de marché relative à la France ainsi que les décisions de l’Office polonais de la propriété intellectuelle rendues en 2010 et 2011 et les sept décisions de l’Office espagnol ne devaient pas être prises en considération, en application de la règle 19, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], dès lors qu’elles n’étaient pas traduites dans la langue de procédure, à savoir l’anglais. Au surplus, s’agissant de l’étude de marché concernant la France, la chambre de recours a estimé qu’il était difficile de savoir sur quelle base cette étude avait été menée et à quels produits se rapportait la prétendue renommée en relevant, en outre, que l’étude avait été réalisée cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Enfin, s’agissant de la décision de l’Office polonais de la propriété intellectuelle de 2008 et des décisions de l’Office français de la propriété intellectuelle, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il était difficile de savoir sur quels éléments de preuve ces offices nationaux de la propriété intellectuelle s’étaient fondés pour conclure que le « logo d’un chat bondissant » était une marque renommée respectivement en Pologne et en France. En tout état de cause, en substance, elle a estimé que les documents produits dans ces procédures nationales ne pouvaient pas être pris en considération car ils n’avaient pas été expressément cités et identifiés par la requérante. Enfin, la chambre de recours a rappelé que la légalité des décisions de l’EUIPO s’appréciait uniquement sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO ou des offices nationaux de la propriété intellectuelle. Ainsi, elle a conclu que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve soumis par la requérante étaient insuffisants pour démontrer la renommée des marques antérieures à l’égard des produits concernés dans l’un quelconque des États membres.

70      Dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), en réponse à l’argument de la requérante relatif au refus de la chambre de recours de prendre en considération certains éléments de preuve qui n’étaient pas traduits dans la langue de procédure, le Tribunal a estimé que c’était à bon droit que la chambre de recours les avait écartés. En outre, il a jugé que le fait que l’étude de marché relative à la France aurait été, en tout état de cause, « absolument éloquente », ou qu’elle aurait été admise sans traduction dans de précédentes procédures, ne remettait pas en cause une telle conclusion. À cet égard, le Tribunal a rappelé, en substance, que l’obligation de traduire les éléments de preuve dans la langue de procédure, établie par la règle 19 du règlement no 2868/95, se justifiait par la nécessité de respecter le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes (arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant, T‑159/15, EU:T:2016:457, point 25).

71      Par ailleurs, dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), le Tribunal a considéré que la chambre de recours aurait dû examiner les trois décisions antérieures de l’EUIPO, invoquées par la requérante, lesquelles concernaient les mêmes marques antérieures et étaient corroborées par les décisions des offices nationaux de la propriété intellectuelle qu’elle avait également produites. Le cas échéant, la chambre de recours aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que les conclusions sur la renommée des marques antérieures qui figuraient dans les trois décisions antérieures de l’EUIPO devaient être écartées dans le cas d’espèce, ou demander à la requérante de soumettre des preuves supplémentaires de la renommée de ces marques.

72      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le grief de la requérante relatif à l’intensité de la renommée des marques antérieures.

73      L’EUIPO soulève l’irrecevabilité du grief de la requérante tiré du caractère extraordinaire ou exceptionnel de la renommée des marques antérieures, qui aurait été invoqué pour la première fois dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457).

74      Il convient de rappeler que, au soutien du moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la requérante fait notamment grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le degré « extraordinaire » ou « exceptionnel » de la renommée des marques antérieures.

75      En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a précisé que la renommée des marques antérieures était « exceptionnelle » en ce sens qu’elle allait « au-delà » du public concerné par les produits désignés par lesdites marques. En outre, elle a soutenu avoir invoqué l’existence d’un tel degré de renommée dès le mémoire à l’appui de l’opposition du 27 juin 2013.

76      Toutefois, force est de constater que, devant les instances de l’EUIPO, la requérante n’a jamais invoqué expressément une renommée extraordinaire ou exceptionnelle des marques antérieures dont elle se prévaut pourtant dans le cadre du présent recours, et n’a pas revendiqué que cette renommée irait au-delà du public concerné par les produits désignés par ces marques.

77      En effet, lors de la procédure administrative, elle s’est limitée à indiquer que la renommée des marques antérieures était « très grande », « excellente et très spéciale », « ample » ou « importante » en renvoyant, à cet égard, aux trois décisions antérieures de l’EUIPO et aux décisions des offices nationaux de la propriété intellectuelle qu’elle avait produites à l’appui de son opposition (voir point 66 ci-dessus).

78      Par ailleurs, il convient de relever que les décisions susmentionnées ne qualifient pas la renommée des marques antérieures d’extraordinaire, ou d’exceptionnelle, ou ne considèrent pas qu’elle va au-delà du public concerné par les produits désignés par ces marques. Il ressort en effet de ces décisions que la marque antérieure no 1 avait acquis une très grande renommée sur le marché des vêtements, des bottes, des souliers et des pantoufles, et que la marque antérieure no 2 avait acquis une grande renommée sur le marché des vêtements, des chaussures, de la chapellerie et des articles de sport non compris dans d’autres classes.

79      Ainsi, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante a invoqué pour la première fois la renommée exceptionnelle des marques antérieures dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457). En outre, c’est lors de l’audience dans la présente affaire que la requérante a précisé pour la première fois que ses marques antérieures bénéficiaient du « plus haut degré » de renommée, c’est-à-dire d’une renommée qui va « au-delà » du public concerné par les produits désignés par lesdites marques.

80      Or, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 14 décembre 2018, TDH Group/EUIPO – Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine), T‑46/17, non publié, EU:T:2018:976, point 27 et jurisprudence citée].

81      Il s’ensuit que le grief de la requérante relatif au caractère extraordinaire ou exceptionnel de la renommée des marques antérieures, invoqué pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), et réitéré dans le cadre du présent recours, est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif.

82      Au surplus, aux fins de démontrer le degré exceptionnel de la renommée des marques antérieures, la requérante a produit, dans les annexes A.5 à A.8 de la requête, des études de marché menées en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas et dont les dates se situent entre le mois de mai et le mois de juillet 2018.

83      En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante a indiqué avoir produit ces études pour la première fois devant le Tribunal, dans le cadre de la présente affaire. Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 80 ci-dessus, et ainsi que l’a fait valoir l’EUIPO lors de l’audience, ces études sont irrecevables.

84      En tout état de cause, le grief de la requérante n’est pas fondé.

85      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné les documents qu’elle avait produits devant les instances de l’EUIPO aux fins d’établir la renommée des marques antérieures, en violation de l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), et, partant, n’aurait toujours pas procédé à un examen complet de la renommée de ces marques n’est pas fondé.

86      Tout d’abord, dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), le Tribunal a approuvé la chambre de recours en ce qu’elle n’avait pas pris en considération les éléments de preuve qui n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure (voir point 70 ci-dessus). C’est donc à juste titre que la chambre de recours n’a pas examiné ces éléments de preuve.

87      Ensuite, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de l’étude de marché concernant la Suède. En effet, ainsi que l’avait indiqué, à juste titre, la chambre de recours au point 17 de la décision antérieure du 19 décembre 2014, cette étude de marché n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que l’opposition n’est pas fondée sur des droits antérieurs en Suède. Cette conclusion n’a pas été contestée par la requérante dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457). Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

88      Enfin, dans la décision attaquée, la chambre de recours a admis l’existence du même degré de renommée des marques antérieures que celui retenu dans les trois décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante (voir points 28, 29 et 31 de la décision attaquée).

89      Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné davantage les autres éléments de preuve de la renommée des marques antérieures, produits par la requérante, à savoir les décisions des offices nationaux de la propriété intellectuelle traduites dans la langue de procédure.

90      Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est fondée à invoquer ni une inexécution de l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), ni un examen incomplet, par la chambre de recours, des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures qu’elle avait fournis devant les instances de l’EUIPO.

91      Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait été privée de la possibilité de produire des éléments de preuve complémentaires étayant l’existence d’une renommée extraordinaire ou exceptionnelle des marques antérieures n’est pas fondé.

92      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la charge et l’administration de la preuve, lorsque le titulaire d’une marque souhaite se prévaloir du motif de refus d’enregistrement visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la règle 19 du règlement no 2868/95 prévoit, à ses paragraphes 1 et 2, sous c), que l’EUIPO donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, les preuves et les observations à l’appui de son opposition, notamment la preuve que la marque antérieure est renommée, ou de compléter ceux déjà présentés (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 58 et jurisprudence citée).

93      Ensuite, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, tel le motif prévu à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 59).

94      En outre, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 investissent la chambre de recours de l’EUIPO d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition. En effet, selon ces dispositions, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 91 et jurisprudence citée).

95      Enfin, dans l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 95), la Cour a considéré que les trois décisions antérieures de l’EUIPO constituaient, en ce qu’elles avaient reconnu la renommée des marques antérieures, un indice important de ce que ces dernières pouvaient également, dans le cadre de la procédure d’opposition en cause, être regardées comme jouissant d’une renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

96      Selon la Cour, lorsqu’un opposant invoque de manière précise devant la division d’opposition en tant que preuve de la renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, de la marque antérieure invoquée à l’appui de son opposition des décisions antérieures de l’EUIPO relatives à la renommée de cette même marque, il incombe aux instances de celui-ci de prendre en considération les décisions qu’elles ont déjà adoptées et de s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Dès lors que ces instances décident de retenir une appréciation différente de celle adoptée dans de telles décisions antérieures, il leur appartient, eu égard au contexte dans lequel elles adoptent leur nouvelle décision, l’invocation de telles décisions antérieures faisant partie dudit contexte, de motiver explicitement cette divergence par rapport auxdites décisions (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 66).

97      Ainsi, la Cour a jugé que la chambre de recours était tenue de prendre en considération ces trois décisions antérieures de l’EUIPO et devait motiver explicitement sa décision en l’espèce dans la mesure où elle avait décidé d’adopter une approche divergente par rapport à celle retenue dans lesdites décisions quant à la renommée des marques antérieures (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 96). En outre, elle a estimé que, dans l’hypothèse où la chambre de recours serait elle-même arrivée à la conclusion qu’elle ne pouvait satisfaire à ses obligations découlant du principe de bonne administration et, dans ce contexte, notamment à son obligation de motivation, sans disposer des éléments de preuve qui avaient été déposés au cours des procédures antérieures devant l’EUIPO, il y avait lieu de considérer, à l’instar du Tribunal, qu’il aurait été nécessaire que cette instance exerçât la faculté dont elle disposait et qui consistait à solliciter la production de telles preuves aux fins de l’exercice de son pouvoir d’appréciation et d’un examen complet de l’opposition (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 97).

98      En l’espèce, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à la renommée des marques antérieures en se fondant sur les trois décisions antérieures de l’EUIPO (voir point 88 ci-dessus).

99      Dès lors, la chambre de recours n’était pas tenue d’inviter la requérante à produire d’autres éléments de preuve, tels que, notamment, les éléments qui avaient été déposés au cours des procédures ayant donné lieu aux trois décisions antérieures de l’EUIPO.

 Sur l’existence d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à ceux-ci 

100    Selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T‑357/11, non publié, EU:T:2012:696, point 29 et jurisprudence citée]. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2007, Antartica/OHMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, non publié, EU:T:2007:131, point 53 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée].

101    Il ressort de la jurisprudence que, afin de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. À cette fin, ledit titulaire n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte telle que visée par cette disposition qui soit effective et actuelle à sa marque. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur [voir arrêt du 3 mai 2018, Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra), T‑662/16, non publié, EU:T:2018:242, point 64 et jurisprudence citée].

102    Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que la requérante n’avait pas démontré l’existence de l’une des trois atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision antérieure du 19 décembre 2014 (voir point 33 de la décision attaquée).

103    En particulier, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas démontré que les publics pertinents auxquels s’adressent les produits désignés par les marques en conflit établiraient un lien entre ces marques non identiques, compte tenu des différences existant, d’une part, entre les produits désignés par ces marques et, d’autre part, entre les publics auxquels s’adressent ces produits.

104    S’agissant de l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré, en substance, que l’image et les valeurs positives qui se rattachaient aux marques antérieures pouvaient être transférées à la marque demandée, et qu’elles influenceraient positivement le choix des consommateurs des produits désignés par la marque demandée (voir points 37 et 38 de la décision attaquée). S’agissant de l’existence d’un préjudice que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’usage de la marque demandée pour des produits industriels très spécifiques était susceptible de dévaloriser l’image desdites marques (voir point 38 de la décision attaquée).  En tout état de cause, en substance, la chambre de recours a estimé que la similitude entre les marques en conflit et la renommée des marques antérieures pour les « [v]êtements, chaussures, chapellerie et articles de sport » ne suffisaient pas, à elles seules, à établir l’une des atteintes visées à la disposition susmentionnée, notamment dans un cas comme celui de l’espèce, où, d’une part, les marques en conflit ne sont pas identiques et, d’autre part, les produits désignés par ces marques ne présentent pas de lien entre eux et s’adressent à des publics totalement différents (voir points 36 à 38 de la décision attaquée).

105    La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant l’absence de lien entre les marques en conflit. Premièrement, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’intensité particulière de la renommée des marques antérieures. Deuxièmement, elle estime que la combinaison de la renommée de ces marques et la quasi-identité entre les marques en conflit suffisaient à démontrer l’existence d’un lien entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. Pour la requérante, le fait que les produits désignés par les marques en conflit sont différents ne saurait remettre en cause l’existence de ce lien, ce que, au demeurant, la division d’opposition aurait considéré dans les décisions du 28 février 2018, relative à la procédure d’opposition B2811340, et du 30 avril 2019, relative à la procédure d’opposition B2991274.

106    La requérante fait également grief à la chambre de recours d’avoir estimé qu’elle n’avait pas démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En substance, elle prétend avoir fourni des éléments permettant de conclure, prima facie, à un risque futur non hypothétique que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirera indûment profit au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures et leur portera préjudice. En particulier, d’une part, la requérante estime que l’usage de la marque demandée diluera la capacité des marques antérieures d’être associées à une gamme donnée de produits de haute qualité provenant d’une source unique et commencera à les associer à différents produits d’origines diverses. D’autre part, elle soutient que la marque demandée est une marque « parasitaire » qui, en substance, se placera dans le sillage de la notoriété acquise par les marques antérieures pour faciliter la commercialisation des produits qu’elle désigne. En tout état de cause, pour la requérante, la renommée exceptionnelle des marques antérieures, la quasi-identité des marques en conflit et la probabilité élevée que le public pertinent établisse un lien entre ces marques entraîneront une probable association chez les consommateurs, qui confondront ou associeront les produits désignés par les marques en conflit et parviendront à la conclusion inévitable que ceux‑ci appartiennent à la même société.

107    L’EUIPO conclut au rejet des griefs de la requérante et soulève l’irrecevabilité de certains arguments et éléments de preuve produits par elle aux fins d’établir l’existence des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

108    Il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la requérante n’avait pas démontré l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le Tribunal estime qu’il y a lieu, pour des raisons d’économie de procédure, de procéder à cet examen sans apprécier, au préalable, les arguments présentés par la requérante en vue d’établir que le public pertinent pourrait établir un lien entre les marques en conflit. En effet, à supposer même qu’un tel lien puisse être constaté, la requérante n’a pas, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, démontré que la marque demandée pourrait tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou porter préjudice à ceux-ci.

 Observations liminaires

109    La requérante fait valoir que « les marques évoluent […] vers d’autres marchés que ceux sur lesquels elles sont normalement présentes » et qu’elle-même aurait étendu ses activités aux machines et aux jouets. L’EUIPO soutient que cet argument ainsi que les images reproduites aux points 42, 48 et 50 de la requête sont nouveaux et, partant, irrecevables.

110    À supposer que l’argument mentionné au point 109 ci-dessus tende à établir non pas seulement l’existence d’un lien entre les marques en conflit, mais également l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à ceux-ci, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas en quoi la pratique commerciale dont elle se prévaut, ou le fait qu’elle pourrait elle-même envisager de diversifier sa gamme de produits en produisant des machines, serait de nature à établir l’existence de l’une des atteintes précitées.

111    En tout état de cause, l’argument précité ainsi que les éléments de preuve qui l’accompagnent sont irrecevables.

112    Tout d’abord, ainsi que le prétend à juste titre l’EUIPO, il convient de relever que, dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), le Tribunal a refusé de prendre en considération certaines images qui avaient été reproduites pour la première fois par la requérante dans le cadre du recours porté devant lui (arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant, T‑159/15, EU:T:2016:457, points 13 et 14).

113    Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457), les images produites par la requérante au point 41 de la requête, identiques à celles écartées par le Tribunal dans cet arrêt, ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente instance.

114    Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a expliqué, en substance, que ledit argument avait été déjà invoqué dans ses observations à l’appui du recours contre la décision de la division d’opposition du 10 mars 2014. À cet égard, elle a indiqué que, en page 7 des observations susmentionnées, elle aurait fait valoir que les consommateurs pouvaient déduire l’existence d’une collaboration entre des entreprises différentes pour la production d’une nouvelle ligne de produits.

115    À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation en page 7 des observations à l’appui du recours contre la décision de la division d’opposition du 10 mars 2014 visait à démontrer l’existence d’un lien entre les marques en conflit. Dans ce cadre, la requérante avait indiqué qu’il était impensable que des marques antérieures renommées puissent être apposées sur des produits totalement différents de ceux pour lesquels elles étaient enregistrées, car les consommateurs les associeraient en pensant être en présence d’un nouveau produit désigné par ces marques antérieures.

116    Or, l’argument susmentionné diffère de celui dont l’EUIPO soulève l’irrecevabilité, selon lequel, en substance, le fait que les marques évoluent vers d’autres marchés que ceux sur lesquels elles seraient normalement présentes rendrait plausible le transfert de l’image véhiculée par les marques antérieures vers la marque demandée (voir point 109 ci-dessus).

117    Ainsi, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argument selon lequel « les marques évoluent […] vers d’autres marchés que ceux sur lesquels elles sont normalement présentes » a été invoqué pour la première fois dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 9 septembre 2016, Représentation d’un félin bondissant (T‑159/15, EU:T:2016:457).

118    Il s’ensuit que l’argument susmentionné doit être écarté conformément à la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’examiner sa pertinence et sa force probante.

119    Enfin, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que la requérante, d’une part, a allégué qu’elle détiendrait des machines et aurait étendu ses activités, par le biais de contrats de licence, dans des secteurs autres que ceux sur lesquels elle est traditionnellement présente, notamment le secteur des jouets et, d’autre part, a communiqué les images reproduites aux points 42, 48 et 50 de la requête pour la première fois dans le cadre du présent recours.

120    Lors de l’audience, la requérante a admis que les images susmentionnées étaient nouvelles, précisant qu’elle les aurait produites pour illustrer des arguments qu’elle avait invoqués dans les délais et pour répondre aux allégations de l’EUIPO.

121    À cet égard, force est de constater que l’explication susmentionnée manque de clarté et de précision, la requérante n’indiquant ni les arguments que les images en cause seraient censées illustrer, ni les allégations de l’EUIPO à qui elles viseraient à répondre.

122    En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, les images reproduites aux points 42, 48 et 50 de la requête visent à illustrer les arguments et les allégations mentionnés aux points 117 et 119 ci-dessus, lesquels n’avaient pas été invoqués devant les instances de l’EUIPO.

123    Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les allégations et les images mentionnées au point 119 ci-dessus sans qu’il soit besoin d’examiner leur pertinence et leur force probante.

124    Ensuite, dans la requête, la requérante invoque l’arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA) (T‑62/16, EU:T:2018:604), afin de démontrer, en substance, que, eu égard à la renommée extraordinairement élevée des marques antérieures et à la quasi-identité entre les marques en conflit, la probabilité d’un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré par la marque demandée serait tellement évidente qu’elle n’aurait pas besoin d’invoquer un autre élément factuel à cette fin, ni d’avancer la preuve de l’existence d’un tel élément.

125    Il convient de relever que cet argument repose sur le double postulat que les marques antérieures bénéficieraient d’une renommée exceptionnelle et que les marques en conflit seraient quasi identiques.

126    Or, ce postulat est erroné pour les motifs exposés aux points 40 à 58 et 74 à 99 ci-dessus, auxquels il convient de renvoyer. En particulier, il ressort des points 74 à 81 ci-dessus que la requérante n’est pas recevable, en l’espèce, à invoquer l’existence d’une renommée exceptionnelle des marques antérieures.

127    Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer l’arrêt du 26 septembre 2018, PUMA (T‑62/16, EU:T:2018:604), pour faire échec à son obligation d’établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux que l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se produise dans le futur.

128    Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus, il incombait à la requérante d’avancer des éléments permettant de conclure à l’existence d’un risque sérieux que l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se produise dans le futur.

 Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures

129    Selon la jurisprudence, la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 40 et jurisprudence citée).

130    La chambre de recours a estimé, en substance, que la requérante n’avait pas démontré, d’une part, que l’image et les messages véhiculés par les marques antérieures étaient transférés aux produits désignés par la marque demandée et, d’autre part, que le choix du public spécialisé, à qui s’adressent les produits désignés par la marque demandée, était positivement influencé, lors de l’achat des produits en cause, par l’association avec l’image d’excellence, de fiabilité et de qualité véhiculée par les marques antérieures (voir points 37 et 38 de la décision attaquée).

131    La requérante conteste ces appréciations en faisant valoir que les images d’excellence, de fiabilité, de qualité, d’adaptabilité et de style de vie sportif et sain ainsi que les valeurs de force, de vitesse et d’esprit sportif dynamique, spécifiquement associées aux marques antérieures, sont facilement transférables aux machines et aux équipements désignés par la marque demandée et que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, il existerait donc en l’espèce un « transfert d’image » manifeste. En outre, eu égard à la quasi-identité des marques en conflit et à la renommée exceptionnelle des marques antérieures, la requérante estime que la commercialisation des produits désignés par la marque demandée sera probablement facilitée alors même qu’elle ne bénéficierait d’aucune compensation financière.

132    Tout d’abord, il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’examen du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

133    Ainsi, en l’espèce, c’est à bon droit que, en substance, la chambre de recours, d’une part, a estimé que la renommée des marques antérieures et la similitude des marques en conflit ne suffisaient pas, à elles seules, à établir l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, a tenu compte, aux fins de son analyse, de la différence entre les produits désignés par les marques en conflit, qui ne présentent pas le moindre lien entre eux, ainsi que du fait que ces produits s’adressent à des publics totalement différents.

134    Ensuite, il convient de rappeler que, en l’espèce, la requérante n’est pas recevable à invoquer l’existence d’une renommée exceptionnelle des marques antérieures ni fondée à soutenir que les marques en conflit seraient quasi identiques (voir points 40 à 58 et 74 à 81 ci-dessus).

135    Par ailleurs, même en admettant que le public professionnel auquel s’adressent les produits désignés par la marque demandée connaisse les marques antérieures, il est peu probable qu’il estime que les valeurs positives et les images qui seraient véhiculées par ces marques en relation avec les produits qu’elles désignent, évoquées au point 131 ci-dessus, soient transférées à la marque demandée lorsqu’il est en présence de produits de nature si différente tels que les machines pour travailler le bois et pour le traitement de l’aluminium et du PVC, soit des machines destinées à des spécialistes de l’industrie.

136    Enfin, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas démontré que, s’agissant de produits désignés par la marque demandée, le choix du public professionnel pertinent serait influencé par les caractéristiques d’excellence, de fiabilité et de qualité associées, selon elle, aux articles de sport désignés par les marques antérieures.

137    En effet, la similitude entre les marques en conflit et la grande renommée des marques antérieures, à elles seules, ne permettent pas de conclure que la commercialisation des produits désignés par la marque demandée serait facilitée par l’usage sans juste motif des marques antérieures.

138    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en estimant qu’elle n’avait pas présenté un argumentaire cohérent démontrant l’existence d’un profit indu qui serait tiré de l’usage sans juste motif de la marque demandée.

 Sur le préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures

139    Il ressort de la jurisprudence que le préjudice que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouverait diminuée. Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 39 et jurisprudence citée).

140    Par ailleurs, selon la jurisprudence, le préjudice que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure peut se produire lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ce risque vise ainsi la « dilution » ou le « grignotage progressif » de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 37 et jurisprudence citée).

141    En outre, selon la jurisprudence, la preuve que l’usage de la marque demandée porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée qui soit consécutive à l’usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 34 et jurisprudence citée).

142    Ainsi que la Cour l’a souligné, la notion de « modification du comportement économique du consommateur moyen » pose une condition de nature objective. Cette modification ne saurait être déduite uniquement d’éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs. Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d’un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice ou d’un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 37).

143    Le règlement no 207/2009 et la jurisprudence n’exigent pas du titulaire de la marque antérieure de rapporter les preuves d’un préjudice réel, mais admettent également le risque sérieux d’un tel préjudice, permettant l’utilisation de déductions logiques (arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 42). Néanmoins, de telles déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions, mais doivent reposer sur une analyse des probabilités qui prenne en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 43). En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en faisant appel à la notion susvisée, celle-ci a clairement exprimé la nécessité d’exiger un standard de preuve plus élevé pour pouvoir constater le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de la disposition susmentionnée (arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 40).

144    En l’espèce, premièrement, s’agissant du préjudice porté à la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi qu’un transfert d’image négatif pouvait se produire, eu égard notamment au fait que les produits en cause, à savoir des machines spécialisées, n’avaient aucun lien avec les concepts de sport, de compétition, de mode de vie actif, de jeunesse, de plaisir et de loisir que véhiculaient les marques antérieures (voir points 38 et 39 de la décision attaquée).

145    La requérante conteste ces appréciations. Selon elle, l’usage de la marque demandée donnera lieu à des associations contraires à l’image d’un style de vie sportif et sain que les marques antérieures ont acquise sur le marché.

146    À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’invoque aucun élément ou argument spécifique visant à établir un risque sérieux que l’usage de la marque demandée puisse porter préjudice à la renommée des marques antérieures. En particulier, elle n’a pas évoqué les caractéristiques ou les qualités des produits désignés par la marque demandée qui seraient susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image des marques antérieures.

147    Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet d’établir que l’image généralement véhiculée par les produits désignés par la marque demandée est négative. De plus, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’antagonismes entre la nature ou les modes d’utilisation des produits en cause qui seraient tels que l’image des marques antérieures pourrait être ternie par l’usage de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, non publié, EU:T:2008:22, point 62].

148    Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait préjudice à la renommée des marques antérieures.

149    Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’enregistrement de la marque demandée porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures car, en substance, le public pertinent cessera de les associer à une gamme donnée de produits de haute qualité provenant d’une source unique et commencera à les associer à différents produits d’origines diverses. Selon la requérante, il n’est pas exagéré d’envisager qu’une entreprise qui s’est forgée une renommée grâce à sa présence dans le secteur des sports puisse diversifier sa gamme de produits en produisant par exemple des machines, dès lors que « les marques évoluent […] vers d’autres marchés que ceux sur lesquels elles sont normalement présentes ». Ainsi, la requérante estime qu’il ne saurait être exclu que, en dépit des différences entre les produits en cause, la marque demandée puisse rappeler au public pertinent les marques antérieures.

150    D’une part, il convient de rappeler que l’argumentation selon laquelle « les marques évoluent […] vers d’autres marchés que ceux sur lesquels elles sont normalement présentes » et selon laquelle, en substance, la requérante elle-même suivrait cette tendance est irrecevable, ainsi que les images reproduites à son appui dans la requête (voir points 112 à 123 ci-dessus).

151    D’autre part, il est constant entre les parties que, devant les instances de l’EUIPO, la requérante a présenté des exemples d’utilisation de marques tierces notoirement connues, telles que McDonalds, Mercedes et Apple, pour des produits totalement différents de ceux liés à l’activité principale du titulaire desdites marques, qui sont purement hypothétiques.

152    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante ne suffit pas à établir un risque sérieux de préjudice porté au caractère distinctif des marques antérieures au sens de la jurisprudence de la Cour, qui exige, ainsi qu’il ressort du point 143 ci-dessus, un standard de preuve plus élevé afin d’admettre un tel risque. Plus particulièrement, aucun des arguments avancés par la requérante ne permet d’établir un risque sérieux de modification du comportement économique du consommateur moyen des produits désignés par les marques antérieures.

153    Or, à défaut d’éléments propres à établir un risque sérieux de modification du comportement économique du consommateur moyen, le risque d’une atteinte au caractère distinctif des marques antérieures ne saurait être établi du seul fait de la similitude entre les marques en conflit et de la grande renommée des marques antérieures.

154    Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que l’usage sans juste motif de la marque demandée porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.

155    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

156    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

157    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2021.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur les publics pertinents

Sur la similitude entre les marques en conflit

Sur la renommée des marques antérieures

Sur l’existence d’un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice porté à ceux-ci

Observations liminaires

Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures

Sur le préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.